publié le 19 mai 2004
Arrêté royal portant réforme de la carrière des agents au cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports
5 AVRIL 2004. - Arrêté royal portant réforme de la carrière des agents au cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 janvier 2004;
Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant le statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, notamment l'article 4, alinéa 1er, 2°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant un cadre distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure;
Vu l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant les modalités de transfert des membres du personnel de la Régie des Transports maritimes au cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure;
Vu l'arrêté royal du 12 février 1999 portant création des grades des agents repris au cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure;
Vu l'arrêté royal du 12 février 1999 relatif à la promotion de certains agents du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure;
Vu l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant les dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1999 réglant la prime de mer du personnel navigant statutaire de la Régie des Transports maritimes en liquidation et du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, mis à la disposition pour affectation à bord d'un ferry rapide ou d'un cargo, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 décembre 2001;
Vu l'arrêté ministériel du 12 février 1999 pris en exécution de l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant un cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, modifié par l'arrêté ministériel du 16 mai 2000;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 février 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er avril 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 24 février 2004;
Vu le protocole n° 2004/1 du 25 mars 2004 du Comité de secteur VI;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la réforme a pour objectif de faire du service public fédéral une organisation dynamique soucieuse non seulement de proposer de meilleurs services à ses utilisateurs mais aussi de devenir un meilleur employeur;
Considérant qu'un changement radical d'orientation dans la politique du personnel est un des piliers de ladite réforme et que la modernisation de la carrière des agents de l'Etat en est un élément essentiel;
Considérant que la réforme des carrières particulières du personnel au sein du cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports doit être réalisée aussi vite que possible, basée sur les dispositions de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 précité;
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant un cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant un cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 8 avril 2003, est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal du 12 février 1999 fixant un cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports. »
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 2.Le cadre organique de la cellule permanente est fixé comme suit : Niveau 1 Conseiller 1 Niveau B Expert financier 1 Expert technique 1 Niveau C Assistant administratif 6 Niveau D Collaborateur administratif 2. »
Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 3.§ 1er. Pour les agents mis à la disposition d'une société qui s'occupe du transport maritime depuis et vers un Etat membre de l'Union européenne, le cadre organique est fixé comme suit : Niveau 1 Conseiller adjoint 2 Officier-mécanicien-chef 1 Niveau B Premier officier-mécanicien A 8 Officier-mécanicien A 2 Niveau C Assistant administratif 2 Officier de quai 1 Technicien naval 8 Niveau D Maître 5 Quartier-maître de manoeuvres 4 Matelot 1 § 2. Les emplois mentionnés ci-après sont supprimés au départ de leurs titulaires : Premier officier-mécanicien A 1 Assistant administratif 1 Contrôleur 1 Contrôleur 1 Technicien naval 1 Collaborateur technique 1 Collaborateur technique 2 Collaborateur technique 1 L'emploi de § 1er mentionné ci-après ne peut être rempli qu'après la suppression de l'emploi mentionné au 1er alinéa : Officier-mécanicien-chef 1 Conseiller adjoint 1 Assistant administratif 1 Officier de quai 1 Officier-mécanicien A 1 Assistant administratif 1 Technicien naval 2 Assistant administratif 1. »
Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 4.Les titulaires des emplois mentionnés ci-après sont mis à la disposition d'une société qui est chargée de la gestion d'un port belge : Niveau 1 Ingénieur 1 Ingénieur industriel 2 Niveau C Assistant technique 1 Niveau D Collaborateur technique 3. »
Art. 5.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 5.Les titulaires des emplois mentionnés ci-après sont mis à la disposition du "Dienst Bos en Groen" du Ministère de la Communauté flamande : Niveau D Collaborateur technique 3. »
Art. 6.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 6.Les titulaires des emplois mentionnés ci-après sont mis à la disposition de Selor : Niveau B Expert administratif 1 Niveau C Assistant administratif 1 Technicien naval 2 Niveau D Matelot 3 Collaborateur technique 1. »
Art. 7.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 7.Les emplois mentionnés ci-après appartiennent aux titulaires qui ont obtenu un congé préalable à la mise à la retraite : Niveau 1 Informaticien 1 Ingénieur 1 Commandant 3 Premier lieutenant 8 Conseiller adjoint 1 Ingénieur industriel 1 Niveau B Premier officier-mécanicien A 6 Officier-mécanicien A 3 Lieutenant 2 Radiotélégraphiste 2 Expert ICT 1 Niveau C Chef administratif (grade supprimé) 1 Chef technicien (grade supprimé) 1 Commissaire de bord 2 Officier de quai 2 Contrôleur 7 Assistant administratif 3 Assistant technique 1 Technicien naval 9 Niveau D Chef opérateur-mécanographe 1 Collaborateur administratif 6 Chef d'atelier 1 Officier-mécanicien B 1 Mécanicien de bord de 1ère classe 7 Mécanicien de bord 14 Maître 4 Maître (bateaux-pilotes et bateaux pourvoyeurs) 2 Collaborateur technique 55 Quartier-maître de manoeuvres 8 Matelot-spécialiste bateaux-pilotes 2 Matelot 32 Cuisinier (embarqué) 2 Chauffeur 5. » CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté ministériel du 12 février 1999 pris en exécution de l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant le cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure
Art. 8.L'intitulé de l'arrêté ministériel du 12 février 1999 pris en exécution de l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant un cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, modifié par l'arrêté ministériel du 16 mai 2000, est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté ministériel du 12 février 1999 pris en exécution de l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant un cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports. »
Art. 9.L'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 16 mai 2000, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 1er.Les emplois repris aux articles 2 à 6 et à l'article 7, en ce qui concerne les emplois dont les titulaires ont demandé un congé préalable à la mise à la retraite mais pour qui ce congé n'a pas encore débuté, de l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant un cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports sont répartis comme suit : l'emploi de conseiller peut être rémunéré par l'échelle de traitement 13 B; 1 des 2 emplois d'ingénieur est rémunéré par l'échelle de traitement 10 E; 1 des 2 emplois d'ingénieur est rémunéré par l'échelle de traitement 10 F; 1 des 2 emplois de conseiller adjoint est rémunéré par l'échelle de traitement 10 C; 3 des 13 emplois d'assistant administratif ou de chef administratif (grade supprimé) sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B; 1 des 3 emplois d'assistant technique ou de chef technicien (grade supprimé) est rémunéré par l'échelle de traitement 22 B; 2 des 7 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement DA2; 2 des 7 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement DA3; 1 des 7 emplois de collaborateur administratif est rémunéré par l'échelle de traitement DA4; 6 des 23 emplois de collaborateur technique sont rémunérés par l'échelle de traitement DT3; 8 des 23 emplois de collaborateur technique sont rémunérés par l'échelle de traitement DT4; 2 des 23 emplois de collaborateur technique sont rémunérés par l'échelle de traitement DT5. » CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 12 février 1999 portant création des grades des agents repris au cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure
Art. 10.L'intitulé de l'arrêté royal du 12 février 1999 portant création des grades des agents repris au cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal du 12 février 1999 portant création des grades des agents repris au cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports. »
Art. 11.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 1er.Au Service public fédéral Mobilité et Transports (Cadre organique distinct), les grades suivants sont insérés : Niveau 1 au rang 10 : Officier-mécanicien-chef au rang 10 : Commandant au rang 10 : Premier lieutenant Niveau B Premier officier-mécanicien A Officier-mécanicien A Lieutenant Radiotélégraphiste Niveau C Commissaire de bord Officier de quai Technicien naval Contrôleur Niveau D Chef d'atelier Officier-mécanicien B Mécanicien de bord de 1ère classe Mécanicien de bord Maître Maître (bateaux-pilotes et bateaux-pourvoyeurs) Quartier-maître de manoeuvres Matelot-spécialiste bateaux-pilotes Matelot Cuisinier (embarqué) Chauffeur. »
Art. 12.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 2.Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé "II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française" et sous l'intitulé "I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise", les grades suivants existent : - au rang 10 : commandant (Mobilité et Transports); - au rang 10 : officier-mécanicien-chef (Mobilité et Transports); - au rang 10 : premier lieutenant (Mobilité et Transports). » CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant les dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure
Art. 13.L'intitulé de l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant les dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal du 12 février 1999 fixant les dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports. »
Art. 14.Au chapitre I du même arrêté, la mention "A. Personnel administratif soumis au statut des agents de l'Etat" est supprimée.
Art. 15.A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001, 4 septembre 2002 et 18 décembre 2003, la mention concernant le rang du grade est supprimée.
Art. 16.L'article 5, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, est abrogé.
Art. 17.Aux articles 6, 7, § 1er, 8, 9 et 10, § 1er, du même arrêté, modifiés par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, la mention concernant le rang du grade est supprimée.
Art. 18.Au chapitre I du même arrêté, la mention "B. Personnel technique soumis au statut des agents de l'Etat" est supprimée.
Art. 19.A l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, la mention concernant le rang du grade est supprimée;2° les §§ 2 à 6 sont abrogés;3° les §§ 7 à 9 deviennent respectivement les §§ 2 à 4.
Art. 20.Au chapitre I du même arrêté, la mention "C. Personnel de maîtrise, de métier et de service soumis au statut des agents de l'Etat" est supprimée.
Art. 21.Aux articles 12 et 13 du même arrêté, modifiés par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, la mention concernant le rang du grade est supprimée.
Art. 22.A l'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, la mention concernant le rang du grade est supprimée;2° les §§ 2 et 3 sont abrogés.
Art. 23.A l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, la mention concernant le rang du grade est supprimée;2° le § 2 est abrogé.
Art. 24.Aux articles 16, 17, § 1er, 18, 19, 20, 21, § 1er et 23, du même arrêté, modifiés par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, la mention concernant le rang du grade est supprimée.
Art. 25.L'article 22, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, est abrogé.
Art. 26.Au chapitre II du même arrêté, la mention "A. Personnel administratif soumis au statut des agents de l'Etat" est supprimée.
Art. 27.Sont abrogés dans le même arrêté : 1° les articles 24 et 25, modifiés par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001, 4 septembre 2002 et 18 décembre 2003;2° l'article 28, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002.
Art. 28.L'article 29 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 29.§ 1er. Les agents qui étaient titulaires d'un grade commun rayé et qui sont bénéficiaires d'une échelle de traitement particulière, sont intégrés dans l'échelle de traitement liée à leur nouveau grade conformément à l'annexe au présent arrêté. § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée acquise dans la nouvelle échelle de traitement. »
Art. 29.L'article 30 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 30.§ 1er. Par dérogation à l'article 29, § 1er, les agents nommés d'office à un grade repris dans la colonne 1 du tableau ci-dessous, revêtus auparavant d'un grade rayé figurant dans la colonne 2 et qui bénéficiaient, à titre transitoire, de l'échelle de traitement mentionnée dans la colonne 3, conservent l'avantage de ladite échelle de traitement : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les agents visés au § 1er qui, conformément à l'annexe du présent arrêté, sont intégrés dans l'échelle de traitement CA3 ou CT3, obtiennent par priorité après 6 ans l'échelle de traitement 22B reprise à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, dans la limite des emplois vacants de cette échelle de traitement et dans l'ordre de préférence suivant : 1° l'agent le plus ancien en grade;2° à l'égalité d'ancienneté de grade, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande;3° à l'égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé. Leur ancienneté de grade est prise en compte pour le calcul de cette période de 6 ans. »
Art. 30.Les articles 31 et 32 du même arrêté, modifiés par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, sont abrogés.
Art. 31.L'article 33 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 33.Par dérogation à l'article 29, § 1er, les agents nommés d'office à un grade repris dans la colonne 1 du tableau ci-dessous, revêtus auparavant d'un grade rayé figurant dans la colonne 2 et qui bénéficiaient, à titre transitoire, de l'échelle de traitement mentionnée dans la colonne 3, conservent l'avantage de ladite échelle de traitement : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 32.Les articles 34 à 37 du même arrêté, modifiés par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, sont abrogés.
Art. 33.Au chapitre II du même arrêté, la mention "B. Personnel technique soumis au statut des agents de l'Etat" est supprimée.
Art. 34.Les articles 38 à 41 du même arrêté, modifiés par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, sont abrogés.
Art. 35.Au chapitre II du même arrêté, la mention "C. Personnel de maîtrise, de métier et de service soumis au statut des agents de l'Etat" est supprimée.
Art. 36.A l'article 42 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, la mention concernant le rang du grade est supprimée.
Art. 37.Les articles 43 à 46 du même arrêté, modifiés par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, sont abrogés.
Art. 38.L'article 47 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, est remplacé par la disposition : «
Article 47.Par dérogation aux articles 215 à 219 de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, relatifs à l'intégration des grades communs dans le niveau D, les agents qui, au 1er janvier 2002, sont en congé préalable à la mise à la retraite et qui sont nommés d'office à un grade repris dans la colonne 1 du tableau ci-dessous, revêtus auparavant d'un grade rayé figurant dans la colonne 2 et qui bénéficiaient, à titre transitoire, de l'échelle de traitement mentionnée dans la colonne 3, conservent l'avantage de ladite échelle de traitement : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 39.L'article 48 à 49 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002 sont abrogés.
Art. 40.L'article 50 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 mars 2001, 4 décembre 2001, 4 septembre 2002 et 18 décembre 2003, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 50.Les agents revêtus des grades mentionnés ci-après et les grades de promotion dans ces carrières, qui sont mis à la disposition dans les fonctions mentionnées ci-après, d'une société qui s'occupe du transport maritime depuis et vers un Etat membre de l'Union européenne, obtiennent les échelles de traitement mentionnées ci-après pendant la période de leur mise à disposition, pour autant qu'ils ont un bénéfice pécuniaire : 1° Officier-mécanicien A, mis à la disposition dans la fonction d'officier-mécanicien-chef (rang 10) : 25.953,00 - 38.371,62 3 / 1 x 624,27 11 / 2 x 958,71 (Kl./Cl. 24j./a. - N. 1 - G. B) 2° Lieutenant et officier de quai, mis à la disposition dans la fonction de premier lieutenant (rang 10) : 20.705,34 - 32.165,25 3 / 1 x 624,27 10 / 2 x 958,71 (Kl./Cl. 24j./a. - N. 1 - G. B) 3° Assistant administratif, mis à la disposition dans la fonction de conseiller adjoint (rang 10) : 20.705,34 - 32.165,25 3 / 1 x 624,27 10 / 2 x 958,71 (Kl./Cl. 24j./a. - N. 1 - G. B) 4° Officier-mécanicien A, mis à la disposition dans la fonction de premier officier-mécanicien A : 21.235,60 - 30.857,54 2 / 1 x 535,13 12 / 2 x 712,64 (Kl./Cl. 23j./a. - N. B - G. A) 5° Technicien naval, mis à la disposition dans la fonction d'officier-mécanicien A : 20.156,44 - 27.514,27 3 / 1 x 312,09 12 / 2 x 535,13 (Kl./Cl. 23j./a. - N. B - G. A) 6° Contrôleur et collaborateur technique, mis à la disposition dans la fonction d'assistant administratif : 17.990,45- 27.166,44 3 / 1 x 267,31 2 / 2 x 356,34 2 / 2 x 712,64 10/ 2 x 623,61 (Kl./Cl. 20j./a. - N. C - G. A) 7° Collaborateur technique, mis à la disposition dans la fonction d'officier de quai : 20.788,11 - 28.984,77 2 / 2 x 535,13 10 / 2 x 712,64 (Kl./Cl. 24j./a. - N. C - G. A) 8° Collaborateur technique, mis à la disposition dans la fonction de technicien naval : 13.693,43 - 22.156,77 3 / 1 x 267,31 2 / 2 x 311,82 2 / 2 x 712,64 9 / 2 x 623,61 (Kl./Cl. 20j./a. - N. C - G. A)"
Art. 41.L'article 53 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 réglant la prime de mer du personnel navigant statutaire de la Régie des Transports maritimes en liquidation et du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, mis à la disposition pour affectation à bord d'un ferry rapide ou d'un cargo
Art. 42.L'intitulé de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 réglant la prime de mer du personnel navigant statutaire de la Régie des Transports maritimes en liquidation et du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, mis à la disposition pour affectation à bord d'un ferry rapide ou d'un cargo, est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal du 2 décembre 1999 réglant la prime de mer du personnel navigant statutaire de la Régie des Transports maritimes en liquidation et du cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports, mis à la disposition pour affectation à bord d'un ferry rapide ou d'un cargo. »
Art. 43.A l'article 1er, colonne 1, du même arrêté, la mention "Lieutenant" est insérée sous la mention "Groupe C". CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoire et finale
Art. 44.L'arrêté royal du 12 février 1999 relatif à la promotion de certains agents du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure est abrogé après les procedures de promotion en cours à la date de la publication du présent arrêté.
Art. 45.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception : 1° des dispositions concernant le niveau D, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002;2° des dispositions concernant le niveau C, qui produisent leurs effets le 1er juin 2002;3° des dispositions concernant le niveau B, qui produisent leurs effets le 1er octobre 2002;4° de l'article 7, qui produit ses effets le 1er janvier 2004;5° de l'article 4343, qui produit ses effets le 1er mars 1997 au 28 février 1999 en ce qui concerne les membres du personnel statutaire de la Régie des Transports maritimes en liquidation, et le 1er mars 1999 en ce qui concerne les membres du personnel statutaire du cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports.
Art. 46.Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de la Mobilité, sont, chacun en ce qui concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 avril 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX
Bijlage - Annexe Conversietabel - Tableau de conversion Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 avril 2004 portant réforme de la carrière des agents au cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX