publié le 27 juillet 2001
Arrêté royal relatif à la prise en considération en matière de pension des suppléments de traitement accordés aux magistrats
10 JUILLET 2001. - Arrêté royal relatif à la prise en considération en matière de pension des suppléments de traitement accordés aux magistrats
RAPPORT AU ROI Sire, Nous avons l'honneur de soumettre à votre Majesté un arrêté royal pris en exécution de l'article 8, § 2, alinéa 4, de la loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques du 21 juillet 1844.
Conformément à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 8°, de la loi générale précitée du 21 juillet 1844, y inséré par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales, les suppléments de traitement accordés aux magistrats en application du Code judiciaire - à l'exception des suppléments de traitement pour l'exercice de fonctions supérieures prévus aux articles 358 et 359 de ce Code - sont pris en considération pour l'établissement du traitement de référence qui sert de base pour le calcul de la pension. L'article 8, § 2, alinéa 3 de la loi générale du 21 juillet 1844 limite cependant cet avantage aux suppléments de traitement tels qu'ils étaient en vigueur au 31 décembre 1998 - c'est-à-dire le jour qui précède l'entrée en vigueur de la loi précitée du 25 janvier 1999. La prise en considération éventuelle tant de nouveaux suppléments de traitement que des augmentations, après le 31 décembre 1998, de suppléments de traitement existants doit, conformément à l'article 8, § 2, alinéa 4 de la loi générale du 21 juillet 1844, être réglée par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Pour les magistrats, les suppléments de traitement visés aux articles 357 et 360bis du Code judiciaire ne peuvent donc être pris en considération pour le calcul des pensions que pour autant qu'ils soient restés inchangés après le 31 décembre 1998. Or, ces articles furent, à partir du 1er janvier 2000, remplacés par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999009593 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire fermer modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire. En vertu de ces nouvelles dispositions, certains suppléments de traitement pour les magistrats ont été supprimés et intégrés dans de nouvelles échelles de traitement. Pour d'autres suppléments de traitement, le montant ou les conditions d'octroi ont été modifiés. En même temps furent créés un certain nombre de tous nouveaux suppléments de traitement. Par ailleurs, la loi du 28 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009309 source ministere de la justice Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate fermer portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate, ajoute également, à partir du 1er juin 2000, un nouveau supplément de traitement dans l'article 357, § 1er du Code judiciaire.
A la suite de ces modifications légales, les suppléments de traitement prévus, à partir du 1er janvier 2000, aux articles 357 et 360bis du Code judiciaire - à l'exception du supplément de traitement prévu à l'article 357, § 1er, 1° de ce Code pour les présidents de section à la Cour de Cassation exceptés - ne correspondent plus aux suppléments de traitement visés à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 8° de la loi générale du 21 juillet 1844. Ces nouveaux suppléments de traitement ne peuvent dès lors pas être pris en considération pour le calcul de la pension.
Cela a pour conséquence que de nombreux magistrats admis à la pension à partir du 1er février 2000 ont un traitement de référence inférieur et de ce fait, bénéficient d'une pension inférieure à celle de leurs collègues qui, après une carrière équivalente, ont été pensionnés avant cette date.
En effet, pour les pensions de retraite qui ont pris cours avant le 1er février 2000, le traitement de référence servant de base au calcul de la pension était composé du traitement proprement dit et des divers suppléments de traitement, alors que pour les pensions de retraite prenant cours à partir de cette date, ce traitement de référence ne comporte plus que le seul nouveau traitement, plus élevé que l'ancien traitement mais néanmoins inférieur à l'ancien traitement augmenté des suppléments.
Ainsi, un juge d'instruction dans un tribunal de première instance dont le ressort compte au moins 500 000 habitants, pouvait au 1er janvier 2000, après une carrière de trente-deux années dans la magistrature dont les 15 dernières en qualité de juge d'instruction, encore prétendre à une pension de retraite de 1 726 834 francs par an (tous les montants sont exprimés à l'indice 138,01). Un même juge d'instruction admis à la pension le 1er janvier 2005 ne recevra toutefois qu'une pension de 1 6160 250 francs par an, alors que ses revenus annuels comme magistrat - traitement et suppléments de traitement additionnés - pendant les cinq dernières années de sa carrière ont été de 223 380 francs supérieurs à ceux de son collègue déjà pensionné le 1er janvier 2000.
Etant donné que le traitement de référence qui sert de base au calcul de la pension de survie est établi de la même manière que pour le calcul de la pension de retraite, les conséquences défavorables de la non prise en considération des nouveaux suppléments de traitement pour les magistrats, se manifesteront également au niveau des pensions de survie de leurs ayants droit.
Dès lors, il s'impose, sans plus attendre de mettre un terme à une telle situation inéquitable et ce d'autant plus qu'elle va à l'encontre de la volonté du législateur de revaloriser la fonction de magistrat. De plus, la situation actuelle est en contradiction avec une série de mesures récentes en matière de pensions du secteur public qui ont précisément pour but d'inciter les membres du personnel du secteur public à prolonger le plus longtemps possible leur carrière et donc à postposer leur mise à la pension Il a été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Pensions, F. VANDENBROUCKE 10 JUILLET 2001. - Arrêté royal relatif à la prise en considération en matière de pension des suppléments de traitement accordés aux magistrats ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques du 21 juillet 1844, notamment l'article 8, § 2, inséré par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 janvier 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 février 2001;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 30 mars 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 31.504/2 donné le 6 juin 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 8, § 2, de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, inséré par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 3, sont pris en compte pour l'application du § 1er, alinéa 4, les suppléments de traitement suivants : 1° les suppléments de traitement visés à l'article 357, § 1er, 1° à 5°, du Code judiciaire, à partir du 1er janvier 2000;2° les suppléments de traitement visés à l'article 357, § 1er, 6°, du Code judiciaire, à partir du 1er juin 2000.»
Art. 2.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, F. VANDENBROUCKE