publié le 12 avril 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, concernant les mesures temporaires de crise visant l'adaptation du volume de l'emploi
10 JANVIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, concernant les mesures temporaires de crise visant l'adaptation du volume de l'emploi (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, notamment le titre 2;
Vu la demande de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, concernant les mesures temporaires de crise visant l'adaptation du volume de l'emploi.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer, Moniteur belge du 25 juin 2009.
Annexe Commission paritaire des employés de l'industrie papetière Convention collective de travail du 29 juin 2009 Mesures temporaires de crise visant l'adaptation du volume de l'emploi (Convention enregistrée le 3 juillet 2009 sous le numéro 92879/CO/221) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés et employées des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière (CP 221). CHAPITRE II. - Cadre juridique
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du titre 2 de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, publiée au Moniteur belge du 25 juin 2009. CHAPITRE III. - Mesures temporaires de crise pour adapter le volume de l'emploi
Art. 5.En vue du maintien maximal de l'emploi, les partenaires sociaux concluent cette convention collective de travail, qui autorise les entreprises en difficultés à recourir aux mesures temporaires de crise pour adapter le volume de l'emploi : a) un régime individuel et temporaire de réduction des prestations pour faire face à la crise et b) un régime collectif et temporaire de suspension de l'exécution du contrat de travail.
Art. 6.La durée du régime individuel et temporaire de réduction des prestations avec 1/5 ou 1/2 pour faire face à la crise, est de minimum 1 mois jusqu'à maximum 6 mois. Pour la suspension collective et temporaire du contrat de travail, la durée maximale est de 16 semaines pour la suspension complète et de 26 semaines pour la suspension partielle.
Art. 7.Les conditions de l'indemnité supplémentaire de l'employeur, pour le régime collectif et temporaire de suspension de l'exécution du contrat de travail, sont identiques à celles des travailleurs de l'entreprise mis en chômage économique.
Art. 8.Les employés concernés conservent leurs droits comme employé à temps plein ou à temps partiel, sur base du contrat de travail en vigueur avant la suspension.
Art. 9.Les partenaires sociaux informeront et se concerteront au sein des organes appropriés concernant l'introduction de ces mesures. CHAPITRE IV. - Durée d'application
Art. 10.Cette convention de travail est d'application jusqu'au 31 décembre 2009. En décembre 2009 les partenaires sociaux évalueront cet accord pour éventuellement le prolonger jusqu'au 30 juin 2010.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET