publié le 15 octobre 2003
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux
11 JUILLET 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 97 remplacé par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 2002 et 11 novembre 2002, notamment l'article 30;
Vu l'avis du Conseil National des Etablissements Hospitaliers, Section Financement, donné le 12 décembre 2002;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 janvier 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 mars 2003;
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté vise à introduire un élément révisable du budget des moyens financiers dès l'exercice s'étalant du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003 et qu'il s'indique, dès lors, que les gestionnaires hospitaliers en soient informés le plus rapidement possible;
Vu l'avis 35.041/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Arrête :
Article 1er.A l'article 30 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, il est ajouté un § 3 libellé comme suit : « § 3. Le pourcentage de 21 % dont question au § 1er peut être adapté en plus ou en moins en fonction du délai de facturation de l'hôpital.
Cette adaptation s'effectue de la manière suivante : il est calculé un délai moyen de facturation pour chaque hôpital pour l'exercice considéré en considérant que la date de début du délai est le 15 du mois pendant lequel les prestations sont réalisées et la date de fin du délai, la date d'envoi des factures papiers correspondant à un support magnétique approuvé par les organismes assureurs.
Ce délai moyen exprimé en jours par hôpital est comparé avec le délai moyen national.
Si le délai moyen de l'hôpital est inférieur au délai moyen national x 0,9, le pourcentage de 21 % est augmenté à raison de 0,5 % par tranche complète de (délai national/10) jours avec un maximum de 2 %.
Si le délai moyen est supérieur au délai moyen national x 1,1, le pourcentage de 21 % est diminué à raison de 0,5 % par tranche complète de (délai national/10) jours avec un maximum de 2 %.
L'effet de l'adaptation précitée ne peut avoir pour conséquence un dépassement du budget national disponible pour la sous-partie A2 pour l'exercice considéré.
Au cas où un dépassement est constaté, la réduction s'effectuera de manière linéaire.
En vue de calculer l'adaptation précitée, les hôpitaux doivent envoyer avant le 31 décembre qui suit l'exercice de fixation du budget considéré, au Service public fédéral de la Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Direction générale de l'Organisation des Etablissements de Soins, les données dont question et suivant le modèle figurant en annexe 16 du présent arrêté.
Art. 2.A l'article 92 du même arrêté, il est ajouté un point 8 libellé comme suit : « 8. l'adaptation de la sous-partie A2 selon les règles visées à l'article 30, § 3. »
Art. 3.L'annexe au présent arrêté est ajoutée au même arrêté comme annexe 16.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE
ANNEXE Annexe 16 Dénomination de l'établissement : N° Agrément : N° CIV : Mois de facturation : Pour la consultation du tableau, voir image (1) La date d'approbation du support magnétique doit être certifiée par un document délivré par l'organisme assureur concerné.(2) Le calcul du délai s'effectue en comparant la date figurant en colonne 2 avec la date du 15 du mois de facturation.(3) Le calcul du délai moyen pour tous les organismes assureurs s'effectue en pondérant le délai figurant en colonne 4 pour chaque organisme avec le montant figurant en colonne 1. Exemple : mois de facturation : janvier Pour la consultation du tableau, voir image Délai moyen pour tous les organismes assureurs : (42 x 500.000) + (44 x 400.000) + (43 x 100.000) + (46 x 50.000) + (50 x 20.000) + (42 x 5.000) = 46.410.000/1.075.000 = 43,17 jours.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 juillet 2003 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE