publié le 27 novembre 2013
Arrêté royal relatif à l'occupation des travailleurs occasionels dans le secteur de l'horeca
12 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal relatif à l'occupation des travailleurs occasionels dans le secteur de l'horeca
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objectif d'apporter des modifications à l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la
loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/06/1969
pub.
24/01/2011
numac
2010000730
source
service public federal interieur
Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/07/1996
pub.
05/10/2012
numac
2012205395
source
service public federal interieur
Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, en vue de l'instauration d'un nouveau système pour les travailleurs occasionnels dans le secteur horeca.
Le régime actuellement d'application pour les travailleurs occasionnels de l'horeca a été instauré à l'époque dans le but d'offrir aux travailleurs possédant un contrat de courte durée une meilleure protection sociale et une plus grande sécurité d'emploi.
Les modifications apportées aujourd'hui à ce régime s'inscrivent dans cette optique en ce sens qu'elles réduisent le nombre de forfaits possibles, ce qui rendra le système plus transparent aux yeux des employeurs comme des travailleurs.
Un contingent est par ailleurs instauré afin de déterminer le nombre de jours pour lesquels le travailleur et l'employeur peuvent bénéficier du statut avantageux.
Il est possible de continuer à travailler dans le cadre de ce statut une fois le contingent épuisé, mais à des conditions moins avantageuses.
En conséquence, ce statut spécifique offrant une sécurité moindre au travailleur est moins fortement encouragé. L'objectif est d'éviter que des travailleurs soient occupés pendant toute l'année dans le cadre de ce statut incertain et qu'ils n'aient aucune perspective de décrocher un emploi fixe.
Le fait que le régime proposé pour l'horeca diffère de celui proposé pour l'autre secteur qui recourt au travail occasionnel, à savoir le secteur agricole et horticole, trouve son explication dans les spécificités du secteur horeca.
Le fait que l'horeca dispose d'un système de déclaration en heures qui coexiste avec le système de déclaration journalière utilisé dans le secteur agricole et horticole, s'explique par le fait qu'un employeur actif dans l'horeca accueille parfois des groupes importants de passage dans son établissement. Un tel cas de figure engendre une surcharge de travail de quelques heures qui est toutefois insuffisante pour justifier une journée de travail complète.
Le secteur de l'agriculture et de l'horticulture ne doit pas composer avec des situations de ce genre étant donné que le travail se concentre surtout lors des périodes de récolte classiques qui nécessitent de travailler toute la journée. Ce secteur n'a pas besoin de ces contrats spécifiques de très courte durée.
Le projet d'arrêté royal prévoit qu'un même travailleur peut cumuler le contingent de 50 jours prévu pour le travail d'étudiant avec le travail occasionnel dans le secteur horeca et le travail occasionnel dans l'agriculture et l'horticulture. Le travail occasionnel dans l'horeca et des prestations occasionnelles dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture peuvent être cumulés à concurrence de 65 jours par an.
En revanche, combiner les avantages de deux statuts particuliers n'est plus possible. C'est ainsi qu'un étudiant qui travaille tout d'abord 50 jours dans le secteur horeca devra payer une cotisation de solidarité sur son salaire réel ou les forfaits normaux appliqués dans ce secteur et qu'il ne pourra pas bénéficier pour ces jours-là des forfaits plus avantageux des travailleurs occasionnels, même s'il travaille dans des conditions similaires.
Le projet d'arrêté royal introduit ensuite un contingent de 50 jours pour les travailleurs occupés comme occasionnels dans le secteur horeca. Les employeurs disposent également d'un contingent annuel, fixé à 100 jours durant lesquels ils peuvent occuper des travailleurs occasionnels et les déclarer sur base des forfaits institués par le présent arrêté. Au-delà du contingent de 50 jours un travailleur peut encore être occupé comme travailleur occasionnel mais l'employeur est redevable des cotisations patronales ordinaires sur la rémunération réelle. De même, au-delà du contingent de 100 jours un employeur du secteur de l'horeca peut encore employer des travailleurs occasionnels au sens du droit du travail, dès lors qu'il les déclarent comme des travailleurs ordinaires. Pour ces jours ils ne peuvent donc pas bénéficier des forfaits de 7,5 euro par heure et 45 euro par jour.
Lorsqu'un travailleur est occupé chez un utilisateur de l'horeca par le biais d'une agence d'intérim, ses prestations seront décomptées du contingent de cet utilisateur.
La définition actuelle d'un travailleur occasionnel dans le secteur horeca est maintenue : par conséquent, un travailleur occasionnel dans le secteur horeca est et reste un travailleur avec qui l'employeur conclut un contrat de travail à durée déterminée ou pour une tâche clairement définie, pour maximum 2 jours consécutifs.
En ce qui concerne la déclaration Dimona, l'employeur peut déclarer le travailleur occasionnel soit en mentionnant les heures de début et de fin de ses prestations (déclaration par heure), soit en indiquant le début de la prestation dans le cas d'un bloc journalier (déclaration par jour).
Dans un cas comme dans l'autre, des forfaits spécifiques existent. Le forfait maximum est de 45 euros.
Le nombre de forfaits de base étant réduit à 2, le système actuel s'en trouve considérablement simplifié.
La disposition finale du projet d'arrêté royal prévoit que la nouvelle réglementation entre en vigueur le 1er octobre 2013. Dès lors, les prestations de travail que le travailleur occasionnel a fournies au cours de la période du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2013 inclus n'entrent pas en considération pour l'application du projet de réglementation. Il en va de même du recours, par une entreprise relevant du secteur de l'Horeca, d'un travailleur occasionnel.
Le travailleur occasionnel et l'entreprise relevant du secteur de l'Horeca pourront utiliser intégralement ces nouveaux contingents en 2013, au cours du 4e trimestre. En effet ces contingents de 50 et 100 jours valent pour une année civile. Dès lors, le nombre de jours en question ne sera pas proratisé en 2013.
Commentaires des articles Article 1er Cet article a pour but de rétablir les restrictions en matière de cumul entre contingents de statuts particuliers dans l'horeca, l'agriculure et l'horticulture.
Art. 2.
Cet article a pour but de supprimer les restrictions actuelles en matière de cumul entre le contingent des jobistes et celui des travailleurs occasionnels actifs dans l'agriculture et l'horticulture.
Art. 3.
Cet article a pour but de supprimer le statut actuel de travailleur occasionnel dans le secteur horeca.
Art. 4.
Cet article a pour but de définir le nouveau statut de travailleur occasionnel dans le secteur horeca.
Ce nouveau statut reposera sur la définition de base actuelle, à laquelle viennent toutefois s'ajouter un contingent annuel de 50 jours par travailleur occasionnel et de 100 jours par employeur du secteur horeca.
Cet article reprend aussi les sanctions du système existant pour le travail occasionnel dans l'horeca. En outre, il introduit une nouvelle sanction pour l'employeur qui occupe un travailleur occasionnel chez lui au-delà des jours prévus dans les contingent et qui les déclare sous les forfaits avantageux.
L'employeur perd le droit d'appliquer les forfaits avantageux pour ces jours supplémentaires et devra cotiser sur un forfait plus élevé.
Art. 5.
Cet article prévoit la base sur laquelle le calcul des droits des travailleurs occasionnels se fera.
Art. 6.
Cet article détermine quelles données doivent être déclarées dans la déclaration Dimona, et selon quelles modalités, en fonction du mode de déclaration choisi.
Pour chaque journée de prestations et chaque travailleur, l'employeur peut en permanence choisir entre la déclaration par jour et la déclaration par heure. Auparavant, il devait, dès qu'il déclarait son premier travailleur occasionnel, effectuer un choix définitif pour l'avenir pour tous ses travailleurs occasionnels. Ce régime-là est donc abandonné.
Lorsqu'elles déclarent un travailleur occasionnel, les agences d'intérim ont désormais l'obligation de déclarer le numéro d'entreprise de l'utilisateur qui l'emploie et la commission paritaire dont il relève. Une journée de prestations peut ainsi être imputée à l'utilisateur du secteur horeca et décomptée de son contingent de 100 jours.
Art. 7.
Cet article abroge l'article 8octies, qui stipulait qu'un employeur du secteur horeca devait, dès qu'il déclarait son premier travailleur occasionnel, effectuer un choix définitif pour l'avenir pour tous ses travailleurs occasionnels. Ce régime-là est abandonné. Désormais, pour chaque journée de prestations et chaque travailleur, l'employeur peut en permanence choisir entre la déclaration par jour et la déclaration par heure.
Art. 8.
Cet article règle l'entrée en vigueur.
Le Premier Ministre, E. DI RUPO La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Le Secrétaire d'Etat de la lutte contre la fraude sociale et fiscale, J. CROMBEZ
12 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal relatif à l'occupation des travailleurs occasionels dans le secteur de l'horeca PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, article 2;
Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, article 38;
Vu l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, l'article 12ter, inséré par la loi du 24 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
Vu l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mars 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 mars 2013;
Vu l'avis n° 1861 du Conseil national du Travail, donné le 16 juillet 2013;
Vu l'avis 53.294/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre, de la Ministre des Affaires sociales, de la Ministre de l'Emploi et du Sécretaire d'Etat de la lutte contre la fraude sociale et fiscale et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
Article 1er.A l'article 8bis, § 3, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les mots "l'article 8quater" sont remplaçés par les mots "l'article 31ter".
Art. 2.Dans l'article 17bis, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 septembre 2011, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 3.A l'article 31bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 30 avril 2007 et modifié par l'arrêté du 30 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 2 est abrogé;b) dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "aux §§ 1er et 2" sont remplacés par les mots "au paragraphe 1er";c) dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "visée aux §§ 1er, 2 et 3" sont remplacés par les mots "visée aux paragraphes 1er et 3";d) dans le paragraphe 4 les mots "à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou" sont abrogés.
Art. 4.L'article 31ter du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 17 novembre 2005, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 31ter.Un travailleur occupé chez un employeur ressortissant de la commission paritaire de l'industrie hôtelière ou ressortissant de la commission paritairs pour le travail intérimaire si l'utilisateur relève de la commission paritaire de l'industrie hôtelière est, pour l'application de cet article, considéré comme un travailleur occasionnel pour autant que l'employeur et le travailleur concluent un contrat de travail pour une durée déterminée ou un contrat de travail pour un travail nettement défini pour un maximum de 2 jours consécutifs.
Pour le travailleur qui preste ses premiers 50 jours par an dans le statut susmentionné et pour l'employeur ou, si l'employeur relève de la commission paritaire pour le travail intérimaire, l'utilisateur qui fait appel à des travailleurs occasionnels cette annéepour les premiers 100 jours, les cotisations dues pour ces travailleurs occasionnels à l'égard desquels l'employeur ou l'utilisateur fait usage de l'article 5bis, § 3, 1° ou 2°, de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, dénommés ci-après travailleurs occasionnels, sont calculées sur un forfait de respectivement 7,5 euros par heure commencés sans pouvoir dépasser 45 euros ou 45 euros par bloc journalier.
Les montants sont indexés conformément aux dispositions de l'article 32, § 4, et adaptés conformément aux dispositions de l'article 32bis, § 1er.
L'employeur qui relève de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière doit, sauf s'il fait usage de l'article 5bis, § 3, 1° de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, tenir un registre de mesure du temps de travail visé à l'article 4, § 3, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux en y mentionnant les travailleurs occasionnels.
Sans préjudice de l'alinéa 2 de cet article, lorsque la déclaration immédiate pour l'emploi a été faite pour un bloc journalier, conformément à l'article 5bis, § 3, 2°, de l'arrêté royal du 5 novembre 2002, alors que le registre de mesure du temps de travail, visé à l'article 4, § 3, de l'arrêté royal précité, comporte l'indication selon laquelle le travailleur a presté plus d'heures ainsi que lorsque les prestations effectives dépassent le nombre d'heures déclarés, les cotisations dues pour les travailleurs occasionnels sont calculées sur le bloc journalier forfaitaire de 45 euros, indexés conformément aux dispositions de l'article 32, § 4, et adaptés conformément aux dispositions de l'article 32bis, § 1er.
Les cotisations dues pour les travailleurs occasionnels se calculent sur les rémunérations réelles, sans que celles-ci puissent être inférieures aux rémunérations forfaitaires journalières visées à l'article 25 pour la fonction que le travailleur occupe, si ledit article lui avait été applicable : 1° lorsque l'employeur qui n'en est pas dispensé, en vertu de l'alinéa 4, ne détient pas ou ne tient pas de manière journalière le registre de mesure du temps de travail visé à l'article 4, § 3, de l'arrêté royal n° 5 précité du 23 octobre 1978;2° lorsque l'employeur ne réalise pas de manière journalière la déclaration visée à l'article 5bis, § 3, de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi.» Les cotisations dues pour les travailleurs occasionnels se calculent sur la rémunération forfaitaire à laquelle le travailleur occasionnel aurait eu droit s'il avait été déclaré conformément à l'article 25, sous la fonction "Maître d'hotel", sous le numéro de référence 211B, comme prévu à l'article 2 de l'arrêt ministeriel du 30 avril 2007 portant exécution de l'article 25, § 1er, alinéas 1er et 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, si le contingent de 50 jours accordé au travailleur ou le contingent de 100 jours accordé à l'employeur est dépassé.
Art. 5.Dans le même arrêté il est inséré un article 41bis rédigé comme suit : «
Art. 41bis.Les droits sociaux des travailleurs occasionels, au sens de l'article 31ter, alinéa 2, des employeurs ressortissant de la commission paritaire de l'industrie hôtelière ou ressortissant de la commission paritaire pour le travail intérimaire, lorsque l'utilisateur relève de la commission paritaire de l'industrie hôtelière, sont calculés sur base de la rémunération forfaitaire pour des prestations non réparties sur 6 jours par semaine et ce, quelque soit le régime de travail, à laquelle le travailleur occasionnel aurait eu droit s'il avait été déclaré conformément à l'article 25, sous la fonction Garcon/Serveuse café, sous le numéro de référence 206C, comme prévu à l'article 2 de l'arrêt ministeriel du 30 avril 2007 portant exécution de l'article 25, § 1er, alinéas 1er et 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Pour le calcul des droits, cette rémunération forfaitaire est proratisée selon les heures prestées sur base de 7,6 heures par jour. » CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
Art. 6.A l'article 5bis de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, inséré par l'arrêté royal du 14 octobre 2005 et remplacé par l'arrêté royal du 30 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par travailleurs occasionnels les travailleurs visés à l'article 8bis et l'article 31ter, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. »; b) le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.L'employeur ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou à la commission paritaire pour le travail intérimaire si l'utilisateur relève de la commission paritaire de l'industrie hôtelière, communique de manière journalière, pour les travailleurs occasionnels, visés à l'article 31ter de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 qu'il occupe, en même temps que les données énumérées à l'article 4, les données suivantes : 1° soit l'heure du début de la prestation et l'heure de fin de prestation;2° soit l'heure de début de prestation dans le cas d'un bloc journalier. Le bloc journalier correspond aux prestations de 6 heures et plus.
L'employeur qui relève de la commission paritaire pour le travail intérimaire et qui emploie des travailleurs occasionnels chez un utilisateur qui relève de la commission paritaire de l'industrie hôtelière, est obligé de mentionner le numéro d'entreprise et la commission paritaire de l'utilisateur. »
Art. 7.L'article 9octies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 avril 2007, est abrogé. CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur et exécution
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2013.
Art. 9.Le Premier Ministre, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2013.
PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Le Secrétaire d'Etat de la Lutte contre la fraude sociale et fiscale, J. CROMBEZ