publié le 25 février 2011
Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 20 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés âgé licenciés en cas de prestations de nuit; b) la convention collective de travail du 29 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour employs de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés âgés effectuant des prestations de nuit qui au moment de la fin du contrat de travail sont âgés de 56 ans ou plus
10 FEVRIER 2011. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 20 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés âgé licenciés en cas de prestations de nuit; b) la convention collective de travail du 29 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour employs de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés âgés effectuant des prestations de nuit qui au moment de la fin du contrat de travail sont âgés de 56 ans ou plus (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Sont rendues obligatoires : a) la convention collective de travail du 20 juin 2005, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés âgés licenciés en cas de prestations de nuit, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 1er de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement;b) convention collective de travail du 29 juin 2007, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés âgés effectuant des prestations de nuit qui au moment de la fin du contrat de travail sont âgés de 56 ans ou plus, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 1er de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxellles, le 10 février 2011.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe 1re Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 20 juin 2005 Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés âgés licenciés en cas de prestations de nuit (Convention enregistrée le 28 juillet 2005 sous le numéro 75828/CO/214) CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable à toutes les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux employés qu'elles occupent. CHAPITRE II. - Portée de la convention
Art. 2.La présente convention collective de travail règle l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employé(e)s âgés en cas de licenciement et qui peuvent prouver, selon les règles établies par le Ministre de l'Emploi, qu'au moment de la cessation du contrat de travail, ils ont été occupés pendant 20 années minimum dans un régime de travail visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. En outre, ces employé(e)s doivent pouvoir justifier, au moment de la cessation du contrat de travail, d'un passé professionnel de 33 années en tant que salarié, au sens de l'article 114, § 4 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la réglementation du chômage.
Art. 3.Conformément à la loi et aux arrêtés d'exécution, ce régime d'indemnité complémentaire est applicable à tous les employé(e)s visé(e)s à l'article 2 de la présente convention qui sont licencié(e)s dans la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2007 dès l'âge de 56 ans.
Art. 4.En exécution des dispositions de l'article 5 des statuts, fixés par la convention collective de travail du 27 avril 1981, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, instituant un « Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie », et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal, une indemnité complémentaire à charge du fonds est accordée aux employé(e)s visés au chapitre III ci-dessous, dont le montant et les conditions d'octroi et de liquidation sont définis ci-après.
De plus, les cotisations patronales spéciales imposées par les articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, par l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, par l'article 111 de la loi du 26 mars 1990 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et par les arrêtés d'exécution, sont prises en charge par le fonds. CHAPITRE III. - Bénéficiaires de l'indemnité complémentaire
Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2 concerne l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 1974, aux employé(e)s visé(e)s dans les articles 2 et 3, qui ont atteint l'âge de 56 ans pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail et au moment de la cessation du contrat de travail, c'est-à-dire soit au moment où les employé(e)s terminent leurs prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié, au moment où les employé(e)s quittent l'entreprise.
Art. 6.Sans préjudice des conditions d'ancienneté fixées par l'article 2 ci-dessus, les employé(e)s doivent, pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle, satisfaire à une des conditions d'ancienneté suivantes : - soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute; - soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute au cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières années.
En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se référer à la loi précitée relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998.
Art. 7.Les employé(e)s visé(e)s à l'article 5 ont, dans la mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les conditions établies par la réglementation relative aux pensions.
Le régime bénéficie également aux employé(e)s qui seraient sortis temporairement du régime et qui, par après, demandent de nouveau de bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent de nouveau des allocations de chômage légales.
Art. 8.En dérogation à l'article 7, les employés concernés par l'article 5 qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays de l'Espace Economique Européen ont également droit à une indemnité complémentaire à charge de leur dernier employeur pour autant qu'ils ne puissent bénéficier ou qu'ils ne puissent continuer à bénéficier d'allocations de chômage dans le cadre de la réglementation en matière de prépension conventionnelle, uniquement parce qu'ils n'ont pas ou n'ont plus leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et pour autant qu'ils bénéficient des allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de résidence.
Cette indemnité doit être calculée comme si les travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur base de la législation belge. CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire Art. 9.1. Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage. 2. L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre de la prépension conventionnelle pour employés, dont le montant brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR brut par mois.Cette augmentation du montant de l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le montant mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le calcul de la retenue personnelle du travailleur sans charge de famille à verser à l'Office national des Pensions.
Art. 10.La rémunération nette de référence correspond à la rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la retenue fiscale.
La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et atteint donc 3 096,06 EUR au 1er janvier 2005. Elle est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation. Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail.
La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur.
Art. 11.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par l'employé(e), qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois.
Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux retenues de sécurité sociale.
Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. 2. Pour l'employé(e) payé(e) par mois, la rémunération brute est la rémunération obtenue par lui(elle) pour le mois de référence défini au point 6 ci-après.3. Pour l'employé(e) qui n'est pas payé(e) par mois, la rémunération brute est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunérationdes prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de travail hebdomadaire de l'employé(e); ce produit multiplié par 52 et divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. 4. La rémunération brute d'un(e) employé(e) qui n'a pas travaillé pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il(elle) avait été présent(e) tous les jours de travail compris dans le mois considéré. Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un(e) employé(e) n'est tenu(e) de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans son contrat. 5. A la rémunération brute obtenue par l'employé(e), qu'il(elle) soit payé(e) par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues distinctement par l'employé(e) au cours des douze mois qui précèdent la date de licenciement.6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 15, il sera décidé de commun accord quel est le mois de référence à prendre en considération. Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois civil qui précède la date du licenciement. CHAPITRE V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire
Art. 12.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du Travail.
Pour les employé(e)s qui entrent dans le régime dans le courant de l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en considération pour ce calcul de l'adaptation. CHAPITRE VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire
Art. 13.Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait mensuellement. CHAPITRE VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire et d'autres avantages
Art. 14.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Dès lors, l'employé(e) licencié(e) dans les conditions prévues par l'article 5 devra d'abord épuiser ses droits découlant de ces dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire visée à l'article 2. CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation
Art. 15.Avant de licencier un ou plusieurs employés visés à l'article 5, l'employeur se concertera avec les représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article 12, cette concertation a pour but de décider, de commun accord, si, indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans l'entreprise, des employé(e)s répondant au critère d'âge prévu par l'article 3, peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, bénéficier du régime complémentaire.
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette concertation a lieu avec les représentants des organisations représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les employé(e)s de l'entreprise.
Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur invite en outre les employé(e)s concerné(e)s par lettre recommandée, à un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail.
Cet entretien a pour but de permettre à l'employé(e) de communiquer à l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé.
Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, notamment en son article 7, l'employé(e) peut, lors de cet entretien, se faire assister par son délégué syndical. Le licenciement peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était prévu.
Les employé(e)s licencié(e)s ont la faculté soit d'accepter le régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la réserve de main-d'oeuvre. CHAPITRE IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire
Art. 16.Le paiement de l'indemnité complémentaire est à charge du « Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie ». A cet effet, les employeurs sont tenus de faire usage du formulaire adéquat qui peut être obtenu au siège du fonds, Poortakkerstraat 100, à 9051 Gand (S.D.W.).
Les directives administratives du conseil d'administration du fonds doivent être observées. CHAPITRE X. - Dispositions finales
Art. 17.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du « Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie ».
Art. 18.Les difficultés d'interprétation générale de la présente convention collective de travail sont réglées par le conseil d'administration du « Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie » par référence à et dans l'esprit de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail.
Art. 19.La présente convention est valable pour la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 30 juin 2007 inclus. Elle est conclue sous la condition suspensive que les lois et arrêtés autorisent pareil régime de prépension.
Art. 20.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET
Annexe 2 Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 29 juin 2007 Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés âgés effectuant des prestations de nuit qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 56 ans ou plus (Convention enregistrée le 8 août 2007 sous le numéro 84240/CO/214) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable à toutes les entreprises du textile et de la bonneterie relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux employé(e)s qu'elles occupent. CHAPITRE II. - Bénéficiaires
Art. 2.La présente convention collective de travail règle l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés âgés en cas de licenciement, sauf pour motif grave, et qui peuvent prouver, qu'au moment de la cessation du contrat de travail, ils avaient été occupés pendant 20 années minimum dans un régime de travail visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990.
Art. 3.§ 1er. Les travailleurs licenciés, visés à l'article 2, § 1er, qui ont atteint l'âge de 56 ans au moment de la cessation de leur contrat de travail et pendant la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 inclus, qui peuvent justifier d'un passé professionnel d'au moins 33 années en tant que salariés, et qui obtiennent le droit à des indemnités de chômage légales durant cette période, reçoivent une indemnité complémentaire comme visé à l'article 6, à charge de l'employeur. § 2. Par dérogation au § 1er ci-dessus, le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis de l'employé(e) licencié(e) peut prendre fin en dehors de la durée de validité de la convention collective de travail, pour autant que le préavis ait été notifié ou que le contrat ait été rompu pendant la durée de validité de la convention collective de travail et pour autant que l'employé(e) ait atteint l'âge prévu au § 1er pendant la durée de validité de la convention collective de travail.
Art. 4.Pour l'application des articles 2 et 3, § 1er, il faut entendre par « moment de la cessation du contrat de travail » : soit le moment où l'employé(e) termine ses prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié, le moment où l'employé(e) quitte l'entreprise.
Art. 5.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié(e) et l'occupation requise dans un régime de travail comme visé par l'article 2 ci-dessus, les employé(e)s doivent, pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle, satisfaire à une des conditions sectorielles d'ancienneté suivantes : - soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute; - soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute au cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières années.
En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que salarié. CHAPITRE III. - Paiement de l'indemnité complémentaire
Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2 concerne l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du Travail.
Art. 7.§ 1er. Aux employé(e)s visés aux articles 2 à 5 qui dans la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2007 inclus accédent au présent régime de prépension, une indemnité complémentaire est payée par le « Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie » (nommé le « fonds » ci-après), dont le montant, le mode d'attribution et le versement sont fixés ci-après.
Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions légales et par les arrêtés d'exécution, sont également payées par l'employeur. § 2. Aux employé(e)s visés aux articles 2 à 5 qui dans la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2008 accédent au présent régime de prépension, l'indemnité complémentaire est payée par l'employeur, qui peut réclamer auprès du fonds le remboursement de l'indemnité complémentaire, limitée au montant calculé conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie visé à l'article 12.
Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions légales et par les arrêtés d'exécution, sont également payées par l'employeur.
Le montant de ces cotisations patronales spéciales, dues sur le montant de l'indemnité complémentaire calculée conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie visé à l'article 12, peut également être réclamé par l'employeur auprès du fonds. § 3. Par dérogation au § 1er et § 2 ci-dessus, et en exécution des et conformément aux conditions prévues par l'article 52 de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprise, l'indemnité complémentaire est payée aux employé(e)s qui ont été engagé(e)s dans l'entreprise à partir de 50 ans par le fonds de fermeture d'entreprises à partir du premier jour du mois qui suit celui où l'employé(e) bénéficiant de cette indemnité complémentaire de prépension a atteint l'âge de 60 ans.
Art. 8.Les employé(e)s visé(e)s aux articles 2 à 5 ont droit, dans la mesure où ils(elles) bénéficient des allocations de chômage légales, à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils(elles) atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les conditions fixées par la réglementation relative aux pensions.
Par dérogation à l'alinéa précédent, ces employé(e)s ont également droit à une indemnité complémen-taire à partir du premier jour du mois calendrier qui suit le mois pendant lequel ils(elles) ne bénéficient plus d'allocations de chômage, uniquement en raison du fait qu'ils ont atteint la limite d'âge fixée par l'article 64 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, jusqu'au dernier jour du mois calendrier pendant lequel ils(elles) atteignent l'âge de 65 ans.
Le régime bénéficie également aux employé(e)s qui seraient sorti(e)s temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils(elles) reçoivent de nouveau des allocations de chômage légales.
Art. 9.Par dérogation à l'article 8, les employé(e)s concerné(e)s par les articles 2 à 5 qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays de l'Espace Economique Européen ont également droit à une indemnité complémentaire à charge de leur dernier employeur pour autant qu'ils(elles) ne puissent bénéficier ou qu'ils(elles) ne puissent continuer à bénéficier d'allocations de chômage dans le cadre de la réglementation en matière de prépension conventionnelle, uniquement parce qu'ils(elles) n'ont pas ou n'ont plus leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et pour autant qu'ils(elles) bénéficient des allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de résidence.
Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si les travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la législation belge.
Art. 10.§ 1er. Par dérogation au à l'alinéa premier de l'article 8 et à l'article 9, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux employé(e)s licencié(e)s dans le cadre de la présente convention collective est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces employé(e)s reprennent le travail comme salariés auprès d'un employeur autre que celui qui les a licencié(e)s et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licencié(e)s. § 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 8 et à l'article 9, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux employé(e)s licencié(e)s dans le cadre de la présente convention collective est maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licencié(e)s ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les employé(e)s licencié(e)s reprennent le travail pendant la période couverte par l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire qu'au plus tôt à partir du jour où ils(elles) auraient eu droit aux allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les modalités prévues par la présente convention collective de travail et pour toute la période où les employé(e)s ayant droit à l'indemnité complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant que chômeur complet indemnisé.
Les employé(e)s visé(e)s au § 1er et au § 2 fournissent à leur dernier employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. § 5. Pour l'application de cet article et en ce qui concerne les travailleurs accédant au régime de la prépension avant le 1er juillet 2007, « à charge du dernier employeur » doit être compris comme « à charge du fonds ». CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire
Art. 11.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.
Art. 12.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre de la prépension conventionnelle pour employés, dont le montant brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR brut par mois. Cette augmentation du montant de l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le montant mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le calcul de la cotisation de 3,5 p.c. du travailleur sans charge de famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de l'indemnité complémentaire.
Art. 13.La rémunération nette de référence correspond à la rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale.
Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale, il faut tenir compte des dispositions de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/1999 pub. 18/04/2013 numac 2013000211 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 14/04/2015 numac 2015000180 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 08/06/2012 numac 2012000354 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration.
La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et atteint donc 3 253,42 EUR au 1er janvier 2007. Elle est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation. Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du Travail.
La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur
Art. 14.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par l'employé(e), qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois.
Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux retenues de sécurité sociale.
Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. 2. Pour l'employé payé(e) par mois, la rémunération brute est la rémunération obtenue par lui(elle) pour le mois de référence défini au point 6 ci-après.3. Pour l'employé(e) qui n'est pas payé(e) par mois, la rémunération brute est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de travail hebdomadaire de l'employé(e); ce produit multiplié par 52 et divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. 4. La rémunération brute d'un(e) employé(e) qui n'a pas travaillé pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il(elle) avait été présent(e) tous les jours de travail compris dans le mois considéré. Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un(e) employé(e) n'est tenu(e) de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans son contrat. 5. A la rémunération brute obtenue par l'employé(e), qu'il(elle) soit payé(e) par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues distinctement par l'employé(e) au cours des douze mois qui précèdent la date de licenciement.6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 17, il sera décidé de commun accord quel est le mois de référence à prendre en considération. Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois civil qui précède la date du licenciement. 7. Pour les employé(e)s qui entrent dans le régime de la prépension à temps plein dans le prolongement d'une diminution de carrière d'1/5e ou d'une réduction des prestations de travail à mi-temps, comme fixé par la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du Travail, ou pour les employé(e)s qui passent d'un régime de prépension à mi-temps à un régime de prépension à temps plein, l'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire brut pour des prestations de travail à temps plein. CHAPITRE V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire
Art. 15.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du Travail.
Pour les employé(e)s qui entrent dans le régime dans le courant de l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en considération pour le calcul de l'adaptation. CHAPITRE VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire
Art. 16.Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait mensuellement. CHAPITRE VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages
Art. 17.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Dès lors, l'employé(e) licencié(e) dans les conditions prévues par les articles 2 à 5 devra d'abord épuiser les droits découlant de ces dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire visée à l'article 6. CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation
Art. 18.Avant de licencier un ou plusieurs employé(e)s visé(e)s aux articles 2 à 5, l'employeur se concerte avec les représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article 12, cette concertation a pour but de décider, de commun accord, si, indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans l'entreprise, des employé(e)s, répondant au critère d'âge prévu par l'article 3, § 1er, peuvent être licencié(e)s par priorité et, dès lors, bénéficier du régime complémentaire.
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette concertation a lieu avec les représentants des organisations représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les employé(e)s de l'entreprise.
Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur invite en outre les employé(e)s concerné(e)s par lettre recommandée, à un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail.
Cet entretien a pour but de permettre à l'employé(e) de communiquer à l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé.
Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, notamment en son article 7, l'employé(e) peut, lors de cet entretien, se faire assister par son délégué syndical. Le licenciement peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était prévu.
Les employé(e)s licencié(e)s ont la faculté soit d'accepter le régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la réserve de main-d'oeuvre. CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Art. 19.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du fonds. Les directives administratives du conseil d'administration du fonds doivent être respectées par l'employeur.
En outre, une convention collective distincte est conclue en vue de modifier les statuts du fonds de sécurité d'existence, conformément à la présente convention collective de travail.
Art. 20.Les difficultés d'interprétation générale de la présente convention collective de travail sont réglées par le conseil d'administration du fonds par référence à et dans l'esprit de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail.
Art. 21.L'article 3 de la convention collective de travail du 20 juin 2005 concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés âgés licenciés en cas de prestations de nuit, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie, est remplacé par l'article suivant : «
Art. 3.Conformément à la loi et aux arrêtés d'exécution, ce régime d'indemnité complémentaire est applicable à tous les employé(e)s visé(e)s à l'article 2 de la présente convention qui sont licencié(e)s dans la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 qui sont âgés de 56 ans ou plus. »
Art. 22.L'article 19 de la convention collective de travail du 20 juin 2005 concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés âgés licenciés en cas de prestations de nuit, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie, est remplacé par l'article suivant : «
Art. 19.La présente convention est valable pour la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus. »
Art. 23.La présente convention est d'application pour la période du 1er janvier 2007 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus.
Art. 24.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET