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Arrêté Royal du 11 juillet 2011
publié le 20 juillet 2011

Arrêté royal relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées

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service public federal mobilite et transports
numac
2011014189
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20/07/2011
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11/07/2011
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11 JUILLET 2011. - Arrêté royal relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour but d'abroger l'arrêté royal du 2 août 1977 relatif aux dispositions de sécurité et à la signalisation des passages à niveau et d'adopter de nouvelles dispositions réglementaires en la matière. 1. Généralités Ces dispositions complètent le cadre de lutte contre les accidents aux passages à niveau. Elles visent l'amélioration de la signalisation aux passages à niveau et la réduction de certaines entraves administratives à l'établissement, la gestion et la suppression de passages à niveau privés.

En ce qui concerne l'amélioration de la signalisation, il est apparu que la catégorisation des passages à niveau (de 1 à 5) ne reflétait pas la diversité des situations rencontrées et présentait peu d'intérêt pratique pour la sensibilisation des usagers de la voie publique et les politiques publiques de préventions des accidents menées par l'Etat et la SA de droit public Infrabel (ci-après dénommée « Infrabel »).

Tout en conservant au Ministre un large pouvoir d'appréciation, l'arrêté royal en projet regroupe les passages à niveau en deux catégories fondamentales pour l'usager de la voie publique : ceux munis de signalisation active par opposition aux passages à niveau à signalisation passive.

En ce qui concerne les passages à niveau privés, des dispositions désuètes reconnaissaient au Ministre la faculté d'autoriser l'établissement des passages à niveau privés et d'en fixer la signalisation et les conditions d'utilisation.

Ces dispositions permettaient autrefois au Ministre d'autoriser l'établissement d'une infrastructure de passages à niveau sur le domaine public et étatique que constituaient les voies ferrées, et ceci à des fins privées.

En reconnaissant à Infrabel une mission de service public ayant pour objet « l'acquisition, la construction, le renouvellement, l'entretien et la gestion de l'infrastructure ferroviaire », la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer (article 199, 1°) portant réforme de certaines entreprises publiques économiques a rendu ces dispositions définitivement désuète.

Depuis lors, il appartient à Infrabel d'autoriser, le cas échéant, l'établissement d'un passage à niveau qui sert à l'utilisation par des particuliers dans la mesure où celui-ci ne contrarie pas l'intérêt général à la circulation ferroviaire.

Il revient donc au Roi de modifier en ce sens sa réglementation. Pour le reste, le cadre réglementaire de la police de la circulation routière et ferroviaire est maintenue par rapport aux passages à niveaux qui sont établies sur ces voies à la demande des particuliers, mais qui en général, sont accessibles au public. 2. Commentaires auprès des dispositions Le premier chapitre relatif aux définitions n'appelle pas de commentaire. Le second chapitre délimite le champ d'application des dispositions, lequel ne se limite pas à la circulation croisant l'infrastructure ferroviaire relevant d'Infrabel.

Le troisième chapitre fixe le cadre normatif de signalisation qui complète pour l'essentiel les dispositions du code de la route (arrêté royal du 1er décembre 1975).

Les passages à niveaux privés font l'objet de mesures moins strictes qui se justifient par la plus faible circulation sur ces voies d'accès et par la nécessité de ne pas imposer à des particuliers des charges disproportionnées par rapport aux objectifs légitimes de sécurité.

En raison de l'affectation principale au transport de marchandises de ces portions des voies ferrées et de la vitesse réduite du trafic ferroviaire sur ceux-ci, les ports maritimes et fluviaux ainsi que les zonings industriels font également l'objet d'un traitement spécifique.

Le quatrième chapitre traite de la procédure de signalisation.

Le cinquième chapitre établit les modalités du contrôle périodiques des dispositifs de sécurités prescrits.

Le sixième chapitre détermine les dispositions finales.

L'abrogation expresse des actes existants qui sont incompatibles avec des dispositions nouvelles, est requise, non seulement pour assurer la cohérence du droit applicable mais aussi pour garantir la sécurité juridique. En effet, sans abrogation expresse, le lecteur ne saura jamais avec certitude quel sort il doit réserver aux dispositions existantes, et il sera obligé de déduire lui-même l'abrogation implicite des actes existants qui lui semblent incompatibles avec les dispositions nouvelles (Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, recommandation n° 134).

L'article 16 fait application de cette recommandation.

Une période transitoire de dix ans est prévue pour faire basculer plus de 2000 passages à niveau vers la nouvelle réglementation.

Durant cette période transitoire, les arrêtés ministériels adoptés en vertu de l'article 21 de l'arrêté royal du 2 août 1977 conservent donc leur vigueur. Cependant, le remplacement, la modification ou la suppression d'un dispositif de sécurité est immédiatement soumis à la nouvelle réglementation en vertu de l'article 17.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

AVIS 49.725/4 DU 14 JUIN 2011 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre, le 19 mai 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées » a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Formalités préalables Conformément à l'article 6, § 4, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le projet doit être soumis à la procédure d'association des trois gouvernements de région.

Ne figurent toutefois dans le dossier joint à la demande d'avis que les copies des lettres adressées aux différents gouvernements de région et datées, tout comme la demande d'avis, du 19 mai 2011.

Il revient par conséquent à l'auteur du projet de veiller au bon accomplissement de cette formalité préalable.

Observations particulières Préambule Alinéa 1er L'alinéa 1er du préambule doit être rédigé comme suit, afin d'identifier plus précisément le fondement légal du projet : « Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et règlements de police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du 11 mars 1866; » Alinéa 2 L'alinéa 2 du préambule doit être rédigé comme suit, afin de prendre en compte et de mentionner les modifications apportées à l'intitulé et à l'article 17 de la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des chemins de fer belges : « Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB Holding et à ses sociétés liées, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août 1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004; ».

Alinéa 3 A l'alinéa 3 du préambule, il convient de viser plus précisément l'article 1er, alinéa 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968.

Dispositif Article 13 L'article 6, § 1er, X, 1° et 2°bis, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles attribue aux Régions les compétences relatives aux routes ainsi qu'au régime juridique des voiries terrestres, à l'exclusion des voies ferrées gérées par la Société nationale des Chemins de fer belges.

En ce qu'il tend à régler les relations entre les gestionnaires de voies ferrées et les gestionnaires des routes relatives aux passages à niveau, le paragraphe 3 de l'article 13 doit être omis.

Articles 16 et 17 L'article 16 du projet dispose : «

Art. 16.Les arrêtés ministériels adoptés en vertu de l'article 21 de l'arrêté royal du 2 août 1977 relatif aux dispositions de sécurité et à la signalisation des passages à niveau sont abrogés de plein droit dix ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté. » La section de législation n'aperçoit pas l'utilité de cette disposition qui est en outre de nature à créer une insécurité juridique. Mieux vaut dès lors l'omettre.

Il en va de même de l'article 17 du projet.

Article nouveau (Exécutoire) Le dispositif du projet doit être complété par un nouvel article chargeant de son exécution le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions (1).

Annexes 1. L'article 1er, 14°, du projet, se réfère au signal d'indication « passage à niveau privé » visé au point 1.2 de l'annexe Ire. Par contre, ni le point 1.1 de la même annexe Ire, ni les annexes II, III, et IV, du projet, ne font l'objet de la moindre mention dans le dispositif du projet.

En l'absence de lien explicite avec les dispositions du projet, il convient de supprimer ces autres annexes et partie d'annexe.

Si l'auteur du projet devait compléter celui-ci afin d'y conserver les règles d'ordre technique énoncées dans ces annexes et partie d'annexe (2), il lui reviendrait, en outre, de mettre en oeuvre la procédure de notification prévue par l'article 8 de la Directive 1998/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, et de viser au préambule du projet l'accomplissement de cette formalité préalable. 2. Compte tenu de l'observation qui précède, l'auteur du projet mentionnera sous l'annexe la formule « Vu pour être annexé à l'arrêté du.... » et celle-ci sera revêtue de la même date et des mêmes signatures que celles de l'arrêté auquel elle est annexée (3).

Observation finale Il n'y a pas lieu de diviser les articles du projet en paragraphes lorsque ceux-ci ne contiennent chacun qu'un seul alinéa (4).

La chambre était composée de : MM : P. LIENARDY, président de chambre, J. JAUMOTTE, L. DETROUX, conseillers d'Etat, Mme C. GIGOT, greffier.

Le rapport a été présenté par M. Y. CHAUFFOUREAUX, auditeur.

LE GREFFIER C. GIGOT LE PRESIDENT P. LIENARDY _______ Notes (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst.consetat.be, onglet "Technique législative", recommandation n° 167 et formule F 4-7-1. (2) Une autre possibilité serait d'habiliter le Ministre à arrêter ces normes complémentaires. (3) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative" recommandation n° 172 et formule F 4-8-1. (4) Ibid, recommandation n° 57.3.

11 JUILLET 2011. - Arrêté royal relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et règlements de police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du 11 mars 1866;

Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB Holding et à ses sociétés liées, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août 1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 2 août 1977 relatif aux dispositions de sécurité et à la signalisation des passages à niveau, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2007;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis n° 49.725/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 juin 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par : 1° "passage à niveau public" : le croisement total ou partiel de plain-pied d'une voie publique par une ou plusieurs voies ferrées établies en dehors de la chaussée;2° "gestionnaire de la voie ferrée" : la personne morale de droit privé ou de droit publique ou la personne physique tenue de la gestion et de l'entretien ou du renouvellement de l'infrastructure ferroviaire sur la ligne ou le raccordement où se situe un passage à niveau par ou en vertu de la loi, ou à défaut de cette personne morale ou physique, le propriétaire de la voie ferrée ou du raccordement où se situe le passage à niveau;3° "passage à niveau privé" : le croisement total ou partiel de plain-pied d'une voie publique ou d'une voie privée par une ou plusieurs voies ferrées établies en dehors de la chaussée, et qui étais créé dans l'intérêt de particuliers;4° "passage à niveau à signalisation active" : un passage à niveau dont la signalisation avertit les usagers du passage à niveau de l'approche et/ou du passage d'un train;5° "passage à niveau à signalisation passive" : un passage à niveau dont la signalisation n'avertit les usagers du passage à niveau ni de l'approche ni du passage d'un train;6° "système à fermeture complète" : un système, situé de part et d'autre de la ou des voies ferrées, qui ferme complètement la voie publique ou privée;7° "système à fermeture partielle" : un système, situé de part et d'autre de la ou des voies ferrées, qui ferme partiellement la voie publique ou privé;8° "système à fermeture supplémentaire pour piétons et cyclistes" : un système, situé d'un côté de la ou des voies ferrées, qui ferme complètement un trottoir ou une piste cyclable ou les deux ensemble;9° "système de détection d'obstacle" : un système qui permet de détecter qu'aucun obstacle se trouve à l'intérieur d'un passage à niveau protégé par un système à fermeture complète;10° "dispositif de sécurité" : tout élément destiné à prévenir du risque de collision ou accident à un passage à niveau et dont la mise en oeuvre est prescrite par des dispositions légales, réglementaires ou des dispositions à portée individuelle, en ce compris la signalisation; 11° "signal lumineux de circulation d'interdiction de passage" : le signal à feux clignotants tel que défini à l'article 64.2 du code de la route; 12° "signal lumineux de circulation d'autorisation de passage" : le signal à feu clignotant tel que défini à l'article 64.3 du code de la route; 13° "signal routier" : le signal routier tel que défini aux articles 65 et suivants du code de la route;14° "signal d'indication" : le signal routier de catégorie F visé à l'article 71 du code de la route;15° "Ministre" : le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions;16° "code de la route" : l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;17° "administration" : le Service public fédéral Mobilité et Transports. CHAPITRE 2. - Champ d'application

Art. 2.§ 1er. Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les passages à niveau situés sur : 1° les voies ferrées qui relèvent du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire visé par la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire;2° les lignes désaffectées qui sont la propriété de la SNCB Holding et qui sont concédées à des tiers en vue de leur exploitation touristique;3° les voies ferrées privées et raccordements privés, destinés au transport de marchandises;4° les voies ferrées et raccordements réservés exclusivement à l'utilisation militaire. § 2. Le présent arrêté n'est pas d'application : 1° aux métros, aux tramways et à d'autres systèmes ferroviaires urbains et régionaux faisant usage de light rail ou de tout autre mode lié au rail, pour autant que ces derniers ne circulent pas sur le réseau ferroviaire;2° aux traversées des voies dans les gares et les points d'arrêt non-gardés;3° aux voies ferrées à l'écartement de moins d'un mètre. CHAPITRE 3. - Dispositifs de sécurité Section 1er. - Passages à niveau à signalisation active

Art. 3.Les passages à niveau à signalisation active sont équipés, de part et d'autre et à droite du passage à niveau, des dispositifs de sécurité suivants : 1° le signal routier A 45 ou A 47; 2° a) le signal lumineux de circulation d'interdiction de passage, ou b) les signaux lumineux de circulation tels que visés aux articles 61 à 64.1 du code de la route.

Art. 4.Ces mêmes passages à niveau peuvent être équipés des dispositifs de sécurité suivants : 1° a) le système à fermeture complète équipé d'un système de détection d'obstacle, ou b) le système à fermeture partielle;2° un ou plusieurs systèmes à fermeture supplémentaires pour piétons et cyclistes;3° un ou plusieurs signaux sonores.Le Ministre peut décider de diminuer la puissance sonore de ces signaux sonores ou de dispenser de leur fonctionnement dans les plages horaires qu'il détermine; 4° un ou plusieurs signaux routiers A 45 ou A 47 supplémentaires;5° un ou plusieurs signaux lumineux de circulation d'interdiction de passage supplémentaires;6° pour chaque signal lumineux de circulation d'interdiction de passage, le signal lumineux de circulation d'autorisation de passage.

Art. 5.Les feux des signaux lumineux de circulation autres que ceux définis à l'article 1er, 11° et 12° sont synchronisés avec la circulation des véhicules ferroviaires. Section 2. - Passages à niveau à signalisation passive

Art. 6.Les passages à niveau à signalisation passive sont équipés, de part et d'autre et à droite du passage à niveau, du signal routier A 45 ou A 47 et peuvent être équipés d'un ou plusieurs signaux routiers A 45 ou A 47 supplémentaires. Section 3. - Passages à niveau privés

Art. 7.§ 1er. Tout passage à niveau privé est annoncé de part et d'autre et à droite du passage à niveau privé par un signal d'indication avec la mention « passage à niveau privé ». § 2. Les passages à niveau privés sont équipés : 1° soit par une signalisation visée à la section 1re et qui peut être complétée avec un système qui ferme entièrement le passage à niveau;2° soit par une signalisation visée à la section 2 et qui peut être complétée avec un système qui ferme entièrement le passage à niveau.

Art. 8.Les passages à niveau privés à signalisation active ou passive peuvent être signalés à distance : 1° soit par le signal routier A 41 si le passage à niveau privé est équipé d'un système qui ferme entièrement ou partiellement le passage à niveau;2° soit par le signal routier A 43 si le passage à niveau privé n'est pas équipé d'un système qui ferme entièrement ou partiellement le passage à niveau. Section 4. - Dispositions générales et dérogations

Art. 9.Les usagers de la voie publique ou de la voie privée doivent se conformer à la signalisation décrite dans le présent arrêté dès qu'elle est régulière en la forme et suffisamment visible.

Art. 10.Les passages à niveau établis dans les ports maritimes ou fluviaux et dans les zonings industrielles ne doivent pas être équipés de dispositifs de sécurité.

Toutefois, compte-tenu de la situation des lieux et des dangers qu'elle comporte, le Ministre peut imposer le placement de dispositifs de sécurité. CHAPITRE 4. - Procédure de signalisation

Art. 11.§ 1er. Le Ministre détermine les dispositifs de sécurité d'un passage à niveau public ou privé conformément au chapitre 3 et fixe le délai dans lequel les dispositifs de sécurité doivent être placés. § 2. Le Ministre peut adopter des normes techniques relatives aux dispositifs de sécurité.

Art. 12.§ 1er. Les dossiers proposant l'établissement, la modification ou la suppression d'un dispositif de sécurité relatif à un passage à niveau public ou privé sont introduits auprès du Ministre par le gestionnaire de la voie ferrée concernée. § 2. Ce dossier contient toutes les informations, en ce compris un croquis des lieux, nécessaires à l'analyse de la proposition et à la prise de décision par le Ministre.

Art. 13.§ 1er. Le gestionnaire de la voie ferrée avertit le gestionnaire de la voie publique ou de la voie privée de toute modification des dispositifs de sécurité d'un passage à niveau public ou privé existant et ceci avant la réalisation de cette modification. § 2. Le gestionnaire de la voie ferrée qui planifie de réaliser ou de faire réaliser pour son compte, des travaux qui vont obstruer temporairement la circulation sur le passage à niveau public ou privé, en avertit le gestionnaire de la voie publique et/ou les particuliers, à la demande desquels le passage à niveau privé a été créé, au moins cinq semaines avant la date prévue de l'obstruction. Il indique aussi la durée prévue de l'obstruction. CHAPITRE 5. - Contrôles

Art. 14.§ 1er. L'administration et le gestionnaire de la voie ferrée procèdent conjointement à des contrôles périodiques de tous les passages à niveau. Ce contrôle porte sur la vérification visuelle de conformité des dispositifs de sécurité et donne lieu à l'établissement d'un rapport écrit. § 2. En dehors des contrôles périodiques conjoints, l'administration peut procéder, à tout moment, au contrôle visuel des dispositifs de sécurité d'un passage à niveau. Ce contrôle donne lieu à l'établissement d'un rapport écrit. L'administration informe le gestionnaire de la voie ferrée des constatations et fixe le délai dans lequel les mesures adéquates doivent être mises en oeuvre. CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatives et transitoires

Art. 15.L'arrêté royal du 2 août 1977, relatif aux dispositions de sécurité et à la signalisation des passages à niveau, est abrogé.

Art. 16.Les arrêtés ministériels adoptés en vertu de l'article 21 de l'arrêté royal du 2 août 1977 relatif aux dispositions de sécurité et à la signalisation des passages à niveau sont abrogés de plein droit dix ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 17.Le remplacement, la modification ou la suppression d'un dispositif de sécurité d'un passage à niveau public ou privé est soumis de plein droit aux dispositions du présent arrêté.

Art. 18.Le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions et le Ministre qui a le Transport ferroviaire dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

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