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Arrêté Royal du 10 octobre 2012
publié le 05 novembre 2012

Arrêté royal fixant les exigences de base générales auxquelles les lieux de travail doivent répondre

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012204915
pub.
05/11/2012
prom.
10/10/2012
ELI
eli/arrete/2012/10/10/2012204915/moniteur
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10 OCTOBRE 2012. - Arrêté royal fixant les exigences de base générales auxquelles les lieux de travail doivent répondre (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, modifié par les lois du 7 avril 1999, du 11 juin 2002 et 10 janvier 2007;

Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947;

Vu l'arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 2004 relatif aux sièges de travail et aux sièges de repos;

Vu l'avis n° 156 du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail donné le 29 octobre 2010;

Vu l'avis 51.394/1 du Conseil d'Etat donné le 28 juin 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Section Ire. - Champ d'application, définitions et principes généraux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs ainsi qu'aux personnes y assimilées, visés à l'article 2, § 1er de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique à chaque lieu destiné à comprendre des postes de travail dans des bâtiments de l'entreprise ou de l'établissement, y-compris tout autre lieu sur le terrain de l'entreprise ou de l'établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de l'exécution de son travail.

Le présent arrêté ne s'applique pas : 1° aux moyens de transports utilisés en dehors de l'entreprise ou de l'établissement, ni aux lieux de travail à l'intérieur des moyens de transports;2° aux chantiers temporaires ou mobiles;3° aux industries extractives;4° aux bateaux de pêche;5° aux champs, bois et autres terrains faisant partie d'une entreprise agricole ou forestière mais situés en dehors de la zone bâtie de l'entreprise.

Art. 3.Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par : 1° La loi : la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;2° L'arrêté royal relatif à la politique du bien-être : l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;3° Comité : le comité pour la Prévention et la Protection au travail, à défaut d'un comité, la délégation syndicale et à défaut de délégation syndicale, les travailleurs eux-mêmes, conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi.

Art. 4.Sans préjudice de l'application de mesures spécifiques qui résultent de l'analyse des risques, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour que les lieux de travail répondent à tout moment aux dispositions du présent arrêté.

L'employeur demande l'avis préalable du comité sur les mesures qui sont prises en application du présent arrêté.

Il fournit également au comité et aux travailleurs, toutes les informations relatives aux mesures qui sont prises en application du présent arrêté.

Art. 5.Les lieux de travail sont aménagés en tenant compte des travailleurs handicapés.

Cette disposition s'applique notamment aux portes, voies de communications, escaliers, équipements sociaux et postes de travail utilisés ou occupés directement par des travailleurs handicapés. Section II. - Aménagement des lieux de travail

Art. 6.Les bâtiments abritant des lieux de travail possèdent des structures, une stabilité et une solidité appropriées au type d'utilisation.

Art. 7.L'installation électrique doit être conçue et réalisée de façon à ne pas constituer un danger d'incendie ni d'explosion et à ce que les personnes soient protégées de manière adéquate contre les risques d'accident qui peuvent être causés par des contacts directs ou indirects.

La conception, la réalisation et le choix du matériel et des dispositifs de protection doivent tenir compte de la tension, des conditions d'influence externes et de la compétence des personnes ayant accès à des parties de l'installation.

Art. 8.Les locaux de travail doivent avoir une superficie, une hauteur et un volume d'air permettant aux travailleurs d'exécuter leur travail sans risque pour leur bien-être.

Afin d'atteindre le résultat visé à l'alinéa 1er, les prescriptions suivantes sont appliquées : 1° les locaux ont une hauteur minimum de 2,5 m;2° chaque travailleur y dispose d'un espace réel minimum de 10 m3;3° chaque travailleur y dispose d'une superficie libre minimum de 2 m2. L'employeur peut déroger aux prescriptions visées à l'alinéa 2, si les conditions suivantes sont toutes réunies : 1° il n'est techniquement et objectivement pas possible de respecter ces normes ou cela ne peut pas être exigé pour des raisons dûment motivées;2° il apparaît des résultats de l'analyse des risques que la sécurité et la santé des travailleurs ne peuvent pas être mises en danger en n'appliquant pas ces normes ou que la sécurité et la santé des travailleurs peuvent être garanties en appliquant des mesures de prévention alternatives;3° des mesures de prévention alternatives sont prises qui prévoient un niveau de protection équivalent;4° le conseiller en prévention a donné un avis préalable et le comité a donné un accord préalable sur l'analyse des risques et les mesures de prévention.

Art. 9.Les dimensions de la superficie libre non meublée du poste de travail sont calculées de telle façon que les travailleurs disposent de suffisamment de liberté de mouvements pour leurs activités.

Si ce critère ne peut pas être respecté pour des raisons propres au poste de travail, le travailleur doit pouvoir disposer, à proximité de son poste de travail, d'un autre espace libre suffisant.

Art. 10.Les planchers des locaux et des espaces à ciel ouvert sont exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux.

Ils sont fixes, stables et non glissants.

Art. 11.L'employeur veille à l'entretien technique des lieux de travail et des installations et dispositifs qui s'y trouvent et prend les mesures nécessaires pour que les défectuosités constatées et susceptibles d'affecter la sécurité et la santé des travailleurs soient éliminées le plus rapidement possible.

L'employeur veille à ce que les lieux de travail et les bâtiments dans lesquels ils se trouvent soient nettoyés et entretenus afin de prévenir tout risque pour le bien-être des travailleurs.

En fonction de la nature des activités de l'entreprise ou de l'établissement et de la nature des risques pour les travailleurs : 1° il choisit les méthodes de nettoyage appropriées;2° il choisit les équipements de nettoyage appropriés qu'il entretient convenablement;3° il choisit les produits de nettoyage appropriés à l'entretien;4° il détermine le moment et la fréquence de l'entretien et du nettoyage. Les surfaces des planchers, des murs et des plafonds des locaux concernés sont de nature à pouvoir être nettoyés et entretenus pour obtenir des conditions d'hygiène appropriées.

L'employeur veille également à ce que tous les déchets soient, régulièrement et de façon sûre, collectés, entreposés, traités et enlevés du lieu de travail, en tenant compte, le cas échéant, de la réglementation spécifique qui s'applique à l'enlèvement des déchets.

Art. 12.Les parois transparentes ou translucides, notamment les parois entièrement vitrées, dans les locaux ou au voisinage des postes de travail et des voies de circulation sont constituées de matériaux de sécurité appropriés ou sont séparées de ces postes de travail et voies de circulation de façon à ce que les travailleurs ne puissent entrer en contact avec les parois ni être blessés lorsqu'elles volent en éclat.

Elles sont clairement signalées conformément aux dispositions en matière de signalisation de sécurité et de santé au travail.

Lorsque les parois transparentes ou translucides ne sont pas constituées en matériaux de sécurité et lorsqu'il est à craindre que les travailleurs puissent être blessés si une paroi vole en éclat, ces parois doivent être protégées contre l'enfoncement.

Art. 13.Afin de prévenir le risque de chute, les escaliers, galeries et plates-formes sont pourvus d'équipements de protection collective, notamment de rampes, dont le nombre et les dimensions sont déterminés par les règles de bonne pratique.

Art. 14.L'accès aux toits en matériaux n'offrant pas une résistance suffisante ne peut être autorisé que si des équipements adaptés sont fournis et que les mesures de prévention nécessaires sont prises pour que le travail puisse être effectué de manière sûre.

Art. 15.Les fenêtres, éclairages zénithaux et dispositifs de ventilation qui peuvent s'ouvrir, doivent pouvoir être ouverts, fermés, ajustés et fixés par les travailleurs de manière sûre.

Lorsqu'ils sont ouverts, ils ne peuvent pas constituer un risque pour les travailleurs.

Les fenêtres et éclairages zénithaux sont conçus de manière conjointe avec l'équipement ou sont équipés de dispositifs leur permettant d'être nettoyés sans risques pour les travailleurs effectuant ce travail ainsi que pour les travailleurs présents dans le bâtiment et autour de celui-ci.

La disposition de l'alinéa 2 n'est applicable qu'aux lieux de travail utilisés pour la première fois après le 31 décembre 1992, de même qu'aux modifications, extensions ou travaux de transformations de lieux de travail utilisés le 1er janvier 1993, qui ont été effectués à partir de cette dernière date.

Art. 16.La position, le nombre, les matériaux de réalisation et les dimensions des portes et portails sont déterminés par la nature et l'usage des pièces ou espaces.

Art. 17.Lorsque les surfaces transparentes ou translucides des portes et portails ne sont pas constituées en matériaux de sécurité et lorsqu'il y est à craindre que les travailleurs puissent être blessés si une porte ou un portail vole en éclats, ces surfaces doivent être protégées contre l'enfoncement.

Les portes et les portails battants doivent être transparents ou être pourvus de panneaux transparents.

Un marquage doit être apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes.

Art. 18.Les portes coulissantes sont pourvues d'un système de sécurité les empêchant de sortir de leurs rails ou de tomber.

Les portes et les portails s'ouvrant vers le haut sont pourvus d'un système de sécurité les empêchant de retomber.

Art. 19.Les portes situées sur le parcours des voies de secours sont signalées de façon appropriée.

Ces portes peuvent être ouvertes à tout moment de l'intérieur sans aide spéciale.

Lorsqu'il y a encore des travailleurs sur le lieu de travail, les portes doivent pouvoir être ouvertes.

Art. 20.A proximité immédiate des portails qui sont destinés essentiellement à la circulation des véhicules, il doit exister, à moins que le passage ne soit sûr pour les piétons, des portes pour la circulation des piétons, qui doivent être dégagées en permanence et être signalées de manière bien visible, conformément aux dispositions relatives à la signalisation de sécurité et de santé au travail.

Pour les lieux de travail déjà utilisés avant le 1er janvier 1993 et qui n'ont pas subi des transformations importantes après le 31 décembre 1992, il est permis d'assurer la sécurité des voies de circulation par des mesures appropriées autres que celles prévues à l'alinéa 1er.

Art. 21.Les portes et portails automatiques fonctionnent de façon à ne pas présenter de risques pour les travailleurs.

Ils possèdent des dispositifs d'arrêt d'urgence facilement identifiables et accessibles et peuvent également, sauf s'ils s'ouvrent automatiquement en cas de panne d'énergie, être ouverts manuellement.

Art. 22.Les dispositions des articles 23 à 29 sont applicables : 1° aux voies de circulation, locaux, escaliers mécaniques, trottoirs roulants, quais et rampes de chargement qui se trouvent dans les bâtiments de l'entreprise;2° aux parties des lieux de travail se trouvant à l'air libre, notamment : a) aux voies de circulation situées à l'air libre sur le terrain de l'entreprise qui mènent aux postes de travail fixes;b) aux voies de circulation situées à l'air libre et utilisées pour l'entretien périodique et la surveillance régulière des installations de l'entreprise;c) aux trottoirs roulants, quais et rampes de chargement situés à l'air libre. Pour l'application de cet article, les voies ferrées sont assimilées aux voies de circulation.

Art. 23.Les voies de circulation, y compris les escaliers, les échelles fixes et les quais et rampes de chargement, sont situés et calculés de telle façon que des piétons ou des véhicules puissent les utiliser facilement, en toute sécurité et conformément à leur affectation, et que les travailleurs occupés à proximité de ces voies de circulation ne courent aucun risque.

Les postes de travail, voies de circulation et autres emplacements ou installations à l'air libre situés sur le terrain de l'entreprise, où les travailleurs exercent leurs activités, sont conçus ou adaptés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.

Art. 24.Le calcul des dimensions des voies destinées à la circulation de personnes ou de marchandises doit dépendre du nombre potentiel d'utilisateurs et du type d'entreprise.

Lorsque des véhicules sont utilisés sur des voies de circulation, une distance de sécurité suffisante doit être prévue pour les piétons.

Art. 25.Les voies de circulation destinées aux véhicules doivent se trouver à une distance suffisante des portes, portails, passages pour piétons, couloirs et escaliers.

Art. 26.Le tracé des voies de circulation doit être délimité de manière évidente et conformément aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail, sauf si l'usage et l'équipement des lieux ne l'exigent pas pour assurer la protection des travailleurs.

Art. 27.-Pour les lieux de travail déjà utilisés avant le 1er janvier 1993 et qui n'ont pas subi de transformations importantes après le 31 décembre 1992, il est permis d'assurer la sécurité des voies de circulation par d'autres mesures qui offrent des garanties équivalentes à celles prévues aux articles 23 à 26.

Art. 28.Les escaliers et trottoirs roulants fonctionnent de manière sûre.

Ils sont équipés des dispositifs de sécurité nécessaires.

Ils possèdent des dispositifs d'arrêt d'urgence facilement identifiables et accessibles.

Art. 29.Les quais et rampes de chargement sont adaptés en fonction des dimensions des charges transportées.

Les quais et rampes de chargement possèdent au moins une issue.

Pour autant que cela soit techniquement possible, les quais de chargement dépassant une certaine longueur possèdent une issue à chaque extrémité.

Les rampes de chargement offrent, dans la mesure du possible, une sécurité telle que les travailleurs ne puissent tomber ou être coincés.

Art. 30.Les lieux de travail, à l'air libre ou non, où il existe un risque de chute par la présence de puits ou de trous dans le plancher, le sol ou le mur, doivent être couverts ou pourvus d'équipements de protection collective dont les dimensions sont déterminées par les règles de bonne pratique.

Art. 31.Le dépôt de marchandises, de matériaux et d'autres objets est réalisé de façon à ce que leur stabilité soit assurée et qu'ils ne puissent pas tomber.

Lorsque, lors de l'exécution d'un travail, des matériaux, des équipements de travail ou d'autres objets peuvent tomber, notamment pendant leur utilisation, leur manipulation ou leur transport, l'employeur prend des mesures pour en éviter la chute.

Art. 32.Les lieux de travail, à l'air libre ou non, qui, par la nature du travail, comportent des zones avec un danger de chute, de glissage ou de coincement pour les travailleurs ou avec des risques de chutes d'objets, doivent être équipés, dans la mesure du possible, de dispositifs évitant que les travailleurs non autorisés puissent pénétrer dans ces zones.

Seuls les travailleurs qui sont indispensables pour exécuter les travaux nécessaires dans cette zone, peuvent pénétrer dans cette zone.

Les mesures appropriées sont prises pour protéger les travailleurs qui sont autorisés à pénétrer dans les zones de danger.

Les zones de danger sont signalées de manière bien visible et conformément aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail. Section III. - Eclairage

Art. 33.L'employeur veille à ce que le lieu de travail reçoive de la lumière naturelle en quantité suffisante et que, si cela n'est pas possible, un éclairage artificiel adéquat soit présent.

L'éclairage artificiel comprend une installation d'éclairage général qui, le cas échéant, est complétée par une installation d'éclairage locale.

L'éclairage artificiel sur les lieux de travail et les voies de circulation est de nature à éviter le risque d'accidents et cet éclairage même ne peut pas présenter de risque d'accidents pour les travailleurs.

Art. 34.Les lieux de travail où les travailleurs sont particulièrement exposés à des risques en cas de panne d'éclairage, sont équipés d'un éclairage de sécurité d'une intensité suffisante.

Art. 35.L'employeur détermine, sur base des résultats d'une analyse des risques, les conditions auxquelles l'éclairage des lieux de travail, à l'air libre ou non, ainsi que des postes de travail, doit répondre afin d'éviter des accidents par la présence d'objets ou d'obstacles ainsi que la fatigue des yeux.

L'employeur qui applique les exigences de la norme NBN-EN 124 64-1 et de la nome NBN-EN 124 64-2 lorsqu'il détermine les conditions concernant l'éclairage, est présumé avoir agi conformément à l'alinéa 1er.

Lorsque l'employeur ne souhaite pas appliquer les normes visées à l'alinéa 2, l'éclairage doit au moins répondre aux conditions fixées par le Ministre de l'Emploi. Section IV. - Aération

Art. 36.L'employeur veille à ce que les travailleurs occupés dans des lieux de travail fermés disposent d'un air sain en quantité suffisante, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques imposées aux travailleurs.

A cet effet l'introduction d'air neuf ainsi que l'évacuation de l'air pollué sont assurées à raison de 30 m3 d'air par heure et par travailleur présent sur le lieu de travail fermé.

Art. 37.L'aération se fait de façon naturelle ou au moyen d'une installation d'aération.

Art. 38.Si une installation d'aération est utilisée, notamment des installations de conditionnement d'air ou de ventilation mécanique, celle-ci doit répondre aux conditions suivantes : 1° elle est construite de façon à ce qu'elle disperse uniquement de l'air sain, qui est répandu de façon homogène dans les locaux de travail;2° elle est construite de façon à ce que les travailleurs ne soient pas exposés à des nuisances dues aux fluctuations de température, aux courants d'air, au bruit ou aux vibrations;3° elle tient compte des normes scientifiques concernant l'humidité relative de l'air;4° elle est entretenue de façon à ce que tout dépôt de souillure et toute pollution ou contamination de l'installation soit évité ou que cette souillure puisse être éliminée rapidement ou que l'installation puisse être assainie, afin que tout risque pour la santé des travailleurs dû à la pollution ou à la contamination de l'air respiré soit évité ou réduit;5° un système de contrôle doit signaler toute panne;6° l'employeur prend les mesures nécessaires pour que l'installation soit contrôlée régulièrement par une personne compétente, de sorte qu'elle soit en tout temps prête à l'emploi.

Art. 39.Les dispositions des articles 36 à 38 ne portent pas préjudice à l'obligation de prévoir des systèmes de ventilation et d'aspiration spécifiques dans les cas visés dans les dispositions des autres arrêtés pris en exécution de la loi qui concernent des risques spécifiques. Section V. - Température

Art. 40.§ 1er. Les lieux de travail dans lesquels sont installés des postes de travail présentent une isolation thermique suffisante, compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise ou de l'institution.

Les fenêtres, les éclairages zénithaux et les parois vitrées sont construits de telle façon qu'un rayonnement solaire t excessif du lieu de travail soit évité, compte tenu du type de travail et de la nature du lieu de travail. § 2. La température sur le lieu de travail est adaptée à l'organisme humain pendant le temps de travail, en tenant compte des facteurs visés à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 4 juillet 2012 relatif aux ambiances thermiques. § 3. La température des locaux dans lesquels se trouvent des équipements sociaux répond à la destination spécifique de ces locaux. Section VI. - Equipements sociaux

Sous-section Ire. - Dispositions générales

Art. 41.L'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements sociaux suivants : 1° des installations sanitaires, notamment des vestiaires, des lavabos, des douches et des toilettes;2° un réfectoire;3° un local de repos;4° un local pour les travailleuses enceintes et les travailleuses allaitantes. Il détermine la localisation, l'aménagement et le matériel des équipements sociaux après avis du conseiller en prévention-médecin du travail et du comité.

Art. 42.Les équipements sociaux et les locaux dans lesquels ils se trouvent, répondent aux prescriptions minimales reprises à l'annexe 1re.

Cependant, les prescriptions minimales déterminées à l'alinéa 1er ne sont pas d'application si une des conditions suivantes est remplie : 1° il existe une réglementation qui s'applique à un secteur spécifique et qui prévoit des prescriptions spécifiques relatives aux équipements sociaux;2° il ressort de l'analyse des risques que l'application d'autres mesures mène à un résultat équivalent ou meilleur.

Art. 43.Les locaux dans lesquels se trouvent les équipements sociaux ont des dimensions suffisantes et offrent toutes les garanties en matière de sécurité et d'hygiène.

Ils sont aérés, éclairés et chauffés en fonction de leur destination.

Ils contiennent du mobilier répondant à la destination du local et ils sont facilement accessibles.

Art. 44.Les locaux et les équipements sociaux sont nettoyés au moins une fois par jour de sorte qu'en tout temps ils répondent aux prescriptions d'hygiène.

Dans le cas de travail posté, les locaux et les équipements sociaux sont nettoyés avant chaque changement d'équipe.

Art. 45.Sans porter préjudice aux dispositions de l'article 58, alinéa 3, l'employeur fixe les heures d'accès et les modalités d'accès aux équipements sociaux, dans le règlement de travail.

Art. 46.Les vestiaires, les lavabos et les douches sont installés dans un ou plusieurs locaux complètement séparés du lieu de travail.

Ils peuvent être installés dans un seul local ou dans des locaux contigus communiquant entre eux.

Ces locaux doivent pouvoir se fermer à clef.

Art. 47.Il est prévu des vestiaires, des douches et des toilettes séparés pour les hommes et pour les femmes.

S'il existe seulement des lavabos, parce que des douches ne sont pas exigées, il est prévu des lavabos séparés pour les hommes et pour les femmes.

Art. 48.§ 1er. Les équipements sociaux qui font partie de l'habitation de l'employeur peuvent remplacer les équipements sociaux visés à l'article 41 sous les conditions suivantes : 1° le nombre de travailleurs qui doivent utiliser ces équipements n'est pas supérieur à cinq;2° aucun risque spécifique de saleté, intoxication ou contamination n'est constaté;3° cette habitation comprend le lieu de travail lui-même ou elle se trouve dans l'environnement immédiat;4° ces équipements sont effectivement mis à la disposition des travailleurs;5° le conseiller en prévention compétent a remis à ce sujet un avis favorable et l'employeur lui donne accès à ces équipements pendant les heures de travail;6° l'employeur autorise au fonctionnaire chargé de la surveillance, l'accès à ces équipements pendant les heures de travail. § 2. Si plusieurs employeurs utilisent un même bien immobilier, les équipements sociaux peuvent être installés en commun pour tous ces employeurs.

Dans ce cas, ces équipements sociaux se trouvent dans un local commun et les employeurs collaborent entre eux pour déterminer les règles relatives à la localisation, l'équipement, l'entretien et l'utilisation de ces équipements.

Sous-section 2. - Vestiaires

Art. 49.L'employeur met un vestiaire à la disposition des travailleurs lorsque ces travailleurs doivent changer de vêtements.

Lorsque des vestiaires ne sont pas exigés, chaque travailleur doit pouvoir disposer d'un endroit pour ranger ses vêtements.

Art. 50.§ 1er. Les vestiaires sont équipés d'armoires qui permettent à chaque travailleur de mettre sous clé ses vêtements pendant le temps de travail.

Chaque travailleur qui utilise le vestiaire dispose d'une armoire individuelle. § 2. Lorsqu'il n'y a aucun risque spécifique, les armoires-vestiaires individuelles peuvent être remplacées par un porte-manteau ordinaire avec une patère ou un cintre et un casier individuel. § 3. Lorsque les travailleurs sont exposés à l'humidité ou à la saleté ou lorsqu'il existe un risque d'intoxication ou de contamination, ils disposent de deux armoires individuelles, l'une pour les vêtements personnels et l'autre pour les vêtements de travail. § 4. Les travailleurs conservent les vêtements et articles de toilette dans les vestiaires ou, en cas d'absence de vestiaires, aux endroits qui y sont destinés.

Sous-section 3. - Lavabos et douches

Art. 51.Les lavabos et les douches sont installés dans des locaux spécifiquement destinés à cet usage.

Cependant, les lavabos peuvent être installés dans les toilettes si la nature du travail et l'absence de risques le justifient et à condition d'avoir obtenu l'accord du comité.

Art. 52.Lorsque les travailleurs doivent utiliser les lavabos à cause de la nature de leur travail, l'employeur veille à ce que le nombre de prises d'eau soit d'une au moins par trois travailleurs terminant simultanément leur temps de travail.

Toutefois, ce nombre peut être diminué jusqu'à concurrence d'une prise d'eau par cinq travailleurs terminant simultanément leur temps de travail si la nature du travail et les risques qui y sont liés justifient cette diminution et pour autant que le comité ait donné son accord.

Art. 53.L'employeur détermine en fonction de la nature du travail et de la nature du risque si les lavabos doivent être pourvus d'eau chaude et froide, et quels savons ou nettoyants doivent être utilisés.

Art. 54.Si les travailleurs doivent se laver les mains pendant le travail, des lavabos sont installés à proximité du poste de travail.

Art. 55.L'employeur met une douche avec eau chaude et froide à la disposition des travailleurs, si : 1° les travailleurs sont exposés à une chaleur excessive;2° les travailleurs effectuent un travail très salissant;3° les travailleurs sont exposés à des agents chimiques ou biologiques dangereux. Une douche est prévue par groupe de six travailleurs qui terminent simultanément leur temps de travail.

Les salles de douche ont des dimensions suffisantes pour permettre à chaque travailleur de se laver tranquillement dans des conditions appropriées d'hygiène.

Art. 56.L'employeur met des produits de toilette en suffisance et, le cas échéant, des produits spéciaux de nettoyage ainsi que tout autre équipement supplémentaire à la disposition des travailleurs sans que cela entraîne des frais pour eux.

Il met également à disposition suffisamment d'essuie-mains dont il assure l'entretien et le remplacement en temps utile. Il peut mettre à la disposition tout autre moyen qui est destiné à sécher les mains.

Art. 57.Les travailleurs doivent utiliser les équipements visés dans cette section qui sont mis à leur disposition, à la fin de leur temps de travail et, le cas échéant, avant de prendre le repas.

Sous-section 4. - Toilettes

Art. 58.Les toilettes comprennent un ou plusieurs W.-C. individuels et le cas échéant, des urinoirs, avec un ou plusieurs lavabos.

Les toilettes sont complètement séparées pour les hommes et pour les femmes, et se situent à proximité de leur poste de travail, des locaux de repos, des vestiaires et des douches.

Les travailleurs doivent pouvoir se rendre librement aux toilettes.

Art. 59.Le nombre de W.-C. individuels est de un au moins par 15 travailleurs masculins occupés au travail simultanément et de un au moins par 15 travailleurs féminins occupés au travail simultanément.

Les W.-C. individuels pour les travailleurs masculins peuvent être remplacés par des urinoirs, pour autant que le nombre de W.-C. individuels soit de un au moins par 25 travailleurs occupés au travail simultanément.

Des lavabos, au nombre de un pour quatre W.-C. ou urinoirs, sont installés.

Sous-section 5. - Réfectoires

Art. 60.- Les réfectoires sont établis dans un ou plusieurs locaux complètement séparés du lieu de travail.

L'employeur ne doit pas établir de réfectoire pour les travailleurs s'il a obtenu l'accord du comité pour cela.

L'employeur peut autoriser que des travailleurs qui sont occupés dans le même bureau y prennent leur repas, pour autant que l'hygiène soit en tout temps garantie et que le conseiller en prévention-médecin du travail et le comité aient donné un accord préalable sur cette possibilité.

Art. 61.Si les travailleurs ont été en contact avec de la saleté ou si un risque d'intoxication ou de contamination existe, les travailleurs doivent se laver les mains avant d'entrer dans le réfectoire, et soit se changer, soit mettre un survêtement.

Sous-section 6. - Locaux de repos

Art. 62.L'employeur met à la disposition des travailleurs un local de repos s'il résulte de l'analyse des risques que, pour certaines fonctions, il est nécessaire que les travailleurs prennent des pauses de repos ou si cela résulte de l'application de dispositions spécifiques des autres arrêtés pris en exécution de la loi.

Ceci est notamment le cas si : 1° les travailleurs sont exposés à des ambiances thermiques qui entraînent des périodes de présence au poste de travail qui sont alternées avec des temps de repos;2° les travailleurs sont exposés au bruit ou aux vibrations;3° les travailleurs effectuent un travail qui entraîne une dépense énergétique supérieure à 410 Watt;4° les travailleurs effectuent un travail qui cause une charge psychique;5° les travailleurs effectuent un travail qui implique des services de garde;6° le temps de travail réparti sur la journée est interrompu;7° le conseiller en prévention compétent et le comité le jugent nécessaire.

Art. 63.Le local de repos peut soit être annexé au réfectoire, soit situé dans un local qui peut également être affecté à une autre destination.

Il est protégé contre la nuisance qui a entraîné l'installation du local de repos.

Les locaux de repos sont équipés d'un nombre suffisant de tables et de sièges à dossier, tenant compte du nombre des travailleurs.

Le nombre de sièges de repos, adapté à la destination du local, est égal au nombre de travailleurs qui doivent en disposer en même temps.

Le lieu où se situe le local de repos est signalé conformément aux dispositions en matière de signalisation de la sécurité et de la santé au travail.

Sous-section 7. - Local pour les travailleuses enceintes et allaitantes

Art. 64.Sans porter préjudice à l'application des dispositions d'une convention collective de travail conclue au Conseil national du Travail rendue obligatoire par arrêté royal, l'employeur met un local discret et fermé à la disposition : 1° des travailleuses enceintes, dans lequel elles peuvent se reposer en position allongée dans des conditions appropriées de confort;2° des travailleuses allaitantes, pour leur donner la possibilité : a) d'allaiter, si la présence de l'enfant n'est pas interdite sur le lieu de travail eu égard aux risques;b) de recueillir du lait à l'aide du tire-lait et de le conserver dans des conditions hygiéniques. Ce local est également muni d'équipements qui permettent de se laver.

Sous-section 8. - Boissons

Art. 65.En fonction de la nature du travail et de la nature des risques, l'employeur met de l'eau potable ou une autre boisson à la disposition des travailleurs.

Des gobelets individuels, éventuellement à usage unique, sont mis à disposition.

Les points de distribution sont facilement accessibles.

Art. 66.Si les travaux comportent un risque d'intoxication ou de contamination ou sont particulièrement salissants, l'employeur prévoit, sur proposition du conseiller en prévention-médecin du travail, pour les travailleurs qui sont exposés à ces risques, l'installation de fontaines d'eau potable ou de points d'eau avec gobelets à usage unique.

Dans ce cas, il est interdit de prendre des gobelets et boissons avant de s'être lavé les mains. Section VII. - Sièges de travail et sièges de repos

Art. 67.§ 1er. Pour toute activité qui est exécutée debout, l'employeur est tenu de réaliser une analyse des risques conformément à l'article 8 de l'arrêté royal relatif à la politique du bien-être.

Cette analyse des risques tient compte de l'exercice de manière continue ou de manière principale de l'activité debout, ainsi que de la durée et de l'intensité de l'exposition à la charge statique, afin d'apprécier tout risque pour le bien-être des travailleurs. § 2. Si les résultats de l'analyse des risques, visée au § 1er, révèlent un risque pour le bien-être des travailleurs, l'employeur prend les mesures nécessaires pour que chaque travailleur concerné dispose d'un siège de repos sur lequel il puisse s'asseoir par intermittence ou à des intervalles déterminés.

Si la nature des activités du travailleur concerné ne permet pas d'utiliser un siège de repos, l'employeur organise les activités de telle sorte que ce travailleur puisse travailler assis sur un siège de travail, par intermittence ou à des intervalles déterminés. § 3. Les temps de repos, ou les temps de travail assis, doivent atteindre au moins un quart d'heure au cours de la première partie de la journée de travail et au moins un quart d'heure lors de la seconde moitié de la journée de travail.

Ces temps de repos, ou ces temps de travail assis, doivent être pris au plus tôt après une heure et demie et au plus tard après deux heures et demie de prestations.

Le conseiller en prévention médecin du travail peut fixer d'autres temps de repos ou d'autres temps de travail assis que ceux visés aux alinéas 1er et 2, compte tenu des risques auxquels le travailleur est exposé ou compte tenu des résultats de la surveillance de la santé.

Art. 68.Pour les travailleurs qui exercent des activités dont la nature est compatible avec la position assise, l'employeur met à disposition un siège de travail.

Art. 69.§ 1er. Les sièges de travail et les sièges de repos répondent aux exigences de confort et de santé.

Préalablement à leur choix, ils font l'objet d'une analyse des risques visée à l'article 67, § 1er, alinéa 1er, pour garantir le bien-être des travailleurs lors de leur utilisation. § 2. Les sièges de repos sont facilement accessibles, immédiatement utilisables, et ne peuvent, en aucun cas, constituer un obstacle au passage.

Art. 70.Les travailleurs sont informés de toutes les mesures prises en application de la présente section. Section VIII. - Dispositions finales

Art. 71.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 89/654/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail (première directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1er, de la Directive 89/391/CEE).

Art. 72.Les dispositions des articles 1er à 71 et ses annexes constituent le titre III chapitre Ier du Code sur le bien-être au travail avec les intitulés suivants : 1° « Titre III.- Lieux de travail. »; 2° « Chapitre Ier.- Exigences fondamentales. ».

Art. 73.Le Titre II, Chapitre Ier, Section II Protection contre les atteintes de débris, d'éclats et autres agents vulnérants et nocifs, du Règlement général pour la protection du travail, approuvé par l'Arrêté du Régent du 11 février 1946, comportant l'article 40bis, inséré par l'arrêté royal du 18 juin 1993, est abrogé.

Art. 74.Le Titre II, Chapitre Ier, Section III, Prévention des chutes de travailleurs et protection contre les chutes d'objets, du même règlement, comportant les articles 41ter à 43, modifié par les arrêtés royaux des 1er juillet 1966, 14 mars 1975, 18 juin 1993 et 17 juin 1997, est abrogé.

Art. 75.Les articles 44quater à 44octies du même règlement, insérés par l'arrêté royal du 18 juin 1993, sont abrogés.

Art. 76.Les articles 45 à 50 du même règlement, insérés par l'arrêté royal du 18 juin 1993, sont abrogés.

Art. 77.Le Titre II, Chapitre Ier, Section IVbis, Lieux de travail extérieurs, du même règlement, comportant les articles 51ter1 à 51ter4, inséré par l'arrêté royal du 18 juin 1993, est abrogé.

Art. 78.Le Titre II, Chapitre Ier, Section IVter, Stabilité et solidité des bâtiments, du même règlement, comportant l'article 51ter5, inséré par l'arrêté royal du 18 juin 1993, est abrogé.

Art. 79.Le Titre II, Chapitre II, Section Ire, Ambiances des lieux de travail, du même règlement, comportant les articles 55 à 72bis, modifiés par les arrêtés royaux des 28 décembre 1951, 29 juillet 1963, 1er juillet 1966, 26 septembre 1966, 10 mai 1968, 14 juillet 1971, 21 avril 1975 et 18 juin 1993, est abrogé.

Art. 80.Le Titre II, Chapitre II, Section II, Installations sanitaires, du même règlement, comportant les articles 73 à 103, modifiés par les arrêtés royaux des 16 février 1982, 18 juin 1993 et 17 juin 1997, est abrogé.

Art. 81.A l'article 40 de l'arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail sont apportées les modifications suivantes : a) dans la phrase liminaire les mots « Section Ire » sont remplacés par les mots « Section VIII »;b) le 3° est remplacé par la disposition suivante : "3° Section VIII : Signalisation de sécurité et de santé au travail" Art.82. L'arrêté royal du 27 avril 2004 relatif aux sièges de travail et aux sièges de repos est abrogé.

Art. 83.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer, Moniteur belge du 18 septembre 1996; Loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer, Moniteur belge du 20 avril 1999;

Loi du 11 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2002 pub. 22/06/2002 numac 2002012823 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail type loi prom. 11/06/2002 pub. 22/05/2003 numac 2003015014 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République d'El Salvador concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Bruxelles le 12 octobre 1999 (2) (3) fermer, Moniteur belge du 22 juin 2002;

Loi du 10 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007200952 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant plusieurs dispositions relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dont celles relatives à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail type loi prom. 10/01/2007 pub. 28/12/2007 numac 2007001003 source service public federal interieur Loi modifiant plusieurs dispositions relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dont celles relatives à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 6 juin 2007;

Arrêté du Régent du 11 février 1946, Moniteur belge des 3 et 4 avril 1946;

Arrêté du Régent du 27 septembre 1947, Moniteur belge des 3 et 4 octobre 1947;

Arrêté royal du 29 juillet 1963, Moniteur belge du 9 août 1963;

Arrêté royal du 1er juillet 1966, Moniteur belge du 8 juillet 1966;

Arrêté royal du 26 septembre 1966 Moniteur belge du 11 octobre 1966;

Arrêté royal du 10 mai 1968, Moniteur belge du 17 mai 1968;

Arrêté royal du 14 juillet 1971, Moniteur belge du 24 septembre 1971;

Arrêté royal du 14 mars 1975, Moniteur belge du 27 mars 1975;

Arrêté royal du 21 avril 1975, Moniteur belge du 21 mai 1975;

Arrêté royal du 16 février 1982, Moniteur belge du 26 juin 1982;

Arrêté royal du 18 juin 1993, Moniteur belge du 8 juillet 1993 ;

Arrêté royal du 17 juin 1997, Moniteur belge du 19 septembre 1997;

Arrêté royal du 27 avril 2004, Moniteur belge du 24 juin 2004;

Arrêté royal du 19 janvier 2005, Moniteur belge du 2 mars 2005.

ANNEXE 1re PRESCRIPTIONS MINIMALES AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LES EQUIPEMENTS SOCIAUX VISES A L'ARTICLE 42 1. Vestiaires 1.1. Locaux Les locaux dans lesquels sont installés les vestiaires, sont construits en matériaux durs.

Le sol ainsi que les murs des vestiaires jusqu'à une hauteur de deux mètres sont pourvus d'un revêtement uni et imperméable, de manière à pouvoir supporter des nettoyages journaliers. 1.2. Equipements Les équipements des vestiaires consistent, soit en porte-manteaux ordinaires garnis de patères, soit en armoires-vestiaires individuelles, permettant un nettoyage facile.

La distance entre deux rangées de cintres, de porte-manteaux ou d'armoires individuelles est d'au moins 1,20 m.

S'il est fait usage de cintres ou de porte-manteaux ordinaires, ces installations sont complétées par des rangées de casiers individuels qui mesurent intérieurement 30 cm de largeur, 25 cm de hauteur et 30 cm de profondeur au minimum, et dont la porte perforée ou grillagée assure aération et discrétion.

S'il est fait usage d'armoires-vestiaires individuelles, celles-ci sont complètement séparées par des cloisons entièrement pleines. Leurs dimensions intérieures sont au minimum de 30 cm de largeur, 48 cm de profondeur et 1,60 m en hauteur. Elles renferment au moins une patère ainsi qu'une planchette à leur partie supérieure.

Les armoires-vestiaires et les casiers individuels seront maintenus en parfait état de propreté et sont ventilés efficacement.

En cas de ventilation mécanique des armoires-vestiaires et pour autant que les travaux effectués ne comportent pas de risque de saleté, d'intoxication ou de contamination, la largeur des armoires peut être réduite à 25 cm après avis favorable du comité. Toutefois, ces armoires-vestiaires ne doivent pas comporter de planchette à leur partie supérieure et leur hauteur intérieure peut être réduite à 1,40 m à la condition qu'elles renferment au moins deux patères et que leur largeur intérieure est de 37,50 cm au moins.

Les patères des porte-manteaux ordinaires doivent être séparées par des intervalles libres de 30 cm au moins. S'il existe plusieurs rangées de patères, il est laissé entre elles une distance de 1,20 m au moins.

Lorsqu'une seule armoire-vestiaire avec deux compartiments complètement séparés et dont chacun de ceux-ci est conforme aux dimensions déterminées aux alinéas précédents, est utilisée, il y a dans tout cas une patère ainsi qu'une planchette à sa partie supérieure ou deux patères au moins, suivant que sa hauteur intérieure atteindra ou non 1,60 m. 2. Lavabos et douches 2.1. Locaux Les locaux dans lesquels sont établis les lavabos et les douches répondent aux dispositions du point 1.1. 2.2. Lavabos Les lavabos sont pourvus d'eau courante qui répond à toutes les exigences d'hygiène. Si l'eau n'est pas potable, cela est signalé conformément aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail.

Les lavabos sont pourvus d'un mode efficace d'évacuation des eaux usées et sont aménagés de telle sorte que leurs occupants disposent chacun d'un emplacement libre d'au moins 65 cm.

Les lavabos sont surmontés d'une tablette permettant aux travailleurs de déposer leurs objets de toilette personnels. 2.3. Douches Les douches sont pourvues d'eau courante qui répond à toutes les exigences d'hygiène. Si l'eau n'est pas potable, cela est signalé conformément aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail.

Les installations des douches se composent de cabines isolées. Chaque cabine comprend un équipement (par exemple un porte-manteau ou une patère et une étagère) qui permet de ranger ses effets personnels de façon sèche (par exemple les vêtements, un essuie, des lunettes...) ainsi qu'une seule douche.

Ces cabines ont une surface suffisante et sont conçues de manière à permettre aux occupants de s'isoler complètement. Elles sont séparées les unes des autres par des cloisons opaques d'1,90 m de hauteur minimum.

Un espace libre d'environ 15 cm peut être prévu dans la partie inférieure des cloisons de manière à faciliter le nettoyage.

Les douches sont constituées de manière à éviter les chutes et les glissades des travailleurs.

Le sol des cabines de douches doit être constitué de manière à se nettoyer et se désinfecter facilement.

La température de l'eau est de 36°C à 38°C et les travailleurs ne sont pas exposés aux courants d'air. 3. Toilettes Les toilettes se trouvent dans un local dans lequel un ou plusieurs cabinets d'aisance individuels et des urinoirs sont placés, avec un ou plusieurs lavabos. La ventilation des cabinets d'aisance se fait soit directement vers l'extérieur, soit par des ouvertures situées à la partie inférieure de la porte du cabinet d'aisance et d'une hauteur de 10 cm maximum ou à la partie supérieure de la porte à une hauteur supérieure à 1,90 m.

Les urinoirs peuvent être installés dans des locaux distincts qui leur seront exclusivement réservés et qui présentent les mêmes garanties que celles relatives aux cabinets d'aisance. Il est interdit de placer des urinoirs à l'intérieur des cabinets d'aisance.

Des lavabos, au nombre de un pour quatre wc's ou urinoirs, sont installés.

Du papier hygiénique est mis à disposition et des poubelles sont placées dans les cabinets d'aisance.

Chaque cabinet d'aisance dispose d'au moins une patère.

Les toilettes ne peuvent communiquer directement ni avec les locaux de travail, ni avec les réfectoires, ni avec les vestiaires; elles s'ouvrent seulement sur des couloirs, des vestibules ou des paliers.

Les cabinets d'aisance sont isolés complètement les uns des autres par des cloisons pleines jusqu'au sol, un espace libre de 15 cm maximum pouvant cependant être prévu dans le bas de ces cloisons pour faciliter le nettoyage. La porte des cabinets d'aisance est pleine, les ouvertures d'aération prévues à l'alinéa 2, étant permises. La porte de chaque cabinet d'aisance doit pouvoir se fermer à clé de l'intérieur.

Si les cabinets d'aisance s'ouvrent directement sur des couloirs, des vestibules ou des paliers, ils sont installés conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, sauf que leur porte obstrue complètement la baie. Une aération permanente et efficace est établie dans chacun de ces cabinets.

Les toilettes comprennent : 1° dans les cabinets d'aisance : un siège à cuvette avec ou sans couronne de lunette mobile.Ces appareils sont faits de matériaux durs, imperméables et à surface lisse. En cas d'emploi de siège à cuvette, la couronne de lunette ou les bords de la cuvette se trouvent à une hauteur de 40 à 50 cm du sol et présentent à leur niveau le plus élevé, à droite et à gauche, une surface plane et horizontale d'au moins 20 cm de longueur sur 3 cm de largeur.

Chaque cabinet d'aisance est muni d'une chasse d'eau.

En cas d'impossibilité de recourir à une autre solution, des W.C. chimiques ou à poche réceptacle à usage unique peuvent également être installés. 2° pour les urinoirs : des stalles à emplacements individuels délimités par des cloisons latérales et pourvues d'un dispositif d'évacuation.Ces urinoirs seront faits de matériaux durs, imperméables et à surface lisse.

Les urinoirs sont arrosés par un courant d'eau continu ou intermittent ou par un courant d'eau actionné manuellement.

Le sol et les cloisons des cabinets d'aisance sont recouverts soit d'un carrelage ou d'une couche de ciment lisse, soit de tous autres matériaux résistants et complètement imperméables, de manière à supporter des nettoyages journaliers à l'eau. Il en est de même pour le sol et les murs, jusqu'à une hauteur de deux mètres, des locaux qui les abritent éventuellement. Les portes sont également recouvertes d'un enduit lavable. 4. Réfectoires Les locaux dans lesquels est installé le réfectoire sont construits dans des matières durables et peuvent être entretenus facilement. La superficie minimum des réfectoires, en surface libre, est calculée d'après le nombre maximum de travailleurs qui l'utilisent simultanément : - jusqu'à 25 travailleurs : 18,5 m2; - de 26 à 74 travailleurs : 18,5 m2 + 0,65 m2 par travailleur en plus de 25; - de 75 à 149 travailleurs : 51 m2 + 0,55 m2 par travailleur en plus de 75; - de 150 à 499 travailleurs : 91 m2 + 0,50 m2 par travailleur en plus de 150; - 500 travailleurs et plus : 255 m2 + 0,40 m2 par travailleur en plus de 500.

Les réfectoires doivent être pourvus : a) d'un nombre suffisant de tables et de sièges à dossier;b) d'un poste d'eau potable;c) des moyens appropriés pour laver la vaisselle;d) d'installations appropriées pour entreposer convenablement et réchauffer les aliments et faire bouillir l'eau;e) de poubelles à couvercle pour jeter les déchets et les détritus.5. Locaux de repos Les locaux dans lesquels sont installés les locaux de repos sont construits dans des matières durables et peuvent être entretenus facilement. La superficie des locaux de repos dépend du nombre de travailleurs qui doivent l'utiliser en raison de la législation et compte au moins : - jusqu'à 10 travailleurs : 9 m2; - par tranche de 10 travailleurs supplémentaires : 2 m2.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 10 octobre 2012 fixant les exigences de bases générales auxquels les lieux de travail doivent répondre.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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