publié le 15 janvier 2024
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 août 2014 relatif au statut administratif du personnel ambulancier non pompier des zones de secours, l'arrêté royal du 23 août 2014 portant statut pécuniaire du personnel ambulancier non pompier des zones de secours et l'arrêté royal du 26 janvier 2018 relatif au transfert du personnel opérationnel des zones de secours du personnel pompier vers le personnel ambulancier et vice versa
11 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 août 2014 relatif au statut administratif du personnel ambulancier non pompier des zones de secours, l'arrêté royal du 23 août 2014 portant statut pécuniaire du personnel ambulancier non pompier des zones de secours et l'arrêté royal du 26 janvier 2018 relatif au transfert du personnel opérationnel des zones de secours du personnel pompier vers le personnel ambulancier et vice versa
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise l'exécution de l'article 106, alinéa 1er de la
loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/05/2007
pub.
31/07/2007
numac
2007000663
source
service public federal interieur
Loi relative à la sécurité civile
type
loi
prom.
15/05/2007
pub.
15/06/2007
numac
2007000560
source
service public federal interieur
Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police
fermer relative à la Sécurité civile.
L'application de l'arrêté royal du 23 août 2014 relatif au statut administratif du personnel ambulancier non pompier des zones de secours, l'arrêté royal du 23 août 2014 portant statut pécuniaire du personnel ambulancier non pompier des zones de secours et l'arrêté royal du 26 janvier 2018 relatif au transfert du personnel opérationnel des zones de secours du personnel pompier vers le personnel ambulancier et vice versa a démontré la nécessité de faire évoluer le texte sur plusieurs points. Les modifications ci-dessous ont été apportées à la suite de discussions avec les différentes parties prenantes et après négociation avec les organisations syndicales.
Le plus grand nombre de modifications est réalisé pour maintenir l'analogie avec les statuts administratif et pécuniaire du personnel pompier d'un côté et du personnel opérationnel des zones de secours qui sont des ambulanciers non-pompier. Il s'agit de l'arrêté royal du 23 août 2014 relatif au statut administratif du personnel ambulancier non pompier des zones de secours et de l'arrêté royal du 23 août 2014 portant statut pécuniaire du personnel ambulancier non pompier des zones de secours.
Le projet comprend également un certain nombre de modifications spécifiques au personnel ambulancier.
Enfin, les mêmes modifications parallèles sont effectués pour le personnel qui souhaite passer du statut de pompier à celui d'ambulancier ou vice versa et qui est visé par l'arrêté royal du 26 janvier 2018 relatif au transfert du personnel opérationnel des zones de secours du personnel pompier vers le personnel ambulancier et vice versa.
Articles 1er et 24 Les modifications concernent l'ajout de la définition du concept de « toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine » dans l'arrêté royal du 23 août 2014 relatif au statut administratif du personnel ambulancier non pompier des zones de secours et l'arrêté royal du 26 janvier 2018 relatif au transfert du personnel opérationnel des zones de secours du personnel pompier vers le personnel ambulancier et vice versa.
Articles 2, 1° ; 25, 1° et 28, 1° Par analogie avec la modification réalisée pour le personnel pompier par l'arrêté royal du 21 juin 2022 modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours et l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours, le moment du contrôle de l'extrait du casier judiciaire est modifié. La zone effectue un contrôle à deux reprises : lors des épreuves de recrutement et au moment de l'admission au stage. La zone doit émettre une évaluation positive de l'extrait du casier judiciaire pour que l'intéressé puisse être admis au stage.
Compte tenu de la procédure de transfert plus limitée entre pompier et ambulancier ou ambulancier et pompier car le membre du personnel est déjà membre du personnel de la zone, un contrôle de l'extrait du casier judiciaire est effectué une seule fois par la zone, plus précisément au moment de l'admission au stage. La zone doit émettre une évaluation positive de l'extrait du casier judiciaire pour que l'intéressé soit admis au stage.
Articles 2, 2° ; 8 ; 13 ; 20 ; 25, 2° et 28, 2° Ces articles comportent des modifications techniques et n'appellent donc aucun commentaire.
Articles 3, 10, 15, 26 et 29 Pour le personnel professionnel, des dispositions prévoient les raisons qui peuvent conduire à une prolongation du stage. Pour le personnel volontaire, ces dispositions n'existent pas. La modification des articles 13 et 32 de l'arrêté royal du 23 août 2014 relatif au statut administratif du personnel ambulancier non pompier des zones de secours, prévoit donc qu'une prolongation du stage de recrutement et de promotion des volontaires est également possible, en cas de maladie de longue durée ou de grossesse. Afin de maintenir l'analogie avec l'article 46, § 5, de l'arrêté royal du 23 août 2014 relatif au statut administratif du personnel ambulancier non pompier des zones de secours, il y est explicitement ajouté que la grossesse prolonge la durée du stage.
Ces dispositions n'ont pas d'effet rétroactif. Elles s'appliquent donc uniquement aux nouveaux stages qui débutent lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi qu'aux stages en cours.
Cette modification est également effectuée pour les stages dans le cadre d'une procédure de transfert de pompier à ambulancier ou d'ambulancier à pompier.
Articles 4 et 27 Par analogie avec la possibilité qui existe pour les pompiers et compte tenu des changements concernant le permis de conduire requis pour la plupart des ambulances actuelles, il convient que les ambulanciers puissent également être tenus de posséder un permis de conduire C ou C1.
Cette modification est également effectuée pour le personnel pompier qui veut devenir ambulancier via une procédure de transfert.
Article 5 A l'article 23, la terminologie est adaptée afin de s'aligner sur celle de l'article 50 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours.
En effet, l'indemnité de départ n'est pas destinée aux membres du personnel volontaire, car l'absence de nomination n'affecte pas leur revenu principal.
Article 6 La procédure et les délais en cas de non-renouvellement de la nomination de 6 ans d'un volontaire sont clarifiés par la modification de l'article 24. Le commandant de zone envoie sa proposition de non-renouvellement au plus tard 3 mois avant l'expiration de la nomination. Ensuite, le volontaire peut demander une audition dans le mois suivant la réception de la proposition. Cela laisse suffisamment de temps pour organiser l'audition et prendre une décision avant la fin du terme des six ans.
Article 7 Les canaux d'information concernant l'organisation d'examens de promotion sont définis à l'article 27. Au lieu de devoir adresser un appel à tous les membres du personnel, l'article 27 est modifié afin que l'appel ne soit adressé qu'aux membres du personnel qui remplissent les conditions de grade pour la promotion visée. Tous les autres membres du personnel continuent à être informés via le site Internet ou l'affichage dans le poste.
Article 9 A l'article 30, § 1er, alinéa 1er, du statut administratif des ambulanciers, les termes « tests d'aptitude » sont remplacés par les termes plus adaptés d' « épreuves d'aptitude », afin que la terminologie s'aligne sur celle de l'article 10, § 2, alinéa 4.
En outre, la possibilité est donnée aux zones de donner une composition plus large au jury.
Articles 11 et 30 Un nouveau titre est inséré concernant la rétrogradation volontaire.
Jusqu'à présent, la réglementation ne précisait rien à ce sujet. La rétrogradation volontaire était toutefois autorisée dans les faits, moyennant l'accord de l'ensemble des parties. La procédure proposée offre plus d'uniformité et de clarté.
La modification s'applique uniquement aux nouvelles demandes qui sont introduites après l'entrée en vigueur de l'article 11.
Conformément à l'article 207 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer sur la sécurité civile, le nouveau statut pécuniaire zonal est applicable d'office après une rétrogradation volontaire.
Il appartient au conseil de zone de déterminer l'échelle de traitement applicable après cette rétrogradation. Dans le cas d'un membre du personnel professionnel déjà soumis au nouveau statut pécuniaire zonal, il convient d'appliquer de manière inversée les règles contenues dans l'article 9 de l'arrêté royal du 23 août 2014 portant statut pécuniaire du personnel ambulancier non pompier des zones de secours.
Article 12 Cet article précise que le temps de déplacement de la caserne au lieu de la formation est considéré comme du temps de travail pour le personnel professionnel et du temps de service pour le personnel volontaire. La conséquence est que ce temps doit également être rémunéré.
Article 14 Les possibilités de licenciement du personnel ambulancier sont adaptées et complétées en fonction des adaptations du présent arrêté et du statut des pompiers.
Dans la version initiale du statut administratif, l'examen médical était une condition de recrutement et il était dès lors possible de démettre de ses fonctions un membre du personnel qui ne répondait plus à cette condition. L'examen médical est entre-temps devenu une condition pour l'entrée en stage et plus pour le recrutement. Par conséquent, la possibilité de démission d'office d'un membre du personnel quand il n'est plus apte médicalement, sous réserve de la réaffectation, est à nouveau ajoutée à l'article 45.
Pour le personnel professionnel, il est avant tout obligatoire, en cas d'inaptitude médicale, d'appliquer la procédure de réintégration du Code du bien-être au travail. Dans le cas d'une inaptitude médicale définitive, c'est la procédure de la Commission des Pensions de Medex qui s'applique.
De même, lorsque la condition de nomination d'un permis de conduire C, telle qu'insérée par ce projet, n'est plus remplie, une démission s'ensuit dans la mesure où cette condition de nomination est toujours nécessaire à l'exercice de la fonction. En outre, une telle démission d'office n'est possible que dans le cas d'une déchéance du droit de conduire et non dans le cas d'un retrait temporaire du permis de conduire, ni dans le cas d'une perte de l'attestation d'aptitude à la conduite pour raisons médicales.
Par souci d'exhaustivité, il est précisé que la démission d'office pour cause d'absence de badge valide tel que visée à l'article 24 de l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers est toujours possible, à condition que toutes les possibilités d'évaluation applicables en vertu de l'arrêté royal du 13 février 1998 aient été épuisées. Cela implique que pendant une certaine période toutes les mesures d'accompagnement en matière de formation, de trajectoire d'amélioration ou de suspension des prestations doivent être suivies.
Article 16 Il est précisé que les vingt années de service requises pour obtenir la démission honorable de ses fonctions peuvent être réalisées dans différentes zones et, le cas échéant, en combinant plusieurs périodes, même si des interruptions ont eu lieu.
Cet ajout ne concerne que les conditions dans lesquelles une démission honorable peut être obtenue et n'affecte pas automatiquement les conditions d'octroi d'une éventuelle allocation de reconnaissance.
Cette dernière est déterminée dans les règlements zonaux ou communaux correspondants qui constituent la base du financement correspondant de cette allocation.
Article 17 Etant donné que les arrêtés royaux auxquels il est fait référence ont entre-temps été abrogés, il est opté pour une formulation générale qui renvoie à la réglementation pour le personnel de la fonction publique fédérale.
Articles 18 et 23 La possibilité laissée à la zone en vertu de l'article 36, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 août 2014 portant statut pécuniaire du personnel ambulancier non pompier des zones de secours, d'indemniser à plus de 90 %, devient une obligation afin d'uniformiser la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
L'augmentation est portée à 100%.
La période de référence fixée au paragraphe 2 vise une période pendant laquelle le membre du personnel a effectivement exercé les fonctions qui lui étaient attribuées au moment de l'accident. N'entrent donc pas dans le calcul ni les périodes prestées dans un autre grade ni les périodes d'absence de longue durée pour raisons personnelles, pour interruption de carrière ou pour maladie de longue durée, par exemple.
Articles 19 et 21 L'effet horizontal (passage à l'échelle d'un rang supérieur) de l'évaluation est maintenu. Les périodes d'interruption de carrière à temps plein ne sont plus comptabilisées.
L'effet vertical (passage à l'échelon supérieur au sein de l'échelle de traitement) de l'évaluation est supprimé. Les périodes de disponibilité sont désormais prises en considération pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire.
Article 22 Il est tenu compte de l'ancienneté acquise comme professionnel dans la même zone pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire du volontaire.
L'article 25 stipule explicitement que, pour un ambulancier qui est volontaire dans deux zones ou plus, le calcul est effectué par zone.
La modification permet de respecter la logique du système.
Un volontaire qui devient volontaire dans une autre zone de secours par recrutement ou par mobilité et qui ne reste pas dans sa zone d'origine, emporte son ancienneté pécuniaire avec lui. Un volontaire qui devient volontaire dans une autre zone de secours par recrutement ou par mobilité mais qui reste volontaire dans sa zone d'origine, n'emporte pas son ancienneté pécuniaire avec lui.
L'objectif n'a jamais été d'appliquer l'échelon « stagiaire » à un membre du personnel qui effectue un stage dans le cadre d'une promotion, d'une mobilité ou d'un transfert de pompier à ambulancier ou d'ambulancier à pompier. Seuls les grades de recrutement ont un échelon « stagiaire ». Le projet d'arrêté le précise.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE Conseil d'Etat, section de législation Avis 74.536/2 du 24 octobre 2023 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 23 août 2014 relatif au statut administratif du personnel ambulancier non pompier des zones de secours, l'arrêté royal du 23 août 2014 portant statut pécuniaire du personnel ambulancier non pompier des zones de secours et l'arrêté royal du 26 janvier 2018 relatif au transfert du personnel opérationnel des zones de secours du personnel pompier vers le personnel ambulancier et vice versa' Le 22 septembre 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique et le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 23 août 2014 relatif au statut administratif du personnel ambulancier non pompier des zones de secours, l'arrêté royal du 23 août 2014 portant statut pécuniaire du personnel ambulancier non pompier des zones de secours et l'arrêté royal du 26 janvier 2018 relatif au transfert du personnel opérationnel des zones de secours du personnel pompier vers le personnel ambulancier et vice versa'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 23 octobre 2023 .
La chambre était composée de Patrick Ronvaux, président de chambre, Luc Cambier et Pierre-Olivier de Broux, conseillers d'Etat, Christian Behrendt et Jacques Englebert, assesseurs, et Esther Conti, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par Roger Wimmer, premier auditeur .
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Patrick Ronvaux .
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 24 octobre 2023 .
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle l'observation suivante.
A l'alinéa 9 du préambule, dans la version française, la loi qui y est mentionnée doit l'être par son intitulé complet.
Le greffier, Le président, Esther Conti Patrick Ronvaux
11 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 août 2014 relatif au statut administratif du personnel ambulancier non pompier des zones de secours, l'arrêté royal du 23 août 2014 portant statut pécuniaire du personnel ambulancier non pompier des zones de secours et l'arrêté royal du 26 janvier 2018 relatif au transfert du personnel opérationnel des zones de secours du personnel pompier vers le personnel ambulancier et vice versa PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer relative à la sécurité civile, l'article 106, alinéa 1er ;
Vu l'arrêté royal du 23 août 2014 relatif au statut administratif du personnel ambulancier non pompier des zones de secours ;
Vu l'arrêté royal du 23 août 2014 portant statut pécuniaire du personnel ambulancier non pompier des zones de secours ;
Vu l'arrêté royal du 26 janvier 2018 relatif au transfert du personnel operationnel des zones de secours du personnel pompier vers le personnel ambulancier et vice versa ;
Vu l'association des régions;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 février 2023 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 4 mai 2023;
Vu le protocole n° 2023/10 du 16 mai 2023 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation du 2 mai 2023 réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions concernant la simplification administrative;
Vu l'avis 74.536/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 octobre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Santé publique, et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I. - Modifications de l'arrêté royal du 23 août 2014 relatif au statut administratif du personnel ambulancier non pompier des zones de secours
Article 1er.L'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 23 août 2014 relatif au statut administratif du personnel ambulancier non pompier des zones de secours est complété comme suit : « 10° toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine : soit l'envoi par voie électronique dont la réception est confirmée par le membre du personnel, soit la remise en main propre au membre du personnel en échange d'un récépissé portant sa signature et la date de réception. ».
Art. 2.Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 9 mai 2016 et du 26 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1°. à l'alinéa 1er, les mots « et qui ont une conduite conforme aux exigences de la fonction sur la base d'un extrait du casier judiciaire délivré dans un délai de trois mois précédant la date d'admission au stage « sont insérés entre les mots « au travail » et le mot « sont » ; 2°. dans l'alinéa 9, les mots « § 2 » sont remplacés par les mots « §§ 2 et 3 ».
Art. 3.L'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. En cas d'absence pour maladie de minimum deux semaines pendant la période de stage de recrutement du stagiaire volontaire, la durée du stage est prolongée pour la durée de la maladie. Celle-ci doit être justifiée à l'aide d'un certificat médical.
En cas de grossesse de la stagiaire volontaire pendant la période de stage de recrutement, la durée du stage est prolongée pour la durée de la grossesse et du congé de maternité. Ceux-ci doivent être justifiés à l'aide d'un certificat médical. »
Art. 4.Dans le livre 2, Titre 2, Chapitre 1er du même arrêté, un article 14/1, rédigé comme suit, est inséré : «
Art. 14/1.Le conseil peut décider que le stagiaire volontaire doit obtenir son permis de conduire C ou C1 pendant son stage de recrutement et le mentionne le cas échéant dans l'appel aux candidats.
Le conseil prend en charge les coûts pour l'obtention du permis de conduire C ou C1. »
Art. 5.Dans l'article 23 du même arrêté, le mot "stagiaire" est remplacé par les mots "stagiaire professionnel".
Art. 6.Dans l'article 24 du même arrêté, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Si le commandant propose de ne pas renouveler la nomination, cette proposition est, au plus tard trois mois avant l'expiration de la durée de six ans, notifiée simultanément au conseil et à l'intéressé.
L'intéressé peut, par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, dans un délai d'un mois après avoir été informé de la proposition, demander à être entendu par le conseil. Le conseil organise l'audition et prend une décision avant la fin de la nomination. L'intéressé peut se faire assister par la personne de son choix lors de l'audition. »
Art. 7.Dans l'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, les mots « qui remplissent la condition de promotion concernant le grade « sont insérés entre les mots « des membres du personnel » et les mots « via le site internet de la zone « .
Art. 8.Dans l'article 29, a), du même arrêté, dans le texte néerlandais, le mot « verpleger » est remplacé par le mot « verpleegkundige ».
Art. 9.Dans l'article 30 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1°. dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "tests d'aptitude" sont remplacés par les mots "épreuves d'aptitude" ; 2°. dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots « composé comme suit » sont remplacés par les mots « composé au moins comme suit ».
Art. 10.L'article 32 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. En cas d'absence pour maladie de minimum deux semaines pendant la période de stage de promotion du stagiaire volontaire, la durée du stage est prolongée pour la durée de la maladie. Celle-ci doit être justifiée à l'aide d'un certificat médical.
En cas de grossesse de la stagiaire volontaire pendant la période de stage de promotion, la durée du stage est prolongée pour la durée de la grossesse et du congé de maternité. Ceux-ci doivent être justifiés à l'aide d'un certificat médical. »
Art. 11.Dans le livre 3 du même arrêté, il est inséré un titre 4 comportant les articles 39/1 à 39/2, rédigé comme suit : « Titre 4. - DE LA RETROGRADATION VOLONTAIRE
Art. 39/1.Le conseil peut, à la demande du membre du personnel, procéder à sa rétrogradation.
La rétrogradation volontaire constitue une nouvelle nomination du membre du personnel à un grade inférieur.
Art. 39/2.§ 1er. La demande de rétrogradation se fait par une requête motivée du membre du personnel auprès du conseil.
La requête est envoyée par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine et précise le grade demandé. § 2. Le conseil prend sa décision dans un délai de trois mois suite à l'envoi de la requête.
La décision détermine l'échelle d'indemnité de prestation ou l'échelle de traitement afférente au nouveau grade.
La décision est notifiée à l'intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine. ».
Art. 12.Dans l'article 42, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, les mots « pour les membres du personnel professionnel » sont abrogés.
Art. 13.L'article 43, 6° du même arrêté est complété avec les mots « de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours ».
Art. 14.L'article 45, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit: « 1°. cesse de remplir : a) une condition de recrutement fixée à l'article 11 ;b) ou une condition d'admission au stage visée à l'article 12, alinéa 1er, sans préjudice des articles 111, 1° ;112, alinéa 2 et 117, alinéa 2, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours ; c) ou une condition de nomination visée aux articles 10 ou 14 ;d) ou une condition de nomination visée à l'article 14/1 dans la mesure où cette condition de nomination est toujours nécessaire à l'exercice de la fonction ;»
Art. 15.L'article 46, § 5, du même arrêté ; inséré par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit : « En cas de grossesse de la stagiaire volontaire pendant la période de stage, la durée du stage est prolongée pour la durée de la grossesse et du congé de maternité. Ceux-ci doivent être justifiés à l'aide d'un certificat médical. »
Art. 16.L'article 48, 1°, du même arrêté est complété par les mots « comptabilisés dans la même zone ou dans des zones différentes et si nécessaire en combinant plusieurs périodes non consécutives ; ». CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 23 août 2014 portant statut pécuniaire du personnel ambulancier non pompier des zones de secours
Art. 17.L'article 6 de l'arrêté royal du 23 août 2014 portant statut pécuniaire du personnel ambulancier non pompier des zones de secours est remplacé par ce qui suit : "
Art. 6.Le membre du personnel professionnel bénéficie aux mêmes conditions que le personnel des services publics fédéraux d' : 1° une allocation de foyer ou de résidence;2° une allocation de fin d'année ; 3° un pécule de vacances."
Art. 18.Dans le livre 2, titre 1er, du même arrêté, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit : «
Art. 6/1.§ 1er. Lorsqu'il est en incapacité temporaire de travail suite à un accident du travail survenu ou une maladie professionnelle constatée après la date d'entrée en vigueur du présent article, le membre du personnel continue à percevoir son traitement, le pécule et les allocations visées à l'article 6 et, jusqu'à son remplacement, l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure. § 2. Le membre du personnel a également droit à l'allocation pour prestations irrégulières. Pour déterminer le montant journalier ou mensuel de cette allocation, il convient de calculer la moyenne journalière ou mensuelle des allocations octroyées au membre du personnel pour les prestations de service qu'il a effectivement fournies pendant les douze mois précédant l'accident.
Lorsque cette période de référence est inférieure à douze mois, cette moyenne journalière ou mensuelle est calculée sur la base du nombre de mois pendant lesquels le membre du personnel a effectivement exercé les fonctions qui lui étaient attribuées au moment de l'accident. »
Art. 19.Dans les articles 11 et 12 du même arrêté, le 1° est complété comme suit : « Les périodes d'interruption complète de carrière dans le régime général ne sont pas prises en compte. Sont également exclues les périodes pendant lesquelles le membre du personnel ne bénéficie pas au moins de la mention « satisfaisant ». ».
Art. 20.Dans l'article 14, § 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1°. les mots « des paragraphes 2 et 3 » sont remplacés par les mots « du paragraphe 3 » ; 2°. les mots « comme membre du personnel volontaire » sont remplacés par les mots « comme membre du personnel ambulancier volontaire ».
Art. 21.Dans l'article 17 du même arrêté le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « § 1er. Le membre du personnel professionnel est considéré comme prestant des services valorisables pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire lorsqu'il est en activité de service ou en disponibilité. »
Art. 22.Dans l'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1°. l'alinéa 1er est complété comme suit : « Il est également tenu compte des services antérieurs effectués dans le même grade en tant que membre du personnel professionnel de la même zone de secours. Lors d'un recrutement ou d'une mobilité dans le même grade ou dans un grade inférieur, le membre du personnel volontaire conserve son ancienneté pécuniaire, pour autant qu'il ne reste pas membre du personnel ambulancier volontaire de la zone dans laquelle il a acquis cette ancienneté pécuniaire. » 2°. dans l'alinéa 3, la première phrase est complétée par les mots : « par recrutement. ».
Art. 23.L'article 36, alinéa 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 mai 2016, est abrogé. CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté royal du 26 janvier 2018 relatif au transfert du personnel operationnel des zones de secours du personnel pompier vers le personnel ambulancier et vice versa
Art. 24.L'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 26 janvier 2018 relatif au transfert du personnel operationnel des zones de secours du personnel pompier vers le personnel ambulancier et vice versa est complété comme suit : « 14° toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine : soit l'envoi par voie électronique dont la réception est confirmée par le membre du personnel, soit la remise en main propre au membre du personnel en échange d'un récépissé portant sa signature et la date de réception. ».
Art. 25.Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1°. au paragraphe 1er, les mots « qui a une conduite conforme aux exigences de la fonction sur la base d'un extrait du casier judiciaire délivré dans un délai de trois mois précédant la date d'admission au stage « sont insérés entre les mots « Le candidat retenu » et le mot « commence » ; 2°. dans le paragraphe 2, alinéa 6, les mots « § 2 » sont remplacés par les mots « §§ 2 et 3 ».
Art. 26.L'article 9 du même arrêté est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. En cas d'absence pour maladie de minimum deux semaines pendant la période de stage de transfert du stagiaire volontaire, la durée du stage est prolongée pour la durée de la maladie. Celle-ci doit être justifiée à l'aide d'un certificat médical.
En cas de grossesse de la stagiaire volontaire pendant la période de stage de transfert, la durée du stage est prolongée pour la durée de la grossesse et du congé de maternité. Ceux-ci doivent être justifiés à l'aide d'un certificat médical. »
Art. 27.Dans le Chapitre 2 du même arrêté, un article 10/1, rédigé comme suit, est inséré : «
Art. 10/1.Le conseil peut décider que le stagiaire volontaire doit obtenir son permis de conduire C ou C1 pendant son stage de transfert et le mentionne le cas échéant dans l'appel aux candidats.
Le conseil prend en charge les coûts pour l'obtention du permis de conduire C ou C1. »
Art. 28.Dans l'article 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1°. au paragraphe 1er, les mots « qui a une conduite conforme aux exigences de la fonction sur la base d'un extrait du casier judiciaire délivré dans un délai de trois mois précédant la date d'admission au stage « sont insérés entre les mots « Le candidat retenu » et le mot « commence » ; 2°. dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots « § 2 » sont remplacés par les mots « §§ 2 et 3 ».
Art. 29.L'article 25 du même arrêté est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. En cas d'absence pour maladie de minimum deux semaines pendant la période de stage de transfert du stagiaire volontaire, la durée du stage est prolongée de la durée de la maladie. Celle-ci doit être justifiée à l'aide d'un certificat médical.
En cas de grossesse de la stagiaire volontaire pendant la période de stage de transfert, la durée du stage est prolongée de la durée de la grossesse et du congé de maternité. Ceux-ci doivent être justifiés à l'aide d'un certificat médical. » CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 30.L'article 11 s'applique aux demandes introduites après l'entrée en vigueur de cette disposition.
Art. 31.Les articles 6 et 17 à 23 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 32.Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions et le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté Bruxelles, le 11 décembre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE