publié le 12 septembre 2018
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mars 2013 limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
11 JUILLET 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mars 2013 limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, modifié par la loi de 27 juillet 2011;
Vu l'arrêté royal du 17 mars 2013 limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques;
Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté le 26 avril 2018;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mai 2018 ;
Vu les notifications au Conseil fédéral du Développement durable, au Conseil supérieur de la Santé, au Conseil de la consommation, au Conseil central de l'économie et au Conseil national du Travail;
Vu l'avis 63.557/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la Ministre de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition de : 1° la directive déléguée (UE) 2017/1009 de la Commission du 13 mars 2017 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au cadmium et au plomb dans le verre filtrant et le verre utilisé pour les étalons de réflexion ;2° la directive déléguée (UE) 2017/1010 de la Commission du 13 mars 2017 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans les coussinets et demi-coussinets de certains compresseurs contenant du réfrigérant ;3° la directive déléguée (UE) 2017/1011 de la Commission du 15 mars 2017 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans le verre blanc destiné aux applications optiques ;4° la directive déléguée (UE) 2017/1975 de la Commission du 7 août 2017 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au cadmium dans les diodes électroluminescentes (DEL) destinées à être utilisées dans les systèmes d'affichage ;5° la directive (UE) 2017/2102 du Parlement Européen et du Conseil du 15 novembre 2017 modifiant la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
Art. 2.L'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 17 mars 2013 limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques est complété par le 11° rédigé comme suit : « 11° aux orgues à tuyaux. »
Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, le 29° est remplacé par ce qui suit : « 29° engins mobiles non routiers mis à disposition uniquement pour un usage professionnel": engins disposant d'un bloc d'alimentation embarqué ou avec commande de dispositif de déplacement alimentée par une source d'énergie externe, dont le fonctionnement nécessite soit la mobilité, soit un déplacement continu ou semi- continu entre une succession d'emplacements de travail fixes pendant le travail, et qui sont mis à disposition uniquement pour un usage professionnel ; »
Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est complété par le 4° rédigé comme suit : "4° tout autre EEE qui ne relevait pas du champ d'application de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 relatif à la prévention des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et qui est mis sur le marché à compter du 22 juillet 2019 .» ; 2° dans le paragraphe 3, est inséré le 5° /1 rédigé comme suit : « 5° /1 tout autre EEE qui ne relevait pas du champ d'application de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 relatif à la prévention des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et qui est mis sur le marché avant le 22 juillet 2019 ; » ; 3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.A condition que le réemploi s'effectue dans le cadre de systèmes de récupération interentreprises en circuit fermé et contrôlables et que le réemploi des pièces détachées soit notifié aux consommateurs, le paragraphe 1er ne s'applique pas aux pièces détachées réemployées : 1° issues d'un EEE mis sur le marché avant le 1er juillet 2006 et qui se trouvent dans un EEE mis sur le marché avant le 1er juillet 2016 ;2° issues de dispositifs médicaux ou d'instruments de contrôle et de surveillance mis sur le marché avant le 22 juillet 2014 et qui se trouvent dans un EEE mis sur le marché avant le 22 juillet 2024 ;3° issues de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mis sur le marché avant le 22 juillet 2016 et qui se trouvent dans un EEE mis sur le marché avant le 22 juillet 2026 ;4° issues d'instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 22 juillet 2017 et qui se trouvent dans un EEE mis sur le marché avant le 22 juillet 2027 ;5° issues de tout autre EEE qui ne relevait pas du champ d'application de la directive 2002/95/CE et mis sur le marché avant le 22 juillet 2019, et qui se trouvent dans un EEE mis sur le marché avant le 22 juillet 2029 .»
Art. 5.Dans l'article 15 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 6.Dans l'annexe III du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 30 août 2013 et 10 mars 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° une ligne 9 (b) est remplacée par ce qui suit :
9(b)
Lood in lagerschalen en -bussen voor koelmiddelhoudende compressors voor verwarming, ventilatie, klimaatregeling en koeling
Geldt voor de categorieën 8, 9 en 11;vervalt op: 1° 21 juli 2023 voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek van categorie 8; 2° 21 juli 2024 voor industriële meet- en regelapparatuur van categorie 9 en voor categorie 11; 3° 21 juli 2021 voor andere subcategorieën van de categorieën 8 en 9.
9(b)
Le plomb dans les coussinets et demi-coussinets des compresseurs contenant du réfrigérant destinés aux pour les applications liées au chauffage, à la ventilation, à la climatisation et à la réfrigération
S'applique aux catégories 8, 9 et 11 et expire aux dates suivantes: 1° le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8, 2° le 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11, 3° le 21 juillet 2021 pour les autres sous-catégories des catégories 8 et 9
2° une ligne 9 b)-(I) rédigée comme suit est insérée entre lignes 9 (b) et 11 (a):
9(b)-(I)
Lood in lagerschalen en -bussen voor koelmiddelhoudende hermetische scrollcompressors met een aangegeven elektrisch ingangsvermogen van 9 kW of minder voor verwarming, ventilatie, klimaatregeling en koeling
Geldt voor categorie 1;vervalt op 21 juli 2019.
9(b)-(I)
Le plomb dans les coussinets et demi-coussinets des compresseurs de réfri-gérant hermétiques à spirale d'une puissance absorbée déclarée in-férieure ou égale à 9 kW, pour les applications liées au chauffage, à la ventilation, à la climatisation et à la réfrigération
S'applique à la catégorie 1 et expire le 21 juillet 2019.
3° une ligne 13 (a) est remplacée par ce qui suit :
13 (a)
Lood in wit glas dat voor optische toepassingen wordt gebruikt
Geldt voor alle categorieën;vervalt op: 1° 21 juli 2023 voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek van categorie 8; 2° 21 juli 2024 voor industriële meet- en regelapparatuur van categorie 9 en voor categorie 11; 3° 21 juli 2021 voor alle andere categorieën en subcategorieën.
13 (a)
Le plomb dans le verre blanc destiné aux applications optiques
S'applique à toutes les catégories et expire aux dates suivantes: 1° le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8, 2° le 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11, 3° le 21 juillet 2021 pour toutes les autres catégories et sous-catégories.
4° une ligne 13 (b) est remplacée par ce qui suit :
13 (b)
Cadmium en lood in filterglas en glas dat voor reflectienormen wordt gebruikt
Geldt voor de categorieën 8, 9 en 11;vervalt op: 1° 21 juli 2023 voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek van categorie 8; 2° 21 juli 2024 voor industriële meet- en regelapparatuur van categorie 9 en voor categorie 11; 3° 21 juli 2021 voor andere subcategorieën van de categorieën 8 en 9
13 (b)
Le cadmium et le plomb dans le verre filtrant et le verre utilisé pour les étalons de réflexion
S'applique aux catégories 8, 9 et 11 et expire aux dates suivantes: 1° le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8, 2° le 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11, 3° le 21 juillet 2021 pour les autres sous-catégories des catégories 8 et 9.
5° des lignes 13 b)-(I), 13 b)-(II) et 13 b)-(III) rédigées comme suit sont insérées entre lignes 13 (b) et 14 :
13(b)-(I)
Lood in met ionen gekleurd optisch filterglas
Geldt voor de categorieën 1 tot en met 7 en 10;vervalt op 21 juli 2021 voor de categorieën 1 tot en met 7 en 10.
13(b)-(I)
Le plomb dans les verres optiques filtrants teintés par addition d'ions.
S'applique aux catégories 1 à 7 et 10 et expire le 21 juillet 2021 pour les catégories 1 à 7 et 10.
13(b)-(II)
Cadmium in door precipitatie van colloïden gekleurd optisch filterglas; met uitzondering van de onder vrijstelling 39 van deze bijlage vallende toepassingen
13(b)-(II)
Le cadmium dans les verres optiques filtrants teintés par solutions colloïdales et traitement thermique; à l'exclusion des applications relevant du point 39 de la présente annexe.
13(b)-(III)
Cadmium en lood in glas dat voor reflectienormen wordt gebruikt
13(b)-(III)
Le cadmium et le plomb dans les verres destinés aux étalons de réflexion.
6° une ligne 39 est remplacée par ce qui suit :
39 a)
Cadmiumselenide in halfgeleider-nanokristal-kwantumpunten op basis van cadmium om de lichtgolflengte om te zetten ("downshifting") voor gebruik in beeld-weergavetoepassingen (< 0,2 g Cd per mm2 beeldschermoppervlak)
Verstrijkt voor alle categorieën op 31 oktober 2019
39 a)
Le séléniure de cadmium dans les boîtes quantiques de nanocristaux semiconducteurs à base de cadmium pour conversion de longueur d'onde (« downshifting »), destinées à être utilisées dans les applications d'éclairage d'écrans (< 0,2 g de Cd par mm2 de superficie d'écran)
Expire le 31 octobre 2019 pour toutes les catégories
Art.7. L'article 6, 1°, 2°, 3°, 4° et 5° entre en vigueur le 6 juillet 2018, l'article 6, 6°, entre en vigueur le 21 novembre 2018 et les articles 2, 3, 4 et 5 entrent en vigueur le 12 juin 2019.
Art. 8.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 juillet 2018.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK La Ministre de L'Environnement, M. C. MARGHEM