publié le 31 juillet 2002
Arrêté royal déterminant la subvention, accordée aux centres publics d'aide sociale, pour l'encadrement et la formation des ayants droit à l'intégration sociale mis au travail par convention auprès d'une entreprise privée
11 JUILLET 2002. - Arrêté royal déterminant la subvention, accordée aux centres publics d'aide sociale, pour l'encadrement et la formation des ayants droit à l'intégration sociale mis au travail par convention auprès d'une entreprise privée
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 60, § 7, remplacé en dernier lieu par la loi du 24 décembre 1999, et l'article 61, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 1999;
Vu la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, notamment l'article 38;
Vu l'arrêté royal du 16 avril 1998 portant fixation du montant, des conditions, de la durée et des modalités de la subvention visée à l'article 18, § 4, alinéa 2, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, modifié par l'arrêté royal du 14 juillet 2000;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 juin 2002;
Vu l'urgence motivée par le fait que la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale qui remplace la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence doit, dans l'intérêt des personnes aidées par les centres publics d'aide sociale, entrer en vigueur le plus tôt possible et au plus tard le 1er octobre 2002; qu'il est essentiel que dans le cadre de la politique d'intégration des personnes aidées par les centres publics d'aide sociale les ayants droit à l'intégration sociale puissent le plus rapidement possible bénéficier des nouvelles mesures d'insertion, notamment en ce qui concerne le droit à l'emploi; que les présentes mesures d'exécution sont nécessaires et indissociables à l'exécution effective des objectifs que s'est fixé le législateur concernant la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale; que par ailleurs il y a lieu d'informer le plus rapidement possible les centres publics d'aide sociale du contenu de ces nouvelles mesures qu'ils seront amenés à appliquer à l'égard du public cible concerné; que corollairement les centres publics d'aide sociale doivent d'urgence être en mesure de pouvoir s'organiser afin de faire intégrer ces nouvelles mesures dans leurs programmes informatiques en vue de l'octroi des subventions de l'Etat fédéral qui y sont liées; qu'il s'avère urgent d'adopter le présent arrêté sans délai;
Vu l'avis 33.614/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° « ayant droit » : un ayant droit à l'intégration sociale sous la forme d'un emploi et/ou d'un revenu d'intégration;2° « prime de tutorat » : la subvention, accordée aux centres publics d'aide sociale, en vue du remboursement des frais, exposés pour l'encadrement et/ou la formation d'un ayant droit à l'intégration sociale pour lequel le centre public d'aide sociale a conclu une convention en matière d'emploi avec une entreprise privée, en application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale;3° « entreprise privée » : toute personne physique ou morale de droit privé dont l'activité poursuit un but de lucre. CHAPITRE II. - Conditions d'octroi de la subvention
Art. 2.Le centre public d'aide sociale a droit à la prime de tutorat si les conditions suivantes sont simultanément remplies : 1° le centre public d'aide sociale conclut une convention en matière de mise au travail avec une entreprise privée en application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale ayant pour objet d'engager un ayant droit dans les liens d'un contrat de travail dans un régime de travail au moins à mi-temps et d'une durée minimale d'un mois;2° la convention avec l'entreprise privée fixe le contenu et les modalités de l'encadrement et/ou de la formation ainsi que de l'évaluation.
Art. 3.Le contrat de travail, visé à l'article 2, 1°, est conclu entre l'ayant-droit et : - soit l'entreprise privée; - soit le centre public d'aide sociale en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale lorsqu'il y a une mise à disposition subséquente.
Art. 4.La prime de tutorat ne peut en aucun cas être utilisée en vue de réduire le coût salarial de l'ayant droit engagé. CHAPITRE III. - Montant mensuel de la subvention
Art. 5.Le montant mensuel de la prime de tutorat est égal au montant des frais réellement supportés pour l'encadrement et la formation du travailleur dans le mois calendrier concerné, avec un maximum de 250 EUR si le travailleur est occupé à temps plein.
Lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, le montant de la prime de tutorat de maximum 250 EUR est réduit a un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel.
Les frais, visés à l'alinéa premier, peuvent être exposés soit par le centre public d'aide sociale, soit par l'entreprise privée, soit par un tiers chargé par le centre public d'aide sociale ou l'entreprise privée de l'encadrement et/ou la formation du travailleur.
Art. 6.Dans le cas spécifique où les frais d'une formation excèdent le montant mensuel maximal, visé à l'article 5, ces frais peuvent être étalés sur plusieurs mois calendrier sans que le montant total imputé excède le montant maximal autorisé de ces mois cumulés. CHAPITRE IV. - Durée de la subvention
Art. 7.La prime de tutorat peut être octroyée pour douze mois calendrier au maximum, prenant cours le mois calendrier de l'engagement de l'ayant droit. Cet octroi peut être étalé dans le temps pendant la période totale de la mise au travail, avec un maximum de vingt-quatre mois.
Lorsque le centre public d'aide sociale conclut en faveur du même ayant droit plusieurs conventions successives ou non, l'octroi pour douze mois calendrier au maximum, visé à l'alinéa premier, peut également être étalé sur une période maximale de vingt-quatre mois calendrier, prenant cours le mois calendrier du premier engagement.
Les conventions visées à l'alinéa 2 peuvent être conclues avec la même entreprise privée ou avec plusieurs entreprises privées. CHAPITRE V. - Modalités selon lesquelles la subvention est accordée
Art. 8.En vue du contrôle de l'utilisation de la prime de tutorat, toutes les pièces justificatives doivent être consignées dans le dossier concernant la personne mise au travail, géré par le centre public d'aide sociale. Ce dossier doit comporter le contrat de travail et la convention visée à l'article 2.
Art. 9.En cas de déménagement du travailleur, le centre public d'aide sociale qui a conclu la convention avec l'entreprise privée, est tenu de payer la prime de tutorat pour la durée totale de la convention, sauf si le nouveau centre public d'aide sociale accepte de reprendre la convention visée à l'article 2. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 10.L'arrêté royal du 16 avril 1998 portant fixation du montant, des conditions, de la durée et des modalités de la subvention visée à l'article 18, § 4, alinéa 2, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, est abrogé.
Art. 11.Le présent arrêté est applicable aux conventions en matière d'emploi d'un ayant droit, conclues entre un centre public d'aide sociale et une entreprise privé, en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour la durée restant à courir de la prime de tutorat, comme prévue à l'article 7.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale.
Art. 13.Notre Ministre de l'Intégration sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intégration sociale, J. VANDE LANOTTE