publié le 18 septembre 2001
Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les jeunes au pair, l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers
12 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les jeunes au pair, l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers (1)
**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, notamment l'article 8, § 1er, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, notamment l'article 25, l'article 26, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, et l'article 28;
Vu l'avis du Conseil consultatif pour l'occupation des travailleurs étrangers du 20 septembre 2000;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 6 novembre 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 mai 2001;
Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 31.768/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 25, 1° à 5° de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° être âgé de dix-huit ans au moins et ne pas avoir atteint l'âge de vingt-six ans à la date d'octroi de l'autorisation d'occupation et du permis de travail; 2° prendre l'engagement de n'occuper en **** aucun emploi pendant la durée du placement au pair;3° être porteur d'un titre qui lui donne accès, dans le pays d'origine, à l'enseignement supérieur ou rapporter la preuve qu'il a suivi des cours au moins jusqu'à l'âge de 17 ans;4° avoir une connaissance de base de la langue usuelle de la famille d'accueil ou prendre l'engagement d'acquérir cette connaissance de base par la poursuite d'un cours intensif de langue immédiatement après l'arrivée en ****; 5° suivre, pendant la durée du placement au pair, des cours dans un établissement reconnu, agréé ou **** par l'une des Communautés ou déterminé par le Ministre régional qui a l'emploi dans ses attributions, et enseignant la ou les langues de la Région en fournissant trimestriellement une attestation de présence effective à ces cours;".
Art. 2.L'article 26 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé par la disposition suivante : « La famille d'accueil doit : 1° compter parmi ses membres au moins un enfant n'ayant pas atteint l'âge de 13 ans au début de la période de séjour du jeune au pair;2° pour les enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de six ans, rapporter la preuve que leur accueil de jour a été prévu pour une période correspondant à la durée maximale du séjour du jeune au pair ou pour la période jusqu'au moment que le benjamin atteint l'âge de six ans;3° produire un certificat de bonne vie et moeurs pour tous ses membres, majeurs au début de la période de séjour du jeune au pair;4° verser mensuellement au jeune au pair par virement bancaire, une somme fixe d'au moins 450 ****, à titre d'argent de poche, n'importe d'éventuelles périodes d'inactivité du jeune au pair;5° conclure, en faveur du jeune au pair, une assurance complémentaire couvrant les risques en matière de frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation en cas d'accident ou de maladie;6° mettre une chambre individuelle à la disposition du jeune au pair et lui assurer le libre accès à l'habitation;7° laisser le jeune au pair disposer au minimum d'une journée complète de repos par semaine et de toute possibilité de participer à l'exercice de son culte ou de ses conceptions philosophiques;8° s'engager à conclure une assurance pour l'éventuel rapatriement anticipé du jeune au pair par cause de maladie ou d'accident, ainsi que s'engager à prendre en charge les coûts qui découleront éventuellement pour l'Etat du séjour du jeune au pair ou de son rapatriement;9° se déclarer d'accord pour autoriser l'accès à l'habitation aux fonctionnaires chargés de la surveillance.».
Art. 3.A l'article 28 du même arrêté, les 3° et 7° sont abrogés.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er du mois suivant la publication dans le Moniteur **** et s'applique aux demandes d'autorisation d'occupation et de permis de travail introduites à partir de cette date.
Pour la période à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001, le montant de 18.153 F est d'application quand le montant de 450 **** est mentionné.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à ****, le 12 septembre 2001.
**** **** le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. **** _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer, Moniteur belge du 21 mai 1999; Arrêté royal du 9 juin 1999, Moniteur belge du 26 juin 1999.