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Arrêté Royal du 12 février 1999
publié le 26 février 1999

Arrêté royal fixant les dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1999014040
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26/02/1999
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12/02/1999
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eli/arrete/1999/02/12/1999014040/moniteur
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12 FEVRIER 1999. - Arrêté royal fixant les dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant le statut pécuniaire du personnel des ministères, notamment l'article 4, alinéa 1er, 2°, modifié par les arrêtés royaux du 14 septembre 1994 et 17 mars 1995;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, modifié dernièrement par l'arrêté royal du 4 octobre 1996;

Vu l'arrêté royal du 18 février 1997 portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 octobre 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 décembre 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique donné le 23 décembre 1998;

Vu le protocole du 21 janvier 1999 dans lequel sont consignées les conclusions des négociations menées au sein du Comité de secteur VI « Communications et Infrastructure »;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que, au moment de la dissolution de la Régie des Transports maritimes, pour les agents statutaires qui sont transféré vers le Ministère des Communications et de l'Infrastructure les échelles de traitement doivent être fixées sans délai pour pouvoir payer à temps les rémunérations;

Sur la proposition de Notre Ministre des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Régime organique A. Personnel administratif soumis au statut des agents de l'Etat .

Article 1er.L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade particulier de commandant (rang 10) : 1 036 575 - 1 532 575 31 x 24 933 112 x 38 291 (Cl. 24a. - N.1 - G.B.)

Art. 2.L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade particulier d'officier-mécanicien-chef (rang 10) : 1 036 575 - 1 532 575 31 x 24 933 112 x 38 291 (Cl. 24a. - N.1 - G.B.)

Art. 3.§ 1. L'échelle de traitement 10 A est liée au grade particulier de premier lieutenant (rang 10). § 2. Le premier lieutenant qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 10 B.

Art. 4.L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade particulier de premier officier-mécanicien A (rang 28) : 848 160 - 1 232 462 21 x 21 373 122 x 28 463 (Cl. 23a. - N.2+ - G.A.)

Art. 5.§ 1. L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade particulier de radiotélégraphiste (rang 26) : 655 680 - 997 261 31 x 10 676 22 x 14 232 22 x 28 463 92 x 24 907 (Cl. 23a. - N.2+ - G.A.) § 2. Le radiotélégraphiste qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement spéciale mentionné ci-après : 762 318 - 1 128 806 31 x 10 676 22 x 14 232 22 x 28 463 102 x 24 907 (Cl. 23a. - N.2+ - G.A.)

Art. 6.L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade particulier d'officier-mécanicien A (rang 26) : 805 058 - 1 098 929 31 x 12 465 122 x 21 373 (Cl. 23a. - N.2+ - G.A.)

Art. 7.§ 1. L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade particulier de lieutenant (rang 26) : 684 784 - 934 483 31 x 12 223 102 x 21 303 (Cl. 23a. - N.2+ - G.A.) § 2. Par dérogation au § 1er, le lieutenant qui possède le brevet de premier lieutenant au long cours, bénéfice de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 732 273 - 981 972 31 x 12 223 102 x 21 303 (Cl. 23a. - N.2+ - G.A.). § 3. Par dérogation au § 1er, le lieutenant qui possède le brevet de capitaine au long cours, bénéficie de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 756 018 - 1 005 717 31 x 12 223 102 x 21 303 (Cl. 23a. - N.2+ - G.A.)

Art. 8.L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade particulier d'officier de quai (rang 22) : 830 287 - 1 157 663 21 x 21 373 102 x 28 463 (Cl. 24a. - N.2 - G.A.)

Art. 9.L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade particulier de commissaire de bord (rang 22) : 762 318 - 1 128 806 31 x 10 676 22 x 14 232 22 x 28 463 102 x 24 907 (Cl. 20a. - N.2 - G.A.)

Art. 10.§ 1. L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade particulier de contrôleur (rang 20) : 546 922 - 884 947 31 x 10 676 22 x 12 454 22 x 28 463 92 x 24 907 (Cl. 20a. - N.2 - G.A.) § 2. Le contrôleur qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 578 561 - 913 030 31 x 10 676 22 x 14 232 112 x 24 907 (Cl. 20a. - N.2 - G.A.) § 3. Le contrôleur qui réussit l'examen d'avancement barémique, obtient l'échelle de traitement 20 E. B. Personnel technique soumis au statut des agents de l'Etat.

Art. 11.§ 1. L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade particulier de technicien naval (rang 20) : 546 922 - 884 947 31 x 10 676 22 x 12 454 22 x 28 463 92 x 24 907 (Cl. 20a. - N.2 - G.A.) § 2. Par dérogation au § 1er, le technicien naval qui possède le certificat ou le brevet d'officier-mécanicien de 2e classe (nouveau régime), bénéficie de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 570 666 - 908 691 31 x 10 676 22 x 12 454 22 x 28 463 92 x 24 907 (Cl. 20a. - N.2 - G.A.) § 3.Par dérogation au § 1er, le technicien naval qui possède le certificat ou le brevet d'officier-mécanicien de 1re classe, bénéficie de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 594 411 - 932 436 31 x 10 676 22 x 12 454 22 x 28 463 92 x 24 907 (Cl. 20a. - N.2 - G.A.) . § 4.Le technicien naval qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 570 098 - 904 567 31 x 10 676 22 x 14 232 112 x 24 907 (Cl. 20a. - N.2 - G.A.) § 5. Par dérogation au § 4, le technicien naval qui compte quatre ans d'ancienneté de grade et qui possède le certificat ou le brevet d'officier mécanicien de 2e classe (nouveau régime), obtient l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 593 842 - 928 311 31 x 10 676 22 x 14 232 112 x 24 907 (Cl. 20a. - N.2 - G.A.) § 6. Par dérogation au § 4, le technicien naval qui compte quatre ans d'ancienneté de grade et qui possède le certificat ou le brevet d'officier-mécanicien de 1re classe, obtient l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 617 587 - 952 056 31 x 10 676 22 x 14 232 112 x 24 907 (Cl. 20a. - N.2 - G.A.) § 7. Le technicien naval qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 594 558 - 936 139 31 x 10 676 22 x 14 232 22 x 28 463 92 x 24 907 (Cl. 20a. - N.2 - G.A.) § 8. Par dérogation au § 7, le technicien naval qui compte neuf ans d'ancienneté de grade et qui possède le certificat ou le brevet d'officier-mécanicien de 2e classe (nouveau régime), obtient l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 618 302 - 959 883 31 x 10 676 22 x 14 232 22 x 28 463 92 x 24 907 (Cl. 20a. - N.2 - G.A.) § 9. Par dérogation au § 7, le technicien naval qui compte neuf ans d'ancienneté de grade et qui possède le certificat ou le brevet d'officier-mécanicien de 1re classe, obtient l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 642 047 - 983 628 31 x 10 676 22 x 14 232 22 x 28 463 92 x 24 907 (Cl. 20a. - N.2 - G.A.) C. Personnel de maîtrise, de métier et de service soumis au statut des agents de l'Etat.

Art. 12.L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade particulier d'officier-mécanicien B (rang 32) : 772 820 - 983 155 31 x 8 905 42 x 10 655 102 x 14 100 (Cl. 18a. - N.3 - G.A.)

Art. 13.L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade particulier de chef d'atelier (rang 32) : 772 820 - 983 155 31 x 8 905 42 x 10 655 102 x 14 100 (Cl. 18a. - N.3 - G.A.).

Art. 14.§ 1er. L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade particulier de mécanicien de bord de 1re classe (rang 30) : 684 292 - 894 111 31 x 8 733 42 x 10 655 102 x 14 100 (Cl. 18a. - N.3 - G.A.) § 2. Par dérogation au § 1er, le mécanicien de bord de 1re classe qui possède le certificat ou le brevet d'officier-mécanicien de 3e classe (nouveau régime) ou d'officier-mécanicien de 2e classe (ancien régime), bénéficie de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 708 036 - 917 855 31 x 8 733 42 x 10 655 102 x 14 100 (Cl. 18a. - N.3 - G.A.) § 3. Par dérogation au § 1er, le mécanicien de bord de 1re classe qui possède le certificat ou le brevet d'officier-mécanicien de 1re classe, bénéficie de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 731 781 - 941 600 31 x 8 733 42 x 10 655 102 x 14 100 (Cl. 18a. - N.3 - G.A.)

Art. 15.§ 1er. L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade particulier de mécanicien de bord (rang 30) : 650 454 - 860 273 31 x 8 733 42 x 10 655 102 x 14 100 (Cl. 18a. - N.3 - G.A.) § 2. Par dérogation au § 1er, le mécanicien de bord qui possède le certificat ou le brevet d'officier-mécanicien de 3e classe (nouveau régime) ou d'officier de 2e classe (ancien régime), bénéficie de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 674 198 - 884 017 31 x 8 733 42 x 10 655 102 x 14 100 (Cl. 18a. - N.3 - G.A.)

Art. 16.L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade particulier de maître (bateaux-pilotes et bateaux-pourvoyeurs) (rang 30) : 557 428 - 750 860 31 x 8 733 52 x 11 141 82 x 13 941 (Cl. 18a. - N.3 - G.A.)

Art. 17.§ 1er. L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade particulier de maître (rang 30) : 531 046 - 715 064 31 x 5 595 52 x 11 141 82 x 13 941 (Cl. 18a. - N.3 - G.A.) § 2. Le maître qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 557 428 - 750 860 31 x 8 733 52 x 11 141 82 x 13 941 (Cl. 18a. - N.3 - G.A.)

Art. 18.L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade particulier de cuisinier (embarqué) (rang 42) : 586 409 - 676 059 31 x 4 342 22 x 6 042 102 x 6 454 (Cl. 18a. - N.4 - G.A.) .

Art. 19.L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade particulier de matelot-spécialiste bateaux-pilote (rang 42) : 557 307 - 646 957 31 x 4 342 22 x 6 042 102 x 6 454 (Cl. 18a. - N.4 - G.A.)

Art. 20.L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade particulier de quartier-maître de manoeuvres (rang 42) : 557 307 - 646 957 31 x 4 342 22 x 6 042 102 x 6 454 (Cl. 18a. - N.4 - G.A.)

Art. 21.§ 1er. L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade particulier de matelot (rang 42) : 519 421 - 609 071 31 x 4 342 22 x 6 042 102 x 6 454 (Cl. 18a. - N.4 - G.A.) § 2. Le matelot qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 528 147 - 617 797 31 x 4 342 22 x 6 042 102 x 6 454 (Cl. 18a. - N.4 - G.A.)

Art. 22.§ 1er. L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade particulier de chauffeur (rang 42) : 519 421 - 609 071 31 x 4 342 22 x 6 042 102 x 6 454 (Cl. 18a. - N.4 - G.A.) § 2. Le chauffeur qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 528 147 - 617 797 31 x 4 342 22 x 6 042 102 x 6 454 (Cl. 18a. - N.4 - G.A.) CHAPITRE II. - Dispositions transitoires A. Personnel administratif soumis au statut des agents de l'Etat.

Art. 23.Par dérogation à l'article 7, § 1er, l'agent nommé au grade de lieutenant, revêtu au 28 février 1997 à l'ancienne Régie des Transports maritimes du grade rayé de lieutenant d'hydroptère (rang 22), conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 753 429 - 1 004 494 31 x 12 445 102 x 21 373 (Cl. 24a. - N.2 - G.A.)

Art. 24.Par dérogation à l'article 10, § 3, l'agent nommé au grade de contrôleur, revêtu au 28 février 1997 à l'ancienne Régie des Transports maritimes du grade rayé de chef de terminal (rang 22), conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 655 680 - 997 261 31 x 10 676 22 x 14 232 22 x 28 463 92 x 24 907 (Cl. 20a. - N.2 - G.A.).

Art. 25.Par dérogation à l'article 23, § 2, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, l'agent nommé au grade de conseiller adjoint, revêtu au 28 février 1997 à l'ancienne Régie des Transports maritimes du grade rayé de conseiller adjoint (rang 11) ou secrétaire d'administration (rang 10) qui comptait à la même date quatre ans d'ancienneté de grade au moins ou dix ans d'ancienneté de service au moins, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 894 104 - 1 441 751 31 x 35 618 92 x 48 977 (Cl. 24a. - N.1 - G.B.)

Art. 26.Par dérogation à l'article 23, § 3, du même arrêté, l'agent nommé au grade de conseiller adjoint, revêtu au 28 février 1997 à l'ancienne Régie des Transports maritimes du grade rayé de conseiller adjoint-chef de service (rang 12), conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 970 680 - 1 558 399 112 x 53 429 (Cl. 24a. - N.1 - G.B.)

Art. 27.Par dérogation à l'article 25, § 2, du même arrêté, l'agent nommé au grade d'ingénieur, revêtu au 28 février 1997 à l'ancienne Régie des Transports maritimes du grade rayé d'ingénieur principal (rang 11) ou ingénieur (rang 10) qui comptait à la même date quatre ans d'ancienneté de grade au moins ou dix ans d'ancienneté de service au moins, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 1 259 187 - 1 766 758 31 x 26 713 82 x 53 429 (Cl. 24a. - N.1 - G.B.)

Art. 28.Par dérogation à l'article 16, § , du même arrêté, l'agent nommé au grade de comptable, revêtu au 28 février 1997 à l'ancienne Régie des Transports maritimes du grade rayé d'adjoint administratif (rang 22) qui comptait à la même date quatre ans d'ancienneté de grade au moins ou dix ans d'ancienneté de service au moins et qui était affecté à la comptabilité, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 762 318 - 1 128 806 31 x 10 676 22 x 14 232 22 x 28 463 102 x 24 907 (Cl. 20a. - N.2+ - G.A.)

Art. 29.Par dérogation à l'article 16, § 2, du même arrêté, l'agent nommé au grade de comptable, revetu au 28 février 1997 à l'ancienne Régie des Transports maritimes du grade rayé d'inspecteur adjoint de 1re classe (rang 24) ou chef administratif (rang 24), qui était affecté à la comptabilité, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 762 318 - 1 128 806 31 x 10 676 22 x 14 232 22 x 28 463 102 x 24 907 (Cl. 20a. - N.2+ - G.A.)

Art. 30.Par dérogation à l'article 6, § 1er, du même arrêté, l'agent nommé au grade de chef administratif, revêtu au 28 février 1997 à l'ancienne Régie des Transports maritimes du grade rayé de chef administratif (rang 24) ou inspecteur adjoint de 1re classe (rang 24), conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 762 318 - 1 128 806 31 x 10 676 22 x 14 232 22 x 28 463 102 x 24 907 (Cl. 20a. - N.2 - G.A.)

Art. 31.Par dérogation à l'article 6, § 1er, du même arrêté, l'agent nommé au grade de chef administratif, revêtu au 28 février 1997 à l'ancienne Régie des Transports maritimes du grade rayé de chef . administratif (rang 24) ou inspecteur adjoint de 1re classe (rang 24), qui était le 15 octobre 1971 au plus tard en service à l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure de l'ancien Ministère des Communications et qui était titulaire le 31 mars 1972 au plus tard d'un grade du niveau 2, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 919 025 - 1 282 339 31 x 10 688 22 x 12 467 22 x 28 493 102 x 24 933 (Cl. 20a. - N.2 - G.A.)

Art. 32.Par dérogation à l'article 5, § 2, du même arrêté, l'agent nommé au grade d'assistant administratif, revêtu au 28 février 1997 à l'ancienne Régie des Transports maritimes du grade rayé d'adjoint administratif (rang 22) qui comptait à la même date quatre ans d'ancienneté de grade au moins ou dix ans d'ancienneté de service au moins, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 762 318 - 1 128 806 31 x 10 676 22 x 14 232 22 x 28 463 102 x 24 907 (Cl. 20a. - N.2 - G.A.)

Art. 33.Par dérogation à l'article 2, § 1er, du même arrêté, l'agent nommé au grade de commis, revêtu au 28 février 1997 à l'ancienne Régie des Transports maritimes du grade rayé de commis (rang 30) ou commis-dactylographe (rang 30), qui comptait à la même date quatre ans d'ancienneté de grade au moins ou dix ans d'ancienneté de service au moins, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 518 819 - 702 837 31 x 5 595 52 x 11 141 82 x 13 941 (Cl. 18a. - N.3 - G.A.)

Art. 34.Par dérogation à l'article 2, § 1er, du même arrêté, l'agent nommé au grade de commis, revêtu au 28 février 1997 à l'ancienne Régie des Transports maritimes du grade rayé de commis principal (rang 32), commis-dactylographe principal (rang 32) ou agent technique de 2e classe (rang 32), conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 518 819 - 702 837 31 x 5 595 52 x 11 141 82 x 13 941 (Cl. 18a. - N.3 - G.A.)

Art. 35.Par dérogation à l'article 2, § 1er, du même arrêté, l'agent nommé au grade de commis, revêtu au 28 février 1997 à l'ancienne Régie des Transports maritimes du grade rayé de commis-sténodactylographe principal (rang 32) conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 531 046 - 715 064 31 x 5 595 52 x 11 141 82 x 13 941 (Cl. 18a. - N.3 - G.A.)

Art. 36.Par dérogation à l'article 2, § 3, du même arrêté, l'agent nommé au grade de commis, revêtu au 28 février 1997 à l'ancienne Régie des Transports maritimes du grade rayé de commis-sténodactylographe-chef (rang 34), conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 584 375 - 792 604 31 x 8 733 42 x 10 655 102 x 13 941 (Cl. 18a. - N.3 - G.A.)

Art. 37.Par dérogation à l'article 2, § 3, du même arrêté, l'agent nommé au grade de commis, revêtu au 28 février 1997 à l'ancienne Régie des Transports maritimes du grade rayé de commis (rang 30), commis principal (rang 32), agent technique de 2e classe (rang 32), commis-chef (rang 34), commis-dactylographe-chef (rang 34) ou contrôleur spécial (rang 34), qui comptait à la même date douze ans d'ancienneté de niveau au moins et qui était lauréat de l'épreuve professionnelle pour l'attribution de l'échelle de traitement 34/2, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 584 375 - 792 604 31 x 8 733 42 x 10 655 102 x 13 941 (Cl. 18a. - N.3 - G.A.) B. Personnel technique soumis au statut des agents de l'Etat.

Art. 38.Par dérogation à l'article 11, § 4, l'agent nommé au grade de technicien naval, revêtu au 28 février 1997 à l'ancienne Régie des Transports maritimes du grade rayé de mécanicien de bord de 1re classe A (rang 21) ou mécanicien de bord de 1re classe-électricien (rang 21), qui comptait à la même date quatre ans d'ancienneté de grade au moins ou dix ans d'ancienneté de service au moins, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 646 265 - 930 920 31 x 10 676 22 x 14 232 92 x 24 907 (Cl. 20a. - N.2 - G.A.)

Art. 39.Par dérogation à l'article 11, § 5, l'agent nommé au grade de technicien naval, revêtu au 28 février 1997 à l'ancienne Régie des Transports maritimes du grade rayé de mécanicien de bord de 1re classe A (rang 21) ou mécanicien de bord de 1re classe-électricien (rang 21), qui comptait à la même date quatre ans d'ancienneté de grade au moins ou dix ans d'ancienneté de service au moins et qui possédait le certificat ou le brevet d'officier-mécanicien de 2e classe (nouveau régime), conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 670 009 - 954 664 31 x 10 676 22 x 14 232 92 x 24 907 (Cl. 20a. - N.2 - G.A.)

Art. 40.Par dérogation à l'article 32, § 2, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, l'agent nommé au grade de technicien, revêtu au 28 février 1997 à l'ancienne Régie des Transports maritimes du grade rayé de dessinateur naval principal (rang 22), conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 762 318 - 1 128 806 31 x 10 676 22 x 14 232 22 x 28 463 102 x 24 907 (Cl. 20a. - N.2 - G.A.)

Art. 41.Par dérogation à l'article 33, § 1er, du même arrêté, l'agent nommé au grade de chef technicien, revetu au 28 février 1997 à l'ancienne Régie des Transports maritimes du grade rayé de dessinateur en chef (rang 24), conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 812 184 - 1 178 672 31 x 10 676 22 x 14 232 22 x 28 463 102 x 24 907 (Cl. 20a. - N.2 - G.A.) C. Personnel de maîtrise, de métier et de service soumis au statut des agents de l'Etat.

Art. 42.Par dérogation à l'article 21, § 2, l'agent nommé au grade de matelot, revêtu au 28 février 1997 à l'ancienne Régie des Transports maritimes du grade rayé de matelot-technicien (rang 43) qui comptait à la même date neuf ans d'ancienneté de grade au moins, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 586 409 - 676 059 31 x 4 342 22 x 6 042 102 x 6.454 (Cl. 18a. - N.4 - G.A.)

Art. 43.Par dérogation à l'article 36, §1er, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, l'agent nommé au grade d'ouvrier spécialiste, revêtu au 28 février 1997 à l'ancienne Régie des Transports maritimes du grade rayé d'ouvrier spécialiste de 1re classe pour entretien de navires (rang 32) ou ouvrier spécialiste pour entretien de navires (rang 30) qui comptait à la même date quatre ans d'ancienneté de grade au moins ou dix ans d'ancienneté de service au moins, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après, pour autant que celle-ci soit plus intéressante que l'échelle de traitement 30 E : 517 075 - 701 093 31 x 5 595 52 x 11 141 82 x 13 941 (Cl. 18a. - N.3 - G.A.)

Art. 44.Par dérogation à l'article 36, § 1er, du même arrêté, l'agent nommé au grade d'ouvrier spécialiste, revêtu au 28 février 1997 à l'ancienne Régie des Transports maritimes du grade rayé d'ouvrier spécialiste de 1re classe pour entretien de navires (rang 32) qui comptait à la même date quatre ans d'ancienneté de grade au moins ou dix ans d'ancienneté de service au moins, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 532 110 - 725 542 31 x 8 733 52 x 11 141 82 x 13 941 (Cl. 18a. - N.3 - G.A.)

Art. 45.Par dérogation à l'article 36, § 3, du même arrêté, l'agent nommé au grade d'ouvrier spécialiste, revêtu au 28 février 1997 à l'ancienne Régie des Transports maritimes du grade rayé de technicien spécialiste pour entretien de navires (rang 33) qui comptait à la même date quatre ans d'ancienneté de grade au moins ou dix ans d'ancienneté de service au moins, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 548 434 - 755 807 31 x 8 733 52 x 11 141 92 x 13 941 (Cl. 18a. - N.3 - G.A.)

Art. 46.Par dérogation à l'article 36, § 4, du même arrêté, l'agent nommé au grade d'ouvrier spécialiste, revêtu au 28 février 1997 à l'ancienne Régie des Transports maritimes du grade rayé de contremaître pour entretien de navires (rang 34) qui comptait à la même date quatre ans d'ancienneté de grade au moins ou dix ans d'ancienneté de service au moins, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 632 981 - 842 800 31 x 8 733 42 x 10 655 102 x 14 100 (Cl. 18a. - N.3 - G.A.)

Art. 47.Par dérogation à l'article 35, § 1er, du même arrêté, l'agent nommé au grade d'ouvrier qualifié, en service au 28 février 1997 à l'ancienne Régie des Transports maritimes, obtient l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 545 666 - 635 316 31 x 4 342 22 x 6 042 102 x 6 454 (Cl. 18a. - N.4 - G.A.)

Art. 48.Par dérogation à l'article 35, § 1er, du même arrêté, l'agent nommé au grade d'ouvrier qualifié, revêtu au 28 février 1997 à l'ancienne régie des Transports maritimes du grade rayé d'ouvrier qualifié A pour entretien de navires (rang 43) ou chef de brigade pour entretien de navires (rang 43), qui comptait à la même date quatre ans d'ancienneté de grade au moins ou dix ans d'ancienneté de service au moins, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 557 307 - 646 957 31 x 4 342 22 x 6 042 102 x 6 454 (Cl. 18a. - N.4 - G.A.).

Art. 49.Par dérogation à l'article 34, du même arrêté, l'agent nommé au grade d'ouvrier, revêtu au 28 février 1997 à l'ancienne Régie des Transports maritimes du grade rayé d'aide-ouvrier spécialiste B pour entretien de navires (rang 42) qui comptait à la même date quatre ans d'ancienneté de grade au moins ou dix ans d'ancienneté de service au moins, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 504 238 - 586 368 31 x 4 342 22 x 4 342 102 x 6 042 (Cl. 18a. - N.4 - G.A.) CHAPITRE III. - Dispositions particulières

Art. 50.Les agents revêtus des grades mentionnés ci-après, qui sont mis à disposition, dans les fonctions mentionnées ci-après, d'une société qui s'occupe du transport maritime depuis et vers la Belgique, obtiennent les échelles de traitement mentionnées ci-après pendant la période de leur mise à disposition, pour autant qu'ils y ont un bénéfice pécuniaire : Premier lieutenant (rang 10) et lieutenant (rang 26), mis à disposition dans la fonction de commandant (rang 10) : 1 036 575 - 1 532 575 31 x 24 933 112 x 38 291 (Cl. 24a. - N.1 - G.B.) Officier-mécanicien A (rang 26), mis à disposition dans la fonction d'officier-mécanicien-chef (rang 10) : 1 036 575 - 1 532 575 31 x 24 933 112 x 38 291 (Cl. 24a. - N.1 - G.B.) Lieutenant (rang 26) et officier de quai (rang 22), mis à disposition dans la fonction de premier lieutenant (rang 10) : 826 981 - 1 284 690 31 x 24 933 102 x 38 291 (Cl. 24a. - N.1 - G.B.) Radiotélégraphiste (rang 26) et assistant administratif (rang 20), mis à disposition dans la fonction de conseiller adjoint (rang 10) : 826 981 - 1 284 690 31 x 24 933 102 x 38 291 (Cl. 24a. - N.1 - G.B.) Officier-mécanicien A (rang 26), mis à disposition dans la fonction de premier officier-mécanicien A (rang 28) : 848 160 - 1 232 462 21 x 21 373 122 x 28 463 (Cl. 23a. - N.2+ - G.A.) Technicien naval (rang 20), mis à disposition dans la fonction d'officier-mécanicien A (rang 26) : 805 058 - 1 098 929 31 x 12 465 122 x 21 373 (Cl. 23a. - N.2+ - G.A.) Contrôleur (rang 20) et ouvrier spécialiste (rang 30), mis à disposition dans la fonction de chef administratif (rang 22) : 718 547 - 1 085 035 31 x 10 676 22 x 14 232 22 x 28 463 102 x 24 907 (Cl. 20a. - N.2 - G.A.) Ouvrier spécialiste (rang 30), mis à disposition dans la fonction d'officier de quai (rang 22) : 830 287 - 1 157 663 21 x 21 373 102 x 28 463 (Cl. 24a. - N.2 - G.A.).

Commis (rang 30), matelot (rang 42) et ouvrier (rang 40), mis à disposition dans la fonction de contrôleur (rang 20) : 546 922 - 884 947 31 x 10 676 22 x 12 454 22 x 28 463 92 x 24 907 (Cl. 20a. - N.2 - G.A.) Ouvrier spécialiste (rang 30) et ouvrier (rang 40), mis à disposition dans la fonction de technicien naval (rang 20) : 546 922 - 884 947 31 x 10 676 22 x 12 454 22 x 28 463 92 x 24 907 (Cl. 20a. - N.2 - G.A.) Matelot (rang 42), mis à disposition dans la fonction de maître (rang 30) : 531 046 - 715 064 31 x 5 595 52 x 11 141 82 x 13 941 (Cl.18a. - N.3 - G.A.) Matelot (rang 42), mis à disposition dans la fonction de quartier-maître de manoeuvres (rang 42) : 557 307 - 646 957 31 x 4 342 22 x 6 042 102 x 6 454 (Cl. 18a. - N.4 - G.A.)

Art. 51.Par dérogation à l'article 23 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, l'agent revêtu du grade d'ingénieur industriel, qui est mis à disposition dans ce grade d'une société qui est chargée de la gestion d'un port belge, obtient l'échelle de traitement mentionnée ci-après pendant la période de sa mise à disposition : 1 018 768 - 1 514 768 31 x 24 933 112 x 38 291 (Cl. 24a. - N.1 - G.B.)

Art. 52.Par dérogation aux articles 6, alinéa 3, 7, 21, alinéa 1er, et 24 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, pour l'agent nommé au grade de premier lieutenant, revêtu au 28 février 1997 à l'ancienne Régie des Transports maritimes du grade rayé de capitaine d'hydroptère (rang 25) ou premier lieutenant (rang 24), tous les services prestés auparavant dans le groupe A sont censés intégralement être prestés dans le groupe B.

Art. 53.Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 1973 et 17 mars 1995, les services prévus à l'article 14 du même arrêté, pour les agents en service le 31 décembre 1993 et pour tous les services prestés avant le 1er janvier 1994, sont admissibles à partir de l'âge de 20 ans pour l'agent qui à l'ancienne Régie des Transports maritimes était titulaire d'une échelle relevant à la fois du niveau 2 et de la classe « 20 ans » et qui à partir du 1er mars 1997 deviendrait titulaire d'une échelle relevant du niveau 2+. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 54.L'arrêté royal du 2 juin 1997 fixant les échelles de traitement des grades à la Régie des Transports maritimes (R.T.M.) est abrogé.

Art. 55.Le présent arrêté entre en vigueur le 28 février 1999.

Art. 56.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 février 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY

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