publié le 29 juillet 2020
Arrêté du Gouvernement wallon portant sur les mesures temporaires de lutte contre la pullulation des scolytes de l'épicéa
16 JUILLET 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon portant sur les mesures temporaires de lutte contre la pullulation des scolytes de l'épicéa
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, article 36;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er;
Vu l'urgence qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours;
Considérant que les mesures pour réduire l'envol des scolytes et donc leur prolifération doivent être prises dans les plus brefs délais étant donné les conséquences déjà existantes et prévisibles sur les forêts;
Considérant que depuis l'été 2018, l'ensemble du territoire de la Région wallonne (propriétés privées et publiques) fait face à une pullulation majeure du scolyte de l'épicéa (Ips typographus L.) en raison des conditions climatiques particulièrement propices à son développement;
Considérant que la dynamique de développement des populations de scolytes est de type exponentiel : chaque arbre infecté par quelques milliers de scolytes donne naissance, six à huit semaines plus tard, à des dizaines de milliers d'insectes qui, à leur tour, colonisent de nouveaux arbres;
Considérant que les nouvelles attaques se localisent habituellement, d'une part, sur les arbres avoisinants augmentant ainsi la taille des foyers et, d'autre part, sur des peuplements voisins voire plus lointains contribuant ainsi à l'extension de la pullulation à plus large échelle;
Considérant que cette pullulation a touché près de 600 000 m3 d'épicéas en 2018 et de 1 000 000 m3 d'épicéas en 2019 sur l'ensemble du territoire wallon;
Considérant que cette pullulation a également un impact très important et grave sur la forêt de manière générale d'un point de vue écologique, paysager, forestier et sur la stabilité des peuplements face à de futures tempêtes;
Considérant que cette atteinte à l'écosystème forestier a déjà aujourd'hui d'importantes répercussions financières pour l'ensemble de la filière forestière wallonne et qu'elle grève lourdement les recettes des propriétaires forestiers;
Considérant qu'il est prioritaire dans l'intérêt public d'enrayer cette pullulation à des fins de préservation et de protection de l'écosystème forestier ainsi que pour des raisons économiques;
Considérant que les différents évènements venteux qui ont émaillé l'hiver 2019-2020 ont provoqué la chute de nombreux épicéas sur l'ensemble du territoire wallon et que ces épicéas couchés par les tempêtes sont de nature à favoriser davantage encore la pullulation du scolyte;
Considérant que les tempêtes de l'hiver suivies des mesures de confinement liées au COVID-19, empêchant une bonne gestion des attaques au printemps, devraient conduire à une intensification de l'attaque durant l'été 2020 et que les dégâts pourraient potentiellement dépasser ceux de 2019;
Considérant que le moyen de lutte prioritaire contre le scolyte est la neutralisation dans les plus brefs délais des sites préférentiels de reproduction que représentent les épicéas chablis ou les épicéas affaiblis par les sécheresses répétées;
Considérant que les pratiques les plus efficientes et les plus respectueuses de l'environnement pour neutraliser ces épicéas scolytés consistent soit à les évacuer en dehors de la forêt, soit à les écorcer;
Considérant qu'une distance d'un kilomètre permet de réduire de façon importante les attaques des scolytes sur les peuplements d'épicéa présents dans l'environnement immédiat des lieux de stockage;
Considérant qu'il existait une réglementation fédérale imposant aux propriétaires de bois infectés de faire le nécessaire pour neutraliser les épicéas scolytés, mais que les dispositions concernées de l'arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux ont été abrogées par l'arrêté royal du 11 mai 2020 modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, entré en vigueur le 30 mai 2020;
Considérant que l'absence de lutte contre les scolytes par certains propriétaires contribuera à l'expansion des attaques dans les propriétés forestières voisines, et qu'il est dès lors indispensable de réinstaurer en droit wallon une obligation comparable à celle qui a été abrogée au niveau fédéral;
Considérant qu'à la fin juin 2020, des observations démontrent que des ips typographes au stade blanc sont présents dans les épicéas, signe qu'un nouveau cycle de vie se prépare, ce qui aura pour conséquence un nouvel envol massif de ces insectes pendant l'été si rien n'est fait pour les neutraliser;
Considérant qu'il est dès lors nécessaire de disposer au plus vite et sans délai d'une réglementation obligeant l'ensemble des propriétaires (privés et publics) à neutraliser les épicéas scolytés;
Considérant que l'ensemble de ces éléments justifie l'existence de circonstances exceptionnelles rendant indispensable l'adoption d'une mesure temporaire, comparable à la réglementation fédérale abrogée par arrêté royal du 11 mai 2020, en attendant l'adoption d'un cadre réglementaire global relatif aux calamités forestières;
Sur la proposition de la Ministre de la Forêt;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans les bois et forêts au sens de l'article 2 du Code forestier, les propriétaires privés et publics d'épicéas communs (Picea abies (L.) Karst.) ou de Sitka (Picea sitchensis (Bong.) Carr.) sur pied, abattus ou à quai, sont tenus d'assurer une surveillance permettant de détecter au plus tôt les attaques par des scolytes. Les scolytes dont question dans le présent arrêté sont de type ips typographe (Ips typographus L.).
En cas de constat d'indices de la présence de scolytes, le propriétaire des bois attaqués est tenu de procéder, dans les quinze jours du constat, à la lutte contre cet insecte, selon les modalités définies aux articles 2 et 3 du présent arrêté.
Les agents au sens de l'article 3 du Code forestier peuvent constater et notifier les attaques par des scolytes au propriétaire qui dispose alors d'un délai de quinze jours à compter de la date de notification pour procéder à la lutte contre cet insecte, selon les modalités définies aux articles 2 et 3 du présent arrêté.
Art. 2.La lutte contre des attaques par des scolytes consiste en l'abattage et l'évacuation hors forêt des bois scolytés. Les bois scolytés abattus sont évacués dans les 5 jours suivant leur abattage sont entreposés à minimum un kilomètre de tout autre peuplement d'épicéas ou sur le site d'une entreprise de transformation du bois.
A défaut d'évacuation hors forêt dans les 5 jours suivant leur abattage, les bois scolytés abattus seront écorcés complètement.
Art. 3.Pendant les mois de mars à octobre inclus, en cas d'exploitation forestière de bois sains, aucun épicéa ne peut rester gisant sur coupe et à quai plus de 30 jours et à moins d'un kilomètre de tout épicéa vivant de plus de 60 cm de circonférence à 1,5 m de hauteur, sauf à être saigné ou écorcé sur toute sa longueur comme suit : 1° pour les bois de moins de 39 cm de circonférence à 1,5 m de hauteur : au moins sur deux faces;2° pour les bois de 40 à 70 cm de circonférence à 1,5 m de hauteur : au moins sur quatre faces;3° les bois de plus fortes dimensions doivent être complètement écorcés.
Art. 4.Si le propriétaire des bois n'effectue pas les opérations de lutte contre les scolytes reprises aux articles 2 et 3 du présent arrêté endéans le délai de quinze jours visés à l'article 1er, l'agent au sens de l'article 3 du Code forestier informe le bourgmestre de la commune de situation des bois attaqués des risques que cela induit en termes de sécurité publique et de salubrité de l'environnement et le conseille.
Si le propriétaire ne prend aucune mesure volontaire de lutte contre les scolytes dans les délais impartis, le Bourgmestre peut imposer l'exploitation des épicéas scolytés aux frais du propriétaire défaillant.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le présent arrêté cesse de produire ses effets le 31 octobre 2021.
Art. 7.Le Ministre qui a les forêts dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 16 juillet 2020.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER