publié le 20 mai 2020
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juin 2014 portant des mesures en vue de la prévention des maladies du porc à déclaration obligatoire
11 MAI 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juin 2014 portant des mesures en vue de la prévention des maladies du porc à déclaration obligatoire
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 7, § 2 en § 3, l'article 8, alinéa 1er, 1°, l'article 9, 2° à 4°, inséré par la loi du 27 décembre 2005, l'article 15, 1° et 2°, modifié par la loi du 1er mars 2007, l'article 18 et l'article 18bis, alinéa 1er, inséré par la loi du 29 décembre 1990 et modifié par la loi du 1er mars 2007;
Vu la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux l'article 4 alinéa 1er, 1° modifié par la loi du 7 avril 2017;
Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, § 1er et 2, et § 3, modifié par les lois du 22 décembre 2003 et 13 avril 2019 et l'article 5, alinéa 2, 13°, remplacé par la loi du 22 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 18 juin 2014 portant des mesures en vue de la prévention des maladies du porc à déclaration obligatoire;
Vu l'avis du Comité scientifique, instauré auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 26 avril 2019;
Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 27 juin 2019;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale du 5 août 2019;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, donné le 17 octobre 2019;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès de l'Agence, donné le 23 octobre 2019;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 janvier 2020;
Vu l'avis 66994/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 mars 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains Etats membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 2, 1° de l'arrêté royal du 18 juin 2014 portant des mesures en vue de la prévention des maladies du porc à déclaration obligatoire, les phrases « La liste des zones à risque se trouve en annexe 1re. Le Ministre peut modifier cette liste en fonction de la situation épidémiologique » sont remplacées par la phrase « La liste détaillée des zones à risque est jointe en annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE ».
Art. 2.L'article 4 du même arrêté est complété par la disposition au point 6° formulée comme suit : « 6° Toutes les personnes qui pénètrent dans les étables enfilent préalablement, dans le sas d'hygiène, des bottes et des vêtements ou survêtements propres à l'exploitation. Elles se lavent les mains et désinfectent leurs bottes dans le pédiluve visé à l'article 3, 3°, ce avant d'entrer dans l'étable et après en être sorties. »
Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, les mots « Les articles 3 et 4 » sont remplacés par les mots « Les articles 3, 1°, 2°, 3° et le deuxième alinéa, et 4, 1°, 2°, 3°, 5° et 6° ».
Art. 4.Dans le même arrêté, un article 6/1 est inséré, formulé comme suit : « Art 6/1. Les porcs de compagnie ne peuvent pas quitter l'adresse de l'exploitation dans laquelle ils sont détenus, à l'exception du transport vers et de la résidence aux cabinets et cliniques vétérinaires ainsi que dans le cas d'une commercialisation. »
Art. 5.Dans le chapitre 2 du même arrêté, un article 7/1 est inséré, formulé comme suit : «
Art. 7/1.§ 1er. Le responsable d'une exploitation porcine est tenu de faire réaliser chaque année par son vétérinaire d'exploitation une évaluation des risques concernant l'introduction de maladies porcines à déclaration obligatoire. Le modèle d'évaluation des risques, la manière dont cette évaluation des risques doit être utilisée et le mode de transmission de ses résultats, sont fixés par l'Agence. § 2. Si cette évaluation des risques n'est pas réalisée, ou si elle n'est pas réalisée conformément au paragraphe 1er, les transports de porcs et de produits génétiques porcins sont alors interdits vers cette exploitation. Les porcs peuvent alors exclusivement être transportés à l'abattoir moyennant l'autorisation de l'Agence. Toute forme de parcours extérieur est dans ce cas interdite. § 3. La première évaluation des risques doit être réalisée dans les 4 mois qui suivent la date fixée par le ministre. Les évaluations des risques ultérieures doivent être réalisées dans un délai de 10 à 14 mois après la précédente. § 4. Le vétérinaire d'exploitation transmet les résultats de cette évaluation des risques par voie électronique à l'Agence, selon les directives de celle-ci. § 5. Sur base de l'évaluation des risques, le responsable d'une exploitation porcine élabore un plan d'action conjointement avec son vétérinaire d'exploitation dans les 30 jours calendrier afin d'optimiser la biosécurité dans son exploitation. Ce plan reprend les actions d'amélioration à mettre en place ainsi que le délai pour y parvenir. Une version électronique de ce plan d'action est transmise à l'Agence. Sur base du résultat de l'évaluation des risques, l'Agence peut décider de procéder elle-même à une analyse des risques au sein de l'exploitation. § 6. Les coûts de réalisation de l'évaluation des risques ainsi que ceux de l'élaboration, de la mise en oeuvre et du suivi du plan d'action sont à charge du responsable de l'exploitation porcine. § 7. Dans les limites de l'article budgétaire destiné à cet effet, une intervention forfaitaire unique de 35 euros par exploitation est toutefois octroyée au vétérinaire d'exploitation pour la réalisation de la première évaluation des risques et pour la transmission de ses résultats, cette intervention étant à charge du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux. Les coûts au-delà de 35 euros sont à charge du responsable.
Le vétérinaire d'exploitation est rétribué sur présentation d'un relevé trimestriel dûment étayé. »
Art. 6.A l'article 12 du même arrêté, les mots « 48 heures » sont remplacés par les mots « 72 heures ».
Art. 7.Dans le même arrêté, un article 13/1 est inséré, formulé comme suit : «
Art. 13/1.§ 1er. S'il ressort d'une analyse des risques réalisée par l'Agence que le risque d'introduction de maladies épidémiques porcines est élevé, le ministre peut décider d'ordonner la mise à mort, par le vétérinaire officiel, des porcs présents dans les exploitations concernées ou, le cas échéant, le confinement des porcs à l'intérieur de bâtiments répondant aux conditions légales à cet effet.
En cas de mise à mort des porcs, les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 de l'arrêté royal du 19 mars 2004 relatif à la lutte contre la peste porcine africaine s'appliquent. § 2. Le repeuplement d'une exploitation dont les porcs ont été mis à mort ou, le cas échéant, l'autorisation de détenir des porcs en plein air dans le respect des conditions légales en la matière, ne sera ensuite possible que si le Ministre donne son accord à cet effet sur base d'un avis de l'Agence. § 3. Le propriétaire des porcs mis à mort perd le droit à l'indemnité prévue à l'article 15 de l'arrêté royal du 19 mars 2004 relatif à la lutte contre la peste porcine africaine si l'évaluation des risques visée à l'article 7/1 n'a pas été effectuée ou n'a pas été effectuée conformément au paragraphe 1er de cet article. »
Art. 8.Dans le même arrêté l'annexe 1 est supprimée.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur 30 jours calendrier après sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Le ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 mai 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, D. DUCARME