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Arrêté Royal du 10 juin 1998
publié le 24 septembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative à l'affectation de 0,10 p.c. en 1997 et 1998 de la masse salariale en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012372
pub.
24/09/1998
prom.
10/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/10/1998012372/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative à l'affectation de 0,10 p.c. en 1997 et 1998 de la masse salariale en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 3;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de casino;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative à l'affectation de 0,10 p.c. en 1997 et 1998 de la masse salariale en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 27 janvier 1997, Moniteur belge du 13 février 1997.

Annexe Commission paritaire pour les employés de casino Convention collective de travail du 27 juin 1997 Affectation de 0,10 p.c. en 1997 et 1998 de la masse salariale en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 28 octobre 1997 sous le numéro 45762/CO/217)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les employés de casino et à leur personnel.

Art. 2.En application du chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, une cotisation calculée sur le salaire des travailleurs conformément à l'article 170 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991) sera versée par les entreprises au "Fonds social de formation pour les employés de casino". Pour 1997 et pour 1998, un pourcentage du 0,10 p.c. est perçu.

Le conseil d'administration du fonds social prendra les dispositions nécessaires à la perception des cotisations tant pour 1997 que 1998.

Art. 3.Le conseil d'administration du "Fonds social de formation pour les employés de casino" adoptera des mesures destinées à soutenir les initiatives d'emploi et de formation en faveur des groupes à risque dans le secteur comme le prévoient les articles 171, 172 et 173 de la loi précitée du 29 décembre 1990.

Art. 4.Sont considérés comme groupes à risque : - les personnes visées à l'article 173 de la loi précitée du 29 décembre 1990 et à l'article 1er de l'arrêté royal d'exécution du 12 avril 1991; - les travailleurs, quel que soit leur degré de formation, dont la fonction est menacée à défaut de formation complémentaire dans le secteur.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et vient à échéance le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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