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Arrêté Royal du 10 novembre 2022
publié le 29 novembre 2022

Arrêté royal relatif au stage à temps partiel, à la mise à disposition pendant une crise et à l'échange d'expertise

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service public federal strategie et appui
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29/11/2022
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10/11/2022
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10 NOVEMBRE 2022. - Arrêté royal relatif au stage à temps partiel, à la mise à disposition pendant une crise et à l'échange d'expertise


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté répond à diverses préoccupations en matière de sélection, d'attractivité de la Fonction publique ou encore de fonctions en pénurie. Cet arrêté vise notamment à dépasser certains obstacles à des sélections efficaces, à rendre la Fonction publique administrative fédérale plus attractive pour des profils expérimentés, à faciliter la mise à disposition répondant à la flexibilité des mouvements du personnel et à offrir un levier pour le recrutement par exemple de personnes ayant des problèmes de santé ou de personnes souhaitant maintenir une vie familiale élargie en plus d'un emploi. CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat Article 1er.

Cet article permet aux stagiaires de bénéficier du régime des congés des prestations réduites pour convenance personnelle.

Les stagiaires auront un droit absolu de recourir à ce régime, à l'exception des catégories visées à l'article 7 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

Cette nouvelle règle doit être lue en combinaison avec l'interdiction de cumul visée à l'article 12 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l'Etat qui ne permet pas à un agent de cumuler ses fonctions avec un autre emploi. Cette demande de cumul doit être effectuée et accordée avant l'entrée en service du membre du personnel.

Une circulaire sera rédigée pour préciser dans quels cas et de quelle manière le stage sera prolongé.

La raison de l'introduction de cette possibilité dans la réglementation est qu'il existe une tendance croissante sur le marché du travail à combiner deux emplois. De cette façon, les personnes qui souhaitent exercer une activité accessoire peuvent être recrutées statutairement. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics Article 2.

Premièrement cet article introduit la possibilité pour les étudiants de dernière année de participer à des sélections contractuelles comme c'est déjà le cas pour les sélections statutaires. Les étudiants de dernière année sont déjà contactés par des entreprises du secteur privé. Avec l'introduction de cette mesure, les étudiants de dernière année pourront participer à des sélections statutaires et contractuelles dans l'administration fédérale aussi rapidement que chez d'autres employeurs.

Deuxièmement cet article définit le cadre dans lequel les fonctionnaires fédéraux retraités peuvent être employés sous contrat de travail. La loi du 28 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015022159 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions concernant les pensions du secteur public fermer portant des dispositions concernant les pensions du secteur public permet aux fonctionnaires retraités de combiner leur pension avec un emploi contractuel.

L'introduction de cette disposition permet de répondre à un besoin non satisfait en faisant appel à des compétences spécifiques. Ainsi un service peut bénéficier d'un agent pensionné qui dispose d'une expérience ou de compétences liées à la fonction à pourvoir. Cette mesure permet, par exemple, de soutenir un projet temporaire, de mieux faire face à un pic de charge, de remédier à une situation de crise, de faire appel à une expertise, etc. La convention est temporaire avec une durée maximale de deux ans, prolongation éventuelle comprise.

Le point de départ reste le poste à pourvoir, même si le contrat de travail avec l'agent pensionné est en cours, par une sélection statutaire ou contractuelle. La mesure n'a pas vocation à maintenir en activité l'agent pensionné une fois le poste définitivement pourvu. CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative Article 3.

Cet article modifie l'intitulé de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative en « arrêté royal du 15 janvier 2007 portant la mobilité et la mise à disposition du personnel de la fonction publique fédérale administrative », car dans certains cas, il devient possible de mettre à disposition du personnel contractuel.

Article 4.

Cet article ajoute deux définitions à l'article 1er, à savoir la définition du directeur général et la définition de l'instance. La définition de l'instance est précisée dans la discussion sur l'article 19.

Articles 5 à 12 inclus.

Ces articles mettent à jour l'utilisation des mots « directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui » et « direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ». L'intention est de mettre en oeuvre ce changement de manière systématique à l'avenir dans tous les arrêtés concernant la fonction publique fédérale.

Article 13.

Cet article prévoit qu'en cas de mobilité interfédérale, l'agent statutaire qui est transféré vers un service fédéral conservera toute son ancienneté s'il est nommé dans un grade, une classe ou un niveau équivalent. Cet article tente de rendre la fonction publique administrative fédérale plus attrayante pour les personnes ayant de l'expérience dans le secteur public et pouvant bénéficier de la mobilité interfédérale.

Articles 14 à 17 inclus.

Ces articles mettent à jour l'utilisation des mots « directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui » et « direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ». L'intention est de mettre en oeuvre ce changement de manière systématique à l'avenir dans tous les arrêtés concernant la fonction publique fédérale.

Article 18.

Cet article modifie l'intitulé du chapitre IV en « La mobilité fédérale conventionnelle, la mise à disposition conventionnelle, la mise à disposition pendant une crise et de l'échange d'expertise » en raison de l'insertion de les nouvelles sections 4 et 5.

Article 19.

Cet article insère deux nouvelles sections. La section 4 contient les articles 33bis et 33terties et la section 5 les articles 33quater et 33quinquies.

La section 4 prévoit la possibilité de mettre des agents de l'administration fédérale, tant statutaires que contractuels, à la disposition de certains services qui doivent remédier à la crise.

Le concept de crise doit être interprété au sens large. Il peut s'agir de situations d'urgence en matière d'asile et de migration, comme une vague de migration soudaine, d'une situation d'urgence économique comme un krach boursier ou une crise bancaire internationale, du déclenchement d'une guerre ou d'une pandémie, de catastrophes naturelles, etc.

La mise à disposition se fait pour le compte de services qui relèvent de la définition de l'« instance ». Cette notion est définie à l'article 4 du présent projet d'arrêté royal. Elle comprend : 1. les autorités administratives.Il s'agit : - des services publics communautaires et régionaux, des commissions communautaires ainsi que des personnes morales de droit public qui dépendent de ces services publics ; - des communes et des provinces, y compris les régies communales, les régies communales autonomes, les régies provinciales et les régies provinciales autonomes, les centres publics d'action sociale, les établissements publics et les associations de droit public qui dépendent d'une province ou d'une commune. 2. les personnes morales de droit public qui ne sont pas des autorités administratives.3. les personnes morales de droit privé chargées de missions d'intérêt général et qui ne sont pas des autorités administratives.Pour ces personnes morales, il faudra toujours examiner au cas par cas si la personne morale a été chargée de missions d'intérêt général. Il s'agit par exemple de mutuelles, de crèches reconnues par l'ONE, etc.

Les organes temporaires de crise dotés de la personnalité juridique, tels que le Commissariat COVID-19 et le groupe d'experts Stratégie de gestion du COVID-19, relèvent donc de la notion d'instance.

L'instance concernée doit remplir deux conditions cumulatives : 1° elle répond à la crise.L'interprétation s'entend au sens large.

Cela signifie que l'instance peut être directement et indirectement impliquée dans la crise. Par exemple, lors de la crise du COVID, les hôpitaux, le SPF Santé publique, les centres de vaccination, les médecins, ... étaient impliqués, mais aussi des établissements tels que des maisons de repos. 2° elle est confrontée à un besoin urgent de personnel.Cela signifie que le personnel normal de l'instance n'est pas en mesure de répondre à la crise.

Il appartient à l'instance de motiver qu'elle remplit effectivement ces conditions cumulatives.

Le directeur général Recrutement et Développement du service public fédéral Stratégie et Appui doit être informé chaque fois qu'une instance souhaite faire usage de cette disposition. Le directeur général assume un rôle d'appui et de coordination au début du processus découlant des missions qui lui sont confiées dans l'arrêté royal du 22 février 2017 portant création du Service public fédéral Stratégie et Appui. Cela signifie, entre autres, qu'il informe les différents directeurs du personnel des différents services publics fédéraux et institutions et communique sur les besoins en personnel de l'instance sur son site Internet.

La mise à disposition se fait sur une base volontaire. Le membre du personnel, le service fédéral et l'instance doivent marquer leur accord. Le consentement des trois parties est requis pour toute la durée de la convention. Cela signifie que chaque partie à la convention peut retirer son consentement à tout moment, ce qui mettra fin à la convention.

Elle est valable pour une période de six mois. Au cours de la période de six mois, aucun accord politique n'est nécessaire pour rendre la mise à disposition possible. Au cours de cette période, le fonctionnaire dirigeant peut décider de manière autonome de proposer du personnel afin de remédier à la crise (dans sa première phase).

Durant ces six mois, sauf convention contraire, le service fédéral prend en charge les coûts de la rémunération du membre du personnel, les coûts de la mise à disposition et toutes les charges y afférentes.

Cela signifie que si aucun autre accord n'est conclu à cet égard, le service fédéral fera preuve d'une solidarité totale avec l'instance où se situe le besoin pendant les six premiers mois.

La mise à disposition peut toujours être prolongée, sans qu'il soit question de limite. En cas de prolongation, la convention conclue entre toutes les parties doit être avalisée par les ministres compétents. Dans ce cas, la convention doit stipuler la durée de la mise à disposition de l'agent, sa rémunération et sa résidence administrative.

En cas de prolongation, le consentement des trois parties contractantes est aussi requis à tout moment, et ce consentement peut être retiré à tout moment.

Pendant l'ensemble de la procédure, le membre du personnel continue de faire partie, pour sa carrière, de son service fédéral et il conserve les droits qui y sont attachés. Cela signifie également que l'évaluation et l'éventuel dossier disciplinaire seront pris en charge par le service fédéral.

Le directeur général fait un rapport triennal sur l'application de cette forme de mise à disposition. Ce rapport indique notamment les crises pour lesquelles la mise à disposition a été utilisée, les instances qui l'ont utilisée et le nombre du membres du personnel mis à disposition.

L'objectif de cette nouvelle forme de mise à disposition est de permettre à l'administration fédérale de déployer son personnel de manière performante, avec rapidité et souplesse en cas de besoin.

La section 5. crée une base réglementaire pour la mise à disposition de membres du personnel de services fédéraux à des personnes morales de droit public faisant partie d'un réseau d'échange d'expertise avec le service fédéral. Cela signifie que les deux organisations sont déjà mutuellement convenues, en raison de leur appartenance commune au réseau, qu'elles peuvent mettre entre elles du personnel à disposition sous certaines conditions dans le but d'acquérir des compétences ou de soutenir un projet. Talent Exchange est l'exemple par excellence d'un tel réseau. La mise à disposition se fait donc dans un but particulier : 1. Le membre du personnel concerné est mis à disposition pour acquérir une certaine expertise dans une autre organisation.Il peut ensuite appliquer cette expertise au sein de son service fédéral. 2. Le membre du personnel concerné est mis à disposition pour soutenir un projet spécifique.Dans ce cas, le membre du personnel dispose d'une expertise spécifique dont l'organisation du réseau a besoin.

Cette règlementation s'applique tant au personnel statutaire qu'au personnel contractuel.

Cette mise à disposition ou cet échange d'expertise est destiné à avoir lieu dans les mêmes conditions que celles visées à l'article 51.

Toutes les organisations du réseau d'échange d'expertise n'appartiennent pas nécessairement à la fonction publique administrative fédérale. Cela signifie que le réseau d'échange d'expertise peut avoir des membres qui ne peuvent pas utiliser l'article 51. L'administration fédérale n'est pas compétente pour réglementer la mise à disposition de collaborateurs qui ne font pas partie de son personnel, mais elle peut créer un cadre dans lequel ses membres du personnel sont mis à la disposition d'institutions qui n'appartiennent pas à la fonction publique administrative fédérale.

Les organisations doivent avoir la forme juridique d'une personne morale de droit public. Il va de soi que les services fédéraux qui font partie d'un réseau d'échange d'expertise font usage de l'article 51 pour la mise à disposition.

La convention stipule au minimum la durée de la mise à disposition, le coût de la rémunération et la résidence administrative du membre du personnel.

Articles 20 à 26 inclus.

Ces articles actualisent l'utilisation du terme « la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ». CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté royal du 22 avril 2020 portant des mesures particulières pour les membres du personnel de la fonction publique fédérale dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 Article 27.

D'une part, cet article précise la date d'entrée en vigueur de l'article 8bis de l'arrêté royal du 22 avril 2020 portant des mesures particulières pour les membres du personnel de la fonction publique fédérale dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 afin d'éviter des problèmes d'interprétation qui ont été soulevés par l'Inspection des Finances dans son avis. D'autre part, l'intention du législateur était de faire appliquer cette mesure à tous les membres du personnel qui ont été initialement engagés sous une convention de premier emploi et qui remplissent les autres conditions de l'article 8bis. CHAPITRE 5. - Dispositions 4 finales Articles 28 et 29.

Ces articles n'appellent pas de commentaire.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER

10 NOVEMBRE 2022. - Arrêté royal relatif au stage à temps partiel, à la mise à disposition pendant une crise et à l'échange d'expertise PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics ;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative ;

Vu l'arrêté royal du 22 avril 2020 portant des mesures particulières pour les membres du personnel de la fonction publique fédérale dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 ;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 5 juillet 2022;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 12 juillet 2022 ;

Vu l'avis du Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale, donné le 11 juillet 2022 ;

Vu la dispense d'analyse d'impact sur la base de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

Vu le protocole n° 793 du 29 septembre 2022 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 7 octobre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat

Article 1er.A l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 19 novembre 1988 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 août 2022 les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, le 8° est abrogé ;b) dans l'alinéa 2, les mots « à concurrence de la moitié et à concurrence d'un cinquième des prestations » sont abrogés. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics

Art. 2.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 octobre 2022, deux alinéas rédigé comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « Sans préjudice de l'alinéa 1er, 3°, le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui peut admettre à une sélection contractuelle les étudiants qui accomplissent la dernière année d'études requises pour obtenir le diplôme ou le certificat d'études exigé conformément aux conditions visées à l'article 17, § 1er, D, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

La condition visée à l'alinéa 1er, 4°, ne s'applique pas aux agents de l'Etat mis à la retraite qui sont engagés sous le régime d'un contrat de travail d'une durée maximale d'un an pour les fonctions qui n'ont pas été pourvues à la suite d'une sélection contractuelle ou statutaire. Ils sont engagés dans la classe ou le grade de la fonction à pourvoir, laquelle est, au plus, de la même classe ou du même grade que celle ou celui de l'agent de l'Etat au moment de sa mise à la retraite. Le contrat de travail est renouvelable pour une période de maximum un an, moyennant l'accord du ministre compétent. » CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative

Art. 3.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative, les mots « relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative » sont remplacés par les mots « portant la mobilité et la mise à disposition du personnel de la fonction publique fédérale administrative ».

Art. 4.A l'article 1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° directeur général : le directeur- général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui.» ; b) l'article est complété par le 14°, rédigé comme suit : « 14° instance : autorités administratives, personnes morales de droit public et personnes morales de droit privé, chargées de missions d'intérêt général, qui ne relèvent pas du champ d'application de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.»

Art. 5.A l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, le mot « SELOR » est remplacé par les mots « la direction générale » ;b) au 2°, le mot « SELOR » est remplacé par les mots « la direction générale » ;c) au 3°, les mots « l'administrateur délégué du SELOR » sont remplacés par les mots « le directeur général ».

Art. 6.A l'article 6 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 septembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le mot « SELOR » est remplacé par les mots « la direction générale » ;2° à l'alinéa 2, les mots « l'administrateur délégué de SELOR » sont remplacés par les mots « le directeur général » ;3° à l'alinéa 3, les mots « de l'administrateur délégué du SELOR » sont remplacés par les mots « du directeur général ».

Art. 7.A l'article 7 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 septembre 2012, le mot « SELOR » est remplacé par les mots « la direction générale ».

Art. 8.A l'article 11, alinéa 1er, 3°, du même arrêté, les mots « concours de recrutement ou d'une sélection comparative organisée par SELOR » sont remplacés par les mots « concours de recrutement, une sélection comparative ou une sélection continue organisée par la direction générale ».

Art. 9.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 1° et 2°, le mot « SELOR » est remplacé par les mots « la direction générale » ;2° à l'alinéa 2, les mots « l'administrateur délégué du SELOR » sont remplacés par les mots « le directeur général ».

Art. 10.A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le mot « SELOR » est remplacé par les mots « la direction générale » ;2° à l'alinéa 2, les mots « l'administrateur délégué du SELOR » sont remplacés par les mots « le directeur général » ;3° à l'alinéa 3, les mots « de l'administrateur délégué du SELOR » sont remplacés par les mots « du directeur général ».

Art. 11.A l'article 15 du même arrêté, le mot « SELOR » est remplacé par les mots « la direction générale ».

Art. 12.A l'article 17 du même arrêté, le mot « SELOR » est remplacé par les mots « la direction générale ».

Art. 13.A l'article 18 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Par dérogation à l'article 11, § 6, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, l'agent statutaire d'une entité fédérée conserve : 1° son ancienneté de service, son ancienneté de grade ou de classe s'il est nommé dans un grade ou une classe reconnus équivalents conformément à l'annexe 1redu présent arrêté ;2° son ancienneté de niveau, s'il est nommé dans le même niveau reconnu équivalent conformément à l'annexe 1redu présent arrêté.»

Art. 14.A l'article 21 du même arrêté, le mot « SELOR » est remplacé par les mots « la direction générale ».

Art. 15.A l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « SELOR, selon les modalités qu'il estime » sont remplacés par les mots « La direction générale, selon les modalités qu'elle estime » ;2° à l'alinéa 2, le mot « SELOR » est remplacé par les mots « La direction générale » ;3° à l'alinéa 3, le mot « SELOR » est remplacé par les mots « la direction générale ».

Art. 16.A l'article 28 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « SELOR, selon les modalités qu'il estime » sont remplacés par les mots « La direction générale, selon les modalités qu'elle estime » ;2° à l'alinéa 2, le mot « SELOR » est remplacé par les mots « La direction générale » ;3° à l'alinéa 3, le mot « SELOR » est remplacé par les mots « la direction générale ».

Art. 17.A l'article 34, alinéa 2, du même arrêté, le mot « SELOR » est remplacé par les mots « la direction générale ».

Art. 18.Dans l'intitulé du chapitre IV du même arrêté, les mots « mobilité et de la mise à disposition conventionnelle. » sont remplacés par les mots « mobilité, de la mise à disposition conventionnelle, de la mise à disposition pendant une crise et de l'échange d'expertise. ».

Art. 19.Au chapitre IV du même arrêté, les sections 4 et 5 sont insérées comme suit : « Section 4. Mise à disposition pendant une crise.

Art. 33bis.Pendant une crise, les membres du personnel peuvent être mis à la disposition d'une instance qui satisfait aux conditions cumulatives suivantes : - l'instance répond à la crise ; - il est question d'un besoin urgent en personnel au sein de l'instance.

L'instance qui souhaite faire usage de la mise à disposition visée à l'alinéa premier doit en informer le directeur général.

Art. 33terties.§ 1er. La mise à disposition se fait avec le consentement du membre du personnel, du service fédéral et de l'instance.

La mise à disposition est valable pour une période de six mois.

Le membre du personnel conserve sa rémunération à charge du service fédéral.

Le service fédéral prend en charge les coûts de la mise à disposition, sauf convention contraire. § 2. La mise à disposition peut toujours être prolongée avec le consentement du membre du personnel, du service fédéral et de l'instance et après accord du ministre compétent.

La convention prolongeant la mise à disposition stipule au moins : 1° la durée de la prolongation ;2° la prise en charge de la rémunération du membre du personnel ;3° la résidence administrative du membre du personnel. § 3. Pour sa carrière, le membre du personnel continue de faire partie de son service fédéral pendant la mise à disposition ou sa prolongation. Il conserve, au sein de son service fédéral ses droits à la promotion au changement de grade et à la mutation. § 4. Chaque service fédéral fournit des informations globales triennales sur l'utilisation du mise à disposition pendant une crise, au directeur général qui en publie un rapport. Section 5. - Echange d'expertise.

Art. 33quater.Les services fédéraux peuvent mettre à disposition des membres du personnel à des personnes morales publiques qui ne peuvent pas appliquer l'article 51 et qui font partie d'un réseau d'échange d'expertise avec le service fédéral, pour soit : 1° faire acquérir une expertise spécifique à un membre du personnel ;2° soutenir un projet spécifique.

Art. 33quinquies.La mise à disposition se fait avec le consentement du membre du personnel, du service fédéral et de la personne morale de droit public à laquelle il est mis disposition.

La convention stipule au moins : 1° la durée de la mise à disposition ;2° la prise en charge de la rémunération du membre du personnel ;3° la résidence administrative du membre du personnel. Pour sa carrière, le membre du personnel continue de faire partie de son service fédéral Il conserve, au sein de son service fédéral, ses droits à la promotion, au changement de grade et à la mutation. »

Art. 20.A l'article 37, alinéa 1er et 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le mot « SELOR » est remplacé par les mots « la direction générale » ;2° à l'alinéa 3, le mot « SELOR » est remplacé par les mots « La direction générale ».

Art. 21.L'article 38 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « La direction générale propose aux services fédéraux de faire bénéficier de la mobilité d'office les agents qui sont mis à sa disposition. »

Art. 22.A l'article 41 du même arrêté, le mot « SELOR » est remplacé par les mots « la direction générale ».

Art. 23.A l'article 42 du même arrêté, le mot « SELOR » est remplacé par les mots « la direction générale ».

Art. 24.A l'article 45 du même arrêté, le mot « SELOR » est remplacé par les mots « la direction générale ».

Art. 25.A l'article 46 du même arrêté, le mot « SELOR » est remplacé par les mots « la direction générale ».

Art. 26.A l'article 50 du même arrêté, le mot « SELOR » est remplacé par les mots « la direction générale ». CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté royal du 22 avril 2020 portant des mesures particulières pour les membres du personnel de la fonction publique fédérale dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19

Art. 27.A l'article 8bis, inséré par l'arrêté royal du 6 décembre 2020 et modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier tiret, est complété les mots « ou dans le cadre d'un contrat à durée déterminée subséquent ».2° au deuxième tiret, les mots « la date d'entrée en vigueur du présent arrêté » sont remplacés par les mots « le 31 mars 2022 ». CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 29.Le ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER

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