publié le 07 octobre 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la formation pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande
12 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la formation pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la formation pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 10 mai 2021 Formation pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande (Convention enregistrée le 15 juillet 2021 sous le numéro 165997/CO/330)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande mentionnés ci-après : - les hôpitaux catégoriels (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou d'un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation) tels que mentionnés à l'article 5, § 1er, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980); - les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les centres de soins de jour, les logements à assistance, les centres de court séjour pour personnes âgées; - les maisons de soins psychiatriques; - les initiatives d'habitation protégée; - les centres de revalidation, à l'exclusion des établissements avec lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; - les équipes d'accompagnement multidisciplinaires et les réseaux de soins palliatifs.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.
Art. 2.La présente convention collective de travail en conclue en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social/non-profitsectoren" (Accord intersectoriel flamand pour les secteurs du non-marchand) ("VIA 6") du 30 mars 2021, volet II, partie 1.3 "Formation".
La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice aux dispositions de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable.
Art. 3.Les employeurs s'engagent à donner aux travailleurs la possibilité de suivre une formation durant leur temps de travail.
Art. 4.Par "formation" on entend : - une formation formelle ou informelle, comme décrit à l'article 9 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable; - une formation qui peut être organisée tant en interne sur le lieu de travail, qu'à l'extérieur de l'entreprise; - une formation qui peut être organisée soit par l'employeur soit par des tiers de formation, mandatés à cet effet et/ou reconnus par l'employeur; - des formations agréées par les autorités compétentes, en tant que formations professionnelles dans le cadre du congé-éducation payé ou du congé de formation flamand et liées au fonctionnement dans l'organisation.
Art. 5.La formation peut être suivie par le travailleur, soit pendant son horaire de travail habituel, soit en dehors de son horaire de travail habituel.
Lorsqu'elle est suivie en dehors de l'horaire de travail habituel, les heures correspondant à la durée de la formation donnent droit au paiement de la rémunération normale, sans cependant donner lieu au paiement d'un sursalaire éventuel.
Art. 6.§ 1er. En application de l'article 13 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable, un temps de formation collectif au niveau de l'entreprise est octroyé aux travailleurs.
Ce temps de formation consiste en deux jours en moyenne par équivalent temps plein par an. § 2. En application de l'article 13 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable, le nombre de jours de formation est augmenté pour atteindre l'objectif interprofessionnel de cinq jours de formation en moyenne par année par équivalent temps plein. § 3. Cette trajectoire de croissance est réalisée par le biais d'une augmentation annuelle du temps de formation à raison d'un demi-jour.
Le temps de formation collectif moyen est donc de : - 2,5 jours par ETP à partir du 1er janvier 2022; - 3 jours par ETP à partir du 1er janvier 2023; - 3,5 jours par ETP à partir du 1er janvier 2024; - 4 jours par ETP à partir du 1er janvier 2025; - 4,5 jours par ETP à partir du 1er janvier 2026; - 5 jours par ETP à partir du 1er janvier 2027.
Art. 7.§ 1er. Le temps de formation est repris dans le cadre du plan de formation de l'entreprise.
Ce plan de formation est établi chaque année en concertation entre l'employeur et les représentants des travailleurs (délégation syndicale, comité pour la prévention et la protection au travail, conseil d'entreprise) ou, à défaut, les travailleurs. § 2. Lors de la rédaction du plan de formation, on prévoit, sur une base pluriannuelle, des possibilités de formation équivalentes pour tous les travailleurs, indépendamment de leur (catégorie de) fonction, de leur catégorie professionnelle ou d'entreprise, de leur qualification (professionnelle), de leur sexe ou de leur origine.
L'employeur fournit des informations afin d'assurer le suivi de l'équivalence en matière de possibilités de formation pour tous les groupes de fonction. § 3. L'employeur rend compte de la manière dont il a respecté ses obligations en complétant le bilan social.
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa conclusion.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée ou président de la commission paritaire.
Art. 9.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE