publié le 22 mars 2024
Arrêté royal portant exécution du Chapitre 2 de la loi du 29 novembre 2022 portant des dispositions diverses en matière de soins de santé, relatif à l'application de l'interdiction des suppléments d'honoraires pour les soins de santé effectués par des médecins aux bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance
12 MARS 2024. - Arrêté royal portant exécution du Chapitre 2 de la loi du 29 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/11/2022 pub. 09/12/2022 numac 2022034363 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de soins de santé fermer portant des dispositions diverses en matière de soins de santé, relatif à l'application de l'interdiction des suppléments d'honoraires pour les soins de santé effectués par des médecins aux bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance
RAPPORT AU ROI J'ai l'honneur de vous présenter un projet d'arrêté royal portant exécution du Chapitre 2 de la
loi du 29 novembre 2022Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
29/11/2022
pub.
09/12/2022
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2022034363
source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
Loi portant des dispositions diverses en matière de soins de santé
fermer portant des dispositions diverses en matière de soins de santé, relatif à l'application de l'interdiction des suppléments d'honoraires pour les soins de santé effectués par des médecins aux bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance.
Généralités La loi du 29 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/11/2022 pub. 09/12/2022 numac 2022034363 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de soins de santé fermer portant des dispositions diverses en matière de soins de santé, publiée au Moniteur belge du 9 décembre 2022, a instauré une interdiction des suppléments d'honoraires susceptibles d'être facturés aux bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance lors de la dispensation de soins ambulatoires.
L'instauration de cette interdiction a pour but de préserver l'accessibilité des soins ambulatoires. Les dispensateurs de soins conventionnés sont obligés de respecter les tarifs fixés dans les accords et conventions, ce qui garantit la sécurité tarifaire et l'accessibilité financière pour les assurés. La toute grande majorité des médecins est conventionnée et respecte les tarifs de l'accord pour tous les bénéficiaires. Néanmoins, il faut constater que le taux de conventionnement est en diminution auprès de différents groupes de médecins, ce qui a pour effet de compromettre la protection sociale des assurés contre les frais élevés de soins de santé.
Ceci s'applique en particulier aux assurés qui se trouvent dans une situation socioéconomique fragile, non seulement lorsqu'ils sont hospitalisés mais aussi lorsque des soins ambulatoires leur sont dispensés.
Par le passé, des mesures ont déjà été prises envers les assurés hospitalisés, grâce auxquelles des suppléments d'honoraires ne peuvent encore être facturés qu'en cas d'admission en chambre individuelle. La Chambre des représentants a estimé que des mesures supplémentaires de protection sociale s'imposent également dans les soins ambulatoires.
Il faut toutefois mentionner que pour certaines prestations en soins ambulatoires, une interdiction légale de facturer des suppléments d'honoraires s'applique déjà actuellement, sous certaines conditions.
Il s'agit en l'occurrence des prestations de biologie clinique et d'anatomopathologie (A.R. du 24 octobre 2017 portant exécution de l'article 73, § 1er/1, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 pour les prestations de biologie clinique, d'anatomopathologie et de génétique) et récemment encore de certaines prestations d'imagerie médicale, à savoir les examens à l'aide d'appareils CT/RMN (article 11 de la loi du 13 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/11/2023 pub. 24/11/2023 numac 2023047331 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer portant des dispositions diverses en matière de santé).
Les soins ambulatoires comprennent les soins aux patients qui ne sont pas hospitalisés. Les patients admis en hospitalisation de jour sont également considérés comme des patients hospitalisés, conformément à l'article 152 de la loi sur les hôpitaux.
Description article par article Articles 1 et 2 Le présent arrêté concerne l'entrée en vigueur du chapitre 2 de la loi précitée du 29 novembre 2022. Dans le cadre de celui-ci, le Roi a été autorisé à fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'entrée en vigueur de ce chapitre.
Les dispositions légales s'appliquent à un vaste groupe de personnes (2,3 millions de personnes) dans le but de les protéger contre les factures de santé élevées.
Le présent arrêté fait entrer en vigueur l'interdiction de la facturation de suppléments d'honoraires dans le secteur ambulatoire pour tous les dispensateurs de soins à l'exception des praticiens de l'art dentaire, pour lesquels un arrêté séparé prévoira des modalités spécifiques.
Cela s'effectue en deux étapes pour les médecins. A partir du 1er janvier 2025, l'interdiction de facturation de suppléments d'honoraires s'applique aux bénéficiaires visés aux articles 8 et 14 de l'arrêté royal du 15 janvier 2014 relatif à l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Il s'agit, entre autres, des bénéficiaires du revenu d'intégration, de la garantie de revenu aux personnes âgées, du revenu garanti aux personnes âgées, d'une allocation aux personnes handicapées, allocations familiales majorées, orphelin ou mineur étranger non accompagné, ainsi que les membres de leur famille bénéficiant de l'intervention majorée. Conformément à la réglementation, il leur est accordé « automatiquement » un droit à l'intervention majorée. Cela signifie que dans ce cas aucune enquête sur les revenus ne doit être effectuée par la mutualité, étant donné que l'examen des moyens d'existence a déjà été fait par les autorités compétentes concernées.
La deuxième étape se rapporte aux bénéficiaires d'une intervention majorée de l'assurance qui est octroyée après une enquête sur les revenus opérée par la mutualité (article 18 de l'arrêté royal précité du 15 janvier 2014). Dans cette situation, l'interdiction de facturation de suppléments d'honoraires entrera en vigueur après l'application du contrôle des revenus effectué en 2025 selon la procédure fixée aux articles 19 et 37 de l'arrêté royal précité du 15 janvier 2014. Dans le cadre de la sécurité juridique, la date d'entrée en vigueur qui s'applique dans ce cas est le 1er janvier 2026 ; date retenue également pour les autres dispensateurs de soins sous réserve des mesures spécifiques aux praticiens de l'art dentaire.
Le rédacteur est d'avis que l'application de ces modalités d'entrée en vigueur permet de respecter les règles constitutionnelles d'égalité et de non-discrimination. Premièrement, celles-ci reposent sur une distinction objective qui est appliquée dans l'arrêté concerné du 15 janvier 2014.
Par ailleurs, les modalités qui sont appliquées peuvent se justifier de manière raisonnable.
L'étalement proposé dans le temps n'est pas injustifié et permet d'accomplir complètement la procédure susmentionnée de contrôle des revenus pour l'année 2025.
Les modalités fixées ont permis d'obtenir le 19 décembre 2023 un accord tarifaire pour deux ans au sein de la Commission nationale médico-mutualiste. Cet accord est d'une importance cruciale pour tous les assurés.
Les modalités fixées dans le présent arrêté accordent également le temps aux partenaires dans la Commission nationale médico-mutualiste de réaliser des mesures d'accompagnement, comme prévu dans l'accord national médico-mutualiste. A cet égard, il est d'une grande importance d'attirer l'attention sur les dispositions de l'arrêté royal du 28 juin 2023 portant exécution de l'article 53, § 1er, alinéas 1er, 3 et 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. En vertu de cet arrêté, les médecins ont été obligés, à compter du 1er septembre 2023, de transmettre aux organismes assureurs, en cas de facturation électronique, le montant des suppléments d'honoraires qu'ils facturent pour des prestations médicales remboursables ambulatoires. La facturation électronique est en outre rendue obligatoire à partir du 1er septembre 2025. Contrairement aux prestations pour patients hospitalisés, il n'existe actuellement aucune information exhaustive sur les suppléments facturés par les médecins dans les soins ambulatoires.
Il faut également mentionner qu'une réforme approfondie de la nomenclature des prestations de santé est en préparation actuellement, dans le cadre de laquelle les honoraires pour les différentes prestations seront scindés en une partie professionnelle et une partie « coûts ». Selon le planning, le volet technique de cette réforme sera achevé dans le courant de 2025. Dans ce cadre, il a déjà été convenu qu'à partir de l'entrée en vigueur de la nomenclature révisée, des suppléments d'honoraires ne pourront encore être facturés que sur la partie professionnelle des honoraires, tant dans les soins ambulatoires que dans les soins aux patients hospitalisés.
Articles 3 et 4 Pour éviter toute imprécision, le présent arrêté précise ce qu'il faut entendre par le concept d'honoraires.
Il s'agit uniquement des honoraires se rapportant à des prestations qui sont remboursées dans le cadre de l'assurance obligatoire.
Conformément à l'accord médico-mutualiste du 19 décembre 2023, des propositions d'adaptations de la nomenclature peuvent être formulées consistant à préciser quels sont les éléments de coûts particuliers et exceptionnels qui ne sont pas inclus dans les honoraires.
A titre d'exemple, on peut faire référence aux honoraires pour des prestations accomplies en ambulatoire dans un milieu extrahospitalier, qui doit répondre aux normes architectoniques d'une fonction « hospitalisation de jour chirurgicale » et où des prestations sont dispensées sous anesthésie locale ou topique qui n'exigent pas une sédation du patient et qui ne nécessitent pas directement une prise en charge infirmière ou des soins de suivi. Il n'est pas injustifié de préciser que les honoraires en question ne comprennent pas les montants qui sont nécessaires en vue du respect des critères de qualité et de sécurité précités.
Il y a lieu de faire remarquer que la disposition légale qui est mise en vigueur par le présent arrêté - à savoir l'article 53, § 5, de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 02/02/2018 numac 2018010356 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer - est indissociable des dispositions légales relatives à la conclusion d'accords et de conventions et accordant aux parties la possibilité de tenir compte d'exigences particulières lors de la fixation des tarifs. Les dispositions légales mises à exécution dans le présent arrêté n'ont apporté aucune modification aux articles 42 et 50 de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 02/02/2018 numac 2018010356 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.
Enfin, il est d'une grande importance de pouvoir déterminer la situation d'assurabilité précise des bénéficiaires. Pour cette raison, les organismes assureurs devront non seulement en informer les bénéficiaires, mais également mettre à disposition des médecins un outil pratique permettant une identification et un contrôle aisés de la situation d'assurabilité des bénéficiaires concernés. A leur tour, les médecins sont tenus d'effectuer un contrôle systématique du statut d'assurabilité.
Il est également important de mentionner que l'INAMI prendra toutes les initiatives utiles pour analyser de façon approfondie le contrôle du respect de la législation relative à l'intervention majorée de l'assurance et, si nécessaire, renforcer les contrôles en la matière.
Sont rappelés les principes déontologiques établis par le Conseil national de l'Ordre des médecins en application de l'article 32 du Code de déontologie médicale. A plusieurs reprises, le Conseil national a indiqué que les médecins ne peuvent pas refuser de traiter des patients si ce refus est basé sur des prétentions liées à des suppléments d'honoraires. De plus, il existe une obligation légale d'assurer la continuité des soins.
Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Affaires Sociales, F. VANDENBROUCKE
12 MARS 2024. - Arrêté royal portant exécution du Chapitre 2 de la loi du 29 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/11/2022 pub. 09/12/2022 numac 2022034363 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de soins de santé fermer portant des dispositions diverses en matière de soins de santé, relatif à l'application de l'interdiction des suppléments d'honoraires pour les soins de santé effectués par des médecins aux bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance Vu l'article 24 de la loi du 29 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/11/2022 pub. 09/12/2022 numac 2022034363 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de soins de santé fermer portant des dispositions diverses en matière de soins de santé;
Vu l'avis de la Commission nationale médico-mutualiste du 22 janvier 2024 ;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 31 janvier 2024 ;
Vu l'avis du Comité de l'assurance de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité donné le 5 février 2024;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 février 2024 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget du 28 février 2024 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 5 mars 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.806/2 ;
Vu la décision de la section de législation du 5 mars 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Sauf pour les praticiens de l'art dentaire et sans préjudice des dispositions de l'article 2 du présent arrêté, le chapitre 2 de la loi du 29 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/11/2022 pub. 09/12/2022 numac 2022034363 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de soins de santé fermer portant des dispositions diverses en matière de soins de santé entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Art. 2.Par dérogation à l'article 1er, l'article 22 de la loi précitée du 29 novembre 2022 entre en vigueur le 1er janvier 2025 pour ce qui concerne les prestations des médecins visées dans l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ou dans les conventions conclues par le Comité de l'assurance en application des articles 22, 6° et 6° bis, et 23 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qui sont dispensées aux bénéficiaires visés aux articles 8 et 14 de l'arrêté royal du 15 janvier 2014 relatif à l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Art. 3.L'interdiction de suppléments d'honoraires en application de l'article 22 de la loi du 29 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/11/2022 pub. 09/12/2022 numac 2022034363 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de soins de santé fermer susmentionnée ne porte pas atteinte aux dispositions des conventions et accords conclus en application des articles 42 et 50 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Art. 4.Pour l'application du présent arrêté, on entend par honoraires les tarifs servant de base au calcul de l'intervention de l'assurance dans les prestations.
Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mars 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE