publié le 17 octobre 2003
Arrêté royal fixant les conditions d'agrément et le fonctionnement du Bureau belge et du Fonds commun de garantie
11 JUILLET 2003. - Arrêté royal fixant les conditions d'agrément et le fonctionnement du Bureau belge et du Fonds commun de garantie
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, notamment les articles 3, §§ 2 et 3, 10, 19bis -1 à 19bis -3, 19bis -6, § 3, 19bis -8, 19bis -13, §§ 2 et 3 et 29bis ;
Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1981 portant mise en vigueur et exécution des articles 79 et 80 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 octobre 1995;
Vu l'arrêté royal du 19 février 1997 portant exécution de l'article 80, § 6, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances;
Vu l'urgence motivée par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs entrée en vigueur le 19 janvier 2003, qu'il est dès lors requis d'adapter dans les plus brefs délais les conditions d'agrément et de fonctionnement du Bureau belge et du Fonds commun de garantie automobile à leurs nouvelles missions;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre chargée de la Mobilité et des Transports et Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1°) « la loi » : la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs; 2°) « la loi de contrôle » : la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurance; 3°) « le Ministre » : le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions; 4°) « l'Office » : l'Office de Contrôle des Assurances, visé à l'article 80 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux service financiers; 5°) « le Fonds » : le Fonds commun de garantie visé à l'article 19bis -2 de la loi; 6°) « le Bureau » : le Bureau, visé à l'article 19bis -1 de la loi. CHAPITRE II. - Des conditions d'agrément du Bureau et du Fonds
Art. 2.L'agrément du Bureau et du Fonds est soumis aux conditions prévues par le présent chapitre. Néanmoins, les agréments octroyés en application de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 portant mise en vigueur et exécution des articles 79 et 80 de la loi de contrôle restent valables jusqu'à l'adaptation des statuts des organismes visés aux conditions prévues par le présent chapitre.
L'agrément tient lieu d'approbation des statuts de la personne morale agréée.
La modification des statuts est soumise à Notre approbation.
Art. 3.§ 1er. La requête en agrément peut uniquement être introduite par des personnes morales qui, au plus tard à la date de l'introduction de la requête, ont été constituées sous la forme d'une association sans but lucratif ou d'une entreprise mutuelle d'assurances. § 2. La requête aux fins d'agrément est adressée en double exemplaire et par lettre recommandée à la poste à l'Office. La date du cachet à la poste est considérée comme date d'introduction de la requête.
L'Office transmet la requête au Ministre en y joignant son avis. La requête est signée par l'organe compétent ou par une ou plusieurs personnes, habilitées à cette fin. § 3. La requête doit être accompagnée des renseignements et documents suivants : 1° les statuts;lorsqu'une association mutuelle d'assurance demande à être agréée, sa requête ne peut être prise en considération que si ses statuts mentionnent les éléments indiqués à l'article 11 de la loi de contrôle; 2° les nom, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des administrateurs et des personnes chargées de la gestion du Bureau et du Fonds;3° le montant du fonds social, ainsi que la partie de celui-ci qui a déjà été versée;4° le programme d'activité, comportant tous les éléments techniques et financiers relatifs à la mission légale du Bureau et du Fonds, ainsi qu'à l'installation des services administratifs;5° les prévisions de frais d'installation des services administratifs;6° pour les trois premiers exercices sociaux, les prévisions relatives : a) aux frais de gestion autres que les frais d'installation, notamment les frais généraux courants;b) aux sinistres;c) à la situation de trésorerie. CHAPITRE III. - Fonctionnement et contrôle
Art. 4.§ 1er. Le Fonds est tenu de calculer et de comptabiliser sous le nom de « provisions pour sinistres » les obligations qui lui incombent pour l'exécution de sa mission légale.
L'article 11 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances est applicable par analogie au Fonds. § 2. A tout moment, le Fonds doit être en mesure de déterminer la part incombant aux associés dans la provision pour sinistres; il leur en communique le montant au moins une fois par an. § 3. Quant à la part qui leur incombe dans la provision pour sinistres du Fonds, les associés sont tenus de se conformer aux dispositions de l'article 16 de la loi de contrôle. § 4. Le Bureau n'est tenu de respecter les obligations visées aux §§ 1 à 3 du présent article qu'en ce qui concerne les sinistres à régler survenus soit en Belgique, soit en dehors du territoire belge et qui demeurent à sa charge en vertu des conventions signées avec d'autres bureaux.
Art. 5.Le Bureau et le Fonds doivent tenir une liste, un fichier ou tout autre répertoire des sinistres.
Art. 6.Les documents relatifs aux sinistres survenus sont conservés, soit au siège social du Bureau ou du Fonds, soit en tout autre lieu préalablement agréé par l'Office.
Sur simple demande de l'Office, le Bureau et le Fonds sont tenus de fournir tous renseignements et de délivrer tous documents qui sont nécessaires à l'exécution de sa mission.
L'Office peut, au siège du Bureau ou du Fonds, prendre connaissance de tous livres, pièces comptables et autres documents ainsi que procéder à toutes investigations relatives à la situation financière et aux activités du Bureau ou du Fonds.
L'Office peut, pour l'exécution des deux alinéas précédents, déléguer des fonctionnaires de son administration ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport.
Les dispositions des quatre premiers alinéas sont également d'application aux entreprises qui sont membres du Bureau et aux entreprises spécialisées dans le traitement et le règlement des dossiers de sinistres dans la mesure où elles font la gestion ou le traitement des dossiers à la place du Bureau.
Art. 7.§ 1er. Le Bureau et le Fonds communiquent à l'Office au moins trois semaines avant la réunion de l'assemblée générale ou, à son défaut, de l'organe de décision, par lettre recommandée les projets de comptes annuels et des modifications des statuts ainsi que les décisions qu'ils se proposent de prendre lors de cette réunion et qui peuvent avoir une incidence sur leur mission légale. La date du cachet de la poste est considérée comme date de la communication.
L'Office peut exiger que les observations qu'il formule concernant ces projets soient portées à la connaissance de l'assemblée générale ou, à son défaut, de l'organe de décision du Bureau ou du Fonds.
Ces observations et les réponses qui y sont apportées doivent figurer au procès-verbal. § 2. Le Bureau et le Fonds communiquent à l'Office dans le mois suivant leur approbation par l'assemblée générale ou, à son défaut, par l'organe de décision, par lettre recommandée les modifications des statuts ainsi que les décisions qui peuvent avoir une incidence sur leur mission légale. La date du cachet de la poste est considérée comme la date de la communication.
L'Office s'oppose, dans le délai maximum de deux mois, à partir de la date où il en a eu connaissance par décision motivée et par lettre recommandée à l'exécution de toutes décisions visées à l'alinéa premier de ce paragraphe, qui violeraient les articles de la loi et de la loi de contrôle, les dispositions du présent arrêté, les dispositions législatives en vertu desquelles la personne morale agréée jouit de la personnalité civile ou ses statuts et en informe le Ministre. La date du cachet de la poste est considérée comme la date de l'opposition.
Art. 8.§ 1er. Sauf application de l'article 7 du présent arrêté, toutes modifications à l'organisation financière ou administrative, notamment celles qui concernent les éléments visés à l'article 3, § 3, 2°, doivent être communiquées à l'Office dans le délai d'un mois.
L'Office envoie au Ministre, dans les plus brefs délais et au plus tard trente jours après leur réception, les modifications des statuts qui doivent être soumises à l'approbation du Roi en y joignant son avis motivé. § 2. Le Bureau et le Fonds communiquent à l'Office au plus tard le 30 juin de chaque année par lettre recommandée un compte-rendu de leur activité. La date du cachet de la poste est considérée comme la date de la communication L'Office en informe le Ministre. § 3. Sauf application de l'article 7 du présent arrêté, tous projets de modifications aux conditions d'exploitation notamment, ceux qui concernent les conditions visées à l'article 3, § 3, 4°, doivent être communiqués à l'Office par lettre recommandée. La date du cachet de la poste est considérée comme date de la communication. L'Office s'oppose à ces projets lorsqu'ils sont contraires à la loi, à la loi de contrôle ou au présent arrêté et en informe le Ministre. L'Office doit notifier par lettre recommandée au Bureau ou au Fonds son opposition ou son assentiment dans le délai d'un mois, à partir de cette communication. La date du cachet de la poste est considérée comme la date de la communication. Les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une notification de la part de l'Office dans ce délai, peuvent être mis en application.
Art. 9.§ 1er. Le Bureau ou le Fonds ainsi que le représentant du Ministre peuvent introduire un recours auprès du Ministre contre l'opposition formée par l'Office en application de l'article 8, § 3, et contre le refus du même Office d'approuver la désignation du commissaire, visé à l'article 10. § 2. Le représentant du Ministre peut en outre introduire un recours auprès du Ministre à défaut d'opposition au sens de l'article 8, § 3, ou contre l'approbation de la désignation du commissaire, visé à l'article 10. § 3. Le recours doit être motivé et être introduit par lettre recommandée dans les quinze jours de la notification de l'opposition, du refus ou de l'approbation visés au §§ 1er et 2, ou à l'expiration du délai dans lequel l'Office aurait dû former opposition. La date du cachet de la poste est considérée comme la date du recours. § 4. Le recours n'est pas suspensif.
Art. 10.Les articles 38 à 40 de la loi de contrôle sont d'application par analogie au Fonds et au Bureau.
Art. 11.Le Ministre désigne, auprès du conseil d'administration du Bureau et du Fonds, son représentant qui siège avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.
Art. 12.L'article 10 de la loi de contrôle et l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances, sont applicables par analogie au Bureau et au Fonds.
Art. 13.Les personnes chargées de la direction effective, les gérants du Fonds, du Bureau et des entreprises visées à l'article 6, alinéa 5, doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.
L'article 90, § 2, de la loi de contrôle est d'application au Fonds et au Bureau. CHAPITRE IV. - Mission d'information du Fonds
Art. 14.Chaque demande d'information quant à un des éléments, visés à l'article19bis -8, § 1er, de la loi se fait par simple lettre adressée au Fonds.
Cette lettre comporte le nom et l'adresse du demandeur, la date de la demande et de l'accident, le lieu de l'accident et les marques d'immatriculation des véhicules concernés par cet accident de la circulation routière. En cas de désaccord quant à la date de la demande, la date de la poste fait foi.
Art. 15.Le Fonds est tenu, dans les meilleurs délais et par simple lettre, adressée au demandeur, de communiquer les renseignements demandés.
Art. 16.La direction de l'immatriculation auprès de l'Administration de la Circulation routière est tenue de communiquer mensuellement au Fonds la modification des données visées à l'article 19bis -6, § 1er, 1°, 4° et 5°, de la loi, ainsi que le numéro d'identification de l'entreprise dassurances.
Art. 17.Les entreprises d'assurances - membres du Fonds sont tenues de communiquer mensuellement au Fonds et dans la forme déterminée par celui-ci la modification des données visées à l'article 19bis -6, § 1er, 2°, 3° et 6°, de la loi. CHAPITRE V. - Mission d'indemnisation du Fonds
Art. 18.Toute personne lésée peut obtenir du Fonds la réparation des dommages causés par un véhicule automoteur dans les cas visés à l'article 19bis -11 de la loi, aux conditions et selon les modalités prévues dans le présent chapitre.
Art. 19.Le Fonds n'est pas tenu de réparer les dommages causés par les véhicules automoteurs visés à l'article 10 de la loi lorsqu'il a été fait usage de la faculté offerte par cet article de ne pas contracter d'assurance.
Art. 20.Lorsqu'à la suite d'un accident la personne lésée visée à l'article 18 bénéficie également de prestations prévues par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, le Fonds n'est tenu d'intervenir que dans la mesure où le préjudice dépasse les prestations précitées.
La disposition de l'alinéa précédent ne préjudicie pas au droit de poursuite en remboursement que l'organisme assureur possède à l'égard du Fonds en vertu de l'article 136, § 2, dernier alinéa, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée.
Art. 21.Le Fonds n'est pas tenu d'indemniser : 1°) sans préjudice de l'application de l'article 29bis de la loi, la personne responsable du dommage; 2°) lorsque l'obligation d'assurance n'a pas été respectée, le propriétaire, le conducteur, le détenteur et le preneur d'assurance du véhicule automoteur ayant soit causé le dommage, soit été impliqué ainsi que, si le propriétaire ou le détenteur du véhicule est une société, une association ou un organisme jouissant de la personnalité juridique, les administrateurs, gérants ou associés, visés à l'article 22, § 3, de la loi; en ce qui concerne le conducteur ou le détenteur du véhicule automoteur ayant soit causé le dommage, soit été impliqué, la présente exclusion n'est d'application que s'ils savent que l'obligation d'assurance n'a pas été respectée; 3°) la personne qui s'est emparée par vol ou violence du véhicule automoteur ayant causé le dommage, le receleur de ce véhicule et le coauteur ou complice du vol, de la violence ou du recel; 4°) dans les cas visés à l'article 19bis -11, § 1er, 5°, 6° et 8°, de la loi les personnes exclues de l'indemnisation en vertu de la législation relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, applicable au pays où l'accident s'est produit.
Art. 22.Le Fonds n'est pas tenu d'indemniser les personnes lésées : 1°) si elles s'abstiennent de fournir les renseignements demandés par le Fonds alors qu'il est acquis que ces renseignements étaient en leur possession; 2°) si elles ont laissé prescrire leur action contre un des auteurs responsables, y ont renoncé ou s'abstiennent d'agir contre lui lorsqu'elles en sont requises par le Fonds.
Art. 23.§ 1er. Dans le cas visé par l'article 19bis -11, § 1er, 7°, de la loi, l'obligation d'indemnisation du Fonds est limitée à la réparation des dommages résultant de lésions corporelles.
Le Fonds ne répare pas les dommages dont la réparation est organisée par la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. § 2. En outre, l'indemnisation est limitée à la somme de 1.239.467,62 euros par sinistre lorsque les dommages sont provoqués par un incendie ou une explosion ou résultent des effets d'un accident nucléaire, au sens de l'article 1er, a, i), de la Convention de Paris du 29 juillet 1960, approuvée par la loi du 1er août 1966, mais ne sont pas couverts par la législation visée au § 1er, alinéa 2. § 3. Le montant de 1 239 467,62 euros, prévu au § 2, varie en fonction des adaptations visées à l'article 3, § 4, de la loi. § 4. Pour les accidents qui se sont produits en dehors du territoire belge et pour lesquels le Fonds est tenu de payer une indemnisation en vertu de la loi, le montant de cette indemnisation est déterminé sur base de la législation relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs applicable au pays où l'accident s'est produit.
Art. 24.Sauf cas de force majeure, les personnes lésées ne peuvent agir contre le Fonds pour obtenir réparation des dommages résultant de lésions corporelles que si la police a été avertie de l'accident dans les trente jours de sa survenance.
Art. 25.§ 1er. Sous peine de forclusion, les personnes lésées doivent, dans le délai de cinq ans à dater de l'accident, déclarer celui-ci au Fonds. Toutefois, la forclusion n'est pas encourue par celles qui n'ont pas déclaré le fait dommageable dans le délai imposé mais qui prouvent que le Fonds en avait eu connaissance autrement.
Dans le cas visé à l'article 19bis -11, § 1er, 1°, de la loi, ce délai ne prend cours que le jour où l'avis de la déclaration en faillite paraît au Moniteur belge .
Dans le cas visé à l'article 19bis -11, § 1er, 2°, de la loi ce délai prend cours le jour de la mise en demeure adressée par la personne lésée à l'entreprise d'assurances, débitrice des indemnités.
Lorsqu'il est dûment établi à la suite d'une procédure judiciaire ou d'une instruction pénale que l'accident est dû à un cas fortuit, ce délai ne prend cours qu'à partir du jour suivant celui où la personne lésée en a eu connaissance. § 2. La personne lésée agit contre le Fonds en exécution de ses obligations dans un délai de trois ans prenant cours le jour où le Fonds a notifié à cette personne sa décision concernant la demande d'indemnisation ou de remboursement.
Art. 26.La déclaration du sinistre, les demandes d'indemnisation ou de remboursement et la notification par le Fonds de sa décision au sujet de la demande d'indemnisation ou de remboursement sont faites par lettre recommandée à la poste ou par tout autre moyen équivalent.
La date du cachet de la poste est considérée comme date de la déclaration et de la notification. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 27.§ 1er. Sont abrogés : 1°) l'arrêté royal du 16 décembre 1981 portant mise en vigueur et exécution des articles 79 et 80 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances; 2°) l'arrêté royal du 19 février 1997 portant exécution de l'article 80, § 6, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurance. § 2. Les réglementations visées au § 1er restent cependant applicables aux accidents survenus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 28.Le présent arrêté produit ses effets le 19 janvier 2003.
Art. 29.Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre chargée de la Mobilité et des Transports et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE La Ministre chargée de la Mobilité et des Transports, Mme L. ONKELINX Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN