publié le 26 novembre 2009
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 décembre 2008 relatif aux conditions d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les frais de délivrance des tissus d'origine humaine ainsi qu'à la fixation de la liste de tels tissus
10 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 décembre 2008 relatif aux conditions d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les frais de délivrance des tissus d'origine humaine ainsi qu'à la fixation de la liste de tels tissus
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 34, alinéa premier, 17°, et 37, § 9;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 2008 relatif aux conditions d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les frais de délivrance des tissus d'origine humaine ainsi qu'à la fixation de la liste de tels tissus;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 22 avril 2009;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 4 mai 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 août 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget du 11 septembre 2009;
Vu l'avis 47.227/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 octobre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'annexe 1re à l'arrêté royal du 7 décembre 2008 relatif aux conditions d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les frais de délivrance des tissus d'origine humaine ainsi qu'à la fixation de la liste de tels tissus, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point A, a) au 2°, -le montant de l'intervention de l'assurance dans la prestation 269393-269404 est fixé à 1.193,73 euros par unité; b) la prestation suivante est insérée après la prestation 269393-269404 : « 269415-269426 Sclères 83,81 euros par fragment »;b) au 3°, - le montant de l'intervention de l'assurance dans la prestation 270351-270362 est fixé à 1,21 euros par unité (1 unité = 1 cm2); - le montant de l'intervention de l'assurance dans la prestation 270550-270561 est fixé à 5,55 euros par unité (1 unité = 1 cm2); c) au 6°, - le montant de l'intervention de l'assurance dans la prestation 269496-269500 est fixé à 1.786,00 euros par unité; - le montant de l'intervention de l'assurance dans la prestation 269511-569522 est fixé à 1.652,14 euros par unité; - le montant de l'intervention de l'assurance dans la prestation 269533-269544 est fixé à 1.607,52 euros par unité; - le montant de l'intervention de l'assurance dans la prestation 269555-269566 est fixé à 1.562,90 euros par unité; - le montant de l'intervention de l'assurance dans la prestation 269570-269581 est fixé à 133,86 euros par unité; - le montant de l'intervention de l'assurance dans la prestation 269592-269603 est fixé à 178,48 euros par unité; - le montant de l'intervention de l'assurance dans la prestation 269614-269625 est fixé à 223,10 euros par unité; d) au 8°, - la prestation 271456-271460 est supprimée; - la prestations suivante est ajoutée : « 272672-272683 Cellules bêta-pancréatiques 33.805,00 euros par traitement comportant, au minimum et à la fois, 150 millions de cellules bêta pancréatiques et 2 millions de cellules bêta pancréatiques par kg de poids corporel »; e) au 9°, le montant de l'intervention de l'assurance dans la prestation 270572-270583 est fixé à 167,11 euros par unité (1 unité = 2 à 3 cm2); 2° au point B, a) au 2°, - le montant de l'intervention de l'assurance dans la prestation 271493-271504 est fixé à 1.193,73 euros par unité; - la prestation suivante est insérée après la prestation 271493-271504 : « 272694-272705 Sclères 83,81 euros par fragment »; b) au 3°, - le montant de l'intervention de l'assurance dans la prestation 271515-271526 est fixé à 1,21 euros par unité (1 unité = 1 cm2); - le montant de l'intervention de l'assurance dans la prestation 271530-271541 est fixé à 5,55 euros par unité (1 unité = 1 cm2); c) au 6°, - le montant de l'intervention de l'assurance dans la prestation 272392-272403 est fixé à 1.786,00 euros par unité; - le montant de l'intervention de l'assurance dans la prestation 272414-272425 est fixé à 1.652,14 euros par unité; - le montant de l'intervention de l'assurance dans la prestation 272436-272440 est fixé à 1.607,52 euros par unité; - le montant de l'intervention de l'assurance dans la prestation 272451-271462 est fixé à 1.562,90 euros par unité; - le montant de l'intervention de l'assurance dans la prestation 272473-272484 est fixé à 133,86 euros par unité; - le montant de l'intervention de l'assurance dans la prestation 272495-272506 est fixé à 178,48 euros par unité; - le montant de l'intervention de l'assurance dans la prestation 272510-272521 est fixé à 223,10 euros par unité; d) au 8°, - la prestation 272613-272624 est supprimée; - la prestations suivante est ajoutée : « 272716-272720 Cellules bêta-pancréatiques 33.805,00 euros par traitement comportant, au minimum et à la fois, 150 millions de cellules bêta pancréatiques et 2 millions de cellules bêta pancréatiques par kg de poids corporel »; e) au 9°, le montant de l'intervention de l'assurance dans la prestation 272635-272646 est fixé à 167,11 euros par unité (1 unité = 2 à 3 cm2).
Art. 2.Les prix visés à l'article 1er sont liés à la valeur de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin 2007 et des indices des prix des trois mois précédents.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2009.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX