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Arrêté Royal du 12 septembre 2021
publié le 07 octobre 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative au droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021204008
pub.
07/10/2021
prom.
12/09/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative au droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative au droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit Convention collective de travail du 24 juin 2021 Droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 6 juillet 2021 sous le numéro 165871/CO/325) Vu la convention collective de travail n° 103 conclue au sein du Conseil national du travail le 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016, n° 103/4 du 29 janvier 2018 et n° 103/5 du 7 octobre 2020;

Vu la convention collective de travail n° 77bis conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 2001 et remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps;

Il est convenu ce qui suit :

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire n° 325 pour les institutions publiques de crédit.

Art. 2.Dispositions générales Le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière, comme fixé dans la convention collective de travail n° 103 précitée vaut pour toutes les catégories du personnel, sauf pour les catégories du personnel désignées par convention collective spécifique signée au sein des entreprises, conformément à l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103.

Le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps, comme fixé dans la convention collective de travail n° 77bis précitée, continue de valoir pour toutes les catégories du personnel, aux conditions fixées dans les dispositions transitoires prévues à l'article 22 de la convention collective de travail n° 103.

Art. 3.Droit au crédit-temps et à la diminution de carrière Conformément aux conditions prévues aux articles 4 et 5 de la convention collective de travail n° 103, les membres du personnel des entreprises du secteur ont le droit d'introduire une première demande ou une demande de prolongation de crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème avec motif : - Jusqu'à 51 mois au maximum : - pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans; - pour l'octroi de soins palliatifs; - pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade; - pour l'octroi de soins prodigués à leur enfant handicapé jusqu'à l'âge de 21 ans; - pour l'assistance ou l'octroi de soins à leur enfant mineur gravement malade ou à un enfant mineur gravement malade considéré comme membre du ménage; - Jusqu'à 36 mois au maximum : - pour suivre une formation.

Art. 4.Droit aux emplois de fin de carrière Conformément aux conditions prévues aux articles 8 et 10 de la convention collective de travail n° 103, les membres du personnel des entreprises du secteur ont droit sans durée maximale et sans motif à : - Une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème s'ils sont âgés de 55 ans et plus; - Une diminution de carrière à mi-temps s'ils sont âgés de 50 ans et plus, à condition qu'ils aient effectué antérieurement un métier lourd (tel que défini à l'article 8, § 4 de la convention collective de travail n° 103) pendant au moins 5 ans au cours des 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans au cours des 15 années précédentes et que ce métier lourd figure sur la liste des métiers pour lesquels il existe une pénurie significative de main-d'oeuvre; - Une diminution de carrière d'1/5ème s'ils sont âgés de 50 ans et plus, à condition qu'ils aient : - soit effectué antérieurement un métier lourd (tel que défini à l'article 8, § 4 de la convention collective de travail n° 103) pendant au moins 5 ans au cours des 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans au cours des 15 années précédentes; - soit effectué antérieurement une carrière professionnelle d'au moins 28 ans; - Une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème s'ils sont âgés de 50 ans et plus, à condition que la date de prise de cours de leur diminution de carrière se situe pendant une période de reconnaissance de l'entreprise comme « entreprise en restructuration « ou » entreprise en difficultés », pour autant qu'il soit satisfait, de manière cumulative, aux conditions déterminées à l'article 8, § 5 de la convention collective de travail n° 103.

Art. 5.Fonction-clé Conformément à l'article 15, § 1er de la convention collective de travail n° 103 une liste des fonctions-clés pourra être établie au niveau de l'entreprise, et cela en concertation paritaire.

Art. 6.Règles d'organisation Conformément à l'article 16, § 8 de la convention collective de travail n° 103 le seuil du nombre total de travailleurs occupés dans l'entreprise ou dans le service qui exercent ou exerceront en même temps le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations à mi-temps, dont question à l'article 16, § 1er de la convention collective de travail n° 103, est porté à 6 p.c. du nombre total des travailleurs occupés dans l'entreprise ou dans le service. Ce seuil est calculé selon les modalités fixées à l'article 16 de la convention collective de travail n° 103.

Conformément aux articles 6, § 1er et 9, § 1er de la convention collective de travail n° 103 chaque entreprise du secteur peut déterminer, par convention collective de travail, les règles et modalités d'organisation du droit à une diminution de carrière à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent.

Conformément aux articles 6, § 2 et 9, § 2 de la convention collective de travail n° 103 chaque entreprise du secteur peut déterminer, par convention collective de travail, un autre système équivalent pour l'organisation du droit à la diminution de carrière.

Art. 7.Dispositions diverses Tout ce qui n'est pas expressément réglé dans la présente convention collective de travail est soumis aux dispositions de la convention collective de travail n° 103 précitée, ou dans les cas visés par l'article 2, deuxième alinéa de la présente convention collective de travail, aux dispositions de la convention collective de travail n° 77bis précitée.

La présente convention collective de travail ne porte aucun préjudice à d'autres régimes internes de diminution de carrière existants ou à convenir dans les entreprises du secteur, n'ouvrant pas de droit à l'allocation légale d'interruption de carrière.

Si l'employeur paie un complément en plus des primes fédérales pour les crédits-temps, ce complément sera fixé au sein de l'entreprise.

Art. 8.Effet et durée de validité La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2021 pour une durée de deux ans et cesse donc de plein droit de produire ses effets le 30 juin 2023, sans que sa reconduction tacite puisse être invoquée par une des parties.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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