publié le 20 avril 2012
Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 8 sur la ligne ferroviaire n° 52 Anvers-Puurs, situé à Hoboken à la hauteur de la borne kilométrique 45.470
19 MARS 2012. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 8 sur la ligne ferroviaire n° 52 Anvers-Puurs, situé à Hoboken à la hauteur de la borne kilométrique 45.470
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et règlements de police sur les chemins de fer, l'article 2, interprétée par la loi du 11 mars 1866;
Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses sociétés liées, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août 1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § 1er;
Vu l'arrêté ministériel n° A/97104/52 du 6 février 1998;
Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe, entre autres, les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 8 sur la ligne ferroviaire n° 52 Anvers-Puurs, situé à Hoboken à la hauteur de la borne kilométrique 45.470;
Considérant qu'il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, Arrête :
Article 1er.Le passage à niveau n° 8 sur la ligne ferroviaire n° 52 Anvers-Puurs, situé à Hoboken à la hauteur de la borne kilométrique 45.470, est équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 3, 1°, le signal routier A45, et 2°, a) de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées.
Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 4, 1° b), 3°, 4°, 5° et 6° et l'article 5 du même arrêté royal : 1) le système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à niveau;2) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau;3) un signal routier A 47 à gauche de la route, de part et d'autre du passage à niveau;4) sur chaque signal routier A47 supplémentaire, un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage;5) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation d'autorisation de passage;6) les signaux lumineux du carrefour « Berkenrodelei »/« Harold Rosherstraat »/« Schroeilaan » sont synchronisés avec la circulation des véhicules férroviaires.
Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/97104/52 du 6 février 1998 est abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à niveau n° 8.
Bruxelles, le 19 mars 2012.
M. WATHELET