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Arrêté Royal du 10 novembre 2009
publié le 11 février 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la méthode de classification (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009012233
pub.
11/02/2010
prom.
10/11/2009
moniteur
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10 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la méthode de classification (section paritaire régionale des constructions métallique, mécanique et électrique de Flandre orientale) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la méthode de classification (section paritaire régionale des constructions métallique, mécanique et électrique de Flandre orientale).

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 15 décembre 2008 Méthode de classification (section paritaire régionale des constructions métallique, mécanique et électrique de Flandre orientale) (Convention enregistrée le 27 janvier 2009 sous le numéro 90439/CO/111) Article unique. Est approuvée la convention collective de travail, reprise en annexe, du 25 novembre 2008 relative à la méthode de classification.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe 1re à la convention collective de travail du 15 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la méthode de classification (section paritaire régionale des constructions métallique, mécanique et électrique de Flandre orientale) Convention collective de travail du 25 novembre 2008 CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, établis en Flandre orientale.

Elle ne s'applique pas aux entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Durée

Art. 2.La présente convention collective de travail prend cours au 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties peut toutefois y mettre fin moyennant un préavis de trois mois, adressé par courrier recommandé à l'autre partie ainsi qu'au président de la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique. CHAPITRE II. - Elaboration Encadrement général

Art. 3.3.1. Une méthode de classification pour les ouvriers a été élaborée, à savoir la méthode de classification MSC Flandre orientale.

La méthode MSC Flandre orientale signifie "Metaal Sectoren Classificatiemethode" Flandre orientale. 3.2. Elle se base sur une comparaison des caractéristiques des fonctions et un système de points correspondant. Chaque caractéristique se subdivise en une série de facteurs de pondération pour permettre d'en déterminer le degré d'importance lors de l'évaluation de la fonction. 3.3. La somme des éléments pondérés donne lieu à l'attribution d'une certaine classe selon un classement des points préétabli. 3.4. La méthode ne donne pas lieu à une quelconque évaluation du titulaire de la fonction; de même, le rythme de travail et l'efficacité de l'exécution des tâches n'entrent pas en ligne de compte pour l'évaluation. En effet, une application de classification part du principe que toutes les parties de tâches sont effectuées à un rythme normal et à une bonne qualité.

Encadrement technique

Art. 4.4.1. Cette méthode de classification a été élaborée par des experts en classification d'AGORIA Flandre orientale et occidentale et des syndicats, réunis au sein d'une commission technique (CT).

L'éventuelle adaptation future des éléments / critères de la méthode ne pourra être effectuée que par cette organe. 4.2. Les éventuelles modifications apportées à la méthode seront coulées dans une convention collective de travail à conclure à cet effet entre les parties signataires. 4.3. La méthode comprend 11 classes. A chaque classe correspond une valeur en points selon la gradation suivante : Classe 1 : de 0,5 à 2,0 points.

Classe 2 : de 2,5 à 4,0 points.

Classe 3 : de 4,5 à 6,0 points.

Classe 4 : de 6,5 à 8,0 points.

Classe 5 : de 8,5 à 10,0 points.

Classe 6 : de 10,5 à 12,5 points.

Classe 7 : de 13,0 à 15,0 points.

Classe 8 : de 15,5 à 18,0 points.

Classe 9 : de 18,5 à 21,0 points.

Classe 10 : de 21,5 à 24,5 points.

Classe 11 : de 25,0 à 30,0 points. 4.4. Pour pouvoir appliquer la méthode, il faut rédiger des descriptions de fonction selon la manière standardisée (voir annexe). 4.5. Il s'agit d'une méthode analytique basée sur les caractéristiques des fonctions (voir annexe).

Encadrement social

Art. 5.5.1. Principe général : l'introduction paritaire de cette méthode dans une entreprise s'effectue sur base volontaire et après accord entre la délégation syndicale (ou, à défaut, les organisations syndicales) et l'employeur. 5.2. La mise en pratique, dans une entreprise, du point 5.1. ne sera réalité que pour autant que AGORIA Flandre orientale et occidentale et les secrétaires syndicaux provinciaux des trois syndicats de la province de Flandre orientale mandatent la CT à cet effet. 5.3. Dans les entreprises qui disposent déjà d'une méthode de classification et qui souhaitent passer, pour tout ou parties des fonctions, à la méthode MSC Flandre orientale, il faut d'abord qu'un accord soit conclu à cet effet entre la délégation syndicale (ou, à défaut, les organisations syndicales) et l'employeur.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe 2 à la convention collective de travail du 15 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la méthode de classification (section paritaire régionale des constructions métallique, mécanique et électrique de Flandre orientale) Annexe à la convention collective de travail du 25 novembre 2008 Caractéristiques des fonctions des secteurs du métal selon la méthode de classification MSC Flandre orientale : 1. Formation Par "formation", on entend : la connaissance de faits et de données, tant séparément qu'en collaboration, requise pour l'exécution de la fonction.Ceci ne se limite pas uniquement aux connaissances et compétences techniques de la fonction. C'est une compilation de plusieurs notions et acquis théoriques et pratiques que l'on peut apprendre par l'étude (enseignement de jour ou assimilé) et/ou par l'expérience et le recyclage.

La formation requise pour l'exercice de la fonction comprend : - une formation de base liée à une période de rodage; - des connaissances linguistiques. 1.1. Formation de base Pour la formation de base, il faut évaluer le niveau scolaire estimé nécessaire à l'exercice des fonctions et pas l'exigence d'embauche. Le niveau souhaité peut être atteint en suivant l'enseignement de jour ou l'enseignement du soir ou une formation professionnelle assimilée.

Outre la formation de base acquise requise pour l'exercice de la fonction, il faut aussi prendre en compte la période de rodage. Cette période est le temps strictement nécessaire à l'acquisition des connaissances ciblées requises pour exercer la fonction à évaluer selon des critères normaux de productivité et de qualité. 1.2. Connaissances linguistiques Seules les connaissances en langues étrangères nécessaires à une bonne exécution de la fonction (= le niveau de connaissance des langues) doivent être évaluées, compte tenu toutefois du niveau du programme d'apprentissage lié à la formation de base évaluée. 2. Effort 2.1. Intensité des connaissances Il s'agit ici d'évaluer la perspicacité dont il faut faire preuve, combinée à la formation, (formation de base + langues étrangères), pour exercer la fonction, mesurée à l'aune d'un possible soutien d'autres personnes.

D'une part, il faut examiner à quelle fréquence il faut faire appel à des connaissances de différents niveaux dans la même technique.

C'est-à-dire dans quelle mesure le titulaire de la fonction doit comprendre, analyser, évaluer et régler le contrôle du processus de travail.

D'autre part, on évalue également dans quelle mesure le titulaire de la fonction peut ou doit se tourner vers des tiers pour un accompagnement technique. Ce critère est influencé par l'autonomie de traitement, l'indépendance et la possibilité d'initiative. 2.2. Application des connaissances Par application des connaissances, on entend les échanges entre les domaines de connaissances dans l'exercice de la fonction. Il s'agit d'évaluer si le titulaire de la fonction exerce toujours des tâches identiques (au sein d'une même technique et technologie), ou connexes (réparties sur plusieurs domaines), ou encore si la fonction nécessite plusieurs techniques et technologies pour exercer des activités connexes ou non.

Formation permanente Par ce critère, il faut entendre la formation permanente nécessaire pour suivre l'évolution de la fonction en matière de technologie et d'organisation du travail, par le biais de l'étude personnelle, de formations d'entreprises ou de cours du soir. Par conséquent, des connaissances supplémentaires sont nécessaires pour répondre à la polyvalence et la flexibilité de la fonction.

La formation permanente en matière technique vise essentiellement le savoir-faire et plus accessoirement les connaissances; en matière technologique, essentiellement les connaissances et plus accessoirement le savoir-faire. 2.3. Effort physique L'effort physique mesure dans quelle mesure et de quelle manière les muscles sont sollicités, la position du corps dans laquelle cela se produit ainsi que la manière de déplacer la charge corporelle.

La charge musculaire est statique ou dynamique. 3. Responsabilités Ce critère évalue les responsabilités inhérentes à la fonction. 3.1. Responsabilité du travail propre La responsabilité du travail propre porte sur l'autonomie dans l'exécution du travail, les possibles dégâts aux produits (conçus par d'autres ou par soi-même) obligeant à recommencer le travail, ainsi que les possibles dégâts aux outils. Il faut évaluer le risque de destruction. 3.2. Responsabilité des relations professionnelles Ce facteur tient compte des dégâts en termes de bon fonctionnement d'une équipe, d'un groupe ou service, d'entreprise ou d'image de l'entreprise découlant du manque d'aptitudes sociales (communication, politesse, déontologie, connaissances des mesures de sécurité,...).

Cette responsabilité peut se situer tant au niveau hiérarchique (= commander un groupe de personnes) que non hiérarchique (= stimuler le bon accomplissement des tâches).

Ce critère souligne l'importance de la nature des contacts et des personnes avec qui ils existent. Ces contacts sont toujours partie intégrante de la fonction, dans une forme organisationnelle structurelle. 4. Risques professionnels 4.1. Risques de sécurité Le risque d'accident est limité par différentes mesures préventives (collectives ou individuelles).

L'objectif est d'évaluer dans quelle mesure un risque d'accident de travail subsiste.

Il est également tenu compte d'une position inconfortable lors de l'exercice des tâches. 4.2. Risques en termes de bien-être Les conditions de travail qui influencent défavorablement le sentiment général de bien-être au travail du titulaire de la fonction et réduisent la quantité et la précision du travail, doivent relever de ce critère.

Différents éléments liés aux matériaux, adjuvants ou outils qui occasionnent un inconfort au titulaire de la fonction doivent être pris en compte dans ce critère. La température, le taux d'humidité, la saleté, la poussière, les courants d'air, la chaleur, le froid, les fumées ou vapeurs, les huiles et produits gras causent de l'inconfort dans l'exercice de la fonction.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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