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Arrêté Royal du 11 septembre 2022
publié le 20 septembre 2022

Arrêté royal modifiant le code du bien-être au travail concernant le trajet de réintégration pour les travailleurs en incapacité de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022205258
pub.
20/09/2022
prom.
11/09/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant le code du bien-être au travail concernant le trajet de réintégration pour les travailleurs en incapacité de travail


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la loi du 7 avril 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2020 et l'article 40, § 3, modifié par les lois de 27 décembre 2004 et 27 novembre 2015;

Vu le code du bien-être au travail, livre Ier, titre 4 concernant les mesures relatives à la surveillance de la santé des travailleurs, et livre II, titre 3 concernant les services externes pour la prévention et la protection au travail;

Vu les avis n° 219 et 247 du Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail, donnés le 22 février 2019 et le 22 avril 2022;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juin 2022;

Vu l'accord de la Secrétaire d'état au Budget, donné le 9 juin 2022;

Vu l'avis 71.700/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 juillet 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'avis 159/2022 de l'Autorité de protection des données donné le 19 juillet 2022;

Considérant la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, l'article 34;

Considérant les avis n° 2.099 et n° 2.288 du Conseil National du travail, donnés le 25 septembre 2018 et le 26 avril 2022;

Considérant le rapport de la Cour des Comptes sur les malades de longue durée et les mesures de réintégration sur le marché du travail de décembre 2021;

Considérant l'avis n° 2022/10 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées, donnée le 21 février 2022;

Considérant la Recommandation pour un trajet de réintégration inclusif n° 304 de UNIA, donnée le 25 mars 2022; Considérant la législation visant à combattre certaines formes de discrimination, notamment l'état de santé actuel et futur, et le droit à un aménagement raisonnable pour les personnes handicapées, tel que déterminé dans l'article 22ter de la Constitution et l'article 27 de la Convention ONU relative aux droits des personnes handicapées; considérant que la Cour de Justice a jugé que la notion de handicap « doit être interprétée en ce sens qu'elle inclut un état pathologique causé par une maladie constatée par un médecin dès lors que cette maladie entraîne une limitation, résultant notamment d'atteintes physiques, mentales ou psychiques, dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective participation de la personne concernée à la vie professionnelle sur la base de l'égalité avec les autres travailleurs, et que cette limitation est de longue durée (CJUE 11 avril 2013, C-335/11 et C337-11, Jette et Ring c/ Danemark); considérant qu'il faut donc toujours juger concrètement s'il est question d'un handicap dans le sens de cette jurisprudence pour un travailleur en incapacité de travail de longue durée; que, si cela est le cas, ce travailleur peut faire valoir un droit à un aménagement raisonnable, en tenant compte des indicateurs pour les aménagements raisonnables énoncés dans le Protocole entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française, en faveur des personnes en situation de handicap, conclu le 19 juillet 2007 et publié au Moniteur belge du 20 septembre 2007; considérant que ce protocole concerne le concept des « aménagements raisonnables »; que l'article 2 de ce protocole donne une description de ce que l'on entend par " aménagement », des critères auxquels l'aménagement doit répondre et des indicateurs sur la base desquels entre autres le caractère raisonnable doit être évalué, notamment : - L'impact financier de l'aménagement, compte tenu d'éventuelles interventions financières de soutien et de la capacité financière de celui qui est obligé de réaliser l'aménagement; - L'impact organisationnel de l'aménagement; - La fréquence et la durée prévues de l'utilisation de l'aménagement par la personne handicapée; - L'impact de l'aménagement sur la qualité de vie d'un (des) utilisateur(s) effectif(s) ou potentiel(s) handicapé(s); - L'impact de l'aménagement sur l'environnement et sur d'autres utilisateurs; - L'absence d'alternatives équivalentes; - La négligence de normes évidentes ou légalement obligatoires.

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.- A l'article I.4-48 du code du bien-être au travail, les mots « une évaluation de santé préalable » sont abrogés.

Art. 2.- A l'article I.4-63 du Code du bien-être au travail, les mots « sept jours ouvrables » sont remplacés par les mots « 21 jours calendrier ».

Art. 3.- A l'article I.4-65 du Code du bien-être au travail, les modifications suivantes sont apportées : - les mots « vingt-et-un jours ouvrables » sont remplacés par les mots « 42 jours calendrier »; - la phrase « Dans le cas d'une suspension de l'exécution du contrat de travail du travailleur, due à une mise en congé de maladie, ce délai peut être porté à trente et un jours ouvrables." est supprimée.

Art. 4.- Dans l'article I.4-70 du Code du bien-être au travail, la première phrase commençant par les mots « Sous réserve de l'application » et finissant par les mots « de ce dernier. » est remplacée par la phrase suivante : « Sous réserve de l'application de l'article I.4-69, l'employeur est tenu de continuer à occuper le travailleur qui a été déclaré temporairement ou définitivement inapte pour le travail convenu par une décision du conseiller en prévention-médecin du travail qui n'est plus susceptible de recours, conformément aux recommandations du conseiller en prévention-médecin du travail figurant sur le formulaire d'évaluation de la santé. »

Art. 5.- Dans le livre Ier, titre 4 du code du bien-être au travail, l'intitulé du chapitre VI est remplacé comme suit : « Chapitre VI. La reprise du travail pour les travailleurs en incapacité de travail »

Art. 6.- Dans le livre Ier, titre 4 du code du bien-être au travail, il est inséré une première section comportant l'article I.4-71/1, rédigée comme suit : « Section 1ère. Contact avec le travailleur en incapacité de travail afin d'informer sur les possibilités de reprise du travail Art. I.4-71/1.- Sans préjudice de l'article I.4-22, et en vertu de l'article I.4-4, § 3, le conseiller en prévention-médecin du travail, ou son personnel infirmier, informe le travailleur en incapacité de travail aussi rapidement que possible, des possibilités de reprise du travail, y compris la possibilité de demander une visite de pré-reprise du travail ou d'entamer un trajet de réintégration, en vue de faciliter la reprise du travail par des aménagements du poste de travail et/ou par un travail adapté ou autre travail. »

Art. 7.- Dans le livre Ier, titre 4, chapitre VI du code du bien-être au travail, il est inséré une section 2 comprenant les articles I.4-72 à I.4-82, rédigée comme suit : « Section 2. Le trajet de réintégration du travailleur qui ne peut plus effectuer le travail convenu temporairement ou définitivement »

Art. 8.- Dans l'article I.4-72 du code du bien-être au travail, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le trajet de réintégration visé à la présente section peut être démarré, au plus tôt, pour le travailleur qui ne peut effectuer le travail convenu, au moment où l'incapacité de travail temporaire résultant de cet accident du travail ou de cette maladie professionnelle a cessé conformément à la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. ».

Art. 9.- L'article I.4-73 du code du bien-être au travail est remplacé par ce qui suit : « Art. I.4-73.- § 1er. Le conseiller en prévention-médecin du travail démarre un trajet de réintégration à la demande : 1° du travailleur, pendant la période de son incapacité de travail ou du médecin traitant si le travailleur y consent;2° de l'employeur, au plus tôt après une période ininterrompue de 3 mois d'incapacité de travail du travailleur, ou à partir du moment où le travailleur lui remet une attestation de son médecin traitant dont il ressort une incapacité définitive à effectuer le travail convenu. La période de 3 mois est interrompue quand le travailleur reprend effectivement le travail, sauf si une nouvelle incapacité de travail survient dans les quatorze premiers jours de cette reprise du travail, auquel cas cette période est réputée ne pas être interrompue.

Le trajet de réintégration démarre le lendemain du jour où le conseiller en prévention-médecin du travail reçoit cette demande. Le conseiller en prévention-médecin du travail avertit l'employeur à partir du moment où il a reçu une demande de réintégration, telle que visée au § 1er, 1°. Le conseiller en prévention-médecin du travail avertit le médecin conseil à partir du moment où il reçoit une demande de réintégration, telle que visée au § 1er, 1° ou 2°. § 2. Le conseiller en prévention-médecin du travail invite le travailleur pour lequel il a reçu une demande de réintégration, à une évaluation de réintégration pour : - examiner si le travailleur pourra à nouveau exercer le travail convenu à terme, le cas échéant avec une adaptation du poste de travail; - examiner si une reprise du travail peut être envisagée, sur la base de l'état de santé et du potentiel du travailleur; - examiner les conditions et modalités auxquelles le travail et/ou le poste de travail doi(ven)t répondre pour être adaptés à l'état de santé et au potentiel du travailleur.

Le conseiller en prévention-médecin du travail et l'employeur font les efforts nécessaires pour que l'invitation parvienne au travailleur. Si le travailleur n'accepte pas l'invitation du conseiller en prévention-médecin du travail, après avoir été invité 3 fois avec un intervalle d'au moins 14 jours calendrier entre chaque invitation, le trajet de réintégration est terminé, et le médecin conseil et l'employeur en sont informés. § 3. Moyennant le consentement du travailleur, le conseiller en prévention-médecin du travail peut se concerter avec les personnes suivantes en vue de l'évaluation de réintégration : 1° le médecin traitant du travailleur et/ou le médecin qui a établi le certificat médical;2° le médecin conseil;3° d'autres conseillers en prévention, notamment si la problématique de santé est liée aux risques psychosociaux au travail ou à des troubles musculosquelettiques;4° d'autres personnes qui peuvent contribuer à la réussite de la réintégration, comme le Coordinateur Retour au Travail au sein de la mutualité visé à l'article 100, § 1er/1 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, un (dis)ability-casemanager, un expert (du travail) des services et institutions des Régions et Communautés et/ou de leurs partenaires, notamment en ce qui concerne les possibilités de formation, d'adaptations du poste de travail et/ou d'accompagnement;5° à la demande du travailleur : l'employeur, en vue de promouvoir la recherche de possibilités concrètes de travail adapté à l'état de santé du travailleur. Le conseiller en prévention-médecin du travail examine si nécessaire le poste de travail du travailleur en vue d'évaluer les possibilités d'adaptation de ce poste de travail. Si la problématique de santé est liée aux risques psychosociaux au travail ou à des troubles musculosquelettiques, le conseiller en prévention-médecin du travail peut se faire assister par un conseiller en prévention possédant cette expertise spécifique.

Le conseiller en prévention-médecin du travail établit un rapport de ses constatations et de celles des personnes impliquées dans la concertation, qui est joint au dossier de santé du travailleur. § 4. Sur la base de ses constatations à l'issue des examens et des consultations visés aux § 2 et § 3, le conseiller en prévention-médecin du travail prend, aussi vite que possible, une des décisions suivantes qu'il mentionne sur le formulaire d'évaluation de réintégration : a) DECISION A, qui comprend les éléments suivants : 1° la constatation que le travailleur pourra, à terme, reprendre le travail convenu, le cas échéant avec une adaptation du poste de travail, et qu'il peut entretemps effectuer un travail adapté ou un autre travail;2° la description des conditions et modalités auxquelles le travail adapté ou l'autre travail, et éventuellement le poste de travail, doi(ven)t répondre entretemps sur base de l'état de santé actuel et le potentiel du travailleur;b) DECISION B, qui comprend les éléments suivants : 1° la constatation que le travailleur est définitivement inapte à effectuer le travail convenu, mais qu'il peut effectuer un travail adapté ou un autre travail.Il inclut la justification médicale relative à cette constatation dans le dossier de santé du travailleur; 2° la description des conditions et modalités auxquelles le travail adapté ou autre travail, et éventuellement le poste de travail, doi(ven)t répondre sur base de l'état de santé actuel et du potentiel du travailleur.c) DECISION C, qui comprend les éléments suivants : 1° la constatation que, pour des raisons médicales, il n'est (pour le moment) pas possible de procéder à une évaluation de la réintégration, notamment parce qu'il n'est pas encore clair si le travailleur est temporairement ou définitivement inapte au travail convenu, ou parce que le travailleur doit encore subir un traitement avant de reprendre le travail;2° la notification que le trajet de réintégration est terminé, et peut être relancé au plus tôt 3 mois après cette décision, sauf si le conseiller en prévention-médecin du travail a de bonnes raisons de dévier de ce délai. Lors de l'évaluation de la réintégration et de la détermination des conditions et des modalités du travail adapté ou autre travail, le conseiller en prévention-médecin du travail accorde une attention particulière à la progressivité des mesures qu'il propose et tient compte des possibilités et des limites éventuelles du travailleur pour des considérations de santé, ainsi que des adaptations nécessaires et souhaitables des tâches et des conditions de travail et des conditions de vie de travail pertinentes pour pouvoir réintégrer le travailleur concerné dans des conditions médicales raisonnables. § 5. Au plus tard dans un délai de 49 jours calendrier, à compter du lendemain du jour où le conseiller en prévention-médecin du travail reçoit la demande de réintégration, le conseiller en prévention-médecin du travail veille à ce que : 1° le formulaire d'évaluation de réintégration soit transmis à l'employeur et au travailleur;2° le médecin-conseil soit tenu au courant s'il a pris une décision C et que le trajet de réintégration est terminé, tel que visé au § 4, alinéa 1er, c); 3° le travailleur reçoit une explication des motifs de la décision et de la possibilité, le cas échéant, d'introduire un recours conformément à l'article I.4-80 contre la constatation de l'inaptitude définitive du travailleur à effectuer le travail convenu; 4° le formulaire d'évaluation de réintégration soit joint au dossier de santé du travailleur.»

Art. 10.- A l'article I.4-74, § 1er du code du bien-être au travail, les modifications suivantes sont apportées : - la phrase « L'employeur établit un plan de réintégration en concertation avec le travailleur, le conseiller en prévention-médecin du travail et, le cas échéant, d'autres personnes qui peuvent contribuer à la réussite de la réintégration : » est remplacée par ce qui suit : « L'employeur examine les possibilités concrètes de travail adapté ou d'autre travail et/ou d'adaptations du poste de travail, en tenant compte, dans la mesure du possible, des conditions et modalités déterminées par le conseiller en prévention-médecin du travail, du cadre collectif sur la réintégration visé à l'article I.4-79 et, le cas échéant, du droit à un aménagement raisonnable pour les personnes handicapées, et élabore ensuite, en concertation avec le travailleur, le conseiller en prévention-médecin du travail et, le cas échéant, les autres personnes pouvant contribuer à la réussite de la réintégration visées à l'article I.4-73, § 3, 3° et 4°, un plan de réintégration adapté à l'état de santé et au potentiel du travailleur : » - dans la disposition du point 1° les mots « inaptitude temporaire » sont remplacés par les mots « décision A » et les mots « alinéa 1er » sont ajoutés entre « § 4 » et « a) »; - dans la disposition du point 2° les mots « inaptitude définitive » sont remplacés par les mots « décision B » et les mots « § 4, c) » sont remplacé par les mots « § 4, alinéa 1er, b) ».

Art. 11.- Dans l'article I.4-74, § 2, alinéa 1er du code du bien-être au travail, les modifications suivantes sont apportées : - Le a) est complété par ce qui suit : « notamment une adaptation des machines et équipements et/ou la mise à disposition d'outils appropriés »; - Dans le b), les mots « les tâches adaptées ou l'autre division des tâches, » sont insérés entre le mot « notamment » et les mots « du volume »; - Le d) est remplacé par ce qui suit : « d) la nature de la formation et/ou de l'accompagnement proposés en vue d'acquérir les compétences qui doivent permettre au travailleur d'effectuer un travail adapté ou un autre travail, ainsi que les acteurs (internes ou externes) concernés qui seront responsables de cette formation et/ou accompagnement; »

Art. 12.- L'article I.4-74, § 3 du code du bien-être au travail est remplacé par ce qui suit : « § 3. L'employeur remet le plan de réintégration au travailleur et lui fournit les explications nécessaires : 1° lorsqu'il s'agit d'une décision A telle que visée à l'article I.4-73, § 4, alinéa 1er, a) : dans un délai de maximum 63 jours calendrier à compter du lendemain du jour où il reçoit l'évaluation de réintégration; 2° lorsqu'il s'agit d'une décision B telle que visée à l'article I.4-73, § 4, alinéa 1er, b) : dans un délai de maximum 6 mois à compter du lendemain du jour où il reçoit l'évaluation de réintégration. »

Art. 13.- L'article I.4-74, § 4, alinéa 1er du code du bien-être au travail est remplacé par ce qui suit : « § 4. Un employeur qui, après la concertation et l'examen des possibilités concrètes de travail adapté ou d'autre travail et d'adaptions du poste de travail visés au § 1er, ne peut pas établir de plan de réintégration, établit un rapport motivé dans lequel il explique pourquoi cela est techniquement ou objectivement impossible, ou que cela ne peut être exigé pour des motifs dûment justifiés, et montrant que les possibilités d'adaptation du poste de travail et/ou de travail adapté ou d'autre travail ont été sérieusement considérées.

Il prend en compte, le cas échéant, le droit à un aménagement raisonnable pour les personnes handicapées en se référant aux indicateurs du Protocole entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française, en faveur des personnes en situation de handicap, conclu le 19 juillet 2007 et publié au Moniteur belge du 20 septembre 2007. »

Art. 14.- Dans l'article I.4-75, § 1er du code du bien-être au travail, les modifications suivantes sont apportées : - dans la première phrase, les mots « 5 jours ouvrables après la réception du plan de réintégration » sont remplacés par les mots « 14 jours calendrier à compter du lendemain du jour où il reçoit le plan de réintégration »; - la disposition du point 2° est remplacée comme suit : « 2° si le travailleur refuse le plan de réintégration, il y mentionne les raisons de son refus. Si le travailleur ne réagit pas dans le délai imparti, il est contacté par l'employeur. Si le travailleur ne réagit toujours pas, cela est considéré comme un refus du plan de réintégration. »

Art. 15.- L'article I.4-76, § 1er du code du bien-être au travail est remplacé par ce qui suit : § 1er. Le trajet de réintégration est terminé au moment où l'employeur : 1° est informé par le conseiller en prévention-médecin du travail, que le travailleur n'a pas accepté les invitations répétées du conseiller en prévention-médecin du travail visées à l'article I.4-73, § 2, indiquant les dates et la forme de l'invitation; 2° a reçu du conseiller en prévention-médecin du travail le formulaire d'évaluation de réintégration avec une décision C; 3° a remis le rapport motivé visé à l'article I.4-74, § 4 au conseiller en prévention-médecin du travail et au travailleur; 4° a remis au conseiller en prévention-médecin du travail le plan de réintégration refusé par le travailleur, tel que visé à l'article I.4-75, § 1er, 2°; 5° a remis au conseiller en prévention-médecin du travail et au travailleur le plan de réintégration accepté par le travailleur, tel que visé à l'article I.4-75, § 1er, 1°.

Le conseiller en prévention-médecin du travail informe le médecin conseil de la fin du trajet de réintégration et de son motif.

La fin d'un trajet de réintégration ne porte pas préjudice à la possibilité de démarrer un nouveau trajet de réintégration dans le futur. »

Art. 16.- L'article I.4-77 du code du bien-être au travail est complété par ce qui suit : « L'employeur rappelle régulièrement cette possibilité aux travailleurs. »

Art. 17.- L'article I.4-79 du code du bien-être au travail est remplacé par ce qui suit : « Art. I.4-79.- § 1er. Afin de développer une politique efficace de réintégration, et d'améliorer la politique de bien-être en général, l'employeur se concerte régulièrement avec le comité au sujet des possibilités, au niveau collectif, de travail adapté ou d'autre travail, et des mesures pour adapter les postes de travail. § 2. Le conseiller en prévention-médecin du travail fournit annuellement à l'employeur et au comité un rapport quantitatif et qualitatif, dans le respect de la confidentialité des données personnelles et du secret professionnel médical, sur les consultations spontanées, les adaptations au poste de travail et la reprise du travail après une maladie ou un accident, notamment sur les expériences et/ou les problèmes relatifs au contact avec les travailleurs en incapacité de travail en vue de faciliter la reprise du travail, les trajets de réintégration, les visites de pré-reprise et les demandes d'adaptation du poste de travail, et ce en vue d'évaluer la politique collective de réintégration, et de proposer ou d'adapter les mesures de prévention si nécessaire.

L'employeur fournit annuellement au comité les éléments globalisés et anonymisés des plans de réintégration et des rapports motivés, en veillant à ne pas permettre l'identification des travailleurs individuels. Dans tous les cas, les éléments suivants sont au moins mentionnés : 1° les démarches entreprises par l'employeur pour trouver un travail adapté ou un autre travail pour le travailleur, ou pour adapter le poste de travail;2° les raisons pour lesquelles, le cas échéant, aucun plan de réintégration n'a pu être établi ou un plan proposé a été refusé. § 3. Sur base du rapport du conseiller en prévention-médecin du travail et de l'information de l'employeur visés au § 2, ainsi que sur base d'autres éléments pertinents, la politique collective de réintégration, ainsi que les possibilités, au niveau collectif, de travail adapté ou d'autre travail, et de mesures pour adapter les postes de travail, sont régulièrement, et au moins une fois par an, évaluées, en présence du conseiller en prévention-médecin du travail et le cas échéant, des autres conseilleurs en prévention compétents.

Si nécessaire la politique collective de réintégration est adaptée et/ou des propositions sont faites pour améliorer la politique de bien-être en général. »

Art. 18.- Dans l'article I.4-80 du code du bien-être au travail, les modifications suivantes sont apportées : - le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1. Le travailleur qui n'est pas d'accord avec la constatation de son inaptitude définitive pour le travail convenu, telle que visée à l'article I.4-73, § 4, alinéa 1er, b), 1°, ou en application de l'article I.4-82/1, § 4, peut introduire un recours. » - le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « Le travailleur introduit ce recours dans un délai de 21 jours calendrier à compter du lendemain du jour de la réception de la constatation de l'inaptitude définitive de travail pour le travail convenu, au moyen d'un envoi recommandé au médecin inspecteur social compétent de la direction générale CBE et à l'employeur. » - Dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots " 31 jours ouvrables après réception du recours par le médecin inspecteur social » sont remplacés par les mots « 42 jours calendrier à compter du lendemain du jour où le médecin inspecteur social a reçu la demande de recours. » - Dans le paragraphe 5, l'alinéa 2 est complété par les mots « au moyen d'un envoi recommandé. »

Art. 19.- Dans le livre Ier, titre 4, chapitre VI du code du bien-être au travail, il est inséré une section 3 comprenant l'article I.4-82/1, rédigée comme suit : « Section 3. Procédure spécifique dans le cadre de l'article 34 de la Loi sur les contrats de travail Art. I.4-82/1.- § 1er. En application de l'article 34 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le conseiller en prévention-médecin du travail détermine, à la demande de l'employeur ou du travailleur, s'il est définitivement impossible, pour le travailleur en incapacité de travail depuis une période ininterrompue de 9 mois minimum tel que visée dans l'article 34 précité, d'effectuer le travail convenu. § 2. Dès que le conseiller en prévention-médecin du travail reçoit la notification de l'intention de déterminer s'il est définitivement impossible pour le travailleur d'effectuer le travail convenu, telle que visée à l'article 34, paragraphe 2, alinéa 1er de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, il invite le travailleur pour un examen qui a lieu au plus tôt 10 jours calendrier après la notification, et si nécessaire, il procède à un examen du lieu de travail. L'invitation du conseiller en prévention-médecin du travail mentionne le droit du travailleur de se faire assister par la délégation syndicale de l'entreprise au cours de cette procédure.

Si le travailleur n'accepte pas l'invitation du conseiller en prévention-médecin du travail 3 fois dans une période de 3 mois, avec un intervalle d'au moins 14 jours calendrier entre chaque invitation, le conseiller en prévention-médecin du travail en informe l'employeur.

Moyennant le consentement du travailleur, le conseiller en prévention-médecin du travail peut se concerter avec le médecin traitant du travailleur, le médecin qui a délivré le certificat médical et/ou le médecin conseil. Sur cette base, le conseiller en prévention-médecin du travail détermine s'il est définitivement impossible pour le travailleur d'effectuer le travail convenu. S'il constate qu'il est définitivement impossible pour le travailleur d'effectuer le travail convenu, il inclut la justification médicale relative à cette constatation dans le dossier de santé du travailleur.

Le conseiller en prévention-médecin du travail communique sa constatation à l'employeur et au travailleur au moyen d'un envoi recommandé dans les plus brefs délais, et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de la notification, et indique la possibilité d'introduire, le cas échéant, un recours contre cette constatation conformément au § 4. Il indique également si le travailleur a demandé d'examiner les possibilités pour un travail adapté ou un autre travail, et le cas échéant, il indique aussi les conditions et les modalités pour le travail adapté ou l'autre travail, en application du § 3, alinéa 1er et 2.

Si le conseiller en prévention-médecin du travail constate qu'il est définitivement impossible pour le travailleur d'effectuer le travail convenu, il communique cette constatation également au médecin conseil. § 3. Pendant l'examen visé au § 2, le travailleur indique par écrit s'il souhaite que les conditions et modalités auxquelles le travail adapté ou l'autre travail doit répondre sur base de son état de santé actuel et son potentiel, soient examinées.

Si le conseiller en prévention-médecin du travail a constaté qu'il est définitivement impossible pour le travailleur d'effectuer le travail convenu, et si le travailleur le souhaite, le conseiller en prévention-médecin du travail fait les démarches nécessaires reprises à l'article I.4-73, § 3 à § 5, afin de déterminer les conditions et modalités auxquelles le travail adapté ou l'autre travail doit répondre telles que visées à l'article I.4-73, § 4, alinéa 1er, b), 2°.

Si, au cours de l'examen visé au § 2, le travailleur a indiqué qu'il ne souhaite pas que les conditions et modalités d'un travail adapté ou d'un autre travail soient examinées, il peut, au plus tard dans les 7 jours calendrier après la réception de la constatation visée au § 2, alinéa 4, signaler de façon motivée, au moyen d'un envoi recommandé à l'employeur et au conseiller en prévention-médecin du travail, qu'il souhaite que les conditions et modalités d'un travail adapté ou d'un autre travail soient quand même examinées. Dans ce cas, le conseiller en prévention-médecin du travail invite, si nécessaire, le travailleur pour un examen des conditions et modalités du travail adapté ou d'un autre travail, et il fait les démarches nécessaires reprises à l'article I.4-73, § 3 à § 5. Il communique à l'employeur et au travailleur, au plus tard dans les 30 jours calendrier suivant la réception de la demande du travailleur, les conditions et modalités du travail adapté ou d'un autre travail.

Le cas échéant l'employeur examine les possibilités de travail adapté ou d'autre travail conformément à la procédure telle que déterminée aux articles I.4-74 à I.4-78. § 4. Le travailleur qui n'est pas d'accord avec la constatation de son inaptitude définitive pour le travail convenu visée au paragraphe 2, peut introduire un recours selon la procédure prévue à l'article I.4-80. § 5. Si le conseiller en prévention-médecin du travail, ou le médecin inspecteur social dans le cadre de la procédure de recours visée à l'article I.4-80, n'a pas constaté que le travailleur est définitivement inapte au travail convenu, un trajet de réintégration peut être démarré. »

Art. 20.- Dans l'article II.3-16, § 1, alinéa 1er, du code du bien-être au travail, le point 3° est complété par un point g), rédigé comme suit : « g) l'évaluation de réintégration, à condition qu'elle ait abouti à offrir un plan de réintégration tel que visé à l'article I.4-74, § 2 et § 3; »

Art. 21.- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2022, à l'exception des articles 15 et 19 de cet arrêté, qui entrent en vigueur le même jour que la loi portant des dispositions diverses relatives à l'incapacité de travail, qui modifie l'article 34 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 22.- Le ministre qui a le travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 septembre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer, Moniteur belge du 18 septembre 1996. Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978.

Code du bien-être au travail, Moniteur belge du 2 juin 2017.

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