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Arrêté Royal du 11 décembre 2001
publié le 22 décembre 2001

Arrêté royal portant introduction de la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances

source
ministere des finances
numac
2001003608
pub.
22/12/2001
prom.
11/12/2001
ELI
eli/arrete/2001/12/11/2001003608/moniteur
moniteur
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11 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal portant introduction de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances


RAPPORT AU ROI Sire, Ce projet d'arrêté royal est pris en exécution de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution.

Cette loi donne au Roi la faculté d'adapter à l'euro, lorsqu'il le juge utile et dans des limites strictement définies, les lois mentionnant des montants en francs belges ou se référant au franc belge.

L'article 6 concerné de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer transpose les limites techniques dans lesquelles les montants peuvent être convertis en euro sur le pied d'un taux de conversion autre que mathématique. Le choix d'adapter le résultat d'une conversion mathématique, à la hausse ou à la baisse, est, en principe, librement autorisé par la loi.

Ce projet d'arrêté royal constitue le troisième qui sera pris en exécution de la loi précitée. Les arrêtés du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001 adaptent à l'euro la majeure partie des montants et règles dans la législation qui relève du département Finances.

Certains montants nécessitaient encore des avis ou accords légalement requis. Ces avis sont maintenant donnés.

Dans un certain nombre de cas, la législation doit encore être adaptée sans tenir compte du basculement à l'euro. Ces montants seront convertis dans le présent projet.

Le fil conducteur poursuivi lors de la rédaction de ce projet d'arrêté royal est identique à celui poursuivi dans le premier et le deuxième arrêté euro. Les adaptations se réalisent, à la hausse ou à la baisse, en fonction de ce qui est le plus favorable au contribuable. On part du principe général que le passage à l'euro ne peut se faire au détriment du contribuable qui satisfait normalement à ses obligations.

COMMENTAIRE DES ARTICLES Il n'est pas opportun de commenter toutes les modifications. Le commentaire suivant se limite donc aux arrondis qui revêtent une importance particulière.

Impôts sur les revenus L'article premier convertit encore un montant du Code des Impôts sur les revenus. Ce montant avait été oublié dans les premier et deuxième arrêtés euro.

L'article 2 concerne la conversion d'un montant repris à l'article 43 de la loi-programme du 24 décembre 1993. Cet article établit l'immunisation sociale du ticket modérateur. Le seuil de 100 BEF, en-dessous duquel aucun remboursement n'est accordé lors du calcul de l'impôt sur les revenus, doit être converti de manière identique au montant mentionné à l'article 304, § 2, CIR 92. Il s'agit notamment du même montant.

Les montants de l'immunisation même sont déjà convertis à l'article 6 de l'arrêté royal portant exécution pour les matières relevant du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer concernant l'introduction de l'euro dans la législation relative à des matières visées à l'article 78 de la Constitution.

Les articles 3 et 4 convertissent les montants de la Cotisation Spéciale de Sécurité Sociale (CSSS) établit aux articles 108 à 110 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales. Cette cotisation est prélevée par l'administration des impôts et calculée à l'impôt des personnes physiques.

La conversion des montants s'est en principe effectuée mathématiquement. Il a toutefois été tenu compte de la nécessité de respecter la succession logique du barème et surtout de veiller à ce que les montants calculés en euro répondent correctement à la formulation du barème. Ceci s'est effectué en application de l'article 6, alinéa 2, 4°, de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer qui attribue au Roi la compétence de « prendre des dispositions pour garantir la succession logique de deux tranches tarifaires ou barémiques successives, après la conversion des montants indiquant leurs limites ».

Dans ce sens, il a été fait usage de cette occasion pour corriger certaines anomalies, surtout en ce qui concerne l'article 109 qui règle la retenue provisoire. C'est par exemple le cas pour la conversion du montant-plafond de 88 352 BEF en 2.190,18 EUR, pour lequel la retenue s'élève à 18,60 EUR. La succession logique et le calcul de la cotisation détermine également la conversion des autres montants-plafond.

L'article 3 de l'arrêté royal portant exécution pour les matières relevant du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer concernant l'introduction de l'euro dans la législation relative à des matières visées à l'article 78 de la Constitution convertit déjà 2 montants de l'article 108 et 5 montants de l'article 109. Cette conversion pose les problèmes suivants : 1) les deux articles comprennent 27 montants;la conversion de 7 montants seulement et la non conversion explicite des 20 autres montants génère une insécurité juridique quant à la conversion exacte; 2) il surgit des anomalies complémentaires (vides dans le barème) car certains montants sont explicitement convertis alors que d'autres doivent être convertis mathématiquement;c'est ainsi qu'aucune retenue ne serait possible pour un salaire mensuel de 2.190,20 EUR; 3) les anomalies existantes ne sont pas redressées;4) la CSSS proprement dite (article 108) est calculée à l'impôt des personnes physiques qui est lié à l'exercice d'imposition;par conséquent, il est nécessaire de fixer également une entrée en vigueur par exercice d'imposition pour la conversion des montants repris aux articles 108 et 110.

Pour les raisons précitées, il s'avère nécessaire de régler et d'améliorer explicitement et entièrement la conversion de la CSSS. Par conséquent, l'article 3 de l'arrêté royal du 20 juillet 2000 précité est entièrement rapporté (voir article 11 du projet).

Taxes assimilées aux impôts sur les revenus L'article 5 convertit les montants relatifs à la taxe de circulation.

A ces montants s'applique en principe une conversion purement mathématique. Le principe selon lequel tous les montants doivent être divisibles par 12, est maintenu. Pour les années incomplètes, la taxe est en effet calculée par mois.

Les montants en BEF figurant actuellement dans les codes sont liés à l'indice du mois de mai 1998. C'est également le cas des montants convertis en euro (voir l'article 12, alinéa 3, du présent projet). Au 1er juillet de chaque année, les montants sont adaptés à l'indice du mois de mai précédent.

En l'an 2002, la taxe de circulation sera donc adaptée deux fois. Le 1er janvier 2002, les nouveaux montants en euro seront d'application, adaptés à l'indice du mois de mai 2001. Le 1er juillet 2002, les montants en euro seront adaptés à l'indice du mois de mai 2002.

Après indexation, le montant de la taxe sera arrondi vers le multiple de 12 inférieur. Ce principe a déjà été converti par l'article 5, § 1er du premier arrêté euro.

Lors de la conférence interministérielle du 24 avril 2001, les Régions ont formellement marqué leur accord avec la conversion de cette taxe régionale par le biais des arrêtés-euro. Elles ont formellement approuvé ces conversions lors de leur Conseil des ministres respectif.

Ecotaxes Le principe des droits d'accises utilisé dans le deuxième arrêté euro s'applique ici. Cependant les montants des consignes sont convertis en montants libellés en euro avec 2 décimales au lieu de 4. Les Régions ont marqué formellement leur accord avec cette conversion.

Pensions Les articles 7 à 11 contiennent un certain nombre de montants qui apparaissent dans la réglementation particulière en matière de pensions. La conversion s'applique selon le principe général utilisé en ce qui concerne les rémunérations et les indemnités: les montants sont arrondis au cent supérieur.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Défense nationale, A. FLAHAUT Le Ministre des Finances, D. REYNDERS AVIS 32.596/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 23 novembre 2001, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal « portant exécution de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances », a donné le 27 novembre 2001 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « Met de koninklijke besluiten van 20 juli 2000 en 13 juli 2001 zijn de meeste bedragen in de Belgische reglementering omgezet van Belgische frank naar de euro. De strikte timing die toen is gehanteerd heeft het mogelijk gemaakt dat de overheidsbesturen nu reeds heel wat maatregelen en schikkingen hebben genomen om een vlotte overgang naar het definitieve eurotijdperk per 1 januari 2002 te verzekeren.

Het zeer omvangrijke werk van de omzetting naar de euro kon met de bovenvermelde reeksen besluiten niet volledig worden uitgevoerd. Voor een aantal bedragen waren er nog wettelijk vereiste adviezen of akkoordverklaringen noodzakelijk. In een aantal gevallen is de wetgeving nog aangepast zonder rekening te houden met de overgang naar de euro.

De reeks eurobesluiten die nu wordt voorgelegd heeft als doel de eerste en tweede reeks te vervolledigen. Ook nu weer worden, voor de bevattelijkheid, de bepalingen op een gegroepeerde wijze uitgevaardigd. Dit gebeurt ter verzekering van een eenvormige behandeling die enerzijds een budgettaire en administratieve controle toelaat en anderzijds het Parlement in staat stelt de uitwerking van de bepalingen in goede voorwaarden op te volgen.

Het is nodig om de voorgestelde aanpassingen zo snel mogelijk door te voeren. De opdracht aan de Koning om de wetten aan te passen aan de euro, verstrijkt op 31 december 2001. Bovendien treden de omzettingen vanaf 1 januari 2002 in werking. Het is dus noodzakelijk dat de geadministreerden voor die datum zekerheid krijgen over de omzetting van bedragen en regels waarover er nog twijfel bestaat. » Compte tenu du nombre élevé de demandes d'avis qui ont été simultanément introduites dans un délai ne dépassant pas trois jours, le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.

En particulier, ni l'exactitude arithmétique des chiffres retenus ni la pertinence des méthodes appliquées n'ont pu être systématiquement contrôlées.

Sur ces trois points, le Conseil d'Etat formule les observations qui suivent.

Formalités préalables Dans son avis 31.896/2 du 2 juillet 2001, la section de législation avait souligné que les dispositions en matière de pension devaient être soumises à la négociation syndicale, conformément à l'article 2, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

La preuve de l'accomplissement de cette formalité préalable n'a toujours pas pu être apportée au Conseil d'Etat.

Compétence de l'auteur de l'acte L'article 5 du projet modifie les montants de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles énoncés aux articles 9 et 10 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

L'article 12, alinéa 2, du projet dispose que cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Le Conseil d'Etat observe qu'à partir de cette date, l'autorité fédérale n'est plus compétente pour fixer le taux d'imposition de la taxe de circulation et ce, conformément à l'article 4, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, remplacé par l'article 6 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions (1).

En conséquence, les articles 5 et 12, alinéa 3, du projet doivent être omis.

La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre;

P. Liénardy, J. Jaumotte, conseillers d'Etat;

Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. P. Brouwers, référendaire.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liénardy.

Le greffier, Le président, B. Vigneron. Y. Kreins. _______ Notes (1) Cette loi n'existait pas encore lorsque la section de législation a émis son avis 31.896/2 sur un projet d'arrêté royal "portant exécution de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances", devenu l'arrêté royal du 13 juillet 2001 portant le même intitulé. Cet avis date en effet du 2 juillet 2001. 11 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances.

ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les Règlements (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro;

Vu la loi du 30 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer relative à l'euro;

Vu la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution;

Vu le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié en dernier lieu par la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001000593 source ministere de l'interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses fermer;

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer;

Vu l'arrêté royal n° 254 du 12 mars 1936 unifiant le régime des pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et du personnel assimilé, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juin 1990;

Vu l'arrêté royal n° 255 du 12 mars 1936 unifiant le régime des pensions des veuves et des orphelins des membres de l'armée et de la gendarmerie, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juin 1990;

Vu la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, modifiée en dernier lieu par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000799 source ministere de l'interieur Loi spéciale modifiant la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et à compléter la législation électorale relative aux Régions et aux Communautés type loi prom. 18/12/1998 pub. 15/05/1999 numac 1999003037 source ministere des finances Loi contenant le huitième ajustement du Budget général des Dépenses de l'année budgétaire 1998 - Sections 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer;

Vu la loi-programme du 24 décembre 1993, modifiée en dernier lieu par la loi du 2 janvier 2001;

Vu la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, portant des dispositions sociales, modifié en dernier lieu par la loi du 2 janvier 2001;

Vu la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, modifiée en dernier lieu par la loi du 19 juin 1996;

Vu la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999022531 source ministere des finances Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire type loi prom. 13/05/1999 pub. 15/09/2011 numac 2011000576 source service public federal interieur Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire, modifiée en dernier lieu par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer;

Vu la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 octobre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 novembre 2001;

Vu l'accord du Gouvernement flamand, donné le 24 avril 2001 et la décision de son Conseil des ministres du 24 juillet 2001;

Vu l'accord du Gouvernement wallon, donné le 24 avril 2001 et la décision de son Conseil des ministres du 12 juillet 2001;

Vu l'accord du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 24 avril 2001 et la décision de son Conseil des ministres du 19 avril 2001;

Vu l'urgence motivée par les considérations suivantes : Les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001 ont converti, dans la réglementation belge, la majorité des montants exprimés en francs belges en euro. Le timing très tendu alors fixé a permis aux administrations publiques de prendre des mesures et des dispositions pour assurer un passage aisé à l'ère euro au 1er janvier 2002.

Le travail considérable de la conversion en euro n'a pu être entièrement accompli par les séries d'arrêtés mentionnés ci-avant.

Certains montants nécessitaient encore des avis ou accords légalement requis. Dans un certain nombre de cas, la législation a encore été adaptée sans tenir compte du basculement à l'euro.

La série d'arrêtés euro qui est maintenant présentée a pour but de compléter la première et la deuxième série. Pour la compréhensibilité, les dispositions sont à nouveau promulguées de manière groupée. Ceci permet d'assurer un traitement uniforme qui d'une part autorise un contrôle budgétaire et administratif, et laisse d'autre part au Parlement la faculté de suivre l'élaboration des dispositions dans de bonnes conditions.

Il est nécessaire d'exécuter au plus tôt les adaptations proposées.

L'habilitation au Roi pour adapter les lois à l'euro expire le 31 décembre 2001. En outre, les montants convertis entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2002. Il est donc indispensable que les administrés soient fixés avant cette date sur la conversion des montants et sur les règles pour lesquels subsiste encore un doute.

Vu l'avis n° 32.596/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 novembre 2001 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, de Notre Ministre de la Défense nationale et de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions en matière d'impôts directs Section 1re. - Impôts sur les revenus

Article 1er.Dans l'article mentionné ci-après du Code des impôts sur les revenus 1992, le montant exprimé en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image Section 2. - Cotisations imputables dans les impôts sur les revenus

Art. 2.Dans l'article mentionné ci-après de la loi de programme du 24 décembre 1993, le montant exprimé en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.Dans les articles mentionnés ci-après de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.Dans les articles mentionnés ci-après de la même loi, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image Section 3. - Taxes assimilées aux impôts sur les revenus

Art. 5.Dans les articles mentionnés ci-après du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE II. - Dispositions en matière d'impôts indirects

Art. 6.Dans les articles mentionnés ci-après de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE III. - Dispositions en matière des pensions

Art. 7.Dans les articles mentionnés ci-après de l'arrêté royal n° 254 du 12 mars 1936 unifiant le régime des pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et du personnel assimilé, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 8.Dans les articles mentionnés ci-après de l'arrêté royal n° 255 du 12 mars 1936 unifiant le régime des pensions des veuves et des orphelins des membres de l'armée et de la gendarmerie, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 9.Dans les articles mentionnés ci-après de la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 10.Dans l'article mentionné ci-après de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999022531 source ministere des finances Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire type loi prom. 13/05/1999 pub. 15/09/2011 numac 2011000576 source service public federal interieur Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire, le montant exprimé en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 11.Dans les articles mentionnés ci-après de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 12.L'article 3 de l'arrêté royal du 20 juillet 2000 portant exécution pour les matières relevant du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer concernant l'introduction de l'euro dans la législation relative à des matières visées à l'article 78 de la Constitution, est retiré.

Art. 13.Les articles 1er à 3 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2002.

Les autres articles du présent arrêté entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2002.

Les montants en euro repris dans l'article 5 qui y remplacent les montants exprimés en franc, sont liés à l'index du mois de mai 1998.

Art. 14.Notre Ministre des Affaires Sociales et des Pensions, Notre Ministre de la Défense nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires Sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Défense nationale, A. FLAHAUT Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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