publié le 31 mars 2008
Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police
10 MARS 2008. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 121, tel que remplacé par la loi du 26 avril 2002;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol);
Vu le protocole n° 201/1 du 15 janvier 2007 du comité de négociation pour les services de police;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 janvier 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 23 juillet 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction Publique du 14 mai 2007;
Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation du délai n'a été formulée; qu'en conséquent, il y a été passé outre;
Vu l'avis n° 43.576/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er octobre 2007;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article VIII.III.3, alinéa 2, PJPol, est remplacé par l'alinéa suivant : « Si le congé est fractionné, et si le membre du personnel le demande, il doit comporter une période continue d'au moins seize jours. »
Art. 2.A l'article VIII.III.13 PJPol, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Si un membre du personnel démissionne de ses fonctions avant une ou plusieurs dates visées au § 1er, alinéa 2, il a droit à un nombre de jours de congé égal au nombre de jours fériés qui coïncident avec un samedi ou un dimanche au cours de la période où il était encore en service. Ceux-ci peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. »
Art. 3.A l'article VIII.V.1er PJPol, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « dix-sept semaines » sont remplacés par les mots « dix-neuf semaines »;2° dans l'alinéa 1er, dans le texte néerlandais, le mot « bevallingsverlof » est remplacé par le mot « moederschapsverlof »; 3° il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit : « La rémunération due pour la prolongation du repos postnatal accordé en application de l'article VIII.V.4, alinéa 3, ne peut couvrir plus d'une semaine. »; 4° il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit : « La rémunération due pour la prolongation du repos postnatal accordé en application de l'article VIII.V.4bis ne peut couvrir plus de vingt-quatre semaines. »
Art. 4.A l'article VIII.V.2 PJPol, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « six semaines » sont remplacés par les mots « cinq semaines »;2° dans l'alinéa 1er, dans le texte néerlandais, le mot « bevallingsverlof » est remplacé par le mot « moederschapsverlof »;3° dans l'alinéa 2, les mots « huit semaines » sont remplacés par les mots « sept semaines ».
Art. 5.Dans le texte néerlandais de l'article VIII.V.3 PJPol, le mot « bevallingsverlof » est remplacé par le mot « moederschapsverlof ».
Art. 6.A l'article VIII.V.4 PJPol, dont le texte actuel formera l'alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un alinéa 1er, rédigé comme suit : « A la demande du membre du personnel féminin, le congé de maternité est, en application de l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 prolongé après la neuvième semaine du congé postnatal, d'une période dont la durée est égale à la durée de la période au cours de laquelle elle a continué à travailler à partir de la sixième semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue.En cas de naissance prématurée, cette période est réduite à concurrence des jours pendant lesquels elle a travaillé pendant la période de sept jours qui précède l'accouchement. »; 2° il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit : « A la demande du membre du personnel féminin, le congé de maternité est prolongé après la neuvième semaine du congé postnatal, d'une période d'une semaine, lorsque le membre du personnel féminin a été absent pour maladie due à la grossesse pendant l'ensemble de la période à partir de la sixième semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine losqu'une naissance multiple est attendue.»; 3° il est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit : « En cas de naissance multiple, à la demande du membre du personnel féminin, le congé de maternité après la neuvième semaine du congé postnatal, éventuellement prolongé conformément aux dispositions des alinéas 1er, 2 et 3, est prolongé au maximum de deux semaines.»
Art. 7.Il est inséré un article VIII.V.4bis rédigé comme suit : « Art. VIII.V.4bis. Dans le cas où, après les sept premiers jours à compter de sa naissance, le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier, le congé de repos postnatal peut, à la demande du membre du personnel féminin, être prolongé d'une durée égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, le membre du personnel féminin remet à l'autorité dont elle relève : 1° à la fin de la période de repos postnatal, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est resté hospitalisé après les sept premiers jours à dater de sa naissance et mentionnant la durée de l'hospitalisation;2° le cas échéant, à la fin de la période de prolongation qui résulte des dispositions prévues dans le présent alinéa, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né n'a pas encore quitté l'établissement hospitalier et mentionnant la durée de l'hospitalisation.»
Art. 8.A l'article VIII.V.10, § 3, alinéa 1er, PJPol, les mots « deux mois » sont remplacés par les mots « deux semaines ».
Art. 9.Dans le texte néerlandais de l'article VIII.VI.2 PJPol, le mot « bevallingsverlof » est remplacé par le mot « moederschapsverlof ».
Art. 10.L'intitulé de la partie VIII, titre VIII, PJPol est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre VIII. - Congé d'adoption et congé d'accueil ».
Art. 11.L'article VIII.VIII.1er PJPol est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII.VIII.1er. Un congé d'adoption est accordé au membre du personnel non aspirant qui adopte un enfant de moins de dix ans.
Le congé est de six semaines au plus. Le congé peut être fractionné par semaine et doit être pris au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'accueil de l'enfant dans la famille du membre du personnel.
A la demande du membre du personnel, 3 semaines au plus de ce congé peuvent être prises avant que l'enfant n'ait effectivement été accueilli dans la famille.
Le membre du personnel qui désire bénéficier de ce congé par application du présent article communique à l'autorité dont il relève la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé.
Le membre du personnel doit présenter les documents suivants : 1° une attestation, délivrée par l'autorité centrale compétente de la Communauté ou de la commission communautaire commune, qui confirme l'attribution de l'enfant au membre du personnel pour obtenir le congé de trois semaines au plus avant que l'enfant ne soit accueilli dans la famille;2° une attestation qui confirme l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers pour pouvoir prendre le congé restant. La durée maximum du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales. »
Art. 12.L'article VIII.VIII.2 PJPol est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII.VIII.2. Un congé d'accueil est accordé au membre du personnel non aspirant qui assure la tutelle officieuse d'un enfant de moins de dix ans ou qui accueille un mineur dans sa famille suite à une décision judiciaire de placement dans une famille d'accueil.
Le congé est de six semaines au plus pour un enfant de moins de 3 ans et de quatre semaines dans les autres cas. Le congé débute le jour où l'enfant est accueilli dans la famille et ne peut pas être fractionné.
La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales; ».
Art. 13.A l'article VIII.IX.1er PJPol, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « quinze ans.» sont remplacés par les mots « quinze ans; »; 2° l'alinéa 1er est complété comme suit : « 3° accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui n'ont pas atteints l'âge de dix-huit ans, lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales;4° accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui se trouvent sous le statut de la minorité prolongée.»; 3° il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit : « Pour bénéficier de ce congé, le membre du personnel peut être tenu par son service de fournir la preuve d'un motif impérieux d'ordre familial.»
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception des articles 3, 1° et 4°, 4, 6, 1° et 3°, et 7 qui produisent leurs effets le 1er juillet 2004 et à l'exception des articles 3, 3° et 6, 2° qui sont applicables aux accouchements qui ont lieu après le 1er septembre 2006.
Art. 15.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 mars 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN