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Arrêté Royal du 11 janvier 2009
publié le 03 février 2009

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 janvier 2006 instaurant un régime de prestations d'aide à la maternité en faveur des travailleuses indépendantes et modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal securite sociale
numac
2009012015
pub.
03/02/2009
prom.
11/01/2009
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11 JANVIER 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 janvier 2006 instaurant un régime de prestations d'aide à la maternité en faveur des travailleuses indépendantes et modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, l'article 18, § 5, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;

Vu l'arrêté royal du 17 janvier 2006 instaurant un régime de prestations d'aide à la maternité en faveur des travailleuses indépendantes et modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 novembre 2008;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 13 novembre 2008;

Vu l'avis du Comité de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 20 novembre 2008;

Vu l'avis n° 45.488/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 novembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre des Indépendants et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 3, alinéa 1, 3°, de l'arrêté royal du 17 janvier 2006 instaurant un régime de prestations d'aide à la maternité en faveur des travailleuses indépendantes et modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, modifié par l'arrêté royal du 12 août 2008, les mots « et être en ordre de cotisations sociales pour le trimestre pendant lequel survient l'accouchement » sont abrogés.

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 mai 2007 et par l'arrêté royal du 12 août 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le § 2 les mots « délivrée par » sont remplacés par « ou d'un extrait d'acte de naissance délivré par »;2° le § 3, alinéa 3 est supprimé;3° le § 3, alinéa 5, est remplacé par ce qui suit : « L'attestation visée à l'alinéa 1er doit être transmise dès réception des documents visés à l'article 4, § 2, et au plus tard dans un délai de 15 jours de ladite réception, mais ne peut toutefois pas être transmise avant l'inscription de l'enfant au registre national belge des personnes physiques dans le ménage de la travailleuse indépendante.»; 4° dans le § 5, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La caisse d'assurances sociales procède au paiement du prix d'achat des 105 titres-services, au plus tôt le lendemain de l'accouchement, sous réserve du respect des conditions et formalités de l'article 3 et du présent article.».

Art. 3.Dans l'article 5, § 4, alinéa 2, du même arrêté, les mots « le 1er jour de la 6e semaine suivant la naissance » sont remplacés par les mots « le lendemain de l'accouchement de la travailleuse indépendante ».

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Indépendants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009, pour tout accouchement survenu à partir de cette date, à l'exception de l'article 2, 1°, qui produit ses effets à partir du 1er janvier 2006.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme J. MILQUET La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE

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