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Arrêté Royal du 12 octobre 2004
publié le 20 octobre 2004

Arrêté royal relatif à la prévention des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2004022817
pub.
20/10/2004
prom.
12/10/2004
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12 OCTOBRE 2004. - Arrêté royal relatif à la prévention des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, notamment l'article 14, § 1er, a);

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3° et 6°;

Vu la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques;

Vu la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE);

Vu l'association des gouvernements des Régions à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des PME donné le 14 juillet 2004;

Vu la demande d'avis au Conseil de la Consommation faite le 25 juin 2004 conformément à l'article 14, § 2 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur et pour laquelle aucune réponse n'est parvenue dans les délais;

Vu la notification du 25 juin 2004 au Conseil fédéral du Développement durable, au Conseil supérieur d'Hygiène publique et au Conseil central de l'Economie;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juin 2004;

Vu l'avis 37.624/1/V du Conseil d'Etat, donné le 15 septembre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique et de Notre Ministre de l'Environnement, Arrête :

Article 1er.Aux fins du présent arrêté, on entend par : 1° la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer : la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé;2° équipements électriques et électroniques (EEE) : les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, et les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, relevant des catégories mentionnées à l'annexe Ire du présent arrêté, et conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1000 volts en courant alternatif et 1500 volts en courant continu.L'annexe II comprend une liste de produits relevant des catégories énumérées à l'annexe I; 3° déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) : les équipements électriques ou électroniques constituant des déchets au sens de la législation de la Région dans laquelle ils se trouvent, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut;4° producteur : toute personne qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance conformément aux articles 77 à 83 compris de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur : a) fabrique et vend, en Belgique, des équipements électriques et électroniques sous sa propre marque, b) revend, en Belgique, sous sa propre marque, des équipements produits par d'autres fournisseurs, le reven-deur ne devant pas être considéré comme "producteur" lorsque la marque du producteur figure sur l'équipement conformément au point a), ou c) importe des équipements électriques et électroniques à titre professionnel en Belgique ou les met sur le marché dans un Etat membre de l'Union européenne. Une personne qui assure exclusivement un financement en vertu de, ou conformément à un contrat de financement n'est pas considérée comme "producteur" à moins qu'elle agisse aussi comme producteur au sens des dispositions des points a) à c) compris; 5° distributeur : toute personne qui fournit, à titre commercial, des équipements électriques et électroniques en Belgique à la partie qui va les utiliser;6° substance ou préparation dangereuse : toute substance ou préparation qui doit être considérée comme dangereuse en vertu de : a) l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi b) l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement;7° contrat de financement : tout contrat ou accord de prêt, de leasing, de location ou de vente différée concernant un équipement quelconque, qu'il soit prévu ou non dans les conditions de ce contrat ou accord ou de tout contrat ou accord accessoire qu'un transfert de propriété de cet équipement aura ou pourra avoir lieu;8° mise sur le marché : l'introduction, l'importation ou la détention en vue de la vente ou de la mise à disposition de tiers, l'offre en vente, la vente, l'offre en location, la location, ou la cession à titre onéreux ou gratuit;9° point de vente : un lieu où les équipements électriques et électroniques neufs sont exposés ou présentés à la vente à des clients potentiels.

Art. 2.A compter du 1er juillet 2006, il est interdit de mettre sur le marché des nouveaux équipe-ments électriques et électroniques, appartenant aux catégories 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 10 énumérées à l'annexe Ire du présent arrêté ainsi que des ampoules électriques et des luminaires domestiques contenant du plomb, du mercure, du cadmium, du chrome hexavalent, des polybromobiphényles (PBB) et des polybromodiphényléthers (PBDE).

La disposition de l'alinéa précédent n'est pas applicable : i) aux applications de l'annexe III ii) aux pièces détachées destinées à la réparation des équipements électriques et électroniques mis sur le marché avant le 1er juillet 2006 ni à la réutilisation de ces équipements.

Art. 3.§ 1er Les producteurs veillent à ce que les utilisateurs d'équipements électriques et électroniques dans les ménages disposent, par l'entremise de la notice d'utilisation, d'informations suffisantes sur : 1° l'obligation de ne pas se débarrasser des DEEE avec les déchets municipaux non triés mais de procéder à la collecte sélective des DEEE;2° les systèmes de reprise et de collecte mis à leur disposition;3° leur rôle dans la réutilisation, le recyclage et les autres formes de valorisation des DEEE;4° les effets potentiels sur l'environnement et la santé publique en raison de la présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques;5° la signification du symbole figurant à l'annexe IV; § 2. Le producteur et le distributeur veillent à ce que l'information visée au § 1er soit mise gratuitement à la disposition des acheteurs potentiels dans tous les points de vente.

Art. 4.Les producteurs veillent à apposer d'une manière adéquate, le symbole figurant à l'annexe IV sur les équipements électriques et électroniques mis sur le marché en Belgique après le 13 août 2005.

Dans des cas exceptionnels où cela s'avère nécessaire en raison de la taille ou de la fonction du produit, ce symbole est imprimé sur l'emballage, sur la notice d'utilisation et sur le certificat de garantie de l'équipement électrique et électronique concerné.

Art. 5.Tout producteur d'un appareil électrique et électronique mis sur le marché après le 13 août 2005 doit être clairement identifiable grâce à l'étiquetage de l'appareil. De plus, afin que la date de mise sur le marché de l'appareil puisse être déterminée sans équivoque, un marquage spécifie que l'appareil a été mis sur le marché après le 13 août 2005.

Art. 6.Sauf en ce qui concerne l'article 5, les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer.

Les infractions à l'article 5 du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.

Art. 7.Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux équipements qui sont liés à la protection des intérêts essentiels de sécurité, les armes, les munitions et le matériel de guerre. La présente disposition ne s'applique toutefois pas aux produits non destinés à des fins spécifiquement militaires.

Art. 8.Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Le Ministre de l'Environnement, B. TOBBACK

Annexe Ier Catégories d'équipements électriques et électroniques couvertes par le présent arrêté : 1. Gros appareils ménagers 2.Petits appareils ménagers 3. Equipements informatiques et de télécommunications 4.Matériel grand public 5. Matériel d'éclairage 6.Outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes) 7. Jouets, équipements de loisir et de sport 8.Dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés et infectés) 9. Instruments de surveillance et de contrôle 10.Distributeurs automatiques Vu pour être annexé à notre arrêté du 12 octobre 2004 relatif à la prévention des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Le Ministre de l'Environnement, B. TOBBACK

Annexe II Liste des produits qui doivent être pris en considération aux fins du présent arrêté et qui relèvent des catégories de l'annexe I : 1. Gros appareils ménagers Gros appareils frigorifiques Réfrigérateurs Congélateurs Autres gros appareils pour réfrigérer, conserver et entreposer les produits alimentaires Lave-linge Séchoirs Lave-vaisselle Cuisinières Réchauds électriques Plaques chauffantes électriques Fours à micro-ondes Autres gros appareils pour cuisiner et transformer les produits alimentaires Appareils de chauffage électriques Radiateurs électriques Autres gros appareils pour chauffer les pièces, les lits et les sièges Ventilateurs électriques Appareils de conditionnement d'air Autres équipements pour la ventilation, la ventilation d'extraction et la climatisation 2.Petits appareils ménagers Aspirateurs Aspirateurs-balais Autres appareils pour nettoyer Appareils pour la couture, le tricot, le tissage et d'autres transformations des textiles Fers à repasser et autres appareils pour le repassage, le calandrage et d'autres formes d'entretien des vêtements Grille-pain Friteuses Moulins à café, Machines à café et équipements pour ouvrir ou sceller des récipients ou pour emballer Couteaux électriques Appareils pour couper les cheveux, sèche-cheveux, brosses à dents, rasoirs, appareils pour le massage et pour d'autres soins corporels Réveils, montres et autres équipements destinés à mesurer, indiquer ou enregistrer le temps Balances 3. Equipements informatiques et de télécommunications Traitement centralisé des données : Unités centrales Mini-ordinateurs Imprimantes Informatique individuelle : Ordinateurs individuels (unité centrale, souris, écran et clavier) Ordinateurs portables (unité centrale, souris, écran et clavier) Petits ordinateurs portables Tablettes électroniques Imprimantes Photocopieuses Machines à écrire électriques et électroniques Calculatrices de poche et de bureau et autres produits et équipements pour collecter, stocker, traiter, présenter ou communiquer des informations par des moyens électroniques Terminaux et systèmes pour les utilisateurs Télécopieurs Télex Téléphones Téléphones payants Téléphones sans fils Téléphones cellulaires Répondeurs et autres produits ou équipements pour transmettre des sons, des images ou d'autres informations par télécommunication 4.Matériel grand public Postes de radio Postes de télévision Caméscopes Magnétoscopes Chaînes haute fidélité Amplificateurs Instruments de musique et autres produits ou équipements destinés à enregistrer ou reproduire des sons ou des images, y compris des signaux, ou d'autres technologies permettant de distribuer le son et l'image autrement que par télécommunication 5. Matériel d'éclairage Appareils d'éclairage pour tubes fluorescents à l'exception des appareils d'éclairage domestique Tubes fluorescents rectilignes Lampes fluorescentes compactes Lampes à décharge à haute intensité, y compris les lampes à vapeur de sodium haute pression et les lampes aux halogénures métalliques Lampes à vapeur de sodium basse pression Autres matériels d'éclairage ou équipements destinés à diffuser ou contrôler la lumière, à l'exception des ampoules à filament 6.Outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes) Foreuses Scies Machines à coudre Equipements pour le tournage, le fraisage, le ponçage, le meulage, le sciage, la coupe, le cisaillement, le perçage, la perforation de trous, le poinçonnage, le repliage, le cintrage ou d'autres transformations du bois, du métal et d'autres matériaux Outils pour river, clouer ou visser ou retirer des rivets, des clous, des vis ou pour des utilisations similaires Outils pour souder, braser ou pour des utilisations similaires Equipements pour la pulvérisation, l'épendage, la dispersion ou d'autres traitements de substances liquides ou gazeuses par d'autres moyens Outils pour tondre ou pour d'autres activités de jardinage 7. Jouets, équipements de loisir et de sport Trains ou voitures de course miniatures Consoles de jeux vidéo portables Jeux vidéo Ordinateurs pour le cyclisme, la plongée sous-marine, la course, l'aviron, etc. Equipements de sport comportant des composants électriques ou électroniques Machines à sous 8. Dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés ou infectés) Matériel de radiothérapie Matériel de cardiologie Dialyseurs Ventilateurs pulmonaires Matériel de médecine nucléaire Equipements de laboratoire pour diagnostics in vitro Analyseurs Appareils frigorifiques Tests de fécondation Autres appareils pour détecter, prévenir, surveiller, traiter, soulager les maladies, les blessures ou les incapacités 9.Instruments de contrôle et de surveillance Détecteurs de fumée Régulateurs de chaleur Thermostats Appareils de mesure, de pesée ou de réglage pour les ménages ou utilisés comme équipement de laboratoire Autres instruments de surveillance et de contrôle utilisés dans des installations industrielles (par exemple dans les panneaux de contrôle) 10. Distributeurs automatiques Distributeurs automatiques de boissons chaudes Distributeurs automatiques de bouteilles ou canettes, chaudes ou froides Distributeurs automatiques de produits solides Distributeurs automatiques d'argent Tous appareils qui fournissent automatiquement toutes sortes de produits Vu pour être annexé à notre arrêté du 12 octobre 2004 relatif à la prévention des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Le Ministre de l'Environnement, B. TOBBACK

Annexe III Applications du plomb, du mercure, du cadmium et du chrome hexavalent exemptées des dispositions de l'article 2 : 1. Le mercure dans les lampes fluorescentes compactes ne dépassant pas 5 mg par lampe.2. Le mercure dans les tubes fluorescents classiques à usage général ne dépassant pas : - halophosphate 10 mg - triphosphate à durée de vie normale 5 mg - triphosphate à durée de vie longue 8 mg 3.Le mercure dans les tubes fluorescents classiques pour usages spéciaux. 4. Le mercure dans les autres lampes non spécifiées dans la présente annexe.5. Le plomb dans le verre des tubes cathodiques, des composants électroniques et des tubes fluorescents.6. Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids, dans l'aluminium contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids et dans les alliages de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids.7. - le plomb dans les soudures à haute température de fusion (c'est-à-dire des alliages étain-plomb contenant plus de 85 % de plomb), - le plomb dans les soudures pour les serveurs, les systèmes de stockage et de matrices de stockage (exemption accordée jusqu'en 2010), - le plomb dans les soudures pour les équipements d'infrastructure de réseaux destinés à la commutation, la signalisation, la transmission ainsi qu'à la gestion de réseaux dans le domaine des télécommunications, - le plomb dans les composants électroniques en céramique (par exemple les dispositifs piézo-électriques).8. Le traitement de surface au cadmium, sauf les applications interdites par l'arrêté royal du 25 février 1996 portant modification des arrêtés royaux du 10 janvier 1978 et du 9 avril 1980 relatifs à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses.9. Le chrome hexavalent comme anticorrosif pour les systèmes de refroidissement en acier au carbone dans les réfrigérateurs à absorption. Vu pour être annexé à notre arrêté du 12 octobre 2004 relatif à la prévention des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Le Ministre de l'Environnement, B. TOBBACK

Annexe IV Symbole pour le marquage des équipements électriques et électroniques Le symbole indiquant que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective représente une poubelle sur roues barrée d'une croix, comme ci-dessous. Ce symbole doit être apposé d'une manière visible, lisible et indélébile Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 12 octobre 2004 relatif à la prévention des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

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