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Arrêté Royal du 12 mars 2024
publié le 28 mars 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, concernant les dispositions relatives à une procédure sectorielle en cas de licenciement multiple

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024200940
pub.
28/03/2024
prom.
12/03/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, concernant les dispositions relatives à une procédure sectorielle en cas de licenciement multiple (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, concernant les dispositions relatives à une procédure sectorielle en cas de licenciement multiple.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 21 septembre 2023 Dispositions relatives à une procédure sectorielle en cas de licenciement multiple (Convention enregistrée le 30 octobre 2023 sous le numéro 183378/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises et aux travailleurs tombant sous l'application de la convention collective de travail du 18 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er juillet 2008 (Moniteur belge du 14 octobre 2008), numéro d'enregistrement 85853/CO/130 (modifiée par la convention collective de travail du 19 novembre 2009).

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 16 du protocole d'accord 2023-2024 du 21 septembre 2023. CHAPITRE II. - Procédure sectorielle

Art. 3.On entend par "licenciement multiple" : tout licenciement, autre qu'un licenciement pour motif grave, qui touche plusieurs travailleurs au cours d'une période de 60 jours et dont la procédure n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer portant des dispositions en matière de promotion de l'emploi ("loi Renault").

Art. 4.Si l'employeur souhaite procéder à des licenciements multiples, il en informe au préalable la délégation syndicale ou le conseil d'entreprise.

En l'absence de délégation syndicale ou de conseil d'entreprise, l'employeur informe les travailleurs concernés.

Art. 5.La délégation syndicale, le conseil d'entreprise ou les travailleurs concernés soumettent leurs questions et/ou propositions à l'employeur dans un délai de quatorze jours.

Si les deux parties le souhaitent, elles peuvent en discuter oralement.

Art. 6.L'employeur répond aux questions et examine les propositions dans un délai de quatorze jours, après quoi il est libre de prendre sa décision finale.

Art. 7.Si les deux parties le souhaitent, une deuxième série de questions et de propositions peut être organisée de commun accord. CHAPITRE III. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 21 septembre 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.

La convention peut être dénoncée, en tout ou en partie, par une des parties signataires de la présente convention, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux autres organisations signataires de la présente convention.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mars 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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