publié le 20 mars 2007
Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en matière de dispense de versement du précompte professionnel et portant des dispositions diverses
12 MARS 2007. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en matière de dispense de versement du précompte professionnel et portant des dispositions diverses
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à adapter l'AR/CIR 92 en vue d'exécuter certaines mesures prises dans le cadre de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.
Cette loi-programme a supprimé la mesure relative à l'exonération par unité de personnel supplémentaire recruté pour la recherche scientifique figurant dans le Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) parce que, dans le même cadre, il est déjà accordé une dispense de versement du précompte professionnel.
Les dispositions reprises aux articles 1er à 5 du présent projet d'arrêté royal suppriment les articles ou parties d'articles de l'AR/CIR 92 qui exécutaient les articles abrogés du CIR 92.
La loi-programme précitée a également prévu un incitant fiscal supplémentaire pour le personnel scientifique par un élargissement de la dispense de versement du précompte professionnel pour les entreprises privées qui emploient des chercheurs qui ont un diplôme de master ou équivalent.
Les articles 6 à 9 du présent projet adaptent en conséquence les articles concernés de l'AR/CIR 92 ainsi que les annexes IIIbis et IIIter du même arrêté.
L'avis du Conseil d'Etat a été suivi.
J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS
AVIS 42.372/2 DU 28 FEVRIER 2007 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 22 février 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'AR/CIR 92 en matière de dispense de versement du précompte professionnel et portant des dispositions diverses », a donné l'avis suivant : Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, et remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre s'exprime en ces termes : « - dit besluit is van toepassing op de vanaf 1 januari 2007 betaalde of toegekende inkomsten; - het moet ten spoedigste ter kennis worden gebracht van de schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing; - dit besluit dus dringend moet worden getroffen; ».
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Observation préalable Il conviendrait de rédiger un rapport au Roi permettant de mieux comprendre la portée du projet, à l'instar de l'arrêté royal du 22 août 2006, modifiant l'AR/CIR 92 en matière de déclaration au précompte professionnel et de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 modifiant l'AR/CIR 92 en matière de précompte professionnel, de précompte mobilier et de minimum des bénéfices ou des profits imposables des entreprises ou des titulaires d'une profession libérale.
Préambule 1. A l'alinéa 1er, il convient aussi de viser les articles 67, § 5, et 207 du CIR 92 comme fondement légal au projet.2. A l'alinéa 2, il y a lieu de préciser que l'article 952, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006, précité, a été modifié successivement par les arrêtés royaux des 11 et 21 décembre 2006. La même observation vaut pour la phrase liminaire de l'article 7 du projet.
Dispositif Article 4 Au c), dès lors que seule une attestation subsistera plutôt que deux actuellement, il convient de remplacer également dans l'alinéa 3 actuel les mots « leurs modalités » par les mots « ses modalités ».
Article 7 Compte tenu de la nature des modifications envisagées à l'article 7, il y aurait lieu de modifier aussi Particle 952, § 5, de RA/CIR 92 pour y remplacer les mots « article 2733, » par les mots « article 2753, § 1er ; ».
Article 9 La nouvelle rédaction que donne l'article 7, 2°, du projet à l'article 952, § 1er, alinéa 2, 3°, e), de l'AR/CIR 92 rend inutile le maintien des mots « selon le cas » dans le premier tiret du f), en projet. Par conséquent, il suffit d'écrire « - la preuve que le travailleur est un chercheur qui a un diplôme (la suite comme au projet) ».
La chambre était composée de : M. Y. Kreins, président de chambre, M. P. Liénardy et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat, MM. J. KIrkpatrick et G. Keutgen, assesseurs de la section de législation, Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.
Le rapport a été présenté par M. P. Ronvaux, auditeur. (...) Le greffier, A.-C. Van Geeilsdaele.
Le président, Y Kreins.
12 MARS 2007. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en matière de dispense de versement du précompte professionnel et portant des dispositions diverses (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles 67, § 5, remplacé par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, 207, alinéa 1er, 250, 300, § 1er et 312;
Vu l'AR/CIR 92, notamment les articles : - 44, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 juin 1999; - 45, § 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 juin 1999; - 46, § 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 juin 1999; - 76, alinéa 1er, 2°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 décembre 2006; - 951, inséré par larrêté royal du 22 août 2006 et modifié par arrêté royal du 21 décembre 2006; - 952, inséré par larrêté royal du 22 août 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 11 et 21 décembre 2006; - l'annexe IIIbis, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006; - l'annexe IIIter, inséré par larrêté royal du 22 août 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 février 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 février 2007;
Vu l'urgence motivée par le fait : - que cet arrêté est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2007; - qu'il doit être porté à la connaissance des débiteurs du précompte professionnel dans les plus brefs délais; que cet arrêté doit donc être pris d'urgence;
Vu l'avis 42.372/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 février 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances : Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'intitulé du chapitre premier, section XV de l'AR/CIR 92, les mots « à la recherche scientifique, » sont supprimés.
Art. 2.L'article 44 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 juin 1999, est abrogé.
Art. 3.A l'article 45, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 juin 1999, les mots « 1° et » et les mots « aux travaux de recherche ou » sont supprimés.
Art. 4.A l'article 46, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 juin 1999, sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 1er, les mots « le personnel affecté à la recherche scientifique et » sont supprimés;b) l'alinéa 2 est abrogé;c) à l'alinéa 3, les mots « des attestations visées aux alinéas 1er et 2 ainsi que leurs modalités » sont remplacés par les mots « de l'attestation visée à l'alinéa 1er ainsi que ses modalités ».
Art. 5.Dans l'article 76, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point a, les mots « suite à son affectation à du personnel supplémentaire pour la recherche scientifique » sont supprimés;2° au point abis, les mots « suite à son affectation à du personnel pour lequel l'employeur bénéficie du bonus de tutorat » sont supprimés.
Art. 6.A l'article 951 du même arrêté, inséré par larrêté royal du 22 août 2006 et modifié par arrêté royal du 21 décembre 2006, les mots « article 2753, dernier alinéa » sont remplacés par les mots « article 2753, § 1er, dernier alinéa, ».
Art. 7.A l'article 952 du même arrêté, inséré par larrêté royal du 22 août 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 11 et 21 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 2, 3°, a à d, les mots « article 2753, » sont chaque fois remplacés par les mots « 2753, § 1er, »;2° le § 1er, alinéa 2, 3°, e, est remplacé comme suit : « e) les entreprises visés à l'article 2753, § 1er, alinéa 3, 3°, du même Code, qui paient ou attribuent des rémunérations à des chercheurs qui sont engagés dans des programmes de recherche ou de développement et qui ont un diplôme visé à l'article 2753, § 2.»; 3° au § 5, les mots « article 2753, » sont remplacés par les mots « article 2753, § 1er, ».
Art. 8.L'annexe IIIbis, du même arrêté, inséré par larrêté royal du 22 août 2006, est remplacée comme suite : « Annexe IIIbis - Liste des codes relative à la nature des revenus en application de l'article 952, § 3, a), AR/CIR 92 01 marine marchande (Art. 2752, CIR 92); 02 dragage (Art. 2752, CIR 92); 03 remorquage en mer (Art. 2752, CIR 92); 04 pêche en mer (Art. 2754, CIR 92); 05 recherche scientifique (Art. 2753, § 1er, alinéa 1er, CIR 92); 06 primes d'équipe et de travail de nuit (Art. 2755, CIR 92); 07 recherche scientifique (Art. 2753, § 1er, alinéa 2, CIR 92); 08 heures supplémentaires (Art. 2751, CIR 92); 09 recherche scientifique (Art. 2753, § 1er, alinéa 3, 1°, CIR 92); 31 recherche scientifique (Art. 2753, § 1er, alinéa 3, 2°, CIR 92); 32 recherche scientifique (Art. 2753, § 1er, alinéa 3, 3°, CIR 92), pour les diplômes visés à l'article 2753, § 2, 1°, CIR 92; 33 recherche scientifique (Art. 2753, § 1er, alinéa 3, 3°, CIR 92), pour les diplômes visés à l'article 2753, § 2, 2°, CIR 92. ».
Art. 9.L'annexe IIIter, III, f, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 22 août 2006, est remplacée par la disposition suivante : « f) pour chaque travailleur visé à l'article 952, § 1er, alinéa 2, 3°, e : - la preuve que le travailleur est chercheur qui a un diplôme visé à l'article 2753, § 2, 1° ou 2°, CIR 92; - la preuve qu'il est employé dans des projets de recherche et de développement; ».
Art. 10.Le présent arrêté est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2007.
Art. 11.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mars 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Loi-programme (I) du 27 décembre 2006, Moniteur belge du 28 décembre 2006, éd. 3.
Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.
Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenu 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.
Arrêté royal du 9 juin 1999, Moniteur belge du 8 juillet 1999.
Arrêté royal du 22 août 2006, Moniteur belge du 28 août 2006.
Arrêté royal du 11 décembre 2006, Moniteur belge du 18 décembre 2006, éd. 1.
Arrêté royal du 21 décembre 2006, Moniteur belge du 29 décembre 2006, éd. 7.