publié le 08 février 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la formation
12 JANVIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la formation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la formation.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN ____ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 27 avril 2005 Formation (Convention enregistrée le 23 juin 2005 sous le numéro 75282/CO/126) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.
Elle est conclue en exécution de la loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 2003 et de la loi AIP 2005. CHAPITRE II. - Groupes cibles
Art. 2.Les interlocuteurs sociaux s'engagent, pour la durée de la présente convention, à consentir des efforts supplémentaires sur le plan de la formation permanente des ouvriers et à poursuivre les initiatives de formation à l'intention des groupes à risque. Ce faisant ils s'efforcent d'anticiper sur l'introduction des technologies nouvelles ou les nouvelles organisations du travail. La formation est reconnue dans le secteur comme un droit et un devoir pour les travailleurs.
Ils veulent ainsi atteindre les groupes cibles suivants : Une première catégorie est constituée par les ouvriers/ouvrières occupés dans une entreprise du secteur. Pour eux, des efforts particuliers seront consentis pour accroître leur disponibilité. Ils peuvent être confrontés à l'introduction des technologies nouvelles ou à une modification de l'organisation du travail.
Une deuxième catégorie est constituée par les futurs travailleurs.
Les personnes suivantes, pour lesquelles les objectifs à atteindre doivent être précisés, font partie de cette catégorie : 1. les jeunes à scolarité obligatoire partielle;2. les jeunes demandeurs d'emploi;3. les autres demandeurs d'emploi, quel que soit leur âge. Le secteur fournira un effort spécial afin de promouvoir la diversité des travailleurs dans les entreprises.
La troisième catégorie concerne les ouvriers/ouvrières confrontés à un licenciement en raison de la fermeture, de la restructuration ou de la réduction de l'effectif de l'entreprise.
Art. 3.Le secteur continuera à collaborer au plan d'accompagnement des chômeurs de longue durée dans la mesure où ce plan implique pour ce groupe cible des emplois effectifs dans le secteur. CHAPITRE III. - Objectifs Section 1re. - A l'attention des jeunes
Art. 4.Apprentissage industriel Les interlocuteurs sociaux maintiennent l'apprentissage industriel pendant la durée de la convention collective de travail.
Pour les professions organisées sous cette forme, ils excluent que pour les jeunes à scolarité obligatoire partielle un contrat "emploi-formation" soit conclu.
Ils voient la mise en oeuvre de la loi du 6 mai 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer (Moniteur belge du 29 mai 1998) comme suit : 1. Pour les jeunes qui n'ont pas terminé avec fruit la 3e année de l'enseignement professionnel ou technique, la période pendant laquelle l'indemnité minimum doit être payée est de trois mois.Cette période coïncide ainsi avec la période d'essai de 3 mois arrêtée dans le modèle de contrat d'apprentissage. Cet apprenti qui, après cette période de 3 mois, reste au service de l'employeur est censé satisfaire aux conditions pour recevoir à partir du 4e mois l'indemnité d'apprentissage complète qui correspond à sa catégorie d'âge. 2. Les indemnités d'apprentissage fixées par la loi du 6 mai 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer sont en vigueur pour tous les contrats d'apprentissage conclus après le 1er septembre 1999 avec des jeunes de la catégorie d'âge de 15 à 18 ans.3. L'apprentissage industriel est étendu au demandeur d'emploi, âgé de plus de 18 ans, qui : - soit possède un diplôme qui ne correspond pas à la fonction pour laquelle il/elle désire suivre une formation; - soit possède un diplôme qui correspond à une fonction propre au secteur, mais qui souhaite suivre une formation pour une autre fonction ou une fonction complémentaire.
La durée de la formation sera de six mois au minimum et de vingt-quatre mois au maximum, en fonction du programme d'apprentissage et de la formation antérieure du demandeur d'emploi.
L'indemnité d'apprentissage qui sera appliquée pour ce groupe cible sera fixée par la commission paritaire.
Tant la durée de la formation que le montant de l'indemnité d'apprentissage seront fixées compte tenu du fait que la formation offerte doit constituer une solution de rechange valable au chômage. 4. La durée des formations déjà approuvées sera revue par les interlocuteurs sociaux.Ce, dans le but d'atteindre davantage de jeunes qui peuvent entrer en ligne de compte pour un contrat d'apprentissage industriel. 5. Pour le groupe cible visé dans cet article, les interlocuteurs sociaux concluront des accords de collaboration avec les centres de formation qui soutiennent totalement cette forme de formation et qui respectent les conditions et les programmes de formation reconnus par le comité paritaire d'apprentissage. Le "Centre de formation bois" organisera annuellement une table ronde avec les centres qui collaborent pour coordonner les efforts. Les centres qui collaborent ne se limiteront pas aux centres d'enseignement à temps partiel.
Art. 5.Embauche et formation Tous les travailleurs qui sont engagés doivent avoir la possibilité d'être formés à la fonction pour laquelle ils sont engagés, soit via FPI, soit via formation sur le lieu du travail.
Ce groupe cible sera mentionné séparément dans le plan de formation de l'entreprise. L'initiation à la sécurité fait partie de cette formation.
La période de formation s'étalera sur six mois au moins et vingt-quatre mois au plus, lorsque le nouvel engagé n'a ni de connaissances préalables, ni acquis de l'expérience pour la fonction.
La période de formation s'étalera sur six mois au moins et douze mois au plus, lorsque le nouvel engagé a bénéficié d'une formation préalable suffisante ou lorsqu'il a acquis cette connaissance par la pratique.
Pendant la période de formation, l'ouvrier/l'ouvrière nouvellement engagé(e) a droit à 90 p.c. de la rémunération de la fonction à laquelle il/elle est formé(e).
Ce, à la condition que le nouvel engagé ait également la possibilité de compléter la formation pratique dans l'entreprise par une formation proposée dans les programmes du "Centre de formation bois".
Ces contrats de travail doivent être soumis au suivi du comité paritaire d'apprentissage.
Art. 6.Plans de formation Les interlocuteurs sociaux recommandent aux entreprises de conclure des plans de formation afin d'atteindre les objectifs fixés dans le plan d'action belge pour l'emploi.
Un effort de formation particulier sera fourni à l'attention des entreprises occupant moins de 20 ouvriers. Ils veilleront à ce que l'entreprise reçoive une proposition concrète de timing endéans les deux mois suivant l'introduction de son plan.
Le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale sera associé au plan de formation établi par l'entreprise, conformément aux compétences qui lui sont légalement conférées.
L'entreprise qui, en exécution de l'article 51 ( loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail) concernant le chômage temporaire pour raison économique, a déjà obtenu précédemment une dérogation de la commission paritaire restreinte devra, pour obtenir une seconde fois cette dérogation, présenter et mettre en oeuvre un plan de formation.
Art. 7.Formations à l'initiative du travailleur § 1er. Pendant les heures de travail Lorsque des formations professionnelles ne peuvent être suivies en dehors des heures de travail, un dialogue entre l'employeur et le travailleur doit être possible afin que ces formations puissent être suivies dans le cadre du congé éducation payé. § 2. En dehors des heures de travail Le travailleur qui, en dehors des heures de travail et de sa propre initiative, suit une formation qui n'entre pas en ligne de compte pour le régime légal du congé éducation payé et qui n'est pas davantage suivie à la demande expresse de l'employeur, bénéficie des avantages suivants.
Il faut cependant que l'employeur ait été informé au préalable, qu'il ait donné son accord et que la formation ait été suivie avec fruit.
Le travailleur peut choisir, soit le repos compensatoire rémunéré pour les heures qu'il a perdues pour la formation, soit une indemnité payée par l'employeur, limitée au montant en vigueur pour le congé éducation payé. Les heures en question ne sont pas considérées comme du temps de travail.
Le nombre d'heures pour lesquelles un tel avantage peut être obtenu est limité à 16 heures par année scolaire.
Art. 8.Enseignement Le rôle de l'enseignement (tant à temps plein qu'à temps partiel) sera examiné de façon critique. L'étude des profils professionnels et des profils de formation sera activée et communiquée aux divers organisateurs de formation. L'approche via des projets devra mener à des résultats quantifiables.
La structure modulaire de l'enseignement professionnel continuera à être promue.
Art. 9.Le "Centre de formation bois" Le "Centre de formation bois" réalisera les buts fixés dans des projets afin de développer un outil de travail et se servira des résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs, pour la réitération de projets semblables.
Le "Centre de formation bois" développera un instrument spécifique pour quantifier au niveau sectoriel les efforts en formation.
Il veillera à ce que l'offre de formations soit accordée aux plans de formation des entreprises et qu'elles soient incessamment ouvertes à ces entreprises.
Ce faisant, il accordera une priorité absolue aux personnes inscrites dans un reclassement professionnel du secteur ou licenciées dans le cadre d'une restructuration. CHAPITRE IV. - Financement
Art. 10.Le "Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois" organise la promotion des initiatives de formation et d'occupation des groupes cibles définis à l'article 2.
Cette formation est financée par une cotisation patronale de 0,10 p.c. des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c.
Art. 11.Le secteur assurera sa collaboration effective à toutes les initiatives fédérales et régionales tendant à promouvoir l'emploi de chômeurs de longue durée à qui s'applique un plan d'accompagnement ou un parcours d'insertion. Sous la réserve que ce plan d'accompagnement soit poursuivi dans des conditions acceptables pour le secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, un effort financier supplémentaire de 0,05 p.c., calculé sur les salaires bruts à 108 p.c., sera réservé à cette collaboration effective.
Art. 12.La perception de la cotisation de 0,15 p.c. est assurée par le "Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois", conformément à ses statuts. CHAPITRE V. - Durée de la convention
Art. 13.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN