publié le 29 février 2008
Arrêté royal octroyant une indemnité forfaitaire pour frais de séjour aux membres du personnel de la cellule centrale du Service commun pour la prévention et la protection au travail pour certains services publics fédéraux chargés d'une fonction itinérante
12 FEVRIER 2008. - Arrêté royal octroyant une indemnité forfaitaire pour frais de séjour aux membres du personnel de la cellule centrale du Service commun pour la prévention et la protection au travail pour certains services publics fédéraux chargés d'une fonction itinérante
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté royal du 11 mars 2005 portant création d'un Service Commun pour la Prévention et la Protection au Travail pour certains services publics;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 novembre 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 3 avril 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 avril 2007;
Vu le protocole de négociation du 19 juin 2007 du Comité de Secteur XII;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant l'avis favorable du Comité de gestion du Service commun pour la prévention et la protection au travail, pour certains services publics fédéraux, donné le 21 septembre 2006;
Considérant qu'un régime d'indemnités doit être établi pour les activités que le membre du personnel remplit en dehors de sa résidence administrative;
Considérant qu'afin de réduire à un minimum le règlement administratif de ce régime et d'en permettre le paiement régulier, il convient que ce dernier soit établi de manière forfaitaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par membres de personnel chargé d'une fonction itinérante : le membre de personnel qui est régulièrement et principalement chargé par le Ministre de la Santé publique ou par son délégué, pour une durée déterminée ou indéterminée, d'une mission en dehors des locaux de sa résidence administrative.
Art. 2.Une indemnité forfaitaire mensuelle de 150 EUR est allouée aux membres du personnel de la cellule centrale du Service commun pour la prévention et la protection au travail chargés d'une fonction itinérante.
Cette indemnité est liée à l'indice pivot 138,01.
Art. 3.Cette indemnité ne peut être cumulée avec l'indemnité pour frais de séjour prévue à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères. Elle ne peut pas non plus être cumulée avec le remboursement des frais de repas compris dans les frais de participation à une journée d'étude et qui y sont indissociablement liés.
Art. 4.En cas de prestations réduites, l'indemnité est calculée au prorata des prestations réellement effectuées, exprimées en pourcentage.
Art. 5.§ 1er. Cette indemnité est diminuée d'1/20e par jour ouvrable non presté, à l'exception des congés annuels, des congés de récupération, des jours de congés accordés en compensation d'un jour férié, et des jours où est accordée une dispense de service pour quelque motif que ce soit. § 2. L'indemnité forfaitaire est réduite de 1/20ième entre autre dans les cas suivants : - congé pour maladie; - jours de congés de circonstances; - congé de maternité; - congé parental; - congé d'accueil en vue de l'adoption de la tutelle officieuse; - congé pour l'accompagnement et l'assistance des handicapés au cours de voyages et de séjours (5 jours/an); - congé pour l'accomplissement d'un stage dans un autre emploi d'un service public; - congé pour la présentation des candidatures aux élections législatives ou provinciales; - congé pour suivre des cours à l'école de protection civile; - congé pour mission en matière de protection civile; - congé pour motifs impérieux d'ordre familial.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 février 2008.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique.
Mme L. ONKELINX