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Arrêté Royal du 16 février 2014
publié le 11 mars 2014

Arrêté royal prévoyant la prise en considération dans le calcul de la pension des allocations de valorisation accordées à certains agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat

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service public federal securite sociale
numac
2014022079
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11/03/2014
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16/02/2014
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16 FEVRIER 2014. - Arrêté royal prévoyant la prise en considération dans le calcul de la pension des allocations de valorisation accordées à certains agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat


RAPPORT AU ROI Sire, Nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté un arrêté royal pris en exécution de l'article 8, § 2, alinéa 4, de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

L'article 8, § 2, de la loi du 21 juillet 1844Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/1844 pub. 18/12/2009 numac 2009000815 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/07/1844 pub. 04/06/2015 numac 2015000300 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 21/07/1844 pub. 21/02/2012 numac 2012200994 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques fermer précitée énumère de manière limitative les primes, allocations, suppléments de traitement et autres avantages dont il faut tenir compte, en plus du traitement barémique, pour l'établissement du traitement de référence qui sert de base au calcul de la pension.

Toutefois, la loi a habilité le Roi à compléter la liste des suppléments de traitement reprise à l'article 8, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 21 juillet 1844Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/1844 pub. 18/12/2009 numac 2009000815 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/07/1844 pub. 04/06/2015 numac 2015000300 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 21/07/1844 pub. 21/02/2012 numac 2012200994 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques fermer sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Conformément aux articles 231 et 232 de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, l'inspecteur et l'inspecteur divisionnaire rémunérés par l'échelle de traitement B3, B4a ou B5 et le commissaire rémunéré par l'échelle de traitement A3 ou A4a qui ont réussi la mesure de valorisation liée à leur grade, ont droit à une allocation de valorisation pendant quatre ans.

L'article 233, § 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 précité prévoit que l'allocation de valorisation est prise en compte pour le calcul des pensions de retraite et de survie.

Or, en vertu de l'article 179 de la Constitution, la prise en compte d'un supplément de traitement pour le calcul de la pension ne peut avoir lieu qu'en application d'une loi.

En conséquence, bien que délibéré en Conseil des Ministres, l'arrêté royal du 13 décembre 2006 ne constitue pas une base réglementaire valable pour permettre la prise en compte dudit supplément, celle-ci ne pouvant s'effectuer qu'en complétant la liste visée à l'article 8, § 2 précité.

Le présent arrêté ajoute donc les allocations de valorisation accordées en application des articles 231 et 232 de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 dans la liste des suppléments de traitement énumérés à l'article 8, § 2, alinéa 1er, de la loi du 21 juillet 1844Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/1844 pub. 18/12/2009 numac 2009000815 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/07/1844 pub. 04/06/2015 numac 2015000300 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 21/07/1844 pub. 21/02/2012 numac 2012200994 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques fermer.

En application de l'article 60 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, la prise en compte de ces suppléments pour le calcul de la pension a pour conséquence qu'ils doivent faire l'objet de la retenue personnelle de 7,5 p.c. versée au Service des Pensions du Secteur public en vue du financement des pensions de survie. En pratique, tel est déjà actuellement le cas vu l'existence de l'article 233 précité.

Enfin, il y a lieu de noter que comme l'alinéa 4 de l'article 233, § 2, de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 non seulement est illicite mais qu'en outre il devient inutile, cette disposition est abrogée par le présent arrêté.

Conformément à l'article 108, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 4 mai 2007 relatif au stage et à la formation des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, les allocations de valorisation visées aux articles 231 et 232 de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 pouvaient être payées à partir du 1er avril 2007. Par conséquent, le présent arrêté produit ses effets également à cette date. Néanmoins, l'article 2 du présent arrêté prend effet au 1er novembre 2007, date à laquelle l'article 233, § 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 est entré en vigueur.

Il a été tenu compte des observations de forme reprises aux points 4 et 5 de l'avis du Conseil d'Etat. Par contre, ce dernier n'a pas été suivi concernant les remarques de fond formulées au points 2 et 3, le Gouvernement ne partageant pas sur ces points l'opinion du Conseil d'Etat.

En effet, l'article 8, § 1er, alinéa 4 de la loi du 21 juillet 1844Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/1844 pub. 18/12/2009 numac 2009000815 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/07/1844 pub. 04/06/2015 numac 2015000300 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 21/07/1844 pub. 21/02/2012 numac 2012200994 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques fermer précitée stipule que seuls les suppléments inscrits dans le § 2 de cet article peuvent entrer en ligne compte pour le calcul de la pension.

Tout éventuel supplément ne figurant pas dans cette liste, ne peut donc pas être pris en considération.

Par ailleurs, le Roi ne dispose pas du pouvoir d'admettre de nouveaux suppléments mais uniquement de celui de compléter la liste des suppléments de traitement figurant dans ce § 2.

Enfin prendre en compte, par des dispositions particulières, des suppléments de traitement sans inscrire ceux-ci dans l'article 8, § 2, serait contraire à l'objectif de clarification et d'exhaustivité poursuivi par le législateur.

Par conséquent, il n'est pas donné suite à la remarque formulée par le Conseil d'Etat au point 2 de son avis, ni non plus, dans la même logique, à celle reprise au point 3 qui est étroitement lié avec le point 2.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Pensions, A. DE CROO La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM

Conseil d'Etat section de législation Avis 54.633/2 du 23 décembre 2013 sur un projet d'arrêté royal "prévoyant la prise en considération dans le calcul de la pension des allocations de valorisation accordées à certains agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat" Le 29 novembre 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Pensions à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `prévoyant la prise en considération dans le calcul de la pension des allocations de valorisation accordées à certains agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 23 décembre 2013.

La chambre était composée de Yves Kreins, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Christian Behrendt et Jacques Englebert, assesseurs, et Bernadette Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 23 décembre 2013.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Examen du projet 1. L'article 233, § 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 "portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat" prévoit que l'allocation de valorisation prévue aux articles 231 et 232 est "prise en compte pour le calcul de la pension de retraite et de survie". Le projet tend à transférer cette disposition dans l'article 8, § 2, alinéa 1er, de laloi générale du 21 juillet 1844 "sur les pensions civiles et ecclésiastiques", ce que le rapport au Roi qui y est joint explique de la sorte : « Conformément aux articles 231 et 232 de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, l'inspecteur et l'inspecteur divisionnaire rémunérés par l'échelle de traitement B3, B4a ou B5 et le commissaire rémunéré par l'échelle de traitement A3 ou A4a qui ont réussi la mesure de valorisation liée à leur grade, ont droit à une allocation de valorisation pendant quatre ans.

L'article 233, § 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 précité prévoit que l'allocation de valorisation est prise en compte pour le calcul des pensions de retraite et de survie.

Or, en vertu de l'article 179 de la Constitution, la prise en compte d'un supplément de traitement pour le calcul de la pension ne peut avoir lieu qu'en application d'une loi.

En conséquence, bien que délibéré en Conseil des Ministres, l'arrêté royal du 13 décembre 2006 ne constitue pas une base réglementaire valable pour permettre la prise en compte dudit supplément, celle-ci ne pouvant s'effectuer qu'en complétant la liste visée à l'article 8, § 2 précité.

Le présent arrêté ajoute donc les allocations de valorisation accordées en application des articles 231 et 232 de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 dans la liste des suppléments de traitement énumérés à l'article 8, § 2, alinéa 1er, de la loi du 21 juillet 1844Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/1844 pub. 18/12/2009 numac 2009000815 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/07/1844 pub. 04/06/2015 numac 2015000300 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 21/07/1844 pub. 21/02/2012 numac 2012200994 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques fermer.

La prise en compte de ces suppléments pour le calcul de la pension a pour conséquence qu'ils doivent faire l'objet de la retenue personnelle de 7,5 p.c. versée au Service des Pensions du Secteur public en vue du financement des pensions de survie.

Enfin, il y a lieu de noter que comme l'alinéa 4 de l'article 233, § 2, de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 non seulement est illicite mais qu'en outre il devient inutile, cette disposition est abrogée par le présent arrêté.

Conformément à l'article 108, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 4 mai 2007 relatif au stage et à la formation des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, les allocations de valorisation visées aux articles 231 et 232 de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 pouvaient être payées à partir du 1er avril 2007. Par conséquent, le présent arrêté produit ses effets également à cette date. Néanmoins, l'article 2 du présent arrêté prend effet au 1er novembre 2007, date à laquelle l'article 233, § 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 est entré en vigueur ».

Dans son avis du 1er juillet 2013, l'Inspecteur général des Finances relève notamment que « Sous l'apparence d'une correction d'ordre technique se glisse l'apparition d'une retenue de 7,5 % sur les allocations de valorisation, avec un effet rétroactif à partir du 1er novembre 2007. [...] L'Inspection des finances pose la question de savoir si les pensions des agents concernés ne sont pas déjà calculées en tenant compte de ces allocations de valorisation, auquel cas, il n'y aurait pas de charge budgétaire nouvelle, mais simplement une recette nouvelle au budget du Service des Pensions du Secteur Public correspondant à 7,5 % des sommes concernées avec effet rétroactif. L'Inspection rappelle que l'instauration d'une retenue avec un effet rétroactif qui peut atteindre 100 % présente le risque d'être l'objet de recours auprès du Conseil d'Etat.

L'avis de l'Inspection des finances est favorable sur la proposition, en ce qu'elle concerne l'avenir et ne serait pas rétroactive. Pour ce faire, il conviendrait de modifier la date de prise d'effet du projet d'arrêté ». 2. Suivant l'article 179 de la Constitution : « Aucune pension, aucune gratification à la charge du trésor public, ne peut être accordée qu'en vertu d'une loi ». Contrairement à ce qu'affirme le rapport au Roi, l'article 233, § 2, alinéa 4, précité de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 trouve un fondement légal suffisant, au regard de cette disposition constitutionnelle, dans la première phrase de l'article 8, § 2, alinéa 4, de la loi générale du 21 juillet 1844 "`sur les pensions civiles et ecclésiastiques" : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, compléter la liste des suppléments de traitement visés aux alinéas 1er et 2 ».

Certes, l'article 233, § 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 n'a pas formellement complété cette liste, ainsi que tend à le faire l'article 1er du projet, mais il n'en reste pas moins que son effet juridique est identique et correspond, au fond, à ce que prévoit cette habilitation légale.

Il n'est par conséquent pas exact que "l'arrêté royal du 13 décembre 2006 ne constitue pas une base réglementaire valable pour permettre la prise en compte dudit supplément, celle-ci ne pouvant s'effectuer qu'en complétant la liste visée à l'article 8, § 2 précité", même si cette façon de procéder est préférable d'un point de vue strictement formel. Il est donc également excessif d'écrire que "l'alinéa 4 de l'article 233, § 2, de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 [...] est illicite". 3. Conformément à l'article 60 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer "portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions", "Les traitements ainsi que les autres éléments de la rémunération qui interviennent pour le calcul des pensions de retraite, allouées aux personnes désignées à l'article 59 sont soumis à une retenue obligatoire fixée à 7,5 p.c." 6.

Cette retenue obligatoire s'applique donc à tous les « autres éléments de la rémunération qui interviennent pour le calcul des pensions de retraite » et non uniquement à ceux énumérés à l'article 8, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi générale du 21 juillet 1844 `sur les pensions civiles et ecclésiastiques'.

Le Conseil d'Etat ne voit dès lors pas pourquoi l'allocation de valorisation prévue par les articles 231 et 232 de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 y échapperait, dès lors que son article 233, § 2, alinéa 4, prévoit qu'elle est "prise en compte pour le calcul de la pension de retraite et de survie".

En conclusion, le projet ne modifie aucune règle actuellement applicable et comme il n'a dès lors de portée effective que purement formelle, et non juridique, la rétroactivité est inutile et doit être omise. 4. Dans l'alinéa 1erdu préambule, le mot "modifié" doit être remplacé par "inséré". Un nouvel alinéa 2 doit aussi y être inséré afin d'y viser l'arrêté royal du 13 décembre 2006 que l'article 2 du projet tend à modifier 7.

L'alinéa 5 du préambule, visant la dispense de l'examen préalable prévue par l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 "portant exécution de l'article 19/1, § 1er, deuxième alinéa du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable", doit être omis. 5. Comme mentionné dans l'avis 42.843/2, donné par la section de législation du Conseil d'Etat, le 9 mai 2007 sur un projet devenu l'arrêté royal du 3 juin 2007 pris en exécution de l'article 8, § 1er, alinéa 3 et § 2, alinéa 4 de la loi du 21 juillet 1844Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/1844 pub. 18/12/2009 numac 2009000815 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/07/1844 pub. 04/06/2015 numac 2015000300 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 21/07/1844 pub. 21/02/2012 numac 2012200994 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques fermer "sur les pensions civiles et ecclésiastiques" : « L'arrêté royal du 10 juillet 2001 relatif à la prise en considération en matière de pension des suppléments de traitement accordés aux magistrats ne modifie pas l'article 8, § 2, alinéa 1er, de la loi générale du 21 juillet 1844 8, de sorte que la référence à cet arrêté royal dans la phrase liminaire de l'article 2 du projet doit être omise 9 » 10 Il y a donc lieu de supprimer la mention de cet arrêté royal du 10 juillet 2001 dans la phrase liminaire de l'article 1erdu projet et d'y ajouter celle des deux plus récentes modifications, par les arrêtés royaux des 27 septembre 2009 et 5 décembre 2011. _______ Notes 6 Les personnes visées sont notamment celles appelées à bénéficier d'une pension de retraite à charge du trésor public et, suivant l'article 61 de la même loi, « Le produit de la contribution personnelle prévue à l'article 60 est versé au Service des Pensions du Secteur public et est destiné au financement des pensions des ayants droit des personnes visées à l'article 59. L'excédent du produit de celle contribution par rapport à la charge de ces pensions est destiné au financement des pensions de retraite à charge du Trésor public ». 7 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires (www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative"), recommandations nos 29 et 30. 8 Note de bas de page 3 de l'avis cité : Cet arrêté royal du 10 juillet 2001 ajoute un alinéa 5 au deuxième paragraphe de l'article 8 de la loi générale du 21 juillet 1844. L'arrêté royal du 30 janvier 2006 relatif à la prise en considération en matière de pension de divers suppléments de traitement accordés aux magistrats remplace cet alinéa 5, de telle sorte que celui du 10 juillet 2001, précité, est de ce fait devenu sans objet. 9 Note de bas de page 4 de l'avis cité : Comme elle ne fait pas référence à cet arrêté royal du 10 juillet 2001, la phrase liminaire de l'article 1er du projet qui fait l'objet de l'avis 42.843/2, précité, est donc correctement rédigée. 10 Avis 47.006/2/V du 4 août 2009 sur le projet devenu l'arrêté royal du 27 septembre 2009 `assimilant les mandats attribués à certains fonctionnaires généraux de la Communauté française à une nomination à titre définitif en matière de pension et prévoyant la prise en considération dans le calcul de la pension de la prime accordée à ces mandataires'.

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, Y. Kreins.

16 FEVRIER 2014. - Arrêté royal prévoyant la prise en considération dans le calcul de la pension des allocations de valorisation accordées à certains agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, l'article 8, § 2, alinéa 4, inséré par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer;

Vu l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, les articles 231 à 233;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 1er juillet 2013;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 juillet 2013;

Vu le protocole n° 16 du 18 octobre 2013 du Comité de négociation des Services extérieurs de la Sûreté de l'Etat;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 54.633/2, donné le 23 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre des Pensions et du Ministre de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 8, § 2, alinéa 1er de la loi du 21 juillet 1844Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/1844 pub. 18/12/2009 numac 2009000815 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/07/1844 pub. 04/06/2015 numac 2015000300 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 21/07/1844 pub. 21/02/2012 numac 2012200994 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques fermer sur les pensions civiles et ecclésiastiques, inséré par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer et complété par les lois des 30 mars 2001 et 27 mars 2006 et par les arrêtés royaux des 25 mars 2003, 3 avril 2003, 7 mai 2004, 3 juin 2007, 20 décembre 2007, 27 septembre 2009 et 5 décembre 2011, est complété comme suit : « 60° les allocations de valorisation accordées en application des articles 231 et 232 de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat. ».

Art. 2.Dans l'article 233, § 2, de l'arrêté royal 13 décembre 2006.portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2007, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er novembre 2007.

Art. 4.Le Ministre des Pensions et le Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Pensions, A. DE CROO La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM

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