publié le 07 mars 2012
Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 34 sur la ligne ferroviaire n° 20 Hasselt-Maastricht, tronçon Lanaken-frontière belge à Lanaken, situé à la hauteur de la borne kilométrique 11.805
21 FEVRIER 2012. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 34 sur la ligne ferroviaire n° 20 Hasselt-Maastricht, tronçon Lanaken-frontière belge à Lanaken, situé à la hauteur de la borne kilométrique 11.805
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et règlements de police sur les chemins de fer, l'article 2, interprétée par la loi du 11 mars 1866;
Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB Holding et à ses sociétés liées, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août 1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § 1er;
Considérant qu'il est nécessaire d'installer des dispositifs de sécurité au passage à niveau n° 34 sur la ligne ferroviaire n° 20 Hasselt-Maastricht, tronçon Lanaken-frontière belge à Lanaken, situé à la hauteur de la borne kilométrique 11.805, en tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, Arrête :
Article 1er.Le passage à niveau n° 34 sur la ligne ferroviaire n° 20 Hasselt-Maastricht, tronçon Lanaken-frontière belge à Lanaken, situé à la hauteur de la borne kilométrique 11.805, est équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 3, 1° et 2°, a), de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées.
Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 4, 1° b), 3°, 4°, 5° et 6°, du même arrêté royal : 1) le système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à niveau;2) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau;3) un signal routier supplémentaire A 45, à gauche de la route, de part et d'autre du passage à niveau;4) sur chaque signal routier A45 supplémentaire, un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage;5) sur chaque signal routier A45, un signal lumineux de circulation d'autorisation de passage. Bruxelles, le 21 février 2012.
M. WATHELET