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Arrêté Royal du 12 novembre 2009
publié le 24 novembre 2009

Arrêté royal fixant les dispositions administratives et pécuniaires de la carrière de certains membres du personnel du SPF Justice appartenant à la surveillance, à la technique et à la logistique

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service public federal justice
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2009009800
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24/11/2009
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12 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal fixant les dispositions administratives et pécuniaires de la carrière de certains membres du personnel du SPF Justice appartenant à la surveillance, à la technique et à la logistique


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 23 juin 1995 fixant des dispositions administratives en faveur de certains agents des services extérieurs de la Direction générale de l'Exécution des peines et mesures appartenant aux niveaux 2, 3 et 4;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1997 fixant des dispositions pécuniaires en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 juillet 2009;

Vu l'avis du Comité de Direction du SPF Justice, donné le 16 septembre 2009;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 18 septembre 2009;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 octobre 2009;

Vu les protocoles n° 340 et n° 347 des 14 mai 2009 et 26 octobre 2009 du Comité de secteur III - Justice;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de faire entrer en vigueur la nouvelle carrière à la date du 1er novembre 2009, convenue avec les organisations syndicales représentatives, l'obligation de restriction budgétaire à planifier sur les exercices 2010 et 2011 au départ du budget 2009 des établissements pénitentiaires, ce dernier doit être engagé au plus tard pour le 1er novembre 2009 à défaut de quoi l'implémentation de la nouvelle carrière ne pourrait avoir lieu, et la surpopulation pénitentiaire atteinte en 2009 et les efforts accrus exigés du personnel il y a lieu de garantir la paix sociale dans les établissements pénitentiaires;

Vu l'avis 47.375/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 novembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - La nouvelle carrière au niveau C Section 1re. - Création des grades au niveau C

Article 1er.Au sein des services extérieurs de la Direction générale EPI - des Etablissements pénitentiaires du Service public fédéral Justice, les grades suivants sont créés au niveau C : - assistant de surveillance pénitentiaire; - assistant technique pénitentiaire; - assistant de surveillance pénitentiaire chef d'équipe; - assistant technique pénitentiaire chef d'équipe. Section 2. - Promotion dans le niveau C

Art. 2.Les grades d'assistant de surveillance pénitentiaire chef d'équipe et d'assistant technique pénitentiaire chef d'équipe sont conférés par promotion par avancement de grade aux lauréats d'un examen d'avancement de grade.

Art. 3.Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, peuvent participer à l'examen de promotion l'assistant de surveillance pénitentiaire ou l'assistant technique pénitentiaire qui comptent au moins deux ans d'ancienneté de grade.

Art. 4.Seul l'assistant de surveillance pénitentiaire ou l'assistant technicien pénitentiaire qui a réussi l'examen visé à l'article 2 du présent arrêté et qui compte au moins quatre ans d'ancienneté de grade peut être promu au grade d'assistant de surveillance pénitentiaire chef d'équipe ou d'assistant technique pénitentiaire chef d'équipe. Section 3. - Dispositions pécuniaires

Art. 5.L'échelle de traitement 20AP est liée au grade d'assistant de surveillance pénitentiaire et d'assistant technique pénitentiaire.

Art. 6.L'assistant de surveillance pénitentiaire et d'assistant technique pénitentiaire qui compte quatre ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle 20BP.

Art. 7.L'assistant de surveillance pénitentiaire et l'assistant technique pénitentiaire qui comptent douze ans d'ancienneté de grade obtiennent l'échelle 20CP.

Art. 8.L'échelle de traitement 20DP est liée au grade d'assistant de surveillance pénitentiaire chef d'équipe et au grade d'assistant technique pénitentiaire chef d'équipe.

Art. 9.L'assistant de surveillance pénitentiaire chef d'équipe qui compte au moins huit ans d'ancienneté de grade peut obtenir l'échelle 20EP dans les limites des 25 % des emplois prévus prévu dans le plan de personnel dans le grade d'assistant de surveillance pénitentiaire chef d'équipe.

L'assistant technique pénitentiaire chef d'équipe qui compte au moins huit ans d'ancienneté de grade peut obtenir l'échelle 20EP dans les limites des 25 % des emplois prévus prévu dans le plan de personnel dans le grade d'assistant technique pénitentiaire chef d'équipe. Section 4. - Intégration dans les nouveaux grades

Art. 10.Les agents titulaires du grade d'agent pénitentiaire et du grade de surveillant à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont nommés d'office assistant de surveillance pénitentiaire à l'exception des agents qui bénéficient du congé préalable à la pension en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 28 septembre 2003 instituant un congé préalable à la pension en faveurs de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale Exécution des peines et mesures.

Le calcul de leur ancienneté de grade et de niveau se fait à partir de la date de leur nomination dans le nouveau grade.

Art. 11.Les agents titulaires du grade de chef de quartier surveillance à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont nommés d'office assistant de surveillance pénitentiaire chef d'équipe à l'exception des agents qui bénéficient du congé préalable à la pension en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 28 septembre 2003 instituant un congé préalable à la pension en faveurs de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale Exécution des peines et mesures.

Les agents titulaires du grade de chef de quartier technique à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont nommés d'office assistant technique pénitentiaire chef d'équipe à l'exception des agents qui bénéficient du congé préalable à la pension en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 28 septembre 2003 instituant un congé préalable à la pension en faveurs de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale Exécution des peines et mesures.

Le calcul de leur ancienneté de grade et de niveau se fait à partir de la date de leur nomination dans le nouveau grade. Section 5. - Intégration dans les nouvelles échelles de traitement

Art. 12.§ 1er. Les agents pénitentiaires rémunérés dans l'échelle de traitement 3010 sont intégrés dans l'échelle de traitement 20AP. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces membres du personnel est réputée acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 2. Les agents pénitentiaires rémunérés dans l'échelle de traitement 3011 sont intégrés dans l'échelle de traitement 20BP et obtiennent l'échelon du traitement immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade augmenté de 337 euro . § 3. Les agents pénitentiaires rémunérés dans l'échelle de traitement 3012 sont intégrés dans l'échelle de traitement 20CP et obtiennent l'échelon du traitement immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade augmenté de 337 euro . § 4. Les surveillants rémunérés dans l'échelle de traitement 4212 sont intégrés dans l'échelle de traitement 20BP et obtiennent l'échelon du traitement immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaientdans leur ancien grade augmenté de 337 euro . § 5. L'ancienneté pécuniaire des agents repris aux paragraphes 2, 3 et 4 est fixée dans la nouvelle échelle sur la base du résultat de leur intégration.

Art. 13.Par dérogation à l'article 7, les agents intégrés dans l'échelle de traitement 20BP obtiennent après quatre ans dans l'échelle de traitement 20BP, l'échelle de traitement 20CP.

Art. 14.§ 1er. Les chefs de quartier surveillance rémunérés dans l'échelle de traitement 3210 sont intégrés dans l'échelle de traitement 20DP. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces membres du personnel est réputée acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 2. Les chefs de quartier technique rémunérés dans l'échelle de traitement 3210 sont intégrés dans l'échelle de traitement 20DP. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces membres du personnel est réputée acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 15.§ 1er. Par dérogation à l'article 9, les chefs de quartier surveillance intégrés dans l'échelle 20DP, obtiennent après cinq ans l'échelle de traitement 20EP dans les limites de 35 % des emplois prévu dans le plan de personnel dans le grade de assistant de surveillance pénitentiaire chef d'équipe. § 2. Par dérogation à l'article 9, les chefs de quartier technique intégrés dans l'échelle 20DP, obtiennent après cinq ans l'échelle de traitement 20EP dans les limites de 35 % des emplois prévu dans le plan de personnel dans le grade assistant technique pénitentiaire chef d'équipe.

Art. 16.Les agents revêtus du grade de surveillant, agent pénitentiaire et chef de quartier qui bénéficient du congé préalable à la pension en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 28 septembre 2003 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale Exécution des peines et mesures, sont rémunérés dans les échelles de traitement visées à l'annexe 3 du présent arrêté. Section 6. - Mesures pécuniaires transitoires

Art. 17.Sans préjudice des articles 12, 13 et 14 pour les agents en service à l'entrée en vigueur du présent arrêté, le statut pécuniaire le plus favorable est maintenu par rapport à l'ancienne carrière pour autant que la promotion barémique dans l'ancienne carrière n'était pas soumise à un examen de promotion.

Art. 18.Par dérogation à l'article 63 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l'Etat, l'ordre de classement pour la promotion dans l'échelle 20EP s'établit comme suit : - au candidat le plus ancien en grade; - à égalité d'ancienneté de grade, le candidat dont l'ancienneté de grade dans le grade rayé de chef de quartier est la plus grande; - à ancienneté de grade égale dans le grade rayé de chef de quartier, au candidat qui a la plus grande ancienneté de service; - à égalité d'ancienneté de service, au candidat le plus âgé. CHAPITRE 2. - Promotion vers le niveau B de certains agents du niveau C

Art. 19.Par dérogation à l'article 29, § 4 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat les agents titulaires du grade supprimé d'assistant pénitentiaire, d'assistant pénitentiaire en chef, d'assistant technique ou d'assistant technique en chef à l'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exception des agents en congé préalable à la pension, sont, en cas de promotion ultérieure dans le grade d'expert technique, intégrés dans l'échelle de traitement BT2. CHAPITRE III. - Grades rayés et supprimés aux niveaux 4, D et C

Art. 20.Au niveau D, le grade d'agent pénitentiaire est supprimé et le grade de chef de quartier est rayé.

Le grade de surveillant est rayé.

Art. 21.Les grades d'assistant pénitentiaire adjoint, d'assistant pénitentiaire, d'assistant pénitentiaire en chef sont supprimés.

Les grades d'assistant technique adjoint, d'assistant technique, d'assistant technique en chef sont supprimés. CHAPITRE IV. - Dispositions particulières et transitoires

Art. 22.Les périodes d'adaptation en cours, conformément à l'article 29bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, pour les agents promus au niveau C, sont poursuivies. A l'issue de la période, l'agent est promu dans le grade supprimé correspondant au niveau C.

Art. 23.Le lauréat d'une sélection comparative au grade d'agent pénitentaire supprimé par le présent arrêté conserve le bénéfice de sa réussite pour la durée de validité de la sélection comparative. Il est admis au stage conformément aux dispositions qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 24.§.1er. Les stagiaires, titulaires à l'entrée en vigueur du présent arrêté du grade supprimé d'agent pénitentiair au niveau D ou qui ont été admis au stage conformément à l'article 23 effectuent leur stage conformément aux dispositions qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les lauréats sont intégrés dans les échelles de traitement visées à l'annexe 1er du présent arrêté au moment de leur nomination § 2. Les stagiaires titulaires à l'entrée en vigueur du présent arrêté d'un grade supprimé du niveau C effectuent leur stage conformément aux dispositions qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 25.Les procédures d'avancement au grade d'assistant pénitentiaire ou d'assistant technique ou d'assistant pénitentiaire en chef ou d'assistant technique en chef en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur base des dispositions en vigueur avant cette date.

Art. 26.§ 1er. Les agents titulaires d'un des grades supprimés, visés à l'article 21 du présent arrêté, conservent leur grade et les augmentations intercalaires dans les échelles de traitement visées à l'annexe 2 du présent arrêté. § 2. Les assistants pénitentiaires dans une position administrative où ils peuvent faire valoir leur titre à une promotion par avancement barémique, peuvent être promus dans l'échelle barémique la plus élevée après huit ans d'ancienneté de grade et dans les limites des emplois vacants. Le nombre maximum d'assistants pénitentiaires qui peuvent obtenir l'échelle de traitement la plus élevée est fixé à 42.

Les assistants pénitentiaires dans une position administrative où ils peuvent faire valoir leur titre à une promotion par avancement de grade, peuvent être promus assistant pénitentiaires en chef dans les limites des emplois vacants. Le nombre maximum d'assistants pénitentiaires en chef est fixé à 51.

Les assistants pénitentiaires en chef dans une position administrative où ils peuvent faire valoir leur titre à une promotion par avancement barémique peuvent être promus dans l'échelle la plus élevée dans les limites des emplois vacants. Le nombre maximum d' assistants pénitentiaires en chef qui peuvent obtenir l'échelle de traitement la plus élevée est fixé à 13. § 3. Les assistants techniques dans une position administrative où ils peuvent faire valoir leur titre à une promotion par avancement barémique peuvent être promus dans l'échelle la plus élevée après huit ans d'ancienneté de grade et dans les limites des emplois vacants. Le nombre maximum d'assistants techniques qui peuvent obtenir l'échelle de traitement la plus élevée est fixée à 64.

Les assistants techniques dans une position administrative où ils peuvent faire valoir leur titre à une promotion par avancement de grade peuvent être promus assistant techniques en chef dans les limites des emplois vacants. Le nombre maximum d'assistants techniques en chef est fixé à 79.

Les assistants techniques en chef dans une position administrative où ils peuvent faire valoir leur titre à une promotion par avancement barémique peuvent être promus dans l'échelle la plus élevée dans les limites des emplois vacants. Le nombre maximum d'assistants techniques en chef qui peuvent obtenir l'échelle de traitement la plus élevée est fixée à 20. CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 27.§ 1er. L'arrêté royal du 23 juin 1995 fixant des dispositions administratives en faveur de certains agents des services extérieurs de la Direction générale de l'Exécution des peines et mesures appartenant aux niveaux 2, 3 et 4, modifié en dernier lieu le 20 janvier 2009 est abrogé.

Art. 28.Dans l'arrêté royal du 28 novembre 1997 fixant des dispositions pécuniaires en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires, modifié en dernier par l'arrêté royal du 28 décembre 2006, les articles 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 18bis et 18ter sont abrogés.

Art. 29.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2009.

Art. 30.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, est chargé, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

Annexe 1re - Nouvelles échelles de traitement au niveau C

20AP

20BP

20CP

20DP

20EP

0

15.530,00


1

15.670,00


2

15.810,00


3

15.950,00


4

16.090,00

17.000,00

19.300,00


5

16.230,00

17.150,00

19.440,00


6

16.370,00

17.300,00

19.580,00


7

16.510,00

17.450,00

19.720,00


8

16.610,00

17.600,00

18.450,00

19.860,00

20.100,00

9

16.710,00

17.750,00

18.550,00

20.000,00

20.300,00

10

16.810,00

17.900,00

18.650,00

20.140,00

20.500,00

11

16.910,00

18.050,00

18.750,00

20.280,00

20.700,00

12

17.010,00

18.200,00

18.950,00

20.420,00

20.900,00

13

17.110,00

18.300,00

19.150,00

20.560,00

21.100,00

14

17.210,00

18.400,00

19.350,00

20.700,00

21.300,00

15

17.310,00

18.750,00

19.550,00

20.840,00

21.500,00

16

17.410,00

18.800,00

19.750,00

21.020,00

21.700,00

17

17.610,00

18.950,00

19.950,00

21.200,00

21.900,00

18

17.810,00

19.100,00

20.150,00

21.380,00

22.100,00

19

18.010,00

19.250,00

20.350,00

21.560,00

22.300,00

20

18.210,00

19.400,00

20.550,00

21.740,00

22.500,00

21

18.410,00

19.550,00

20.750,00

21.920,00

22.700,00

22

18.610,00

19.700,00

20.950,00

22.100,00

22.900,00

23

18.810,00

19.850,00

21.150,00

22.280,00

23.100,00

24

19.010,00

20.000,00

21.350,00

22.460,00

23.400,00

25

19.150,00

20.150,00

21.550,00

22.640,00

23.700,00

26

19.290,00

20.300,00

21.750,00

22.820,00

24.000,00

27

19.430,00

20.450,00

21.950,00

23.000,00

24.300,00

28

19.570,00

20.600,00

22.150,00

23.180,00

24.600,00

29

19.710,00

20.750,00

22.350,00

23.360,00

24.900,00

30

19.710,00

20.900,00

22.550,00

23.540,00

25.200,00

31

19.710,00

21.050,00

22.550,00

23.720,00

25.500,00


Vu pour être annexé à notre arrêté du 12 novembre 2009 fixant les dispositions administratives et pécuniaires de la carrière de certains membres du personnel du SPF Justice appartenant à la surveillance, à la technique et à la logistique.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

Annexe 2 - Echelles de traitement des grades supprimés au niveau C

Ancienneté/ Ancienniteit

Assistant pénitentiaire/technique adjoint Adjunct penitentiair / technisch assistent

Assistant pénitentiaire/technique Penitentiair/technisch assistent

Assistant pénitentiaire/technique en chef Hoofdpenitentiair/hoofdtechnisch assistent

20A

20B

2011

2012

22A

22B

0

15.743,21

16.473,70

18.105,00

19.335,08

20.190,45

21.068,11

1

16.010,52

16.741,01

18.372,31

19.602,39

20.457,76

21.335,42

2

16.277,83

17.008,32

18.639,62

19.869,70

20.725,07

21.602,73

3

16.545,14

17.275,63

18.906,93

20.137,01

20.992,38

21.870,04

4

16.545,14

17.275,63

18.906,93

20.137,01

20.992,38

21.870,04

5

16.812,45

17.631,97

19.619,57

20.849,65

21.348,72

22.226,38

6

16.812,45

17.631,97

19.619,57

20.849,65

21.348,72

22.226,38

7

17.168,79

17.988,31

20.332,21

21.562,29

21.705,06

22.582,72

8

17.168,79

17.988,31

20.332,21

21.562,29

21.705,06

22.582,72

9

17.881,43

18.611,92

20.955,82

22.185,90

22.417,70

23.295,36

10

17.881,43

18.611,92

20.955,82

22.185,90

22.417,70

23.295,36

11

18.594,07

19.235,53

21.579,43

22.809,51

23.130,34

24.008,00

12

18.594,07

19.235,53

21.579,43

22.809,51

23.130,34

24.008,00

13

19.217,68

19.859,14

22.203,04

23.433,12

23.753,95

24.631,61

14

19.217,68

19.859,14

22.203,04

23.433,12

23.753,95

24.631,61

15

19.841,29

20.482,75

22.826,65

24.056,73

24.377,56

25.255,22

16

19.841,29

20.482,75

22.826,65

24.056,73

24.377,56

25.255,22

17

20.464,90

21.106,36

23.450,26

24.680,34

25.001,17

25.878,83

18

20.464,90

21.106,36

23.450,26

24.680,34

25.001,17

25.878,83

19

21.088,51

21.729,97

24.073,87

25.303,95

25.624,78

26.502,44

20

21.088,51

21.729,97

24.073,87

25.303,95

25.624,78

26.502,44

21

21.712,12

22.353,58

24.430,21

25.660,29

26.248,39

27.126,05

22

21.712,12

22.353,58

24.430,21

25.660,29

26.248,39

27.126,05

23

22.335,73

22.977,19

24.786,55

26.016,63

26.872,00

27.749,66

24

22.335,73

22.977,19

24.786,55

26.016,63

26.872,00

27.749,66

25

22.959,34

23.600,80

25.142,89

26.372,97

27.495,61

28.373,27

26

22.959,34

23.600,80

25.142,89

26.372,97

27.495,61

28.373,27

27

23.582,95

24.224,41

25.499,23

26.729,31

28.119,22

28.996,88

28

23.582,95

24.224,41

25.499,23

26.729,31

28.119,22

28.996,88

29

24.206,56

24.848,02

25.855,57

27.085,65

28.742,83

29.620,49

30

24.206,56

24.848,02

25.855,57

27.085,65

28.742,83

29.620,49

31

24.206,56

24.848,02

26.211,91

27.441,99

29.366,44

30.244,10


Vu pour être annexé à notre arrêté du 12 novembre 2009 fixant les dispositions administratives et pécuniaires de la carrière de certains membres du personnel du SPF Justice appartenant à la surveillance, à la technique et à la logistique.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

Annexe 3 - Echelles de traitement des grades rayés de surveillant, chef de quartier et agent pénitentiaire

Ancienneté - Ancienniteit

Surveillant Bewaarder

Agent pénitentiaire Penitentiair beambte

Chef de quartier Kwartierchef

4212

3010

3011

3012

3210

0

15.844,78

15.086,68

15.719,32

16.365,83

18.048,11

1

15.986,35

15.226,77

15.937,98

16.584,49

18.266,77

2

16.127,92

15.366,86

16.156,64

16.803,15

18.485,43

3

16.269,49

15.506,95

16.375,30

17.021,81

18.704,09

4

16.269,49

15.506,95

16.375,30

17.021,81

18.704,09

5

16.520,25

15.701,62

16.654,25

17.288,60

18.970,88

6

16.520,25

15.701,62

16.654,25

17.288,60

18.970,88

7

16.771,01

15.896,29

16.933,20

17.555,39

19.237,67

8

16.771,01

15.896,29

16.933,20

17.555,39

19.237,67

9

17.021,77

16.090,96

17.212,15

17.822,18

19.504,46

10

17.021,77

16.090,96

17.212,15

17.822,18

19.504,46

11

17.272,53

16.285,63

17.491,10

18.088,97

19.771,25

12

17.272,53

16.285,63

17.491,10

18.088,97

19.771,25

13

17.523,29

16.480,30

17.770,05

18.355,76

20.124,28

14

17.523,29

16.480,30

17.770,05

18.355,76

20.124,28

15

17.774,05

16.829,35

18.119,10

18.704,81

20.477,31

16

17.774,05

16.829,35

18.119,10

18.704,81

20.477,31

17

18.024,81

17.178,40

18.468,15

19.053,86

20.830,34

18

18.024,81

17.178,40

18.468,15

19.053,86

20.830,34

19

18.275,57

17.527,45

18.817,20

19.402,91

21.183,37

20

18.275,57

17.527,45

18.817,20

19.402,91

21.183,37

21

18.526,33

17.876,50

19.166,25

19.751,96

21.536,40

22

18.526,33

17.876,50

19.166,25

19.751,96

21.536,40

23

18.878,89

18.225,55

19.515,30

20.101,01

21.889,43

24

18.878,89

18.225,55

19.515,30

20.101,01

21.889,43

25

19.231,45

18.574,60

19.864,35

20.450,06

22.242,46

26

19.231,45

18.574,60

19.864,35

20.450,06

22.242,46

27

19.584,01

18.923,65

20.213,40

20.799,11

22.595,49

28

19.584,01

18.923,65

20.213,40

20.799,11

22.595,49

29

19.584,01

19.272,70

20.562,45

21.148,16

22.948,52

30

19.584,01

19.272,70

20.562,45

21.148,16

22.948,52

31

19.584,01

19.272,70

20.562,45

21.497,21

23.301,55


Vu pour être annexé à notre arrêté du 12 novembre 2009 fixant les dispositions administratives et pécuniaires de la carrière de certains membres du personnel du SPF Justice appartenant à la surveillance, à la technique et à la logistique.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

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