publié le 14 janvier 2020
Arrêté royal relatif à la collecte de données en vue de l'établissement des comptes nationaux trimestriels
11 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal relatif à la collecte de données en vue de l'établissement des comptes nationaux trimestriels
RAPPORT AU ROI Sire, L'Institut des comptes nationaux établit, en vertu de l'article 108 de la
loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/12/1994
pub.
07/03/2012
numac
2012000130
source
service public federal interieur
Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits
fermer portant des dispositions sociales et diverses, une série de statistiques. L'Institut des comptes nationaux procède avec la coopération de ses institutions associées, mais sous sa propre responsabilité.
L'une de ces statistiques porte sur les comptes nationaux trimestriels visés à l'article 108, alinéa 1er, d), de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer.
L'Institut des comptes nationaux confie l'élaboration de ces statistiques spécifiques à la Banque nationale de Belgique, son institution associée, en vertu de l'article 109, § 3, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer.
Conformément au même article, la Banque nationale de Belgique s'appuie à cet égard sur des données collectées par l'Institut national de statistique (Statbel) et établies par l'Institut des comptes nationaux.
En vertu de l'article 121 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer, le Roi détermine les informations que les personnes physiques et morales de droit public et privé doivent communiquer à la Banque nationale de Belgique en vue de l'établissement par celle-ci des statistiques dont la production lui est confiée par l'Institut des comptes nationaux, et Il détermine par ailleurs les modalités de cette communication.
En pratique, la Banque nationale de Belgique peut obtenir les données dont elle a besoin pour établir ces statistiques auprès d'autres institutions telles que le SPF Finances ou Statbel. Elle ne doit donc pas s'appuyer sur la collecte directe de données auprès des entreprises auxquelles se rapportent les statistiques en question, de sorte que le principe de la collecte minimale de données est respecté dans toute la mesure du possible et que la charge de reporting pour les entreprises concernées est réduite autant que faire se peut.
Depuis quelques années, l'Institut des comptes nationaux et la Banque nationale de Belgique sont confrontés à une distorsion croissante des comptes nationaux trimestriels. Cette distorsion est due au fait que le chiffre d'affaires déclaré par les unités T.V.A. aux fins de la T.V.A. est entièrement attribué au secteur principal de l'unité T.V.A., alors que certains membres de cette unité opèrent en réalité dans d'autres secteurs d'activité. Les informations dont disposent actuellement l'Institut des comptes nationaux et la Banque nationale de Belgique ne permettent pas d'extraire les chiffres d'affaires des différentes entités concernées du chiffre d'affaires global de l'unité T.V.A. et de les affecter au secteur d'activité correct. En d'autres termes, le biais des comptes nationaux trimestriels ne peut être corrigé sur la base des informations disponibles.
Cette distorsion prend par ailleurs de plus en plus d'ampleur, des unités T.V.A. s'ajoutant chaque année. Par exemple, sur la période 2007-2017, le nombre d'unités T.V.A. en Belgique est passé de 87 unités T.V.A. avec 362 membres à 5 498 unités T.V.A. avec 17 006 membres. Alors que les 87 unités T.V.A. représentaient 0,2 % du chiffre d'affaires total de la Belgique tel que déduit de la totalité des déclarations T.V.A. belges, en 2007, les 5 498 unités T.V.A. représentaient 16,9 % du même chiffre d'affaires en 2017.
L'Institut des comptes nationaux et la Banque nationale de Belgique ont recensé les données dont ils ont besoin pour corriger le biais des comptes nationaux trimestriels afin de garantir la qualité de ces statistiques.
Il s'agit d'un certain nombre de données dont l'Institut des comptes nationaux et la Banque nationale de Belgique ne disposent actuellement qu'au niveau de l'unité T.V.A., mais dont ils ont également besoin au niveau des membres individuels de l'unité T.V.A. afin d'apporter la correction évoquée. Plus précisément, il s'agit des données relatives à une série d'opérations spécifiques sortantes (ventes) et entrantes (achats) des entreprises concernées et correspondant à certains codes de la déclaration T.V.A. L'Institut des comptes nationaux et la Banque nationale de Belgique ne pouvant obtenir les données pertinentes auprès d'autres organismes tels que le SPF Finances, une collecte de données doit être organisée auprès des membres concernés des unités T.V.A. Pour assurer la qualité des comptes nationaux trimestriels, il n'est pas nécessaire d'obtenir ces données auprès des membres de toutes les unités T.V.A. belges ; il suffit d'organiser la collecte auprès des membres des unités T.V.A. dont le chiffre d'affaires annuel déclaré à la T.V.A. est de 15 millions d'euros ou plus.
L'arrêté qui est soumis à Votre signature vise à organiser la collecte des données supplémentaires nécessaires à l'établissement de comptes nationaux trimestriels de qualité.
L'article 1er de l'arrêté définit quelques concepts et l'article 2 établit que la Banque nationale de Belgique demande les données dont elle a besoin pour l'élaboration des comptes nationaux trimestriels, aux autorités ou organismes qui en disposent. L'article 3 de l'arrêté définit ensuite les données que la Banque nationale de Belgique collecte directement auprès des membres des unités T.V.A. Enfin, les articles 4 à 6 déterminent quelques modalités de cette collecte directe.
Dans son avis n° 66.080/1 du 28 mai 2019, le Conseil d'Etat indique, en ce qui concerne la version de l'arrêté soumise à sa lecture, que les articles 108 et 109, paragraphe 3, de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses ont été indûment mentionnés à titre de fondement juridique de l'arrêté. Ce dernier ne mentionne plus ces articles comme fondement juridique. Seul l'article 121 de la loi précitée est encore mentionné comme fondement juridique de l'arrêté.
Etant donné qu'une partie limitée des données que la Banque nationale de Belgique collectera directement auprès des déclarants sur la base de l'arrêté qui est soumis à Votre signature portent sur des personnes physiques et sont dès lors des données à caractère personnel au sens du règlement général sur la protection des données (Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016), l'Autorité de protection des données a donné son avis lors de l'élaboration du présent arrêté.
Dans son avis n° 127/2019 du 19 juin 2019, l'Autorité de protection des données indique que l'identification des déclarants s'effectue uniquement sur la base du numéro de T.V.A. et qu'il est préférable de le préciser. Ceci doit être nuancé comme suit : dans un premier temps, la Banque nationale de Belgique n'utilise effectivement que le numéro de T.V.A. pour déterminer quels assujettis à la T.V.A. font partie d'une unité T.V.A. et peuvent dès lors être considérés comme déclarants au sens du présent arrêté. Pour pouvoir communiquer avec ces déclarants concernant la transmission de données sur la base du présent arrêté, la Banque doit néanmoins rechercher et utiliser leurs véritables coordonnées. Celles-ci sont publiquement disponibles à la Banque-Carrefour des entreprises. Cependant, dans la mesure où les membres de l'unité T.V.A. désignent le représentant de l'unité T.V.A. comme mandataire conformément à l'article 5 de l'arrêté, la Banque nationale prendra contact uniquement avec ce représentant au moyen des coordonnées recherchées. Dans ce cas, les autres membres de l'unité T.V.A. - en ce compris les personnes physiques éventuelles faisant partie de ce groupe -, resteront connus auprès de la Banque nationale de Belgique sur la base de leur seul numéro de T.V.A. Dans son avis, l'Autorité de protection des données indique, en outre, qu'il serait préférable de mentionner dans le projet d'arrêté royal dans quelle mesure la Banque nationale de Belgique et l'Institut des comptes nationaux interviennent chacun comme responsable du traitement distinct au sens du règlement général sur la protection des données pour le traitement des données à caractère personnel précitées, ou s'ils sont conjointement responsables du traitement, ou si une des deux institutions intervient en tant que responsable du traitement et l'autre en tant que sous-traitant. Le premier alinéa de l'article 7 de l'arrêté mentionne maintenant explicitement que la Banque nationale de Belgique, qui est la seule des deux institutions à traiter effectivement les données à caractère personnel et qui détermine les moyens pour ce traitement dont les finalités ont d'ailleurs été définies par le législateur, intervient en tant que responsable du traitement. L'Institut des comptes nationaux n'intervient ni en tant que tel, ni en tant que sous-traitant.
Dans son avis, l'Autorité de protection des données indique également, s'agissant du délai de conservation des données que la Banque nationale de Belgique collectera directement auprès des déclarants et qui sont considérées comme des données à caractère personnel que « des délais de conservation (maximaux) des données à caractère personnel qui feront l'objet d'un traitement en vue des différentes finalités [doivent] être prévus ou que des critères permettant de déterminer ces délais de conservation [doivent] au moins être repris. » C'est pourquoi le deuxième alinéa de l'article 7 stipule maintenant explicitement que le délai de conservation de ces données à caractère personnel est de vingt ans à compter de la date de leur transmission à la Banque nationale de Belgique. Pareil délai de conservation est nécessaire pour que la Banque nationale de Belgique puisse disposer d'une série historique de ces données couvrant une période suffisamment longue pour pouvoir être utilisée à des fins statistiques, notamment pour identifier de futurs outliers au sein de ce groupe de données.
Enfin, il est mentionné que l'Autorité de protection des données a fait remarquer que le contenu du premier alinéa de l'article 2 de la version de l'arrêté sur laquelle portait son avis, était superflu.
Cette remarque a été prise en compte en fusionnant le premier et le deuxième alinéa de l'article 2 et en ne conservant que la disposition de fond figurant au deuxième alinéa original.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Affaires économiques, N. MUYLLE
CONSEIL D'ETAT Section de législation avis 66.080/1 du 28 mai 2019 sur un projet
d'arrêté royal `relatif à la collecte de données en vue de l'établissement des comptes nationaux trimestriels' Le 29 avril 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Economie et des Consommateurs à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif à la collecte de données en vue de l'établissement des comptes nationaux trimestriels'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 23 mai 2019. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH et Chantal BAMPS, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Helena KETS, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par Katrien DIDDEN, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 28 mai 2019. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de régler la collecte des données que la Banque nationale de Belgique peut réclamer en vue de l'établissement des comptes nationaux trimestriels.La Banque nationale de Belgique pourra notamment collecter également directement certaines données auprès des déclarants définis à l'article 1er du projet. 4. Le dispositif en projet peut être réputé trouver un fondement juridique dans l'article 121 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer `portant des dispositions sociales et diverses' qui, en vue de l'application des dispositions du chapitre I du titre VIII de cette loi, relatif à l'Institut des comptes nationaux, habilite le Roi à déterminer quelles informations doivent être communiquées par les personnes physiques et morales, de droit public et de droit privé, à la Banque nationale de Belgique, et à régler les modalités de cette communication. Subsidiairement, le dispositif en projet peut également être réputé trouver un fondement juridique dans les articles 1erquinquies et 16 de la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer `relative à la statistique publique'.
FORMALITES 5. L'avis de l'Autorité de protection des données a été demandé, mais n'est pas encore disponible.Si, consécutivement à cet avis à recueillir, le texte soumis au Conseil d'Etat devait encore subir des modifications, les dispositions modifiées ou ajoutées devraient encore être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
EXAMEN DU TEXTE Préambule 6. Outre l'article 121 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer, précitée, le premier alinéa du préambule du projet vise encore les articles 108 et 109, § 3, de cette loi .Ces derniers articles ne procurent toutefois aucun fondement juridique au texte en projet. Il suffit par conséquent de rédiger le premier alinéa du préambule - qui devrait devenir le deuxième alinéa - comme suit : « Vu la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, l'article 121 ; ». 7. On adaptera la rédaction de l'alinéa du préambule visant l'avis du Conseil d'Etat ainsi qu'il suit : « Vu l'avis 66.080/1 du Conseil d'Etat, donné le ... (date), en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; ».
LE GREFFIER, Helena KETS LE PRESIDENT, Marnix VAN DAMME _______ Notes (1) L'article 1er, deuxième tiret, du projet définit le « déclarant » comme « tout membre d'une unité T.V.A. assujetti à la T.V.A. en Belgique, dans la mesure où cette unité T.V.A. indique un chiffre d'affaires annuel de 15 millions d'euros ou plus aux fins de la T.V.A. en Belgique ». (2) Du point de vue de la légistique, l'usage commande que dans le préambule du projet, les lois dont des dispositions procurent un fondement juridique au dispositif en projet soient mentionnées dans leur ordre chronologique, en commençant par la loi la plus ancienne (Principes de technique législative.Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation n° 26, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be). Mieux vaudrait dès lors permuter les deux premiers alinéas du préambule du projet à l'examen.
11 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal relatif à la collecte de données en vue de l'établissement des comptes nationaux trimestriels PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, article 121 ;
Vu la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique, l'article 1erquinquies, renuméroté et modifié par la loi du 22 mars 2006, et l'article 16, modifié par les lois du 1er août 1985 et du 22 mars 2006 ;
Vu le règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de statistique, rendu le 29 mars 2019 ;
Vu l'avis n° 127/2019 de l'Autorité de protection des données, rendu le 19 juin 2019, en application de l'article 23, § 1,1° de la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer portant création de l'Autorité de protection des données ;
Vu l'avis 66.080/1 du Conseil d'Etat, rendu le 28 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Affaires économiques, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Aux fins du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : - « loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer » : la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses ; - « déclarant » : tout membre d'une unité T.V.A. assujetti à la T.V.A. en Belgique, dans la mesure où cette unité T.V.A. indique un chiffre d'affaires annuel de 15 millions d'euros ou plus aux fins de la T.V.A. en Belgique. - « unité T.V.A. » : l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal n° 55 du 9 mars 2007 relatif au régime des assujettis formant une unité T.V.A. ; - « comptes nationaux trimestriels » : les comptes nationaux trimestriels visés à l'article 108, alinéa 1er, d), de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer.
Art. 2.La Banque nationale de Belgique collecte les données utiles aux comptes nationaux trimestriels en les demandant à l'Institut des comptes nationaux, à l'Institut national de statistique, au Service public fédéral Finances ou à toute autre autorité ou organisme de droit public qui en dispose.
Art. 3.Par dérogation à l'article précédent, la Banque nationale de Belgique collecte les données suivantes directement auprès des déclarants : 1° pour les opérations à la sortie : a) les opérations soumises à un régime particulier ; b) les opérations pour lesquelles la T.V.A. est due par le déclarant au taux de 6 % ; c) les opérations pour lesquelles la T.V.A. est due par le déclarant au taux de 12 % ; d) les opérations pour lesquelles la T.V.A. est due par le déclarant au taux de 21 % ; e) les services pour lesquels la T.V.A. étrangère est due par le cocontractant ; f) les opérations pour lesquelles la T.V.A. est due par le cocontractant ; g) les livraisons intracommunautaires exemptées effectuées en Belgique et les ventes ABC ;h) les autres opérations exemptées et les autres opérations effectuées à l'étranger ;i) le montant des notes de crédit délivrées et des corrections négatives relatif aux opérations visées aux points e) et g) ;j) le montant des notes de crédit délivrées et des corrections négatives relatif aux opérations visées aux points a) à d), f) et h) ;2° en ce qui concerne les opérations à l'entrée, les montants suivants, compte tenu des notes de crédit reçues et des autres corrections : a.montant (hors T.V.A. déductible) des achats de marchandises, matières premières et matières auxiliaires ; b. montant (hors T.V.A. déductible) des achats de services et biens divers ; c. montant (hors T.V.A. déductible) des achats de biens d'investissement.
Art. 4.Les déclarants transmettent les données visées à l'article 3 à la Banque nationale de Belgique sur une base trimestrielle, au plus tard le vingtième jour du mois suivant le trimestre civil auquel les données se rapportent.
Art. 5.Les déclarants peuvent choisir de désigner le représentant de l'unité T.V.A. visée à l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal n° 55 du 9 mars 2007 relatif au régime des assujettis formant une unité T.V.A. comme mandataire pour déclarer pour leur compte les données visées à l'article 3. Dans ce cas, les différents déclarants restent les responsables ultimes de la fourniture de ces données.
Art. 6.La première déclaration des données visées à l'article 3 par les déclarants à la Banque nationale de Belgique en vertu du présent arrêté portera sur le premier trimestre de 2020.
Art. 7.Dans la mesure où les données visées à l'article 3 constituent des données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, la Banque nationale de Belgique intervient en tant que responsable du traitement au sens de ce règlement en ce qui concerne le traitement de ces données à caractère personnel.
Le délai de conservation appliqué par la Banque nationale de Belgique pour les données à caractère personnel visées à l'alinéa précédent est de vingt ans à compter de la date de leur transmission par le déclarant à la Banque nationale de Belgique.
Art. 8.Le ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, N. MUYLLE