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Arrêté Royal du 10 mai 2015
publié le 18 juin 2015

Arrêté royal portant coordination de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé

source
service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2015024141
pub.
18/06/2015
prom.
10/05/2015
ELI
eli/arrete/2015/05/10/2015024141/moniteur
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10 MAI 2015. - Arrêté royal portant coordination de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 6bis, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer et modifié par la loi du 8 septembre 1997, et l'article 77, alinéa 1er, 4°, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer;

Vu la loi du 13 juin 1961Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1961 pub. 27/07/2012 numac 2012000458 source service public federal interieur Loi relative à la coordination et à la codification des lois. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la coordination et à la codification des lois, modifiée par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer;

Vu le projet de coordination établi par le Bureau de coordination du Conseil d'Etat et les notes justificatives qui l'accompagnent;

Vu l'avis 47.996/VR/3 du Conseil d'Etat donné le 27 février 2015;

Sur la proposition du Premier Ministre, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est coordonné conformément au texte annexé au présent arrêté l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

Art. 2.Le Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 mai 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, Ch. MICHEL La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 10 mai 2015 portant coordination de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, Ch. MICHEL La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK

Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe 3 Conseil d'Etat section de législation Avis 47.996/VR/3 du 27 février 2015 sur un projet de coordination de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 `relatif à l'exercice des professions des soins de santé' Le 13 janvier 2011, le Conseil d'Etat a été invité par le Premier Ministre à établir un projet de coordination de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 `relatif à l'exercice des professions des soins de santé'.

Le projet de coordination a été établi par Luc Van Calenbergh, premier référendaire chef de section.

Le projet a été examiné par les chambres réunies le 16 décembre 2014, en ce qui concerne la question des compétences. Les chambres réunies étaient composées de Jo Baert, président de chambre, président, Pierre Vandernoot, président de chambre, Jan Smets, Martine Baguet, Jeroen Van Nieuwenhove et Luc Detroux, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Sébastien Van Drooghenbroeck, assesseurs, et Anne-Catherine Van Geersdaele et Greet Verberckmoes, greffiers.

Le rapport, en ce qui concerne la question des compétences, a été présenté par Xavier Delgrange, premier auditeur chef de section, Rein Thielemans, premier auditeur, et Tim Corthaut, auditeur.

Le projet a été examiné pour le reste par la troisième chambre le 18 novembre 2014 et le 17 février 2015. La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'Etat, Jan Velaers, assesseur, et Greet Verberckmoes, greffier.

L'avis sur le projet de coordination en annexe a été donné le 27 février 2015. 1. La coordination est un moyen de technique juridique, permettant d'ordonner des dispositions légales éparses portant sur un même sujet, avec leurs modifications, en un ensemble méthodique, avec une terminologie harmonisée et une numérotation continue (1).Le plus souvent, les coordinations de législation émanent du pouvoir exécutif, soit en vertu d'une disposition légale l'y habilitant conformément à l'article 105 de la Constitution, soit en vertu de la loi du 13 juin 1961Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1961 pub. 27/07/2012 numac 2012000458 source service public federal interieur Loi relative à la coordination et à la codification des lois. - Coordination officieuse en langue allemande fermer `relative à la coordination et à la codification des lois', lue en combinaison avec l'article 6bis des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Dans le dernier cas, il s'agit d'une faculté générale que reconnaît la loi au pouvoir exécutif, indépendamment de la législation en question (2).

Une coordination qui émane du pouvoir exécutif et qui se fonde sur la faculté générale reconnue par les dispositions légales précitées, ne peut comporter aucune nouvelle norme (3). Les dispositions légales initiales ne peuvent pas être corrigées, sauf si ces corrections tendent à assurer l'unité de la terminologie (4). En outre, une coordination n'a pas en soi pour but d'abroger les dispositions de loi initiales (5). Ces dernières continuent d'exister sur le plan formel jusqu'à ce qu'elles soient abrogées, généralement à l'occasion de la confirmation de la coordination (6). En d'autres termes, la coordination constitue uniquement une nouvelle manière de présenter les dispositions légales initiales, sur laquelle le législateur peut ensuite s'appuyer en la prenant comme fondement des modifications qu'il adopte.

Ce n'est que lorsqu'il confirme une coordination émanant du pouvoir exécutif, que le législateur s'approprie l'oeuvre du pouvoir exécutif et qu'il transforme la coordination en une nouvelle norme législative.

Cette confirmation est une faculté et non l'étape finale, juridiquement obligatoire, d'une coordination (7). Le manuel actuel de technique législative (8) la recommande toutefois mais essentiellement pour servir les besoins de la sécurité juridique.

Dès lors que la confirmation d'une coordination constitue une nouvelle manifestation de volonté du législateur, une coordination destinée à être confirmée par le législateur fédéral doit en tout cas rester limitée aux dispositions relevant de la compétence de l'autorité fédérale. Ainsi qu'il apparaîtra ci-après (voir l'observation formulée au point 5), une coordination à confirmer est cependant irréalisable dans la pratique.

Ceci étant, même si le pouvoir exécutif, auteur de la coordination, a l'intention de soumettre celle-ci à une éventuelle confirmation législative, cela ne lui confère pas davantage de pouvoir quant au contenu normatif du texte coordonné. Seul le législateur peut procéder, le cas échéant, à des modifications de fond du droit existant, tel qu'il est coordonné.

Qu'elle soit confirmée a posteriori ou non, une coordination peut uniquement comporter des modifications de nature formelle des dispositions législatives initiales. Certaines modifications de nature formelle, comme l'adaptation de la numérotation des articles ou la reformulation de la compétence d'un ministre, n'affectent en rien le contenu des dispositions à coordonner. D'autres modifications de nature formelle, comme l'introduction d'une terminologie uniforme ou la reformulation complète d'une disposition, vont plus loin, même si elles n'ont pas d'impact sur la portée juridique de cette disposition. 2. La circonstance que la sixième réforme de l'Etat a entraîné un certain nombre de transferts de compétences en matière de politique de santé au bénéfice des communautés (9), dont il résulte que l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 `relatif à l'exercice des professions des soins de santé' (ci-après : l'arrêté royal n° 78) relève, à présent, partiellement, de la compétence de ces dernières, conduit en conséquence le Conseil d'Etat à préciser ce qui suit au sujet de la portée de la coordination faisant l'objet du présent avis. Compte tenu des observations qui viennent d'être formulées sur la nature spéciale d'une coordination par le pouvoir exécutif, le Conseil d'Etat estime qu'une coordination de l'arrêté royal n° 78 n'entraînant aucune modification - fût-elle minime - de son contenu ni aucun changement formel significatif, peut être considérée comme un nouveau mode de présentation, laissant intactes les dispositions de loi initiales, même si ces dispositions relèvent de la compétence des communautés. Ainsi qu'il vient d'être exposé, ces dispositions initiales continuent d'exister.

Une coordination de l'arrêté royal n° 78, ainsi conçue, ne saurait donc soulever, en tant que telle, un problème de répartition des compétences (10).

La modification, sur un plan plus que purement et strictement formel, de l'arrêté royal n° 78 par le biais d'une coordination ne serait donc pas admissible. Il s'agirait en effet dans ce cas d'une nouvelle manifestation de la volonté du législateur compétent, qui n'est possible que dans le cadre de ses compétences. 3. Conformément à ce qui précède, la présente coordination ne contient, par rapport au texte actuel de l'arrêté royal n° 78, que des adaptations de nature purement formelle, sans répercussion aucune quant au contenu.4. Par ailleurs, cette coordination « neutre du point de vue des compétences » n'a été possible qu'en raison de l'absence, depuis l'entrée en vigueur des nouveaux transferts de compétences aux communautés, le 1er juillet 2014, de modifications apportées à l'arrêté royal n° 78, que ce soit par l'autorité fédérale ou par les communautés.5. Dans le cadre de cette appréciation, le Conseil d'Etat considère que le « découpage » de l'arrêté royal n° 78 pour en distraire les dispositions relevant désormais des compétences des communautés, représente une tâche qui, dans la pratique, est irréalisable dans le contexte d'une coordination.La simple suppression de parties ou d'éléments de dispositions de l'arrêté royal n° 78 relevant de la compétence des communautés, nuit en effet à la compréhension et à la cohérence des dispositions restantes. 6. Contrairement à ce qui est habituellement le cas pour pareille opération, une telle coordination « neutre du point de vue des compétences » ne peut pas être confirmée par le législateur, puisque cette confirmation serait une nouvelle manifestation de la volonté du législateur, laquelle manifestation est seulement possible dans le cadre des compétences du législateur fédéral. Désormais, le législateur fédéral pourra néanmoins modifier, remplacer, compléter et abroger, dans le texte coordonné, les dispositions pouvant s'inscrire dans les compétences de l'autorité fédérale. En effet, lorsqu'il sera appelé à exercer son pouvoir normatif, le législateur fédéral pourra se servir du texte coordonné comme nouveau fondement. Cette intervention normative ne pourra s'opérer, il est vrai, que dans les limites des compétences de l'autorité fédérale. En d'autres termes, l'autorité fédérale ne pourra plus modifier, remplacer, compléter et abroger que les dispositions pour lesquelles elle est compétente.

Les communautés disposeront elles aussi du choix - dans le cadre de leurs compétences - de fonder leurs initiatives décrétales sur cette coordination, puisque l'arrêté royal n° 78 n'a pas été modifié depuis qu'elles sont devenues compétentes. 7. Il ressort de tout ce qui précède que la plus-value d'une coordination ainsi conçue peut être très limitée en termes d'accès et de compréhension de l'arrêté royal n° 78 par rapport à la situation actuelle.Ce constat s'impose d'autant plus que cette réglementation, vieille de plus de quarante-sept ans déjà, nécessite indubitablement une actualisation du contenu d'un certain nombre de points. L'accord gouvernemental fédéral du 10 octobre 2014 envisage d'ailleurs une révision en profondeur du contenu de l'arrêté royal n° 78.

Le Conseil d'Etat - et le bureau de coordination en particulier - a effectué la coordination demandée dans la mesure de ce qui est possible juridiquement mais se voit aussi contraint de pointer les lacunes intrinsèques que présentera le résultat final.

Certes, la présente coordination offre certains avantages, comme une meilleure subdivision et une adaptation complète de la numérotation du texte existant, mais il n'a pas été possible, dans le cadre de la conception restrictive d'une coordination « neutre » au sens visé ci-dessus, de pallier un certain nombre de lacunes fondamentales du texte existant de l'arrêté royal n° 78. En outre, et c'est encore plus important, le texte n'a pas non plus été aligné sur la répartition des compétences entre l'autorité fédérale et les communautés dans le domaine de la politique des soins de santé, de sorte qu'à l'instar de ce qui est également le cas pour le texte existant de l'arrêté royal n° 78, le texte de la coordination ne permet toujours pas de déterminer quelle autorité est devenue ou restée compétente pour modifier, remplacer, compléter et abroger ses dispositions spécifiques, de même que pour pourvoir à l'exécution de ces dispositions.Pareille détermination ne pourra résulter que de l'examen concret par la section de législation, sur la base des actuelles règles de répartition des compétences, de chacune des demandes d'avis qui lui seront soumises au sujet des avant-projets, projets et propositions de lois, de décrets, d'ordonnance et d'arrêtés dans les matières régies par l'arrêté royal n° 78.

La question se pose de manière plus générale de savoir si l'instrument de la coordination est en tout état de cause encore adapté à l'activité réglementaire contemporaine (11).

En fin de compte, c'est à l'auteur de la demande de coordination qu'il appartient d'apprécier si, tout bien considéré, il est recommandé de mettre en oeuvre la présente coordination de l'arrêté royal n° 78. Il conviendra toutefois de prendre rapidement cette décision, et ce avant l'apparition de nouvelles initiatives législatives concernant l'arrêté royal n° 78, peu importe qu'elles émanent de l'autorité fédérale ou des communautés.

Le greffier, Anne-Catherine VAN GEERSDAELE Le Président Jo BAERT Le greffier, Greet VERBERCKMOES Le président, Jo BAERT _______ Notes (1) M.Van Damme, « Coördinatie en codificatie : efficiënte instrumenten voor een betere toegankelijkheid van wetgeving? », in Toegang tot de wet, Bruges, die Keure, 2008, 61. (2) Voir Principes de technique législative.Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation 218, à consulter sur le site internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be) (3) Les Novelles, Droit administratif, tome VI, v° Le Conseil d'Etat, p.56-57, n° 209. (4) Principes de technique législative, recommandation 219.(5) J.Velu, Droit public, I, Le statut des gouvernants, Bruxelles, Bruylant, 1986, 611. (6) P.Popelier, De wet juridisch bekeken, Bruges, die Keure, 2004, 315-316. (7) Ainsi, ni l'article 6bis des lois sur le Conseil d'Etat, ni la loi du 13 juin 1961Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1961 pub. 27/07/2012 numac 2012000458 source service public federal interieur Loi relative à la coordination et à la codification des lois. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ne font état d'une telle confirmation.Cette confirmation ne figurait pas non plus dans des éditions antérieures du manuel de technique législative : voir à titre d'exemple Traité de légistique formelle, Bruxelles, Moniteur belge, 1982, 74-77. (8) Principes de technique législative, recommandation 220.(9) Voir l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles', de même que Doc.parl., Sénat, 2012-13, n° 5-2232/1, 44-49.(10) La présente coordination « neutre du point de vue des compétences », se fonde dès lors sur l'habilitation générale de coordination inscrite à l'article 6bis des lois sur le Conseil d'Etat et sur la loi du 13 juin 1961Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1961 pub. 27/07/2012 numac 2012000458 source service public federal interieur Loi relative à la coordination et à la codification des lois. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.Il n'a pas été fait usage de l'habilitation plus importante énoncée à l'article 55bis de l'arrêté royal n° 78, parce que cette habilitation permet un certain nombre de modifications formelles davantage significatives qui ne sauraient être tenues pour « neutres » au sens visé ci-dessus. (11) M.Van Damme, l.c., 71-72. Voir également les réserves que le Conseil d'Etat a déjà émises dans l'avis C.E. 23.473/1 du 1er juin 2006 concernant une demande de codification de la législation électorale, observation 3.

Pour la consultation du tableau, voir image

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