publié le 15 octobre 2004
Arrêté royal portant exécution de l'article 129bis du Code des sociétés introduisant des amendes administratives sanctionnant le dépôt tardif des comptes annuels ou consolidés des sociétés
12 OCTOBRE 2004. - Arrêté royal portant exécution de l'article 129bis du Code des sociétés introduisant des amendes administratives sanctionnant le dépôt tardif des comptes annuels ou consolidés des sociétés
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu l'article 129bis, § 4 du Code des Sociétés, introduit par la loi programme du 8 avril 2003;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mai 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 septembre 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 4 octobre 2004 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le conseil d'Etat;
Vu l'urgence, motivée par le fait qu'il s'impose de prendre d'urgence les mesures d'exécution qui s'imposent pour permettre une mise en oeuvre efficace des sanctions administratives introduites par l'article 129bis du Code des sociétés et qui sanctionnent le non-dépôt ou le dépôt tardif des comptes annuels et consolidés des sociétés tenues à leur publication;
Considérant que l'article 6 de la directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968 tendant à coordonner les garanties qui sont exigées, dans les Etats membres, des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers, stipule que les Etats membres prévoient des sanctions appropriées en cas de défaut de publicité du bilan et du compte de profits et pertes;
Considérant que le mécanisme de sanctions pénales qui était prévu dans le Code des sociétés est abrogé depuis 2003, de sorte qu'il s'impose de faire appliquer d'urgence le nouveau mécanisme de sanctions administratives prévu par le présent arrêté afin de remédier à cette lacune législative par rapport à l'obligation européenne précitée.
Sur la proposition de Nos Ministres respectivement de l'Economie, des Finances et de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : - l'amende administrative : l'amende administrative visée à l'article 129bis du Code des sociétés; - les comptes : les comptes annuels ou les comptes consolidés ainsi que les documents à déposer en même temps que ces comptes annuels ou consolidés; - le délai de sept mois : le délai de sept mois suivant la date de clôture de l'exercice auquel les comptes se rapportent, visé, suivant le cas, à l'article 83, 2°, 98, alinéa 2, 100, 120, alinéa 2 ou 193, alinéa 2 du Code des sociétés; - la société contrevenante : la société dont les comptes n'ont pas été publiés dans un délai de sept mois; - le mandataire de la société contrevenante : le gérant, l'administrateur ou le liquidateur d'une société belge contrevenante ou la personne chargée de la gestion d'un établissement en Belgique d'une société étrangère contrevenante, visé, suivant le cas, à l'article 129bis, § 3 ou 196bis du Code des sociétés; - le siège de la société : le siège social de la société de droit belge ou la succursale en Belgique de la société de droit étranger; - le SPF Economie : le Service public fédéral "Economie, PME, classes moyennes et énergie" ou son successeur; - le fonctionnaire compétent : le fonctionnaire du SPF Economie délégué par le Ministre pour infliger l'amende administrative; - le SPF Finances : le Service public fédéral "Finances" ou son successeur; - le service compétent du SPF Finances : le service du SPF Finances ayant les recouvrements non fiscaux dans ses attributions.
Art. 2.Toute société estimant être empêchée, par une circonstance constitutive de force majeure dans son chef, de déposer ses comptes dans le délai de sept mois doit, au plus tard quinze jours après la fin de ce délai, justifier de cette circonstance par courrier postal recommandé adressé au SPF Economie, en précisant la durée probable du retard attendu et en joignant toutes les pièces justificatives susceptibles de prouver la force majeure invoquée.
Le fonctionnaire compétent peut demander à la société concernée de lui communiquer un complément d'information ou de compléter les pièces justificatives envoyées. Il peut également procéder aux vérifications qui lui semblent nécessaires auprès de la société concernée afin de s'assurer de la réalité de la force majeure invoquée.
Le fonctionnaire compétent décide si la force majeure invoquée est avérée ou non. Il informe la société concernée de sa décision dûment motivée par lettre recommandée à la poste envoyée à l'adresse de son siège. S'il décide que la force majeure est avérée, il communique en outre le délai complémentaire accordé à la société concernée pour déposer ses comptes.
La procédure visée au présent article n'est pas suspensive du délai de sept mois.
Art. 3.Le fonctionnaire compétent notifie sa décision d'infliger une amende administrative par lettre recommandée à la poste adressée au siège de la société contrevenante qui n'a pas invoqué et prouvé la force majeure par écrit dans le délai visé à l'article 2, alinéa 1er ou dont le retard dans le dépôt des comptes excède le délai accordé suivant la procédure visée à l'article 2, alinéa 3. Cette notification mentionne au moins : - la date de clôture des comptes concernés; - le nombre de mois de retard constaté par rapport au délai de sept mois, prolongé le cas échéant par le délai complémentaire accordé en vertu de l'article 2, alinéa 3; - le montant de l'amende administrative par mois de retard; - le montant total de l'amende administrative.
L'amende administrative doit être acquittée par la société contrevenante dans un délai de trente jours calendrier suivant la date de notification de la décision du fonctionnaire compétent, par virement, tous frais éventuels à charge du donneur d'ordre, au compte indiqué sur le bulletin de virement ou de versement envoyé en même temps que cette notification.
Art. 4.Le fonctionnaire compétent transmet au service compétent du SPF Finances la liste des sociétés auxquelles il a notifié sa décision de leur infliger une amende administrative, en précisant au moins, pour chaque société contrevenante : - son numéro d'entreprise; - sa dénomination complète; - l'adresse de son siège; - la date d'envoi de la notification par courrier recommandé; - le montant total de l'amende infligée; - le cas échéant, la communication structurée figurant sur le formulaire de virement.
Art. 5.Le service compétent du SPF Finances procède au recouvrement de l'amende administrative restée totalement ou partiellement impayée dans le délai visé à l'article 3, alinéa 2, à charge de la société contrevenante et/ou de tout ou partie de ses mandataires au moyen d'une contrainte, conformément aux dispositions de l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Art. 6.Le présent arrêté royal entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Lorsque le délai de sept mois a pris fin avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le délai visé à l'article 2, alinéa 1er pour justifier de la circonstance constitutive de force majeure ayant empêché la société de déposer ses comptes dans le délai de sept mois est remplacé par un délai de 15 jours à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 8.Nos Ministres respectivement de l'Economie, des Finances et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX