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Arrêté Royal du 12 septembre 2007
publié le 28 septembre 2007

Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les chercheurs et les cadres, l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012400
pub.
28/09/2007
prom.
12/09/2007
ELI
eli/arrete/2007/09/12/2007012400/moniteur
moniteur
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12 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les chercheurs et les cadres, l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers (1)


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal qui est soumis à votre signature vise à simplifier les formalité administratives pour l'emploi de chercheurs étrangers en ****.

Les Etats membres de l'Union européenne se sont engagés lors du Conseil européen de **** (2002) à dépenser 3 % de leur **** en recherche et développement sur l'horizon 2010. Il va de soi que les Etats membres sont supposés disposer de la capacité de recherche requise. C'est pourquoi l'Union européenne doit attirer 700.000 nouveaux chercheurs pour 2010. Compte tenu du vieillissement, il faut encore ajouter 300.000 chercheurs supplémentaires. Cela signifie que la **** doit attirer 25.000 chercheurs supplémentaires.

Les formalités d'immigration et d'emploi doivent être simplifiées le plus possible afin d'attirer ces chercheurs au plus vite. A cet effet, l'Union européenne a adopté une directive et deux recommandations pour une procédure d'admission spécifique des ressortissants des pays tiers aux fins de la recherche. La Directive 2005/71/CE relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de la recherche scientifique (publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 3 novembre 2005) doit être transposée pour le 12 octobre 2007 au plus tard.

Dans la Recommandation du Conseil du 12 octobre 2005 visant à faciliter l'admission des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique dans la Communauté européenne, l'Union européenne recommande aux Etats membres de dispenser les chercheurs de permis de travail ou de prévoir des octrois automatiques ou au terme de procédures accélérées.

Dans le même état d'esprit, afin que le séjour des chercheurs en **** soit facilité, la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007000465 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers a été adoptée.

Commentaire des articles Article 1er Dans la mesure où l'article 17 de la Directive 2005/71/CE du 12 octobre 2005 prévoit que lorsque les Etats membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la Directive, ces dispositions doivent contenir une référence à la directive ou doivent être accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle, l'article 1er du projet spécifie que l'arrêté transpose la directive précitée dans l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers.

Article 2.

Cet article complète la liste des définitions de l'arrêté royal du 9 juin 1999 précité.

Le point 12° donne la définition de formation. Il est bien précisé que cette formation ne peut donner lieu à aucune prestation de travail productive.

Une formation du type «*****» est possible, à condition que cela se fasse de manière occasionnelle, mais non pas lorsque cette formation consiste uniquement ou de manière importante en des prestations pareilles.

Le point 13° donne la définition de cadres en faisant référence à l'article 14, § 1er, 3° de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie. Sont dés lors visés les employés qui exercent dans l'entreprise une fonction supérieure réservée généralement au titulaire d'un diplôme d'un niveau déterminé ou à celui qui possède une expérience professionnelle équivalente.

Le 14° définit la notion de siège central. Cette définition correspond à la définition du «*****» au sens de l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création des centres de coordination. Ceci n'est pas surprenant vu le fait que la dispense prévue par le nouvel article 2, 33° de l'arrêté royal du 9 juin 1999 doit remplacer la dispense existante pour les cadres au service d'un centre de coordination prévue par l'article 2, 12° du même arrêté royal.

Le point 15 donne la définition d'un groupe en faisant référence aux articles 11 et 12 du Code des sociétés.

Article 3 Cet article énumère de nouvelles catégories de travailleurs étrangers pouvant bénéficier d'une dispense de permis de travail. Les chercheurs sont tout particulièrement visés.

Le 26° crée une dispense générale de permis de travail pour les chercheurs étrangers. La réglementation (article 2, 25°) contient déjà une dispense spécifique pour certains chercheurs qui ont le titre de ****. Cette dispense spécifique demeure d'application.

Toutefois, compte tenu des recommandations de l'Union européenne d'abolir le plus vite possible les conditions quant à l'obtention d'un permis de travail, une nouvelle dispense ayant un champ d'application plus large en faveur des chercheurs est créée.

Cette nouvelle dispense générale résout aussi le problème de l'expiration du système des centres de coordination au sein desquels certains chercheurs étrangers bénéficiaient d'une dispense (article 2, 12° de l'arrêté royal du 9 juin 1999 précité). Le 27° instaure une dispense de permis de travail en faveur des travailleurs étrangers qui viennent en **** pour assister à des congrès et des réunions d'ordre scientifique. La dispense est limitée dans le temps (5 jours par mois).

Cette disposition est calquée sur l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du **** **** de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 qui prévoit que cette catégorie de travailleurs ne doit pas faire l'objet d'une déclaration préalable des travailleurs au système de guichet électronique «*****».

Le 28° crée une dispense de permis de travail en faveur des ressortissants étrangers, qui sont occupés par un employeur établi à l'étranger, qui viennent en **** pour participer à des réunions en comité restreint. La dispense est limitée dans le temps (5 jours par mois).

Cette disposition est calquée sur l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du **** **** de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 qui prévoit que cette catégorie de travailleurs ne doit pas faire l'objet d'une déclaration préalable des travailleurs au système de guichet électronique «*****».

Le 29° crée une dispense de permis de travail en faveur des travailleurs qui suivent une formation au siège belge du groupe multinational auquel leur entreprise appartient, pour autant que : - ces travailleurs, quel que soit leur nationalité, soient occupés par une entreprise établie dans l'Espace économique européen, qui fait partie d'un groupe multinational; - ces travailleurs, s'ils sont employés par une entreprise, qui n'est pas établie dans l'Espace économique européen, soient ressortissants d'un Etat membre de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques ou ressortissants d'un pays avec lequel la **** est liée par des conventions ou des accords internationaux en matière d'occupation des travailleurs au sens de l'article 10 de l'arrêté royal du 9 juin 1999. Ce dernier cas concerne les ressortissants de la Suisse, de l'ex-**** (la ****, la ****-****, la ****, le **** et la Macédoine), le ****, la **** et la ****.

La dispense ne vaut que pour une formation dont la durée est inférieure à trois mois calendrier. L'entreprise qui dispense la formation doit avertir l'autorité régionale ou communautaire compétente de la venue des travailleurs en formation au plus tard le jour du début de la formation. En tout cas, la formation au sein de l'entreprise ne peut entraîner aucune prestation productive. La formation se situe dans le cadre d'un contrat de formation.

Le 30° crée une dispense de permis de travail en faveur des travailleurs étrangers qui viennent en **** pour tester des prototypes. Sont tout d'abord visés les pilotes d'essai qui sont envoyés en **** par certains grands constructeurs automobiles.

Cette disposition concerne également, plus largement, les travailleurs étrangers qui effectuent en **** des tests de prototype qui sont développés dans les universités, hautes écoles ainsi que dans les institutions visées au **** 26°.

Cette dispense est limitée dans le temps.

Le 31° crée une dispense de permis de travail pour les travailleurs qui sont **** **** pour l'assemblage initial ou la première installation d'un bien fourni.

Cette dispense est limitée à des travailleurs spécialisés de l'entreprise qui fournit, n'est valable pour autant que la durée des travaux ne s'élève pas à plus de huit jours, et n'est pas applicable dans le secteur de la construction.

Le 32° crée une dispense de permis de travail pour les travailleurs étrangers qui sont occupés en qualité de techniciens spécialisés par un employeur établi à l'étranger et qui se rendent en **** pour effectuer des réparations urgentes à des machines livrées par leur employeur.

Cette disposition est calquée notamment sur l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du **** **** de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 qui prévoit que cette catégorie de travailleurs ne doit pas faire l'objet d'une déclaration préalable des travailleurs au système de guichet électronique «*****».

Le 33° prévoit une dispense de permis de travail pour les travailleurs étrangers qui occupent un poste de cadre au siège international ou européen d'une entreprise multinationale ou d'un groupe d'entreprises multinationales qui est établi en ****. Cette disposition est introduite en vue de trouver une solution à la disparition des centres de coordination visés à l'article 2, 12°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 précité. Cette dispense n'est pas limitée dans le temps.

L'entreprise qui emploie le cadre bénéficiant de cette dispense est tenue d'en informer l'autorité compétente au plus tard au moment de sa mise au travail.

Article 4 Cet article apporte des modifications partielles à l'article 9 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 précité qui prévoit des catégories de travailleurs pour lesquelles l'octroi de l'autorisation d'occupation n'est pas soumise à un examen préalable du marché de l'emploi.

Le point a) élargit le champ d'application de l'alinéa 1er, 9°. On prévoit qu'il s'agit non plus «*****» mais bien «*****» De même, les installations visées sont étendues aux installations livrées par l'employeur. Avant, seules étaient visées les installations fabriquées par l'employeur.

Cette disposition diffère de l'article 2, 31° et 32°, précité qui prévoit des dispenses. La durée visée est plus large ****'il s'agit non pas de 8 ou de 5 jours mais bien de 6 mois maximum.

Le point c) vise la catégorie résiduelle des travailleurs étrangers qui viennent en formation dans un siège belge du groupe multinational auquel appartient leur entreprise mais qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 2, 29°, pour bénéficier d'une dispense de permis de travail : © soit parce que la formation dure plus de trois mois et que : - le travailleur est employé par une entreprise qui est établie dans un Etat membre de l'Espace économique européen, - ou que le travailleur est ressortissant d'un Etat membre de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques ou ressortissant d'un pays au sens de l'article 10 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 (**** 18°) ; © soit, quelle que soit la durée de la formation, parce que : - l'entreprise est établie en dehors de l'Espace économique européen et que les travailleurs qui sont employés ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques ou ressortissants d'un pays au sens de l'article 10 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 (**** 19°).

Article 5 Cet article prévoit que les périodes durant lesquelles le travailleur étranger bénéficie d'un permis de travail B dans le cadre de formations visées l'article 9, alinéa 1er, 18° et 19°, ne peuvent pas être prises en ligne de compte pour obtenir d'un permis de travail A. J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Emploi P. ****

12 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les chercheurs et les cadres, l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers (1) **** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, notamment les articles 7 et 8;

Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, notamment les articles 2 et 9;

Vu les avis du Conseil consultatif de la main d'oeuvre étrangère du 15 février 2006 et du 14 mars 2007 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mars 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 mars 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 7 mai 2007 en application de l'article 84, § 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique.

Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers est complété comme suit : « 12° formation : une activité ou un ensemble d'activités ayant pour but l'augmentation de la connaissance et des aptitudes des personnes y participant en vue d'une exécution plus efficace de l'activité professionnelle. En tout cas, la formation au sein de l'entreprise ne peut pas entraîner de prestation productive. 13° cadre : les employés qui exercent une fonction visée à l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie ;14° siège central : toute société résidente visée à l'article 2, § 1er, 5°, b) du Code des impôts sur les revenus 1992, ainsi que toute succursale belge d'une société étrangère visée à l'article 2, § 1er, 5°, c) du même Code, à la condition que la société résidente ou la société étrangère puisse au moins être qualifiée comme une société associée visée à l'article 12 du Code des sociétés et que la société résidente ou la succursale belge exerce des activités ayant un caractère préparatoire ou auxiliaire au profit de tout ou partie des sociétés du groupe auquel elle appartient, des activités d'information à la clientèle, des activités contribuant de manière passive aux opérations de vente et/ou des activités impliquant une intervention active des ventes ;15° groupe : l'ensemble des sociétés liées et/ou associées visées aux articles 11 et 12 du Code des sociétés, établies dans au moins trois pays différents.»

Art. 3.A l'article 2, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : a) l' alinéa 1er est complété comme suit : « 26 ° les chercheurs qui viennent en **** pour faire de la recherche auprès d'un organisme de recherche agréé dans le cadre d'une convention d'accueil, dans les cas et selon les conditions et modalités fixées par les articles 61/10 à 61/12 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et par l'arrêté royal du 8 juin 2007 contenant les conditions d'agrément des organismes de recherche qui souhaitent conclure, dans le cadre de projets de recherche, des conventions d'accueil avec des chercheurs de pays hors Union européenne et fixant les conditions auxquelles de telles conventions d'accueil peuvent être conclues. La durée de la dispense est limitée à la durée du projet de recherche telle qu'elle est fixée dans la convention d'accueil entre le chercheur et l'organisme de recherche agréé. Sa validité est circonscrite à l'activité de recherche pour laquelle elle a été accordée ainsi qu' à l'organisme de recherche visé à l'alinéa 1er avec lequel collabore le ressortissant étranger pour lequel cette dispense a été accordée; 27° les ressortissants étrangers occupés par un employeur établi à l'étranger venant en **** pour assister à des congrès scientifiques, pour autant que leur séjour nécessité par ces congrès n'excède pas 5 jours par mois ;28° les ressortissants étrangers occupés par un employeur établi à l'étranger qui viennent en **** pour assister à des réunions en cercle restreint, pour autant que leur séjour nécessité par ces activités n'excède pas 5 jours par mois ;29° les travailleurs qui sont, soit non ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont occupés dans une entreprise établie dans un Etat membre de l'Espace économique européen, soit ressortissants d'un Etat signataire de la Convention du 14 décembre 1960 relative à l'Organisation de Coopération et de Développement économiques, soit ressortissants d'un Etat visé à l'article 10, venant en **** pour suivre une formation d'une durée inférieure ou égale à trois mois calendrier au siège belge du groupe multinational auquel appartient leur entreprise, dans le cadre d'un contrat de formation entre les sièges de ce groupe multinational. La dispense est limitée à la durée de la formation.

L'entreprise visée par ce point qui organise la formation est tenue d'informer l'autorité compétente de la venue du travailleur en formation au plus tard au moment où débute la formation. 30° les ressortissants étrangers occupés par un employeur établi à l'étranger qui viennent en **** afin d'effectuer des tests de prototype de véhicules ou pour effectuer des tests de prototype qui sont développés par un organisme de recherche visé au 26°. La dispense est limitée à la durée du test de prototypes. Elle peut être invoquée à raison de maximum quatre semaines par année civile et par ressortissant étranger concerné .

Par «*****», on entend l'original ou le premier modèle d'un produit qui est soumis à un usage expérimental intensif avant que le produit puisse entrer à la production ; 31° les travailleurs salariés qui sont détachés en **** pour l'assemblage initial et/ou la première installation d'un bien, qui constitue une composante essentielle d'un contrat pour la livraison de marchandises, et qui est nécessaire pour la mise en marche du bien fourni et qui est effectué par les travailleurs qualifiés et/ou spécialisés de l'entreprise qui fournit le bien, quand la durée des travaux visés ne s'élève pas à plus de huit jours.Cette dérogation ne vaut pas toutefois pour les activités dans le secteur de la construction, telles que définies à l'article 10 de l'arrêté royal du pris en exécution du Chapitre 8 du **** **** de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 ; 32° les ressortissants étrangers qui sont occupés en qualité de techniciens spécialisés par un employeur établi à l'étranger et qui se rendent en **** pour effectuer des travaux d'entretien urgents ou des travaux de réparation urgents à des machines ou appareils livrés par leur employeur à l'entreprise établie en **** au sein de laquelle les réparations ou l'entretien sont effectués, à la condition que leur période de séjour nécessité par ces activités ne dépasse pas cinq jours par mois.33° les ressortissants étrangers employés par un siège central comme cadre, pour autant que leur rémunération annuelle dépasse le montant indiqué à l'article 69 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, calculé et adapté suivant l'article 131 de la même loi. Le siège central est tenu d'informer l'autorité compétente de la venue du cadre au plus tard au moment de sa mise au travail. » b) à l'alinéa dernier les mots « l'article 2, alinéa 1er, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17° et 20° » sont remplacés par les mots « l'article 2, alinéa 1er, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 20°, 26°, 27°, 28°, 29°, 30°, 31°, 32° et 33°.»

Art. 4.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 1er, 9°, : les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» les mots «*****» sont insérés entre les mots «*****» et «*****» b) à l'alinéa 1er, 17°, les mots « l'article 2, alinéa 1er, 4°, 6°, 7°, 12°, 14°, 15°, et 25° » sont remplacés par les mots « l'article 2, alinéa 1er, 4°, 6°, 7°, 12°, 14°, 15°, 25° et 26°.» c) l'alinéa 1er est complété comme suit : « 18° les travailleurs qui sont, soit non ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont occupés dans une entreprise établie dans un Etat membre de l'Espace économique européen, soit ressortissants d'un Etat signataire de la Convention du 14 décembre 1960 relative à l'Organisation de Coopération et de Développement économiques, soit ressortissants d'un Etat visé à l'article 10, venant en **** pour suivre une formation d'une durée supérieure à trois mois calendrier au siège belge du groupe multinational auquel appartient leur entreprise, dans le cadre d'un contrat de formation entre les sièges de ce groupe multinational;19° les travailleurs qui sont, soit non ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont occupés dans une entreprise établie en dehors de l'Espace économique européen, soit non ressortissants d'un Etat signataire de la Convention du 14 décembre 1960 relative à l'Organisation de Coopération et de Développement économiques, venant en **** pour suivre une formation au siège belge du groupe multinational auquel appartient leur entreprise, dans le cadre d'un contrat de formation entre les sièges de ce groupe multinational.»

Art. 5.L'article 16, alinéa 6, du même arrêté, modifié par l' arrêté royal du 6 février 2003, est complété comme suit : « h) aux travailleurs qui suivent une formation sur base de l'article 9, alinéa 1er, 18° et 19°. »

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 12 septembre 2007.

**** **** le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. **** _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer, Moniteur belge du 21 **** 1999; Arrêté royal du 9 juin 1999, Moniteur belge du 26 juin 1999.

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