publié le 02 juin 2010
Arrêté royal fixant des mesures particulières concernant le recrutement et le régime pécuniaire de certains membres du personnel du **** **** appartenant à la surveillance
19 MAI 2010. - Arrêté royal fixant des mesures particulières concernant le recrutement et le régime pécuniaire de certains membres du personnel du **** **** appartenant à la surveillance
**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;
Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, l'article 4, alinéa 1er;
Considérant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les articles 20 et 20bis ;
Considérant l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels et pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, l'article 2, § 1er, 1°;
Considérant l'arrêté royal du 12 novembre 2009 fixant les dispositions administratives et pécuniaires de la carrière de certains membres du personnel du **** **** appartenant à la surveillance, à la technique et à la logistique;
Considérant l'arrêté royal du 15 mars 2010 portant diverses mesures relatives à la carrière des agents de l'Etat;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 décembre 2009;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 22 février 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 mars 2010;
Vu l'avis du Comité de direction du **** ****, donné le 7 avril 2010;
Vu les protocoles n°340 du 14 mai 2009 et n°356 du 28 avril 2010 du Comité de secteur **** - ****;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de faire entrer en vigueur le présent arrêté le plus rapidement possible afin de permettre la mise en route de la nouvelle procédure de sélection comparative permanente, à la date convenue avec le Bureau de sélection de l'Administration fédérale, à défaut de quoi les établissements pénitentiaires ne disposeraient d'une part pas de réserve de lauréats pour la fonction d'assistant de surveillance pénitentiaire et d'autre part ne seraient pas en mesure de garantir les cycles de recrutements et de formations fixés en concertation avec les organisations syndicales représentatives;
Vu l'avis n° 48.206/2 du Conseil d' Etat, donné le 10 mai 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique et du Ministre de la Justice et de l'avis des Ministres qui ont délibéré en Conseil des Ministres, Arrête :
Article 1er.Par dérogation aux articles 20 et 20 bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale organise une sélection comparative permanente lorsque les besoins de recrutement, dans le grade d'assistant de surveillance pénitentiaire, le justifient. La sélection comparative permanente est organisée par sessions.
Les candidats à une sélection comparative permanente sont classés selon la date et l'heure de leur inscription, selon les modalités que l'administrateur-délégué détermine.
Le candidat indique s'il limite sa candidature aux emplois vacants dans une ou plusieurs zones géographiques.
Les candidats sont invités à une session de la sélection comparative permanente, dans l'ordre de leur inscription, en fonction du nombre d'emplois vacants dans les zones géographiques qu'ils ont choisies.
La sélection comparative répartit les candidats en «*****» ou «*****».
Sans préjudice des dispositions de l'article 34, § 1er, alinéa 2 du même arrêté, les lauréats d'une même session, qui ont choisi la même zone géographique et qui remplissent les autres conditions de nomination, sont admis au stage le même jour. Si le nombre de lauréats pour une zone géographique déterminée excède le nombre d'emplois vacants, priorité est donnée selon l'ordre de leur inscription.
Les lauréats surnuméraires sont prioritaires pour les emplois qui deviennent vacants ultérieurement dans les zones géographiques qu'ils ont choisies.
Art. 2.En dérogation à l'article 2, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics, les agents pénitentiaires contractuels de niveau D, qui sont dans un régime de prestations de travail effectives, sont occupés dans le niveau C lorsqu'ils ont obtenu le certificat de compétences génériques visé à l'article 16, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et qu'ils se sont portés candidats pour un recrutement statutaire d'assistant de surveillance pénitentiaire. Cette modification de leurs conditions de travail fait l'objet d'un accord écrit.
Sont assimilées à des prestations de travail effectives les périodes durant lesquels le contrat de travail a été suspendu conformément à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail et pendant la période de congé parental pris en application de l'article 34 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences du personnel des administrations de l'Etat.
Art. 3.Le présent arrêté produira ses effets le 17 mai 2010.
Art. 4.Notre Ministre de la Fonction publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à ****-de-Grasse, le 19 mai 2010.
**** **** le Roi : La Ministre de la Fonction publique, Mme I. **** **** Ministre de la Justice, S. DE ****