publié le 21 août 1998
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
12 JUIN 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment le titre ****, chapitre ****, modifié par les lois des 6 mai 1993 et 15 juillet 1996, et par les arrêtés royaux des 13 juillet 1992 et 22 février 1995;
Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment le titre ****, chapitre ****, modifié par les arrêtés royaux des 14 février 1986, 7 novembre 1988, 20 décembre 1991, 13 juillet 1992, 22 décembre 1992, 19 mai 1993, 22 février 1995, 22 novembre 1996, 10 décembre 1996 et 11 décembre 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que des mesures doivent immédiatement être prises afin d'éviter que la Cour de Justice des Communautés européennes inflige, conformément à l'article 171 du Traité instituant la Communauté européenne du 25 mars 1957, remplacé par le Traité sur l'Union européenne du 7 février 1992, une astreinte à l'Etat belge du fait de l'inexécution de l'arrêt C-344/95, rendu par la Cour de Justice à l'encontre de l'Etat belge le 20 février 1997;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 44 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, abrogé par l'arrêté royal du 22 décembre 1992, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 44, § 1er. Les étrangers visés à l'article 40, §§ 3 à 6, de la loi, ne peuvent bénéficier des dispositions prévues aux articles 49, 50, 52, 54, 55 bis et 61, qu'à la condition préalable qu'ils produisent la preuve de leur lien de parenté ou d'alliance avec l'étranger C.E. ou le ressortissant belge avec lequel ils viennent s'installer. § 2. Si les étrangers visés au § 1er ne produisent pas la preuve requise, le bourgmestre ou son délégué déclare irrecevable leur demande d'établissement, de séjour, d'inscription au registre des étrangers ou d'obtention d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 22, par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 19****.
L'administration communale transmet immédiatement une copie de ce document à l'Office des Etrangers.
Si l'étranger n'est pas admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume en vertu d'une autre disposition de la loi, la décision lui donnant l'ordre de quitter le territoire est notifiée au moyen du formulaire A ou B, conforme au modèle figurant à l'annexe 12 ou 13. »
Art. 2.L'article 45 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 7 novembre 1988, 13 juillet 1992, 22 décembre 1992 et 22 novembre 1996, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 45.§ 1er. L'étranger C.E. qui vient en **** pour y exercer une activité salariée ou non salariée dont la durée prévue est d'au moins un an, est, sur le vu des documents requis pour son entrée dans le Royaume, inscrit au registre des étrangers et mis en possession d'une attestation d'immatriculation, du modèle B, conforme au modèle figurant à l'annexe 5, valable cinq mois à partir de la date de sa délivrance.
Au moment de son inscription, il est tenu d'introduire une demande d'établissement conforme au modèle figurant à l'annexe 19.
Avant la fin du cinquième mois qui suit la demande d'établissement, l'étranger C.E. doit produire, soit une attestation patronale conforme au modèle figurant à l'annexe 19 bis, s'il exerce ou entend exercer une activité salariée, soit les documents requis pour l'exercice de la profession, s'il exerce ou entend exercer une activité non salariée.
S'il produit ces documents au cours du cinquième mois, l'administration communale prolonge l'attestation d'immatriculation d'un délai d'un mois.
S'il ****, l'administration communale vérifie la réalité de l'activité lucrative de l'étranger C.E. Elle dresse rapport du contrôle et en communique immédiatement un exemplaire au Ministre ou à son délégué.
Lorsque l'étranger C.E. a produit les documents visés à l'alinéa 3, il doit se présenter à l'administration communale au plus tôt un mois après la production de ces documents et au plus tard avant l'expiration de la durée de validité de son attestation d'immatriculation, afin que la décision relative à la demande d'établissement lui soit notifiée. § 2. Lorsque le Ministre ou son délégué reconnaît le droit d'établissement, l'administration communale procède à l'inscription de l'étranger C.E. au registre de la population et lui remet la carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes.
Si l'étranger C.E. a produit les documents requis dans le délai prévu au § 1er, alinéa 3, et se présente à l'administration communale, conformément au § 1er, dernier alinéa, afin de se voir notifier la décision relative à la demande d'établissement, et si aucune instruction n'a été communiquée par le Ministre ou son délégué, l'administration communale procède conformément à l'alinéa 1er. § 3. Le Ministre ou son délégué refuse l'établissement si les conditions mises à l'établissement ne sont pas remplies. Le bourgmestre ou son délégué refuse l'établissement lorsque les documents requis n'ont pas été produits dans le délai prévu au § 1er, alinéa 3.
Dans les deux cas, l'étranger reçoit notification de la décision par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 20, comportant le cas échéant un ordre de quitter le territoire. § 4. Lorsque le Ministre ou son délégué refuse l'établissement, conformément au § 3, avant la fin du cinquième mois qui suit la demande d'établissement, l'étranger C.E. ne fait pas l'objet d'un ordre de quitter le territoire et reste en possession de son attestation d'immatriculation.
L'étranger C.E. est simultanément invité à produire les documents visés au § 1er, alinéa 3, avant l'expiration de la durée de validité de son attestation d'immatriculation.
S'il produit ces documents au cours du cinquième mois qui suit la demande, l'administration communale prolonge l'attestation d'immatriculation d'un délai d'un mois.
Pour le surplus, les dispositions prévues au § 1er, alinéas 5 et suivants, et au § 2 sont applicables. § 5. Lorsque l'établissement est refusé conformément au § 3, à la fin du cinquième mois qui suit la demande, soit par le bourgmestre ou son délégué, soit par le Ministre ou son délégué, ou, dans les cas visés au § 1er, alinéa 4, et au § 4, alinéa 3, au cours du sixième mois, par le Ministre ou son délégué, l'étranger C.E. fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire, sans préjudice des dispositions prévues au § 6.
L'ordre de quitter le territoire est exécutoire trente jours après l'expiration de la durée de validité de l'attestation d'immatriculation. § 6. Si, avant que l'ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié conformément au § 5 devienne exécutoire, l'étranger C.E. produit les documents visés au § 1er, alinéa 3, ou prouve, soit qu'il est toujours à la recherche d'un emploi et qu'il a des chances réelles d'être engagé, soit qu'il est sur le point d'entamer une activité non salariée, il est mis en possession d'une attestation d'immatriculation, du modèle B, conforme au modèle figurant à l'annexe 5, valable cinq mois à partir de l'expiration de la durée de validité de la première attestation d'immatriculation.
Pour le surplus, il est procédé conformément au § 1er, alinéas 3 et suivants, et aux §§ 2 à 4.
Lorsque le refus d'établissement est notifié à la fin du cinquième mois qui suit la demande, ou dans les cas visés au § 1er, alinéa 4, et au § 4, alinéa 3, au cours du sixième mois, l'étranger C.E. fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire. L'ordre de quitter le territoire est exécutoire quinze jours après l'expiration de la durée de validité de la seconde attestation d'immatriculation. § 7. Lorsque le Ministre ou son délégué refuse l'établissement pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, il donne l'ordre à l'étranger C.E. de quitter le territoire.
L'étranger C.E. reçoit notification de ces décisions par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 21.
Toutefois, lorsque le Ministre ou son délégué estime qu'il existe des indices sérieux que l'étranger C.E. constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, il peut suspendre provisoirement la décision relative à la demande d'établissement.
L'étranger C.E. reçoit notification de cette décision de suspension par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 19 quater, lorsqu'il se présente à l'administration communale conformément au § 1er, dernier alinéa.
Cette décision indique la date à partir de laquelle l'étranger C.E. doit à nouveau se présenter pour se voir notifier la décision relative à la demande d'établissement. Cette date ne peut pas se situer après l'expiration de la durée de validité de l'attestation d'immatriculation. § 8. Le coût total réclamé par l'administration communale lors de la délivrance d'une attestation d'immatriculation et de la carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes ne peut dépasser le coût de la délivrance de la carte d'identité aux ressortissants belges.
La prolongation de l'attestation d'immatriculation, prévue au § 1er, alinéa 4, au § 4, alinéa 3, et au § 6, alinéa 2, est gratuite. »
Art. 3.L'article 46 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «*****»
Art. 4.L'article 47 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «*****»
Art. 5.L'article 48, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 1992, est remplacé par les alinéas suivants : «*****».
Art. 6.L'article 49 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 1992 et 19 mai 1993, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 49.§ 1er. L'étranger visé à l'article 40, § 3, de la loi, qui vient s'installer avec un étranger C.E. visé à l'article 45, est, pour autant qu'il remplisse la condition visée à l'article 44, § 1er, et sur le vu des documents requis pour son entrée dans le Royaume, inscrit au registre des étrangers.
Au moment de son inscription, il est tenu d'introduire une demande d'établissement conforme au modèle figurant à l'annexe 19.
Selon qu'il possède la nationalité d'un Etat membre des Communautés européennes ou non, il est mis en possession d'une attestation d'immatriculation, du modèle B ou A, conforme au modèle figurant à l'annexe 5 ou 4, valable pour la durée fixée au § 2 ou au § 3.
Lorsque l'administration communale délivre l'attestation d'immatriculation du modèle A, elle biffe les mots «*****», figurant dans l'alinéa 2 du texte indiqué sur la face 1 du document précité. § 2. Lorsque l'étranger vient s'installer avec un étranger C.E. qui est déjà en possession d'une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes, il reçoit une attestation d'immatriculation valable cinq mois à partir de la date de sa délivrance et il doit se présenter à l'administration communale au plus tôt un mois après la demande d'établissement et au plus tard avant l'expiration de la durée de validité de son attestation d'immatriculation, afin que la décision relative à la demande d'établissement lui soit notifiée.
Lorsque le Ministre ou son délégué reconnaît le droit d'établissement, l'administration communale procède à l'inscription de l'étranger au registre de la population et, selon qu'il possède la nationalité d'un Etat membre des Communautés européennes ou non, lui remet la carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes ou la carte d'identité d'étranger.
Lorsque le Ministre ou son délégué estime toutefois qu'un examen complémentaire s'impose quant à la validité des documents qui prouvent le lien de parenté ou d'alliance de l'étranger avec l'étranger C.E. ou quant à son installation avec celui-ci, il en informe l'étranger, qui reste en possession de son attestation d'immatriculation.
Si l'étranger se présente à l'administration communale, conformément à l'alinéa 1er, afin de se voir notifier la décision relative à la demande d'établissement et si aucune instruction n'a été communiquée par le Ministre ou son délégué, l'administration communale procède conformément à l'alinéa 2. § 3. Lorsque l'étranger vient s'installer avec un étranger C.E. qui n'est pas encore en possession d'une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes, les dispositions de l'article 45 lui sont applicables, à la seule différence que l'étranger reçoit une attestation d'immatriculation valable pour la même durée que l'attestation d'immatriculation de l'étranger C.E. avec lequel il vient s'installer.
Pour le surplus, les dispositions du § 2 sont applicables.
Selon que l'étranger possède la nationalité d'un Etat membre des Communautés européennes ou non, il sera mis en possession d'une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes ou d'une carte d'identité d'étranger, lorsque l'étranger C.E. avec lequel il vient s'installer sera lui-même mis en possession d'une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes. § 4. Le Ministre ou son délégué refuse l'établissement si les conditions mises à l'établissement ne sont pas remplies. L'étranger reçoit notification de cette décision par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 20.
Les dispositions de l'article 45, § 7, sont également applicables. § 5. Le coût total réclamé par l'administration communale lors de la délivrance d'une attestation d'immatriculation et de la carte d'identité d'étranger ou de la carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes ne peut dépasser le coût de la délivrance de la carte d'identité aux ressortissants belges.
La prolongation de l'attestation d'immatriculation prévue à l'article 45, § 1er, alinéa 4, § 4, alinéa 3, et § 6, alinéa 2, est gratuite. ».
Art. 7.L'article 50 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 10 décembre 1996, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Article 50.§ 1er. L'étranger visé à l'article 40, § 3, de la loi, qui vient s'installer avec un étranger C.E. visé à l'article 46, est, pour autant qu'il remplisse la condition visée à l'article 44, § 1er, et sur le vu des documents requis pour son entrée dans le Royaume, inscrit au registre des étrangers.
Selon qu'il possède la nationalité d'un Etat membre des Communautés européennes ou non, il est mis en possession d'une attestation d'immatriculation, du modèle B ou A, conforme au modèle figurant à l'annexe 5 ou 4, valable pour la même durée que l'attestation d'immatriculation de l'étranger C.E. avec lequel il vient s'installer.
Lorsque l'administration communale délivre l'attestation d'immatriculation du modèle A, elle biffe les mots «*****», figurant dans l'alinéa 2 du texte indiqué sur la face 1 du document précité. § 2. L'étranger visé à l'article 40, § 3, de la loi, qui vient s'installer avec un étranger C.E. visé à l'article 47, est, pour autant qu'il remplisse la condition visée à l'article 44, § 1er, et sur le vu des documents requis pour son entrée dans le Royaume, mis en possession d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 22.
Ce document n'est pas un document de séjour et est délivré gratuitement. § 3. L'étranger visé à l'article 40, § 3, de la loi, qui vient s'installer avec un étranger C.E. visé à l'article 48, est traité conformément aux dispositions du § 1er ou du § 2, selon que l'étranger C.E. est en possession d'une attestation d'immatriculation ou d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 22. »
Art. 8.A l'article 51 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 20 décembre 1991 et rétabli par l'arrêté royal du 22 décembre 1992, les §§ 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 2. L'étranger C.E. est, sur le vu des documents requis pour son entrée dans le Royaume, inscrit au registre des étrangers et mis en possession d'une attestation d'immatriculation, du modèle B, conforme au modèle figurant à l'annexe 5, valable cinq mois à partir de la date de sa délivrance.
Au moment de son inscription, il est tenu d'introduire une demande d'établissement conforme au modèle figurant à l'annexe 19.
Avant la fin du cinquième mois qui suit la demande d'établissement, l'étranger C.E. doit justifier par tout moyen de preuve qu'il remplit les conditions posées au § 1er.
S'il produit les documents au cours du cinquième mois, l'administration communale prolonge l'attestation d'immatriculation d'un délai d'un mois.
Lorsque l'étranger C.E. a produit les documents visés au § 1er, il doit se présenter à l'administration communale au plus tôt un mois après la production de ces documents et au plus tard avant l'expiration de la durée de validité de son attestation d'immatriculation, afin que la décision relative à la demande d'établissement lui soit notifiée. § 3. Lorsque le Ministre ou son délégué reconnaît le droit d'établissement, l'administration communale procède à l'inscription de l'étranger C.E. dans le registre de la population et lui remet la carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes.
Si l'étranger C.E. a produit les documents requis dans le délai visé au § 2, alinéa 3, et se présente à l'administration communale, conformément au § 2, dernier alinéa, afin de se voir notifier la décision relative à la demande d'établissement, et si aucune instruction n'a été communiquée par le Ministre ou son délégué, l'administration communale procède conformément à l'alinéa 1er. § 4. Le Ministre ou son délégué refuse l'établissement lorsque les conditions mises à l'établissement ne sont pas remplies. Le bourgmestre ou son délégué refuse l'établissement lorsque les documents requis ne sont pas produits dans le délai prévu au § 2, alinéa 3.
Dans les deux cas, l'étranger reçoit notification de cette décision par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 20, comportant le cas échéant un ordre de quitter le territoire.
Pour le surplus, les dispositions de l'article 45, § 7, sont également applicables. § 5. Lorsque le Ministre ou son délégué refuse l'établissement, conformément au § 4, avant la fin du cinquième mois qui suit la demande d'établissement, l'étranger C.E. ne fait pas l'objet d'un ordre de quitter le territoire et reste en possession de son attestation d'immatriculation.
L'étranger C.E. est simultanément invité à produire les documents visés au § 1er avant l'expiration de la durée de validité de son attestation d'immatriculation.
S'il produit ces documents au cours du cinquième mois qui suit la demande, l'administration communale prolonge l'attestation d'immatriculation d'un délai d'un mois.
Pour le surplus, les § 2, dernier alinéa, et § 3, sont applicables. § 6. Lorsque l'établissement est refusé conformément au § 4, à la fin du cinquième mois qui suit la demande, soit par le bourgmestre ou son délégué, soit par le Ministre ou son délégué, ou, dans les cas visés aux § 2, alinéa 4, et § 5, alinéa 3, au cours du sixième mois, par le Ministre ou son délégué, l'étranger C.E. fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire. L'ordre de quitter le territoire est exécutoire quinze jours après l'expiration de la durée de validité de l'attestation d'immatriculation. § 7. Le coût total réclamé par l'administration communale lors de la délivrance d'une attestation d'immatriculation et de la carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes ne peut dépasser le coût de la délivrance de la carte d'identité aux ressortissants belges.
La prolongation de l'attestation d'immatriculation prévue au § 2, alinéa 4, et § 5, alinéa 3, est gratuite. »
Art. 9.L'article 52 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 20 décembre 1991 et rétabli par l'arrêté royal du 22 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 52.§ 1er. L'étranger visé à l'article 40, § 4, de la loi, qui vient s'installer avec un étranger C.E. visé à l'article 51, est, pour autant qu'il remplisse la condition visée à l'article 44, § 1er, et sur le vu des documents requis pour son entrée dans le Royaume, inscrit au registre des étrangers.
Au moment de son inscription, il est tenu d'introduire une demande d'établissement conforme au modèle figurant à l'annexe 19.
Selon qu'il possède la nationalité d'un Etat membre des Communautés européennes ou non, l'étranger est mis en possession d'une attestation d'immatriculation, du modèle B ou A, conforme à l'annexe 5 ou 4, valable pour la durée fixée au § 2 ou au § 3.
Lorsque l'administration communale délivre l'attestation d'immatriculation du modèle A, elle biffe les mots «*****», figurant dans l'alinéa 2 du texte indiqué sur la face 1 du document précité.
Avant l'expiration de la durée de validité de l'attestation d'immatriculation, l'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en **** et que l'étranger C.E. avec lequel il vient s'installer dispose de ressources suffisantes pour éviter qu'ils ne deviennent une charge pour les pouvoirs publics. § 2. Lorsque l'étranger C.E. avec lequel il vient s'installer est déjà en possession d'une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes, l'étranger reçoit une attestation d'immatriculation valable cinq mois à partir de la date de sa délivrance et il doit se présenter à l'administration communale au plus tôt un mois après la production des documents visés au § 1er, dernier alinéa, et au plus tard avant l'expiration de la durée de validité de son attestation d'immatriculation, afin que la décision relative à la demande d'établissement lui soit notifiée.
Pour le surplus, les dispositions de l'article 51, § 2, alinéa 4, et § 3, sont applicables, à la seule différence que l'étranger est mis en possession d'une carte d'identité d'étranger s'il ne possède pas la nationalité d'un Etat membre des Communautés européennes.
Toutefois, lorsque le Ministre ou son délégué estime que la validité des documents visés au § 1er, dernier alinéa, ou des documents qui prouvent le lien de parenté ou d'alliance avec l'étranger C.E. ou l'installation de l'étranger avec l'étranger C.E. doit être soumise à un examen complémentaire, il en informe l'étranger, qui reste en possession de son attestation d'immatriculation.
Si l'étranger se présente à l'administration communale, conformément à l'alinéa 1er, afin de se voir notifier la décision relative à la demande d'établissement et si le Ministre ou son délégué n'a communiqué aucune instruction, l'administration communale procède conformément à l'alinéa 2. § 3. Lorsque l'étranger C.E. avec lequel vient s'installer l'étranger n'est pas encore en possession d'une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes, l'article 51 est applicable, à la seule différence que l'étranger reçoit une attestation d'immatriculation valable pour la même durée que celle de l'étranger C.E. Pour le surplus, les dispositions du § 2 sont applicables.
Selon que l'étranger possède la nationalité d'un Etat membre des Communautés européennes ou non, il est mis en possession d'une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes ou d'une carte d'identité d'étranger, à la condition que l'étranger C.E. avec lequel il vient s'installer ait lui-même reçu une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes et que les documents visés au § 1er, dernier alinéa, aient été produits. § 4. Le Ministre ou son délégué refuse l'établissement si les conditions mises à l'établissement ne sont pas remplies. L'étranger reçoit notification de cette décision par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 20.
Pour le surplus, les dispositions de l'article 45, § 7, sont également applicables. § 5. Le coût total réclamé par l'administration communale lors de la délivrance d'une attestation d'immatriculation et de la carte d'identité d'étranger ou de la carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes ne peut dépasser le coût de la délivrance de la carte d'identité aux ressortissants belges.
La prolongation de l'attestation d'immatriculation prévue à l'article 51, § 2, alinéa 4, et § 5, alinéa 3, est gratuite. »
Art. 10.A l'article 53 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 20 décembre 1991, rétabli par l'arrêté royal du 22 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1996, les §§ 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 2. L'étranger C.E. est, sur le vu des documents requis pour son entrée dans le Royaume, inscrit au registre des étrangers et mis en possession d'une attestation d'immatriculation, du modèle B, conforme au modèle figurant à l'annexe 5, valable cinq mois à partir de la date de sa délivrance.
Au moment de son inscription, il est tenu d'introduire une demande d'établissement conforme au modèle figurant à l'annexe 19.
Avant la fin du cinquième mois qui suit la demande d'établissement, l'étranger C.E. doit justifier par tout moyen de preuve qu'il remplit les conditions posées au § 1er.
S'il produit ces document au cours du cinquième mois, l'administration communale prolonge l'attestation d'immatriculation d'un délai d'un mois.
Lorsque l'étranger C.E. a produit les documents visés au § 1er, alinéa 1er, il doit se présenter à l'administration communale au plus tôt un mois après la production de ces documents et au plus tard avant l'expiration de la durée de validité de son attestation d'immatriculation, afin que la décision relative à la demande d'établissement lui soit notifiée. § 3. Lorsque le Ministre ou son délégué reconnaît le droit d'établissement, l'administration communale procède à l'inscription de l'étranger C.E. dans le registre de la population et lui remet la carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes.
Si l'étranger C.E. a produit les documents requis dans le délai visé au § 2, alinéa 3, et se présente à l'administration communale, conformément au § 2, dernier alinéa, afin de se voir notifier la décision relative à la demande d'établissement, et si aucune instruction n'a été donnée par le Ministre ou son délégué, l'administration communale procède conformément à l'alinéa 1er. § 4. Le Ministre ou son délégué refuse l'établissement lorsque les conditions mises à l'établissement ne sont pas remplies. Le bourgmestre ou son délégué refuse l'établissement lorsque les documents requis n'ont pas été produits dans le délai prévu au § 2, alinéa 3.
Dans les deux cas, l'étranger reçoit notification de cette décision par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 20, comportant le cas échéant un ordre de quitter le territoire.
Pour le surplus, les dispositions de l'article 45, § 7, sont également applicables. § 5. Lorsque le Ministre ou son délégué refuse l'établissement, conformément au § 4, avant la fin du cinquième mois qui suit la demande d'établissement, l'étranger C.E. ne fait pas l'objet d'un ordre de quitter le territoire et reste en possession de son attestation d'immatriculation.
L'étranger C.E. est simultanément invité à produire les documents visés au § 1er, alinéa 1er, avant l'expiration de la durée de validité de son attestation d'immatriculation.
S'il produit ces documents au cours du cinquième mois qui suit la demande, l'administration communale prolonge l'attestation d'immatriculation d'un délai d'un mois.
Pour le surplus, les § 2, dernier alinéa, et § 3, sont applicables. § 6. Lorsque l'établissement est refusé conformément au § 4, à la fin du cinquième mois qui suit la demande, soit par le bourgmestre ou son délégué, soit par le Ministre ou son délégué, ou, dans les cas visés aux § 2, alinéa 4, et § 5, alinéa 3, au cours du sixième mois, par le Ministre ou son délégué, l'étranger C.E. fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire. L'ordre de quitter le territoire est exécutoire quinze jours après l'expiration de la durée de validité de l'attestation d'immatriculation. § 7. Le coût total réclamé par l'administration communale lors de la délivrance d'une attestation d'immatriculation et de la carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes ne peut dépasser le coût de la délivrance de la carte d'identité aux ressortissants belges.
La prolongation de l'attestation d'immatriculation prévue au § 2, alinéa 4, et § 5, alinéa 3, est gratuite. »
Art. 11.L'article 54 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 20 décembre 1991 et rétabli par l'arrêté royal du 22 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 54.§ 1er. L'étranger visé à l'article 40, § 4, de la loi, qui vient s'installer avec un étranger C.E. visé à l'article 53, est, pour autant qu'il remplisse la condition visée à l'article 44, § 1er, et sur le vu des documents requis pour son entrée dans le Royaume, inscrit au registre des étrangers.
Au moment de son inscription, il est tenu d'introduire une demande d'établissement conforme au modèle figurant à l'annexe 19.
Selon qu'il possède la nationalité d'un Etat membre des Communautés européennes ou non, l'étranger est mis en possession d'une attestation d'immatriculation, du modèle B ou A, conforme à l'annexe 5 ou 4, valable pour la durée fixée au § 2 ou au § 3.
Lorsque l'administration communale délivre l'attestation d'immatriculation du modèle A, elle biffe les mots «*****», figurant dans l'alinéa 2 du texte indiqué sur la face 1 du document précité.
Avant l'expiration de la durée de validité de l'attestation d'immatriculation, l'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en **** et que l'étranger C.E. avec lequel il vient s'installer dispose de ressources suffisantes pour éviter qu'ils deviennent une charge pour les pouvoirs publics. § 2. Lorsque l'étranger C.E. avec lequel il vient s'installer est déjà en possession d'une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes, l'étranger reçoit une attestation d'immatriculation valable cinq mois à partir de la date de sa délivrance et il doit se présenter à l'administration communale au plus tôt un mois après la production des documents visés au § 1er, dernier alinéa, et au plus tard avant l'expiration de la durée de validité de son attestation d'immatriculation, afin que la décision relative à la demande d'établissement lui soit notifiée.
Pour le surplus, les dispositions de l'article 53, § 2, alinéa 4, et § 3, sont applicables, à la seule différence que l'étranger est mis en possession d'une carte d'identité d'étranger s'il ne possède pas la nationalité d'un Etat membre des Communautés européennes.
Toutefois, lorsque le Ministre ou son délégué estime que la validité des documents visés au § 1er, dernier alinéa, ou des documents qui prouvent le lien de parenté ou d'alliance avec l'étranger C.E., ou l'installation de l'étranger avec l'étranger C.E. doit être soumise à un examen complémentaire, il en informe l'étranger, qui reste en possession de son attestation d'immatriculation.
Si l'étranger se présente à l'administration communale, conformément à l'alinéa 1er, afin de se voir notifier la décision relative à la demande d'établissement et si le Ministre ou son délégué n'a communiqué aucune instruction, l'administration communale procède conformément à l'alinéa 2. § 3. Lorsque l'étranger C.E. avec lequel l'étranger vient s'installer n'est pas encore en possession d'une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes, l'article 53 est applicable, à la seule différence que l'étranger reçoit une attestation d'immatriculation valable pour la même durée que celle de l'étranger C.E. Pour le surplus, les dispositions du § 2 sont applicables.
Selon que l'étranger possède la nationalité d'un Etat membre des Communautés européennes ou non, il est mis en possession d'une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes ou d'une carte d'identité d'étranger, à la condition que l'étranger C.E. avec lequel il vient s'installer ait lui-même reçu une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes et que les documents visés au § 1er, dernier alinéa, aient été produits. § 4. Le Ministre ou son délégué refuse l'établissement si les conditions mises à l'établissement ne sont pas remplies. L'étranger reçoit notification de cette décision par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 20.
Pour le surplus, les dispositions de l'article 45, § 7, sont applicables. § 5. Le coût total réclamé par l'administration communale lors de la délivrance d'une attestation d'immatriculation et de la carte d'identité d'étranger ou de la carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes ne peut pas dépasser le coût de la délivrance de la carte d'identité aux ressortissants belges.
La prolongation de l'attestation d'immatriculation prévue à l'article 53, § 2, alinéa 4, et § 5, alinéa 3, est gratuite. »
Art. 12.A l'article 55 bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 février 1986, abrogé par l'arrêté royal du 20 décembre 1991, rétabli par l'arrêté royal du 22 février 1995 et modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.L'article 55 est applicable aux personnes qui sont assimilées à l'étranger C.E. visé à cet article. Elles sont inscrites au registre des étrangers pour autant qu'elles remplissent la condition visée à l'article 44, § 1er, et sur le vu des documents requis pour leur entrée dans le Royaume.
Avant la fin du troisième mois qui suit la demande de séjour, elles doivent produire les documents qui prouvent qu'elles disposent d'une assurance maladie couvrant les risques en **** et que l'étranger C.E. avec lequel elles s'installent jouit de moyens de subsistance suffisants pour qu'ils ne deviennent pas une charge pour les pouvoirs publics. »; 2° au § 2, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Lorsque l'administration communale délivre l'attestation d'immatriculation du modèle A, elle biffe les mots «*****», figurant dans l'alinéa 2 du texte indiqué sur la face 1 du document précité ».
Art. 13.L'article 61 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 19 mai 1993 et 22 février 1995, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. L'étranger visé à l'article 40, § 6, de la loi, est, pour autant qu'il remplisse la condition visée à l'article 44, § 1er, et sur le vu des documents requis pour son entrée dans le Royaume, inscrit au registre des étrangers et mis en possession d'une attestation d'immatriculation, du modèle B ou A, conforme à l'annexe 5 ou 4, selon qu'il possède la nationalité d'un Etat membre des Communautés européennes ou non, valable cinq mois à partir de la date de sa délivrance.
Lorsque l'administration communale délivre l'attestation d'immatriculation du modèle A, elle biffe les mots «*****», figurant dans l'alinéa 2 du texte indiqué sur la face 1 du document précité.
Au moment de son inscription, il est tenu d'introduire une demande d'établissement conforme au modèle figurant à l'annexe 19. § 2. L'étranger doit se présenter à l'administration communale au plus tôt un mois après la demande d'établissement et au plus tard avant l'expiration de la durée de validité de son attestation d'immatriculation, afin que la décision relative à la demande d'établissement lui soit notifiée. § 3. Lorsque le Ministre ou son délégué reconnaît le droit d'établissement, l'administration communale procède à l'inscription de l'étranger dans le registre de la population et, selon qu'il possède la nationalité d'un Etat membre des Communautés européennes ou non, lui remet une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes ou une carte d'identité d'étranger.
Toutefois, lorsque le Ministre ou son délégué estime que la validité des documents qui prouvent le lien de parenté ou d'alliance de l'étranger avec le ressortissant belge, ou son installation avec celui-ci doit être soumise à un examen complémentaire, il en informe l'étranger, qui reste en possession de son attestation d'immatriculation.
Lorsque l'étranger se présente à l'administration communale conformément au § 2 pour se voir notifier la décision relative à la demande d'établissement et qu'aucune instruction n'a été communiquée par le Ministre ou son délégué, l'administration communale procède conformément à l'alinéa 1er. § 4. Le Ministre ou son délégué refuse l'établissement si les conditions mises à l'établissement ne sont pas remplies. L'étranger reçoit notification de cette décision par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 20.
Pour le surplus, les dispositions de l'article 45, § 7, sont applicables. § 5. Le coût total réclamé par l'administration communale lors de la délivrance d'une attestation d'immatriculation et de la carte d'identité d'étranger ou de la carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes ne peut dépasser le coût de la délivrance de la carte d'identité aux ressortissants belges. »
Art. 14.A l'article 69bis, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 février 1995 et remplacé par l'arrêté royal du 11 décembre 1996, les mots « sections 2" sont remplacés par les mots « sections 1, 2".
Art. 15.Les annexes 19quater et 19****, jointes au présent arrêté, sont insérées dans les annexes de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Art. 16.Les annexes 19, 20 et 22 du même arrêté sont remplacées par les annexes 19, 20 et 22, jointes au présent arrêté.
Art. 17.Notre Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à ****, le 12 juin 1998.
**** **** le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. ****
Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 juin 1998 modifiant Notre arrêté du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
**** **** le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. ****