publié le 29 juin 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 78 du 30 mars 2001 conclue au sein du Conseil national du Travail relative à l'introduction de l'euro dans les conventions collectives de travail conclues conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, modifiée par la convention collective de travail n° 78bis du 20 avril 2001
12 JUIN 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 78 du 30 mars 2001 conclue au sein du Conseil national du Travail relative à l'introduction de l'euro dans les conventions collectives de travail conclues conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, modifiée par la convention collective de travail n° 78bis du 20 avril 2001 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et 28;
Vu la demande du Conseil national du Travail;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 78, reprise en annexe, conclue le 30 mars 2001 au sein du Conseil national du Travail, relative à l'introduction de l'euro dans les conventions collectives de travail conclues conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, modifiée par la convention collective de travail n° 78bis du 20 avril 2001.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juin 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 78 du 30 mars 2001 relative à l'introduction de l'euro dans les conventions collectives de travail conclues conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, modifiée par la convention collective de travail n° 78bis du 20 avril 2001 Enregistrées les 19 avril et 10 mai 2001 sous les nos 57039/CO/300 et 57123/CO/300 Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
Considérant qu'il y a lieu de prendre au plus tôt des dispositions qui garantissent la sécurité juridique dans les relations de travail une fois que l'euro sera introduit définitivement au titre de monnaie fiduciaire c'est-à -dire à dater du 1er janvier 2002;
Les organisations interprofessionnelles de travailleurs et d'employeurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique; - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979; - "De Boerenbond"; - la Fédération wallonne de l'Agriculture; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique, ont conclu, le 30 mars 2001 au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante. CHAPITRE Ier. - Portée de la convention
Article 1er.La présente convention vise à garantir la plus grande sécurité juridique possible en déterminant les règles à appliquer à dater du 1er janvier 2002 en ce qui concerne les dispositions des conventions collectives de travail prévoyant : - un arrondi des montants qu'elles comportent lorsque ceux-ci sont indexés ou multipliés par un coefficient; - une règle qui garantisse le maintien d'une succession de tranches tarifaires ou barémiques. CHAPITRE II. - Ajustement de montants
Art. 2.§ 1er. Dans les dispositions des conventions collectives de travail portant obligation après indexation ou application d'un coefficientde multiplication d'arrondir un montant en franc belge en négligeant le chiffre suivant la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en portant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq, l'ajustement est, à dater du 1er janvier 2002, opéré en euro conformément à la même règle. § 2. Dans les dispositions des conventions collectives de travail portant obligation après indexation ou application d'un coefficient de multiplication d'arrondir un montant en franc belge en application d'une règle dérogatoire à celle prévue au § 1er, l'ajustement est, à dater du 1er janvier 2002, opéré en euro comme suit : 1° ajustement à 50 centimes ou au franc : ajustement au cent;2° ajustement à 5 ou à 10 francs : ajustement à 10 cents;3° ajustement à 25 francs : ajustement à 50 cents;4° ajustement à 50 ou 100 francs : ajustement à l'euro;5° ajustement à 500 ou 1 000 francs : ajustement à 10 euros;6° ajustement à 5 000 ou 10 000 francs : ajustement à 100 euros. § 3. Les §§ 1er et 2 s'appliquent à défaut pour les parties aux conventions collectives de travail y visées de prévoir de commun accord une règle spécifique d'ajustement d'application à dater du 1er janvier 2002.
Commentaire.
La présente disposition a pour objet de prévoir pour les conventions collectives de travail y visées, les règles d'arrondi applicables aux montants convertis définitivement en euro après indexation ou application d'un coefficient de multiplication.
Il convient de rappeler que la conversion définitive en euro sera opérée avec deux décimales en plus du nombre de celles applicables en franc belge conformément au prescrit des conventions collectives de travail n° 69 du 17 juillet 1998 déterminant les règles de conversion et d'arrondi en euro à appliquer aux montants des barèmes, primes, indemnités et avantages et n° 70 du 15 décembre 1998 déterminant les règles de conversion et d'arrondi en euro à appliquer aux montants autres que ceux visés par la convention collective de travail n° 69 du 17 juillet 1998 déterminant les règles de conversion et d'arrondi en euro à appliquer aux montants des barèmes, primes, indemnités et avantages.
Cette conversion définitive est censée intervenir au plus tard le 31 décembre 2001 afin d'être effective à partir du 1er janvier 2002 c'est-à -dire à dater du jour où l'euro sera introduit au titre de monnaie fiduciaire.
Les règles d'ajustement qu'il y aura alors lieu de respecter sont les suivantes : - en principe et aux termes du § 1er, l'ajustement du montant obtenu après conversion définitive en euro s'il est arithmétiquement opéré en franc belge, continuera à l'être en euro de la même manière.
Cette règle signifie qu'après conversion définitive en euro et à chaque fois que sera appliqué une indexation ou un coefficient de multiplication, le montant sera arrondi au cent supérieur ou inférieur le plus proche et si le montant se situe exactement au milieu, au cent supérieur. - en dérogation à la règle précédente et aux termes du § 2, l'ajustement s'il est opéré suivant une disposition qui prévoit un arrondi autre qu'arithmétique, sera opéré en euro par référence au dispositif applicable aux lois et règlements en exécution des lois du 26 juin 2000 relatives à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées aux articles 77 et 78 de la Constitution. Il s'agit d'une référence et non d'une reprise de libellé. Le dispositif légal a en effet été adapté à la spécificité des instruments conventionnels pour lesquels il est appelé à jouer.
Cette règle signifie qu'après conversion définitive en euro et à chaque fois que sera appliqué une indexation ou un coefficient de multiplication, l'arrondi tel que prévu au § 2 sera dorénavant opéré.
L'objectif de ces règles est de garantir la plus grande neutralité possible dans les opérations d'ajustement et d'éviter à cet effet le recours à la technique dite de l'arrondi de transparence c'est-à -dire à des adaptations qui si elles aboutissent à un montant qui est aisément lisible et utilisable en euro, peuvent en revanche créer une certaine suspicion quant à la correction des opérations effectuées.
Cette technique n'est cependant pas exclue; si elle est utilisée, elle devra avoir fait l'objet d'un accord des parties à la convention collective de travail concernée. Il en ira de même de toute autre technique d'ajustement. CHAPITRE III. - Succession logique de tranches tarifaires ou baremiques
Art. 3.Dans les dispositions des conventions collectives de travail prévoyant des tranches tarifaires ou barémiques successives, la limite supérieure d'une tranche exprimée en euro est reprise, après conversion opérée au 1er janvier 2002 avec deux décimales en plus du nombre de celles applicables en franc belge, comme limite inférieure de la tranche suivante augmentée de 0,01 euro.
Commentaire.
La présente disposition vise dans l'optique de développer une solution uniforme et la plus harmonieuse possible, à garantir la succession logique de tranches tarifaires ou barémiques successives après que les montants indiquant leur limite auront été convertis définitivement en euro.
Il convient de rappeler que la conversion définitive en euro sera opérée avec deux décimales en plus du nombre de celles applicables en franc belge conformément au prescrit des conventions collectives de travail n° 69 du 17 juillet 1998 déterminant les règles de conversion et d'arrondi en euro à appliquer aux montants des barèmes, primes, indemnités et avantages et n° 70 du 15 décembre 1998 déterminant les règles de conversion et d'arrondi en euro à appliquer aux montants autres que ceux visés par la convention collective de travail n° 69 du 17 juillet 1998 déterminant les règles de conversion et d'arrondi en euro à appliquer aux montants des barèmes, primes, indemnités et avantages précitées.
Cette conversion définitive est censée intervenir au plus tard le 31 décembre 2001 afin d'être effective à partir du 1er janvier 2002 c'est-à -dire à dater du jour où l'euro sera introduit au titre de monnaie fiduciaire.
Au terme de cette opération, la limite supérieure exprimée en euro après conversion arithmétique sera reprise comme limite inférieure de la tranche suivante augmentée de 0,01 euro. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 200 2. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.
L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer des propositions d'amendement. Les autres organisations s'engagent à les discuter au sein du Conseil national du Travail, dans le délai d'un mois de leur réception.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juin 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX
Recommandation n° 13 Recommandation n° 13 du 30 mars 2001 relative à l'introduction de l'euro Le Conseil national du Travail a, dès avant le démarrage de la période transitoire de l'introduction de l'euro, et en vue de sa préparation, émis en collaboration avec le Conseil central de l'Economie l'avis n° 1.210 le 17 décembre 1997.
Cet avis s'est vu complété par la suite de deux conventions collectives de travail accompagnée d'un vade-mecum à savoir : - la convention collective de travail n° 69 du 17 juillet 1998 déterminant les règles de conversion et d'arrondi en euro à appliquer aux montants des barèmes, primes, indemnités et avantages; - la convention collective de travail n° 70 du 15 décembre 1998 déterminant les règles de conversion et d'arrondi en euro à appliquer aux montants autres que ceux visés par la convention collective de travail n° 69 du 17 juillet 1998 déterminant les règles de conversion et d'arrondi en euro à appliquer aux montants des barèmes, primes, indemnités et avantages.
Ce faisant, le Conseil a circonscrit l'ensemble des éléments qui devaient permettre une transition souple et dans la transparence pour tous les acteurs concernés, à l'euro.
Il s'agit maintenant d'examiner comment aborder toujours avec la même souplesse et la même transparence l'introduction définitive de l'euro au titre de monnaie fiduciaire le 1er janvier 2002.
C'est dans cette optique que les organisations de travailleurs et d'employeurs représentées au sein du Conseil ont conclu le 30 mars 2001 la convention collective de travail n° 78 relative à l'introduction de l'euro dans les conventions collectives de travail conclues à son niveau ainsi qu'à celui des commissions paritaires et des entreprises en prévoyant : - un arrondi des montants qu'elles comportent lorsque ceux-ci sont indexés ou multipliés par un coefficient; - une règle qui garantisse le maintien d'une succession de tranches tarifaires ou barémiques.
Cet instrument sera commenté dans un nouveau vade-mecum que va publier le Conseil et qui sera l'occasion de faire le point sur les mécanismes de conversion qui devront être opérés au plus tard le 31 décembre 2001 pour que l'introduction de l'euro au 1er janvier 2002 soit opérationnelle ainsi que sur les techniques d'arrondi et de détermination des montants limites ou seuils.
Ceci étant, le Conseil entend adresser aux commissions paritaires, aux employeurs, aux travailleurs ainsi qu'à leurs représentants de même qu'aux autorités publiques, les recommandations suivantes : - En ce qui concerne les commissions paritaires.
Tout d'abord, le Conseil en appelle aux commissions paritaires pour que dans l'élaboration des conventions collectives de travail qu'elles vont conclure entre autres en exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, et dont la durée va excéder le 31 décembre 2001 de tenir compte des règles suivantes si des montants sont concernés : * Dans la disposition qui prévoit un montant, celui-ci est exprimé en euro. * Dans une disposition transitoire, qui cesse de sortir ses effets le 1er janvier 2002, ce même montant est exprimé en franc belge.
Deux formules sont proposées : - Si un nombre restreint de montants est prévu dans la convention collective de travail : Utilisation d'une légistique classique selon l'exemple suivant : «
Art. 2.Pour la période du Y (date du début de l'application pendant la période transitoire) au 31 décembre 2001, le montant de "X BEF" est d'application au lieu du montant de "Y EUR" mentionné à l'article 1er. » - Si un nombre plus important de montants est prévu dans la convention collective de travail : Utilisation d'un tableau (1) selon le modèle suivant : - à la première ligne : la référence de l'article dans le texte (p. ex. article 2); - aux lignes suivantes, première colonne : par ligne, le passage en question de l'article; - dans la deuxième colonne, le montant en franc belge (valable jusqu'au 31 décembre 2001); - dans la troisième colonne, le montant correspondant en euro (valable à partir du 1er janvier 2002); - dans la quatrième colonne : idem que dans la première colonne, mais dans l'autre langue nationale.
Pour la consultation du tableau, voir image * Dans la disposition relative à l'entrée en vigueur, la date de celle-ci sera indiquée pour la disposition mentionnant des montants en euro.
Ensuite, le Conseil invite les commissions paritaires pour qu'elles s'attachent dans les meilleurs délais à mettre à disposition de leurs membres, des employeurs et des travailleurs qui ressortissent à leur champ respectif de compétence de même que pour les représentants des employeurs et des travailleurs, les différents montants prévus entre autres dans les conventions collectives de travail conclues à leur niveau exprimés en franc belge et en euro après conversion opérée conformément aux dispositions des conventions collectives de travail n° 69 et 70 des 17 juillet 1998 et 15 décembre 1998. Ceci est la garantie pour les commissions paritaires : * d'une part, de conserver la maîtrise des montants qui ont été négociés en leur sein en ce compris dans les mécanismes d'arrondi tels que fixés à titre supplétif par la convention collective de travail n° 78 du 30 mars 2001; * d'autre part, d'assurer la sécurité juridique maximale dans les relations de travail, la transparence et partant, la confiance indispensable à une transition harmonieuse vers l'euro.
De la sorte aussi, le Conseil et les commissions paritaires se font les promoteurs d'une certaine uniformité dans la présentation des textes en s'alignant sur la technique légistique par rapport à l'euro à partir du 1er décembre 2000, approuvée par le Conseil des Ministres en sa séance du 1er décembre 2000. - En ce qui concerne les employeurs et leurs mandataires.
Dans la ligne du scénario global de basculement anticipé à l'euro et les recommandations de FIN-Euro en vue du passage définitif à l'euro scriptural, le Conseil encourage les employeurs à entamer au plus vite ou accélérer au mieux la procédure de libellé en euro de leurs obligations sociales (paiement des rémunérations, déclarations ONSS par exemple) en 2001 soit par une adaptation de leurs systèmes informatiques, soit en en faisant la demande explicite à leurs secrétariats sociaux mandatés pour ce faire.
Le Conseil indique que les conventions collectives de travail qu'il a conclues en son sein et rappelées préalablement de même que l'avis n° 1.210 du 17 décembre 1997 aussi déjà cité, réunissent les conditions qui permettent aux employeurs d'anticiper avec souplesse la transition des obligations sociales qui leur incombent, à l'euro.
Le vade-mecum annoncé fera également la synthèse des prescriptions dans les conventions collectives de travail n° 69 et 70 des 17 juillet 1998 et 15 décembre 1998 ainsi que dans ce même avis n° 1.210 du 17 décembre 1997 dont il y a lieu de tenir compte. - En ce qui concerne les travailleurs et leurs représentants.
Le Conseil suggère aux travailleurs et à leurs représentants d'aborder la dernière ligne droite de la phase transitoire avec la volonté de préparer et donc faciliter l'introduction définitive de l'euro au 1er janvier 2002.
Il importe d'être à cet effet attentif au respect des conventions collectives de travail conclues au Conseil national du Travail de même qu'aux règles minimales prévues dans l'avis n° 1.210 du 17 décembre 1997.
Ces instruments conventionnels s'appuient très clairement sur le double principe de la neutralité et de la transparence auquel est subordonnée la confiance des parties à la relation de travail.
Enfin et à l'attention plus particulière des autorités publiques, le Conseil demande que des campagnes de sensibilisation ciblées sur le monde des entreprises, soient encore approfondies d'ici la fin de l'année 2001.
Il convient que chacun sache que l'opération de basculement à l'euro est inéluctablement fixée au 1er janvier 2002. Travailleurs et employeurs doivent en conséquence s'inscrire au plus tôt dans le mouvement et prendre les mesures qui leur donnent l'occasion de se familiariser avec la nouvelle monnaie.
C'est là un gage de réussite qui impose aux autorités publiques une approche très pragmatique à laquelle le Conseil se propose de participer activement par le biais non seulement de cette recommandation mais aussi d'initiatives plus proches du monde des entreprises grâce à la collaboration des organisations de travailleurs et d'employeurs représentées en son sein.
Fait à Bruxelles, le 30 mars 2001. _______ Note (1) Ce tableau sera si nécessaire précédé d'une mention aux termes de laquelle « Les articles ou éléments d'articles figurant à la première ligne ainsi que dans la première et quatrième colonne de la (ou des) ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à la présente convention collective de travail.Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en franc belges dans la troisième colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001. »