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Arrêté Royal du 12 octobre 2023
publié le 18 octobre 2023

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 2007 portant la mobilité et la mise à disposition du personnel de la fonction publique fédérale administrative

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service public federal strategie et appui
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2023043347
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18/10/2023
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12/10/2023
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12 OCTOBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 2007 portant la mobilité et la mise à disposition du personnel de la fonction publique fédérale administrative


RAPPORT AU ROI Sire, Chapitre 1er. - But et portée de l'arrêté La Belgique est de plus en plus confrontée à des situations de crise successives. L'administration fédérale dispose déjà de différents mécanismes pour faire face à des crises, comme le recours aux « Special Federal Forces » et la mise à disposition pendant une crise, insérée par l'arrêté royal du 10 novembre 2022 relatif au stage à temps partiel, à la mise à disposition pendant une crise et à l'échange d'expertise. Dans ce cadre, le présent arrêté royal vise à renforcer cette forme de mise à disposition, d'une part, en favorisant la capacité d'intervention du personnel de l'administration fédérale et, d'autre part, en concrétisant sa coordination. Pour atteindre ces objectifs, il est constitué une réserve de crise qui pourra être mobilisée de manière performante, rapide et flexible pour remédier à une situation de crise déterminée.

L'intervention de la réserve de crise est une forme spécifique de la mise à disposition pendant une crise. Celle-ci permet de faire appel à des membres du personnel de l'administration fédérale sous certaines conditions, sans intervention du service fédéral dans lequel ils sont nommés ou en service, ci-après dénommé le service fédéral d'origine, et de l'instance fédérale auprès de laquelle ils sont mis à disposition, ci-après dénommée l'instance fédérale bénéficiaire.

Chapitre 2. - Analyse du dispositif Le présent arrêté royal dispose que, dans le cadre d'une nemise à disposition pendant une crise, le consentement du service fédéral d'origine et de l'instance fédérale bénéficiaire n'est pas requis si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : - l'instance fédérale bénéficiaire introduit auprès du ministre de la Fonction publique et le cas échéant du ministre duquel l'instance dépend une demande motivée d'intervention de la réserve de crise ; - le conseil des ministres, à l'initiative du ministre de la Fonction publique, déclare officiellement le recours à la réserve de crise, tenant compte de la capacité des services fédéraux d'origine ; - le membre du personnel en question est membre de la réserve de crise ; - il s'agit d'une mise à disposition au profit d'une instance fédérale ou d'une service federale ; - la mise à disposition ne dépasse pas les quatre semaines par année civile ; - maximum cinq pourcent du personnel d'un service fédéral d'origine peut être déployé au même moment.

Le terme « instance » est défini à l'article 1er, 14°, de l'arrêté royal du 5 janvier 2007 portant la mobilité et la mise à disposition du personnel de la fonction publique fédérale administrative. Il y a lieu de comprendre l'instance fédérale comme étant l'instance qui est chargée de missions d'intérêt général pour l'ensemble de la Belgique.

Pour donner quelques exemples, il peut s'agir du centres d'asile fédéral de Fedasil en cas d'afflux de demandeurs d'asile, de la Croix-Rouge de Belgique en cas de crise où leurs services sont fortement sollicités, de la CAPAC en cas de nouveau besoin d'introduire le chômage temporaire comme lors de la crise du COVID-19,...

Lorsque le membre du personnel se trouve dans la réserve de crise, il est supposé être disponible lorsqu'il est appelé.

Si la période maximale de quatre semaines par année civile est dépassée, la mise à disposition ne peut être prolongée qu'avec le consentement du service fédéral d'origine et de l'instance fédérale bénéficiaire. Dans ce cas, l'on retombe sur la mise à disposition générale pendant une crise visée aux articles 33bis et 33ter de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 portant la mobilité et la mise à disposition du personnel de la fonction publique fédérale administrative. Le même raisonnement s'applique lors d'une mise à disposition de plus de cinq pour cent de l'effectif d'un service fédéral.

La réserve de crise vise à répondre à une situation de crise. C'est pourquoi son intervention est limitée à deux mois. Cette période prend cours après la décision du conseil des ministres constatant la crise et fixant l'intervention de la réserve de crise. L'intervention peut toutefois être prolongée deux fois d'un mois par le conseil des ministres. Ces délais doivent permettre à l'instance fédérale bénéficiaire de faire face à la crise.

Il appartient à l'instance fédérale bénéficiaire de justifier que celle-ci remplit les conditions visées à l'article 33bis de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 portant la mobilité et la mise à disposition du personnel de la fonction publique fédérale administrative, à savoir que celle-ci connaît une situation de crise et un besoin urgent en personnel.

Les ministres compétents peuvent alors par accord mutuel examiner si la réserve de crise est le moyen le plus efficace de faire face à la situation. Si l'instance fédérale bénéficiaire est toujours confrontée à une crise après l'expiration de la période d'intervention de la réserve de crise, il convient d'envisager d'autres solutions. Cela signifie que la réserve de crise ne peut pas intervenir pour résoudre un problème structurel. En d'autres termes, il doit s'agir d'une situation de crise qui requiert rapidement du personnel supplémentaire et à laquelle il ne peut être remédié au sein de l'instance même, mais bien au sein de la fonction publique administrative fédérale.

La direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui est chargée de la coordination de l'intervention de la réserve de crise. Celle-ci se charge de cette mission en étroite concertation avec l'instance fédérale bénéficiaire.

L'organisation pratique de la coordination est réglée par la circulaire n 724 portant organisation et intervention de la réserve de crise.

Le directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui détermine les formations spécifiques que doivent suivre les membres de la réserve de crise.

Les coût liés à l'organisation y relative sont supports par le Service public fédéral Stratégie et appui.

Le membre du personnel conserve sa rémunération à charge du service fédéral où il est employé, conformément à l'article 33ter, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 portant la mobilité et la mise à disposition du personnel de la fonction publique fédérale administrative.

Lors de l'intervention de la réserve de crise, le service fédéral d'origine prend en charge les coûts de la mise à disposition, sauf convention contraire, conformément à l'article 33ter, § 1er, alinéa 4 du même arrêté royal. Cela signifie qu'il prend en charge les éventuelles indemnités en faveur du membre du personnel, ainsi que les autres coûts liés à la mise à disposition. Citons à titre d'exemple l'indemnisation des frais de déplacement, de repas ou d'autres frais supplémentaires auxquels est confronté le membre du personnel.

Pour sa carrière, le membre du personnel continue de faire partie de son service fédéral d'origine pendant la mise à disposition ou sa prolongation. Par conséquent, le membre du personnel conserve ses droits à la promotion, au changement de grade et à la mutation, conformément à l'article 33ter, § 3, de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 portant la mobilité et la mise à disposition du personnel de la fonction publique fédérale administrative.

Par conséquent également, les précisions reprises dans le rapport au Roi de l'arrêté royal du 10 novembre 2022 relatif au stage à temps partiel, à la mise à disposition pendant une crise et à l'échange d'expertise, quant à l'article 33ter, § 3, de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 précité peuvent être reprise in extenso, à savoir : « Pendant l'ensemble de la procédure, le membre du personnel continue de faire partie, pour sa carrière, de son service fédéral et il conserve les droits qui y sont attachés. Cela signifie également que l'évaluation et l'éventuel dossier disciplinaire seront pris en charge par le service fédéral. » Par mesure de clarté, il est ajouté à l'article 33 ter, § 3, précité que le membre du personnel mis à disposition dans le cadre d'une crise reste soumis aux règles relatives à l'évaluation et au régime disciplinaire qui lui sont applicables dans son service d'origine.

Cela implique notamment que le cycle d'évaluation n'est pas impacté par cette mise à disposition liée à une crise et est neutralisé, ce qui est acté lors d'un entretien de fonctionnement. La période d'intervention de la réserve de crise ne fait pas l'objet du cycle d'évaluation en cours.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER

12 OCTOBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 2007 portant la mobilité et la mise à disposition du personnel de la fonction publique fédérale administrative PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 2007 portant la mobilité et la mise à disposition du personnel de la fonction publique fédérale administrative ;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances du 9 février 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er mars 2023 ;

Vu l'avis du Collège des institutions publiques de sécurité sociale, donné le 25 mai 2023 ;

Vu la dispense d'analyse d'impact sur la base de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

Vu le protocole n° 811 du 8 mai 2023 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, prolongé de plein droit de quinze jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 juin 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 33 ter, § 3, de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 portant la mobilité et la mise à disposition du personnel de la fonction publique fédérale administrative, est complété par la phrase suivante : « Il reste soumis aux règles relatives à l'évaluation et au régime disciplinaire qui lui sont applicables dans son service d'origine. »

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 33ter/1, rédigé comme suit : « Art. 33ter/1. § 1er. Par dérogation à l'article 33ter, § 1er, alinéa 1er, seul le consentement du membre du personnel est requis pendant une période de quatre semaines par an pour une mise à disposition auprès d'un service fédéral ou instance fédérale si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° le membre du personnel fait partie de la réserve de crise ;2° le recours à la réserve de crise a été fixé par une décision du conseil des ministres prise à l'initiative du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et, le cas échéant, du ministre compétent pour le service fédéral ;3° le service fédéral du membre du personnel ne met pas à disposition plus de cinq pour cent de son effectif en même temps. La réserve de crise visée à l'alinéa 1er, 1°, est composée de membres du personnel de services fédéraux qui se sont portés volontaires, et est constituée et gérée par la direction générale.

La direction générale coordonne l'organisation des mises à disposition pendant une crise visées à l'alinéa 1er.

Le directeur général fait rapport chaque année au ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions sur la réserve de crise.

Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, 1°, suit chaque année au moins deux jours de formations, lesquelles sont déterminées par le directeur général. § 2. La décision du conseil des ministres fixe au moins : 1° la durée du recours à la réserve de crise ;2° le nombre de membres du personnel nécessaires de la réserve de crise ;3° les instances fédérales où se déroule la mise à disposition. La durée visée à l'alinéa 1er, 1°, n'excède pas deux mois.

Le cas échéant, le conseil des ministres peut prolonger deux fois la durée de deux mois pour une période d'un mois. »

Art. 3.Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER

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