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Arrêté Royal du 12 août 2024
publié le 28 août 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative au droit individuel à la formation et aux efforts de formation 2023-2024

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024202845
pub.
28/08/2024
prom.
12/08/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 AOUT 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative au droit individuel à la formation et aux efforts de formation 2023-2024 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative au droit individuel à la formation et aux efforts de formation 2023-2024.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à l'île-d'Yeu, le 12 août 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises d'assurances Convention collective de travail du 22 novembre 2023 Droit individuel à la formation et efforts de formation 2023-2024 (Convention enregistrée le 21 décembre 2023 sous le numéro 184865/CO/306) Préambule Les partenaires sociaux ont conclu la présente convention en exécution de l'accord sectoriel 2023-2024.

La convention s'inscrit dans le cadre du chapitre 12 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail instaurant un droit individuel à la formation. Outre cette convention, quatre conventions portant sur la formation des groupes à risque et le financement du fonds sectoriel de formation, le FOPAS, sont conclues de manière distincte. 1. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises d'assurances. 2. - Droit individuel à la formation

Art.2. En exécution de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, le droit individuel à la formation pour un travailleur employé à temps plein s'élève : - En 2023, à 4 jours de formation par an; - A partir de 2024, à 5 jours de formation par an.

L'article 50, § 3 de la loi détermine la manière de proratiser ce droit pour les travailleurs occupés à temps partiel et/ou engagés sous contrat de travail en cours d'année calendrier.

Art. 3.Les formations concernées par ce droit individuel sont : - les formations tant formelles qu'informelles (définies à l'article 50, § 1er de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail); - les formations sur les matières concernant le bien-être visées par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Art. 4.Le droit individuel à la formation est encadré/concrétisé dans le secteur par les principes et procédures repris ci-après dans la convention. 3. - Principe de l'accessibilité

Art.5. La formation est accessible à tous les travailleurs à partir du moment où celle-ci a un lien avec la vie professionnelle dans l'entreprise. 4. - Procédure de demande et de suivi

Art.6. Chaque travailleur a le droit de formuler vis-à-vis de son employeur ses besoins en matière de formation dans le cadre d'une évaluation annuelle des besoins.

Ces formations doivent cependant avoir un lien avec la vie professionnelle dans l'entreprise.

Art. 7.En cas de refus de formation par la hiérarchie directe du travailleur, celui-ci aura la possibilité d'introduire un recours auprès de la direction des Ressources Humaines de son entreprise. En cas de maintien du refus par l'employeur, celui-ci motivera sa décision, par écrit, auprès du travailleur. 5. - Rapport au conseil d'entreprise

Art.8. Un rapport portant sur les chiffres de la formation au niveau collectif sera présenté au conseil d'entreprise à l'occasion des informations économiques et financières annuelles. Ce rapport comprendra entre autres les informations sur le nombre de jours de formation qui ont été organisés pendant l'année, sur les types de formation, sur le nombre de travailleurs qui ont été concernés et sur la proportion des demandes refusées ainsi que le type de motivation du refus. 6. - Ligne budgétaire de crédit en faveur de la formation en entreprise

Art.9. § 1er. Les parties signataires prolongent la ligne budgétaire de crédit en faveur de la formation en entreprise dans les mêmes conditions que celles de l'accord précédent (rappelées dans les paragraphes suivants). Il s'agit d'un point qui est exécuté sous la responsabilité du comité de gestion du FOPAS. § 2. Les travailleurs visés par la ligne budgétaire de crédit au § 1er sont ceux couverts par la convention collective de travail du 19 février 1979 (soit tous les travailleurs, à l'exception de ceux relevant de la direction telle que définie à l'article 2 de ladite convention). § 3. Les formations en interne financées par la ligne budgétaire de crédit visée au § 1er sont des formations qui s'inscrivent dans la philosophie ou qui sont complémentaires à celles déjà organisées par ou via le FOPAS. § 4. L'entreprise bénéficiera d'une ligne budgétaire à exprimer en euros et à calculer par le FOPAS suivant la formule suivante : Coût moyen formation FOPAS multiplié par le nombre de formations organisées par/via FOPAS pour les travailleurs de l'entreprise divisé par 2. § 5. A la demande de l'entreprise, le FOPAS procédera au versement de ce crédit sur la base de documents justificatifs (en fonction des règles définies par le comité de gestion du FOPAS). § 6. Le conseil d'entreprise, ou à défaut la délégation syndicale, recevra un rapport relatif aux formations financées par ce biais ainsi qu'aux travailleurs concernés. § 7. Ce crédit est financé par les réserves du FOPAS. Le comité de gestion mènera fin 2024 une évaluation de ce régime tenant compte de la viabilité financière et de son efficacité (taux de formation, travailleurs visés,...).

Cette évaluation sera transmise à la commission paritaire. 7. - Fonds de formation syndical

Art.10. § 1er. Pour les années 2023-2024, une allocation de 1 200 000 EUR au fonds de formation syndicale est prévue.

Cette allocation est répartie à concurrence de : - 700 000 EUR versé par Assuralia pour les activités syndicales; - 500 000 EUR versé par le FOPAS pour la formation syndicale. § 2. Ces montants seront versés à condition que les dispositions précisées ci-après (rapport annuel sur la répartition et l'utilisation des montants pour la formation syndicale, alinéa suivant et la clause de "paix sociale" contenue dans l'accord sectoriel 2023-2024) sont respectées.

Un rapport annuel sur la répartition et l'utilisation des montants pour la formation syndicale suivant le modèle convenu sera fourni par les organisations syndicales et envoyé à Assuralia dans le courant du premier trimestre 2025. 8. - Durée de validité

Art.11. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2024, à l'exception des dispositions relatives au droit individuel (articles 2 à 8) qui sont conclues à durée indéterminée. Ces dernières dispositions peuvent être dénoncées, par l'une des parties, moyennant un préavis de trois mois, signifié au président de la Commission paritaire des entreprises d'assurances par lettre recommandée à la poste.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2024.

Le Ministre du Travail, P-Y. DERMAGNE


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