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Arrêté Royal du 10 septembre 2010
publié le 22 septembre 2010

Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en matière de réduction d'impôt pour des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie dans une habitation

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service public federal finances
numac
2010003521
pub.
22/09/2010
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10/09/2010
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eli/arrete/2010/09/10/2010003521/moniteur
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10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en matière de réduction d'impôt pour des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie dans une habitation


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté apporte un certain nombre de modifications dans l'AR/CIR 92 en matière de réduction d'impôt pour les dépenses faites en vue d'économiser l'énergie.

Ces adaptations s'imposent à la lumière des modifications apportées par la loi de relance économique du 27 mars 2009 et par la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer en matière de réduction d'impôt pour les dépenses concernées.

Commentaire des articles Article 1er Vu l'adaptation de l'article 6311bis , AR/CIR 92 dans le cadre de la réduction d'impôt pour les habitations basse énergie et zéro énergie, le présent article remplace l'intitulé de la sous-section XXV du chapitre Ier de l'AR/CIR 92 par le même intitulé que celui repris dans la partie I, titre II, chapitre III, section 1re, sous-section IIquinquies du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) : « Réduction pour les dépenses faites en vue d'économiser l'énergie dans une habitation ».

Articles 2 et 3 Dans le projet d'arrêté royal qui a été soumis au Conseil d'Etat, l'article 2 comportait une partie A, avec comme entrée en vigueur l'exercice d'imposition 2011, et une partie B, avec comme entrée en vigueur l'exercice d'imposition 2012. Dans son avis, le Conseil d'Etat a proposé, dans un souci de lisibilité et de sécurité juridique, de scinder l'arrêté en deux arrêtés distincts (le premier comportant les modifications à partir de l'exercice d'imposition 2011 et l'autre avec les modifications à partir de l'exercice d'imposition 2012).

Plutôt que de diviser l'arrêté, on a opté pour la scission de l'article en question en un article 2, avec comme entrée en vigueur l'exercice d'imposition 2011, et un article 3, avec comme entrée en vigueur l'exercice d'imposition 2012. De cette manière, toutes les modifications à l'article 6311, AR/CIR 92 qui ont trait aux modifications apportées par les lois récentes restent regroupées au sein d'un seul arrêté, ce qui facilitera le travail de recherche pour les contribuables Modifications à l'article 6311, §§ 1er et 2, AR/CIR 92 (articles 2, 1° et 3, 1° et 2°, de l'arrêté) Ces dispositions apportent un certain nombre de modifications à l'article 6311, §§ 1er et 2, AR/CIR 92 en ce qui concerne les mentions obligatoires à faire figurer sur la facture et la liste des documents que le contribuable doit tenir à la disposition de l'administration.

Un certain nombre de modifications ont été apportées au système de la réduction d'impôt pour les dépenses faites en vue d'économiser l'énergie par la loi de relance économique du 27 mars 2009 et la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.

Tout comme a été instauré par exemple entre autres le mécanisme du report pour les réductions relatives aux dépenses pour des travaux à une habitation qui est occupée depuis cinq ans ou plus au moment du début des travaux (article 14524, § 1er, alinéa 5, CIR 92), certaines réductions entrent en considération pour la conversion en un crédit d'impôt (article 156bis, alinéa 1er, 2° et 3°, CIR 92) et le montant maximum de la réduction ne sera plus majoré à partir de l'exercice d'imposition 2012 pour les réductions qui ont trait à des dépenses faites pour des panneaux solaires thermiques.

Afin de permettre une application correcte de ces dispositions, tant le contribuable que l'administration fiscale doivent disposer de plus de données que celles reprises actuellement à l'article 6311, §§ 1er et 2, AR/CIR 92.

Il s'agit entre autres de la date du début des travaux, de l'information concernant la première occupation de l'habitation et, le cas échéant, une meilleure répartition des dépenses suivant la nature des travaux.

Sur base de l'avis du Conseil d'Etat, le fondement juridique comprend également pour les modifications apportées la disposition d'exécution générale mentionnée à l'article 108 de la Constitution, à côté de la délégation expresse reprise à l'article 14524, § 1er, alinéa 7, CIR 92.

Modifications à l'article 6311, § 3, AR/CIR 92 (articles 2, 2° et 3, 3° et 4° de l'arrêté) L'article 6311, § 3, AR/CIR 92 fixe les règles d'imputation pour les réductions d'impôt relatives aux dépenses faites en vue d'économiser l'énergie visées à l'article 14524, § 1er, CIR 92 L'élargissement de la possibilité de convertir certaines réductions d'impôt en un crédit d'impôt (complément à l'article 156bis, alinéa 1er, CIR 92 avec une disposition sous 3°), exige aussi à partir de l'exercice d'imposition 2011 une adaptation de l'article 6311, § 3, alinéa 5, 1° et 2°, AR/CIR 92 (article 2, 2°, du présent arrêté).

Le fait qu'à partir de l'exercice d'imposition 2012 le montant maximum de la réduction d'impôt n'est plus majoré pour les réductions relatives aux dépenses pour les panneaux solaires thermiques (dépenses visées à l'article 14524, § 1er, alinéa 1er, 2°, CIR 92) rend la distinction faite entre la réduction pour les dépenses qui ont trait aux panneaux thermiques et celle pour les dépenses pour panneaux photovoltaïques visée à l'article 6311, § 3, alinéas 3 et 6, AR/CIR 92 superflue à partir de l'exercice d'imposition 2012 (article 3, 3° et 4° du présent arrêté). Article 4 La réduction d'impôt pour les habitations passives est, à partir de l'exercice d'imposition 2011, complétée par une réduction d'impôt pour les habitations basse énergie et zéro énergie par la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (article 14524, § 2, CIR 92).

Cet élargissement exige une adaptation des dispositions d'exécution reprises à l'article 6311bis , AR/CIR 92.

Certificats (article 6311bis, §§ 1er et 2, AR/CIR 92 tels qu'ils sont fixés par l'article 4 de l'arrêté) Jusque et y compris 2009, la « kwaliteitsverklaring passiefhuis » et la « déclaration de qualité de maison passive » délivrées par « VZW Passiefhuis-Platform » et « Plate-forme Maison passive ASBL » pouvaient valoir comme certificat dans le cadre de la réduction d'impôt.

A partir de 2010, un certificat fiscal spécifique est exigé suite à l'élargissement de la mesure aux habitations basse énergie et zéro énergie.

Le contenu de ce certificat est maintenant précisé et le Ministre des Finances ou son délégué en fixera le modèle (article 6311bis , § 1er, alinéa 3, AR/CIR 92 tel qu'il est modifié par le présent arrêté).

Les certificats habitation basse énergie, habitation passive et habitation zéro énergie peuvent être délivrés à partir de l'exercice d'imposition 2011 par une institution agréée par le Roi, par l'administration régionale compétente ou par les institutions ou administrations analogues établies dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.

La « VZW Passiefhuis-Platform » et la « Plate-forme Maison passive ASBL » étaient déjà agréées par le Roi pour les années civiles 2007, 2008 et 2009.

Cet agrément est prolongé pour deux années (article 6311bis , § 1er, alinéa 1er, AR/CIR 92 tel qu'il est modifié par le présent arrêté).

Tout comme les institutions agréées par le Roi, les administrations régionales compétentes doivent fournir à l'administration fiscale une copie des certificats qu'elles délivrent (article 6311bis , § 2, alinéa 1er, AR/CIR 92 tel qu'il est modifié par le présent arrêté).

Cette obligation n'est pas exigée des institutions ou administrations analogues établies dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen : les certificats délivrés par les institutions ou administrations étrangères doivent être tenus à la disposition de l'administration par le contribuable (article 6311bis , § 2, alinéa 2, AR/CIR 92 tel qu'il est modifié par le présent arrêté).

Demande résiduelle d'énergie à compenser (article 6311bis , § 3, AR/CIR 92 tels qu'il est fixé par l'article 4 de l'arrêté) Une habitation zéro énergie est une habitation sise dans un Etat membre de l'Espace économique européen qui répond aux conditions d'une habitation passive et dans laquelle la demande résiduelle d'énergie pour le chauffage et le refroidissement des pièces est compensée totalement par l'énergie renouvelable produite sur place (article 14524, § 2, alinéa 4, CIR 92).

En exécution de la délégation accordée au Roi et après concertation avec les régions, il est précisé à l'article 6311bis , § 3, alinéa 1er, AR/ CIR 92 tel qu'il est inséré par le présent arrêté, que dans le cadre de la compensation de la demande résiduelle d'énergie pour les habitations zéro énergie, il faut entendre par production d'énergie renouvelable la production d'énergie par des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques et par des pompes à chaleur.

La consommation d'énergie de ces méthodes de production d'énergie renouvelable (par exemple la consommation d'énergie d'une pompe à chaleur) doit également être compensée par l'énergie renouvelable produite sur place.

Le nombre de kWh d'énergie renouvelable produite est calculé à l'aide de la méthode PEB applicable à l'habitation (ou quand cette méthode ne le prévoit pas, à l'aide de procédures européennes ou internationales) (article 6311bis , § 3, AR/CIR 92 tel qu'il est inséré par le présent arrêté).

Article 5 Les modifications apportées aux articles 6311 et 6311bis , AR/CIR 92 entrent en principe en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2011 (article 5, alinéa 1er, de l'arrêté), ainsi que les dispositions en ce qui concerne les mentions obligatoires à faire figurer sur la facture.

Il est toutefois précisé, afin d'éviter une surcharge administrative pour les entrepreneurs, que lorsqu'à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge une facture ou une annexe à une facture a été établie conformément aux dispositions actuelles de l'article 63, § 1er, AR/CIR 92, aucune nouvelle facture ou annexe ne doit être établie (article 5, alinéa 2, du présent arrêté).

Les modifications reprises à l'article 3 sont dues au fait qu'à partir de l'exercice d'imposition 2012, le montant maximum de la réduction d'impôt n'est plus majoré pour les réductions relatives aux dépenses pour les panneaux solaires thermiques (dépenses visées à l'article 14524, § 1er, alinéa 1er, 2°, CIR 92) et entrent donc logiquement aussi en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2012 (article 5, alinéa 3, de l'arrêté).

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Secrétaire d'Etat à la Fiscalité environnementale, adjoint au Ministre des Finances, B. CLERFAYT

Avis n° 48.554/1/V du 10 août 2010 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre des vacations, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Fiscalité environnementale, le 20 juillet 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'AR/CIR 92 en matière de réduction d'impôt pour des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie dans une habitation », a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de Législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de Législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 1. Le projet soumis pour avis a pour objet de modifier l'intitulé ainsi que certaines dispositions de la section XXVsepties du chapitre I de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : AR/CIR 92).Il s'agit de mesures d'exécution relatives à la réduction d'impôt pour des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie dans une habitation, qu'accorde l'article 14524 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92). 2.1. La plupart des dispositions en projet peuvent trouver un fondement juridique dans les divisions de l'article 14524 du CIR 92, mentionnées dans le préambule, à savoir le paragraphe 1er, alinéa 7, et le paragraphe 2. 2.2. Les habilitations que prévoient les dispositions précitées ne peuvent pas fonder le remplacement et la modification de l'article 6311 », § 2, de l'AR/CIR 92 (voir l'article 2, A, et B, 1° et 2°, du projet).

Ces règles, qui ont trait aux documents que le contribuable doit tenir à la disposition du fisc et aux informations qui doivent y figurer pour ouvrir le droit au bénéfice de la réduction d'impôt - qui se révèlent nécessaires pour une exacte application de la loi et le contrôle de celle-ci -, peuvent être fixées en s'appuyant sur les divisions de l'article 14524 du CIR 92 que mentionne le préambule, lues en combinaison avec l'article 108 de la Constitution.

EXAMEN DU TEXTE Préambule Pour tenir compte de l'observation relative au fondement juridique, on ajoutera une référence à l'article 108 de la Constitution au début du préambule.

Article 2 La rédaction de l'article 2 du projet peut être améliorée. Non seulement, sa division est peu claire, mais la technique utilisée, qui consiste à insérer dans l'article 2, B, du projet des modifications à l'article 6311 de l'AR/CIR 92, produisant leurs effets à partir de l'exercice d'imposition 2012, tel qu'il sera remplacé par l'article 2, A, du projet à partir de l'exercice d'imposition 2011, nuit en outre à la lisibilité et par conséquent à la sécurité juridique.

L'ensemble serait déjà moins complexe si on scindait le projet en deux arrêtés distincts, l'un comportant les modifications applicables à partir de l'exercice d'imposition 2011 et l'autre celles applicables à partir de l'exercice d'imposition 2012.

Il est en outre recommandé de commenter point par point la portée des modifications visées par le projet dans un rapport au Roi.

La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre;

J. Baert, S. De Taeye, conseillers d'Etat;

J. Velaers, assesseur de la section de législation.

Mme A. Beckers, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme I. Verheven, auditeur.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lemmens, président de la chambre.

Le greffier, A. Beckers.

Le président, M. Van Damme.

10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en matière de réduction d'impôt pour des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie dans une habitation (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 : - l'article 14524, § 1er, alinéa 7, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques fermer et modifié par la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer; - l'article 14524, § 2, inséré par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201507 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi modifiant la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales type loi prom. 27/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007003228 source service public federal finances Loi instaurant une réduction d'impôt pour maisons passives fermer et modifié par la loi du 27 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2009 pub. 07/04/2009 numac 2009201450 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi de relance économique fermer et la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;

Vu l'AR/CIR 92;

Vu l'avis de l'Inspectrice des Finances, donné le 7 juin 2010;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 juillet 2010;

Vu l'avis 48.554/1/V du Conseil d'Etat, donné le 10 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de Notre Secrétaire d'Etat à la Fiscalité environnementale, adjoint au Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, l'intitulé de la section XXVsepties, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 2002 et remplacé par l'arrêté royal du 12 juillet 2009, est remplacé par ce qui suit : « Section XXVsepties. - Réduction pour des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie dans une habitation (Code des impôts sur les revenus 1992, article 14524) ».

Art. 2.A l'article 6311 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 2002 et modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 2004, 27 janvier 2009, 8 février 2010 et 6 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er.Les dépenses visées à l'article 14524, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 ne sont prises en considération pour la réduction d'impôt visée à cet article que si les travaux y relatifs satisfont aux conditions suivantes : A. Dépenses visées à l'article 14524, § 1er, alinéa 1er, 1° à 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992 1° les travaux qui sont à l'origine des dépenses doivent être effectués par une personne qui, au moment de la conclusion de la convention pour les travaux à exécuter, est enregistrée conformément à l'article 401 du Code précité ou en vertu d'une disposition analogue en vigueur dans l'Etat membre de l'Union européenne où cette personne est établie;2° en ce qui concerne le remplacement des anciennes chaudières, seuls entrent en considération les types d'installation suivantes : - chaudière à condensation; - chaudière au bois; - installation de pompe à chaleur; - installation d'un système de micro-cogénération; 3° l'entrepreneur enregistré garantit la bonne conformité des travaux sur la base des éléments figurant à l'annexe IIbis ;4° la facture délivrée par l'entrepreneur enregistré ou son annexe doit : a) préciser l'habitation où s'effectuent les travaux;b) pour les travaux visés à l'article14524, § 1er, alinéa 1er, 2° à 3°bis, du Code précité, mentionner la date du début de ces travaux;c) établir, s'il y a lieu, une ventilation du coût des travaux entre : - les travaux visés à l'article 14524, § 1er, alinéa 1er, 1° à 6°, du Code précité et - les autres travaux;d) contenir la formule suivante : « Attestation en application de l'article 6311 de l'AR/CIR 92 concernant les travaux exécutés visés à l'article 14524, § 1er, alinéa 1er, 1° à 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992 Je soussigné .. . . . atteste que : - ............ (reprendre, par mesure, les mentions exigées par l'annexe IIbis de l'AR/CIR 92); - les travaux sont exécutés dans une habitation qui, suivant les informations fournies par (nom des personnes repris sur la facture), est occupée en tant que telle depuis au moins cinq ans à la date du.... (date du début des travaux). (à mentionner obligatoirement si des travaux visés à l'article 14524, § 1er, alinéa 1er, 1° et 4° à 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ont été exécutés) (date) (nom) (signature) »;

B. Dépenses pour un audit énergétique 1° l'audit énergétique de l'habitation visée à l'article 14524, § 1er, alinéa 1er, 7°, du Code précité doit être exécuté conformément à la législation régionale en vigueur;2° la facture concernant l'audit énergétique ou son annexe doit : a) indiquer l'habitation où est effectué l'audit énergétique;b) contenir la formule suivante : « Attestation en application de l'article 6311 de l'AR/CIR 92 concernant l'audit énergétique Je soussigné .. . . . atteste que : - l'audit énergétique est exécuté conformément à la législation régionale en vigueur; - l'audit énergétique est réalisé pour une habitation qui, suivant les informations fournies par (nom des personnes repris sur la facture), est occupée en tant que telle depuis au moins cinq ans à la date du (date de l'audit). (date) (nom) (signature). » § 2. Le contribuable qui sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 14524, § 1er, du Code précité, doit tenir à la disposition du Service public fédéral Finances : - les factures relatives aux travaux qui sont à l'origine des dépenses visées à l'article 14524, § 1er, alinéa 1er, du même Code; - la preuve du paiement des sommes figurant sur ces factures; - le cas échéant, les documents qui démontrent que l'habitation est occupée en tant que telle depuis au moins cinq ans lors du début des travaux relatifs aux dépenses.

Lorsque des travaux de nature diverse sont repris sur une facture, le contribuable doit également tenir à la disposition de l'administration un document délivré par l'entrepreneur qui permet de répartir le coût de ces travaux de la manière suivante : - les travaux visés à l'article 14524, § 1er, alinéa 1er, 1° et 4° à 6°, du Code précité; - les travaux visés à l'article 14524, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code précité; - les travaux visés à l'article 14524, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code précité; - les travaux visés à l'article 14524, § 1er, alinéa 1er, 3°bis, du Code précité. » ; 2° dans le § 3, alinéa 5, 1° et 2°, les mots « article 156bis, alinéa 1er, 2° » sont chaque fois remplacés par les mots « article 156bis, alinéa 1er, 2° et 3° »;

Art. 3.A l'article 6311 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 2002 et modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 2004, 27 janvier 2009, 8 février 2010, 6 avril 2010 et par l'article 2 du présent arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, alinéa 2, deuxième tiret, les mots « article 14524, § 1er, alinéa 1er, 2°, » sont remplacés par les mots « article 14524, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°bis, »;2° dans le § 2, alinéa 2, le quatrième tiret est abrogé;3° dans le § 3, les alinéas 3 et 6 sont abrogés;4° dans le § 3, alinéa 5, devenu l'alinéa 4, les mots « des groupes visés à l'alinéa 4 » sont remplacés par les mots « des groupes visés à l'alinéa 3 ».

Art. 4.L'article 6311bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 décembre 2007 et modifié par les arrêtés royaux des 28 novembre 2008 et 10 août 2009, est remplacé par ce qui suit : « Art. 6311bis .- § 1er. Pour l'application de l'article 14524, § 2, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, les institutions suivantes sont agréées pour les années civiles 2007 à 2011 : - « VZW Passiefhuis-Platform »; - « Plate-forme Maison passive ASBL ».

La "kwaliteitsverklaring passiefhuis" et la "déclaration de qualité de Maison passive", délivrées par les institutions agréées à l'alinéa 1er au cours des années civiles 2007, 2008 et 2009, ont valeur de certificat visé à l'article 14524, § 2, alinéa 5, du même Code.

Pour les années civiles 2010 et suivantes, le modèle du certificat est fixé par le Ministre des Finances ou son délégué. Le certificat mentionne les données d'identification et la qualité des contribuables à qui il est délivré, la situation de l'habitation pour laquelle il est délivré, la norme à laquelle l'habitation satisfait et, en ce qui concerne les habitations zéro énergie, les sources d'énergie renouvelables utilisées pour la compensation. § 2. Les institutions agréées au § 1er, alinéa 1er, et les administrations régionales compétentes fournissent à l'administration qui a l'établissement des impôts sur les revenus dans ses attributions, dans les deux mois qui suivent la fin de l'année civile pendant laquelle les certificats visés au § 1er, alinéas 2 et 3, ont été délivrés, une copie de ces certificats par voie électronique.

Lorsque le certificat visé au § 1er, alinéa 3, est délivré par une institution ou une administration compétente analogue établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, le contribuable tient ce certificat à la disposition de l'administration. § 3. Pour l'application de la compensation visée à l'article 14524, § 2, alinéa 4, du Code précité, il faut entendre par « la production d'énergie renouvelable » la production d'énergie par : 1° un système de chauffage de l'eau par le recours à l'énergie solaire;2° des panneaux photovoltaïques pour transformer l'énergie solaire en énergie électrique;3° des pompes à chaleur qui utilisent l'énergie emmagasinée sous forme de chaleur : - dans l'air ambiant; - sous la surface de la terre solide; - dans les eaux de surface.

La consommation d'énergie éventuelle absorbée par les systèmes visés à l'alinéa 1er, doit également être compensée par l'énergie renouvelable produite sur place.

Le nombre de kWh d'énergie renouvelable produite est calculé à l'aide des modalités de calcul, y compris les formules de production d'énergie renouvelable et les éventuels paramètres de correction, reprises dans la méthode PEB prévue par la Directive CE/2006/32 qui est applicable à l'habitation.

En cas d'absence dans la règlementation PEB localement applicable d'une évaluation de la production d'énergie renouvelable, le rendement de conversion et le bilan entrées/sorties des systèmes et des équipements de production d'énergies renouvelables, sont appréciés à l'aide de procédures établies par l'Union européenne ou, à défaut de celles-ci, à l'aide de procédures établies au niveau international. »

Art. 5.Les articles 2 et 4 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2011.

Des dépenses visées à l'article 6311, § 1er, de l'AR/CIR 92, pour lesquelles, à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge, une facture ou une annexe à une facture a été faite conformément aux dispositions de l'article 6311, § 1er, de l'AR/CIR 92, telles qu'elles existaient avant qu'elle ne soient modifiées par le présent arrêté, sont censées satisfaire aux conditions relatives aux mentions obligatoires à fournir sur la facture ou son annexe telles qu'elles sont reprises à l'article 6311, § 1er, A, 4° et B, 2°, de l'AR/CIR 92.

L'article 3 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2012.

Art. 6.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Secrétaire d'Etat à la Fiscalité environnementale, adjoint au Ministre des Finances, B. CLERFAYT _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques fermer, Moniteur belge du 20 septembre 2001.

Loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201507 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi modifiant la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales type loi prom. 27/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007003228 source service public federal finances Loi instaurant une réduction d'impôt pour maisons passives fermer, Moniteur belge du 10 mai 2007, éd. 2, err. 24 mai 2007.

Loi du 27 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2009 pub. 07/04/2009 numac 2009201450 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi de relance économique fermer, Moniteur belge du 7 avril 2009.

Loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, Moniteur belge du 30 décembre 2009.

Lois sur le conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.

Arrêté royal du 20 décembre 2002, Moniteur belge du 28 décembre 2002.

Arrêté royal du 23 juin 2004, Moniteur belge du 7 juillet 2004.

Arrêté royal du 19 décembre 2007, Moniteur belge du 27 décembre 2007.

Arrêté royal du 28 novembre 2008, Moniteur belge du 4 décembre 2008.

Arrêté royal du 27 janvier 2009, Moniteur belge du 3 février 2009.

Arrêté royal du 10 août 2009, Moniteur belge du 18 août 2009.

Arrêté royal du 8 février 2010, Moniteur belge du 12 février 2010.

Arrêté royal du 6 avril 2010, Moniteur belge du 13 avril 2010.

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