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Arrêté Royal du 12 septembre 1999
publié le 01 octobre 1999

Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de commerce de Namur

source
ministere de la justice
numac
1999009965
pub.
01/10/1999
prom.
12/09/1999
ELI
eli/arrete/1999/09/12/1999009965/moniteur
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12 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de commerce de Namur


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment l'article 84, modifié par la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer, l'article 85, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 86, l'article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 89, modifié par la loi du 17 février 1997, l'article 90, l'article 91, modifié par les lois des 25 juillet 1985, 3 août 1992 et 11 juillet 1994, l'article 92, modifié par les lois des 25 juillet 1985 et 3 août 1992 et les articles 93, 95 et 96;

Vu l'arrêté royal du 3 décembre 1991 fixant le règlement particulier du tribunal de commerce de Namur;

Vu les avis du premier président de la Cour d'appel de Liège, du premier président de la Cour du travail de Liège, du procureur général à Liège, du président du tribunal de commerce de Namur, du procureur du Roi à Namur, du greffier en chef du tribunal de commerce de Namur et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Namur;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le tribunal de commerce de Namur comprend cinq chambres.

Art. 2.Les jours des audiences sont fixés comme suit : - la première chambre : les deuxième, troisième, quatrième et éventuellement cinquième lundis du mois; - la deuxième chambre : le mardi; - la troisième chambre : le mercredi; - la quatrième chambre : le jeudi; - la cinquième chambre : le premier lundi du mois.

Art. 3.L'introduction des causes se fait le jeudi, devant la quatrième chambre.

Les enquêtes commerciales se tiennent devant la cinquième chambre.

Le bureau d'assistance judiciaire et les audiences de référé se tiennent le mercredi.

Les audiences commencent à 9 heures. Leur durée est de trois heures au moins, non compris le règlement du rôle et le prononcé des jugements.

Art. 4.Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des audiences extraordinaires dont elles fixent elles-mêmes les jours et les heures, avec l'accord du président du tribunal.

Art. 5.Lorsque les besoins du service le justifient, le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, décider de faire tenir, par une ou plusieurs chambres, des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et les heures.

Art. 6.Le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef, augmenter temporairement le nombre des chambres et déterminer leurs attributions.

Art. 7.Le président du tribunal fixe, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, les jours et heures des audiences de vacation et il établit la liste des magistrats qui y siègent.

Le président du tribunal peut, en tout temps, et après avoir pris l'avis du procureur du Roi, modifier ce tableau en raison des nécessités du service.

Art. 8.Les ordonnances que le président du tribunal prend en exécution des articles 89 et 90 du Code judiciaire ou du présent arrêté sont affichées au greffe du tribunal; le premier président de la Cour d'appel et le procureur du Roi en sont immédiatement informés.

Art. 9.L'arrêté royal du 3 décembre 1991 fixant le règlement particulier du tribunal de commerce de Namur, est abrogé.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 septembre 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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