publié le 30 mai 2003
Arrêté royal prescrivant une enquête annuelle sur la structure des entreprises
11 MAI 2003. - Arrêté royal prescrivant une enquête annuelle sur la structure des entreprises
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique, modifiée par les lois du 1er août 1985, 21 décembre 1994 et 2 janvier 2001, notamment les articles 1er à 3, 16 et 18 à 23;
Vu la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, notamment les articles 109 et 111;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 1996 prescrivant une enquête annuelle sur la structure des entreprises;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la Statistique, donné le 12 juin 2002;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 octobre 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 décembre 2002;
Vu l'urgence motivée par le fait que les entreprises doivent, avant la date du 1er avril 2003, avoir été mises en possession des documents nécessaires et soumises à l'obligation de les remplir; que la mise au point, la préparation matérielle et l'envoi de ces documents exigent des délais;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans le courant du deuxième trimestre de chaque année, l'Institut national de Statistique effectue une enquête de sondage sur la structure des entreprises. L'enquête porte sur les données de l'année précédente.
Art. 2.L'enquête couvre les activités des sections C à I incluse, K, N, O, la division 67 et le groupe 80.4 de la NACE-BEL, la version belge de la NACE Rev. 1.1 (nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne).
Art. 3.On entend par entreprise toute personne morale ou physique qui produit des biens et/ou des services, notamment les sociétés, institutions, associations et indépendants.
Art. 4.Sont soumises à cette enquête obligatoire les entreprises choisies par le biais d'un sondage stratifié, parmi les entreprises visées à l'article 3, selon la méthode de sélection définie à l'annexe 1re.
Les taux de sondage propres à chaque code de 4 chiffres de la nomenclature NACE-BEL sont fixés par le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions.
Art. 5.§ 1er. L'Institut national de Statistique effectue annuellement cette enquête auprès des entreprises visées à l'article 4 au moyen de questionnaires et cadres supplémentaires conformes aux modèles figurant aux annexes 2 à 15 du présent arrêté : 1° le 'questionnaire simplifié' (annexe 2) est destiné aux entreprises qui tiennent une comptabilité simplifiée et aux indépendants (à l'exception des non assujettis à la T.V.A. n'ayant pas de travailleurs salariés soumis à la sécurité sociale); toutefois, les associations sans but lucratif font usage du 'questionnaire associations' (annexe 3) spécifiquement conçu pour elles;2° le 'questionnaire détaillé' (annexe 4) est destiné aux entreprises qui tiennent une comptabilité détaillée mais ne sont pas soumises à l'obligation de déposer auprès de la Banque Nationale de Belgique leurs comptes annuels établis suivant un des schémas normalisés visés au point 3°;3° le 'questionnaire statistique complémentaire aux comptes annuels établis suivant le schéma complet' (annexe 5) est destiné aux entreprises qui tiennent une comptabilité détaillée et sont soumises à l'obligation de déposer auprès de la Banque Nationale de Belgique leurs comptes annuels établis suivant un des schémas normalisés prévus au livre II, Titre Ier, chapitre III, section II et section III de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.Toutefois, les entreprises qui font usage de la faculté ouverte par l'article 82, § 2 de cet arrêté royal du 30 janvier 2001 d'utiliser le formulaire normalisé intitulé "schéma abrégé" doivent faire usage du 'questionnaire statistique complémentaire aux comptes annuels établis suivant le schéma abrégé' (annexe 6). § 2. Les renseignements figurant aux cadres IE et CE (annexes 7 et 8) doivent être transmis par les entreprises qui tiennent une comptabilité détaillée et ressortissent à des activités des sections C jusque et y compris E (à l'exclusion de la division 37) de la nomenclature NACE-BEL. Les renseignements figurant au cadre IE doivent être transmis annuellement. Les renseignements figurant au cadre CE ne devront être transmis que pluriannuellement, mais en tous cas au moins tous les cinq ans. § 3. Les renseignements figurant aux cadres O, OP, OS, UL, AI, AS et IM (annexes 9 à 15) ne devront être transmis par les entreprises qui tiennent une comptabilité détaillée que pluriannuellement, mais en tous cas au moins tous les cinq ans, à condition que les résultats obtenus soient représentatifs pour le secteur concerné.
Le cadre UL sera uniquement envoyé aux entreprises qui exercent des activités reprises dans la section G de la nomenclature NACE-BEL. La périodicité sera décidée par le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions.
Art. 6.L'enquête porte sur les renseignements concernant l'identification, le personnel, les revenus, les coûts et les investissements des entreprises.
Les annexes au présent arrêté peuvent être modifiées par le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions.
Art. 7.§ 1er. Les questionnaires visés à l'article 5, § 1er, 1° et 2° et les renseignements visés à l'article 5, §§ 2 et 3 sont renvoyés dûment complétés à l'Institut national de Statistique dans les soixante jours calendrier suivant leur envoi à l'entreprise.
Les entreprises peuvent effectuer leur déclaration au moyen d'un support électronique ou sous toute autre forme, à condition d'y reproduire de la même façon toutes les données du questionnaire. Les spécifications techniques relatives au support d'information doivent avoir été préalablement convenues avec l'Institut national de Statistique. § 2. Les questionnaires complémentaires aux comptes annuels visés à l'article 5, § 1er, 3°, du présent arrêté sont transmis dûment complétés à la Banque Nationale de Belgique en même temps que les comptes annuels déposés en vertu de l'article 98 du Code des sociétés ou de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises, mais au plus tard dans les cent vingt jours calendrier suivant l'envoi à l'entreprise de l'avis l'informant qu'elle fait partie de l'échantillon sélectionné.
La Banque Nationale de Belgique transmet sans retard ces questionnaires à l'Institut national de Statistique.
Les entreprises peuvent effectuer leur déclaration au moyen d'un support électronique ou sous toute autre forme, à condition d'y reproduire de la même façon toutes les données du questionnaire. Les spécifications techniques relatives au support d'information doivent avoir été préalablement convenues avec l'Institut national de Statistique, en concertation avec la Banque Nationale de Belgique.
Art. 8.Les informations recueillies en vertu du présent arrêté pourront être ultérieurement utilisées pour d'autres traitements statistiques ou scientifiques.
Les questionnaires visés à l'article 5 ne tombent pas dans le champ d'application de l'article 173 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.
Art. 9.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux articles 19 à 23 de la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique.
Art. 10.L'arrêté royal du 11 juillet 1996 prescrivant une enquête annuelle sur la structure des entreprises, est abrogé.
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2003.
Art. 12.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 mai 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 mai 2003 prescrivant une enquête annuelle sur la structure des entreprises.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE