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Arrêté Royal du 10 février 2000
publié le 27 septembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 1er juillet 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 17 juillet 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds Sectoriel MARIBEL Social des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande" et en fixant ses statuts

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012084
pub.
27/09/2000
prom.
10/02/2000
ELI
eli/arrete/2000/02/10/2000012084/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 FEVRIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 1er juillet 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 17 juillet 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds Sectoriel MARIBEL Social des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande" et en fixant ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail, reprise en annexe, conclue le 1er juillet 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 17 juillet 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds Sectoriel MARIBEL Social des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande" et en fixant ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail, conclue le 1er juillet 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 17 juillet 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Institution d'un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds Sectoriel MARIBEL Social des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande" et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 7 septembre 1998 sous le numéro 49114/CO/319) A. INSTITUTION

Article 1er.Par la présente convention collective de travail et en application de l'article 1er, alinéa 1er, 1° de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande institue un fonds de sécurité d'existence dont les statuts sont fixés ci-après.

Art. 2.La présente convention s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Par "employeurs", on entend les employeurs exerçant leur activité principale dans une ou plusieurs activités définies à l'article 1er, 1° de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par les arrêtés royaux des 5 mai 1997, 6 juillet 1997 et 16 avril 1998, et qui sont constitués en association sans but lucratif ou en société à finalité sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial. Par "travailleurs", on entend aussi bien les travailleurs masculins et féminins, ouvriers et employés.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année avec effet au 1er janvier de l'année suivante. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la sous-commission paritaire.

Le président transmet une copie de la dénonciation à chacun des parties signataires, ainsi qu'au Ministre de l'Emploi et du Travail et à l'Office national de sécurité sociale.

B. STATUTS CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social

Art. 4.A partir du 1er juillet 1998, il est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds Sectoriel MARIBEL Social des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande".

Le siège social du fonds est établi au Ministère de l'Emploi et du Travail - Services des relations collective de travail à 1040 BRUXELLES, Rue belliard, 51.

Le siège administratif du fonds est établi à 1000 BRUXELLES, Quai du Commerce, 48. Ce siège peut être transféré ailleurs par décision unanime du conseil d'administration du fonds, prévu à l'article 12. Le conseil d'administration doit communiquer sa décision au président de la sous-commission paritaire et au Ministre de l'Emploi et du Travail. CHAPITRE II. - Objectif

Art. 5.Le fonds de sécurité d'existence instauré par la présente convention a pour seul objet la gestion du produit mutualisé de la réduction des cotisations visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, et de l'arrêté royal du 16 avril 1998.

Le fonds est chargé, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel pris en exécution de l'article 2, alinéa 3 de l'arrêté royal du 5 février 1997, de : - recevoir le produit de la réduction de cotisations mentionnée à l'alinéa 1er; - attribuer des moyens d'emploi résultant du produit des réductions de cotisations perçues selon les modalités prévues à l'arrêté royal du 5 février 1997 et l'arrêté royal du 16 avril 1998 et aux conventions collectives de travail du 24 mars 1997 et du 29 mai 1998 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et à la convention collective de travail du 15 juin 1998 portant l'accord-cadre relatif à l'exécution de l'accord intersectoriel flamand du 5 mai 1998 pour le secteur social marchand.

Art. 6.Dans le cadre de la mission décrite à l'article 5, le fonds peut demander l'autorisation pour utiliser une partie du produit des réductions de cotisations mentionnées à l'article 5, alinéa 1er de cette convention, à la couverture des frais du personnel, de perception et d'administration.

Art. 7.Dans le cadre de la mission décrite à l'article 5, le fonds remplit toutes les missions confiées aux fonds sectoriels en vertu de l'arrêté royal du 5 février 1997.

Art. 8.le fonds est autorisé à conclure un contrat de gestion avec le Ministre de l'Emploi et du Travail. CHAPITRE III. - Financement

Art. 9.Les moyens financiers du fonds se composent de : - le produit de la réduction de cotisations mentionnée à l'article 5, alinéa 1er de la présente convention, en ce compris les intérêts; - les autres moyens financiers qui lui seraient attribués par ou en vertu d'une convention collective de travail sectorielle pour couvrir les frais d'administration visés à l'article 10.

Art. 10.Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement par le conseil d'administration prévu à l'article 12.

Ces frais sont uniquement couverts par : - les interventions visées à l'article 6; - les moyens éventuellement mis à sa disposition par ou en vertu d'une convention collective de travail sectorielle.

Les frais d'administration comprennent également les frais concernant l'intervention d'un réviseur d'entreprise, désigné en application de l'article 20, pour autant que le fonds conclut un contrat de gestion avec le Ministre de l'Emploi et du Travail. CHAPITRE IV. - Bénéficiaires, octroi et liquidation des réductions de cotisations

Art. 11.Les employeurs concernés reçoivent les interventions du fonds conformément aux objectifs du chapitre II de la présente convention collective de travail selon les modalités déterminées dans la convention collective de travail du 24 mars 1997 et du 29 mai 1998 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et à la convention collective de travail du 15 juin 1998 portant l'accord-cadre relatif à l'exécution de l'accord intersectoriel flamand du 5 mai 1998 pour le secteur social marchand. CHAPITRE V. - Gestion

Art. 12.Le fonds est géré par un conseil d'administration paritaire composé de 10 membres effectifs.

Ces membres sont désignés par et parmi les membres de la sous-commission paritaire concernée, pour la moitié sur présentation des organisations représentatives des employeurs et pour l'autre moitié sur présentation des organisations représentatives des travailleurs.

Art. 13.Les membres du conseil d'administration sont désignés pour la même période que celle de leur mandat de membre de la sous-commission paritaire.

Le mandat de membre du conseil d'administration prend fin en cas de démission ou de décès ou lorsque le mandat de membre de la sous-commission paritaire prend fin ou à lorsque la durée du mandat est expirée ou lorsque l'organisation qui a présenté le membre demande son remplacement ou lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à l'organisation qui l'a présenté.

Le nouveau membre achève, le cas échéant, le mandat de son prédécesseur.

Les mandats des membres du conseil d'administration sont renouvelables.

Art. 14.Les membres du conseil d'administration ne contractent aucune obligation personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le fonds.

Leur responsabilité se limite à l'exécution de leur mandat.

Art. 15.Le conseil d'administration choisit chaque année un président et un vice-président parmi ses membres, issus alternativement de la délégation des travailleurs et de la délégation des employeurs.

Il désigne également la personne chargée du secrétariat.

Art. 16.Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds, dans les limites fixées en vertu de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, des présents statuts et de l'arrêté royal du 5 février 1997.

Sauf décision contraire du conseil d'administration, celui-ci intervient en tous ses actes et agit en droit par l'intermédiaire du président et du vice -président agissant conjointement, chacun étant remplacé le cas échéant par un membre du conseil désigné à cet effet par le conseil.

Le conseil d'administration a notamment pour missions : - d'attribuer le produit des réductions de cotisations conformément aux dispositions visées à l'article 5 et d'assurer le suivi de cette attribution; - de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des dispositions de l'arrêté royal du 5 février 1997 et de ses arrêtés d'exécution; - de procéder à l'embauche et au licenciement éventuels du personnel du fonds; - d'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des présents statuts; - de déterminer les frais de gestion; - de transmettre chaque année en juin un rapport écrit sur l'exécution de sa mission à la sous-commission paritaire; - de transmettre aux instances compétentes les rapports prévus en vertu de l'arrêté royal du 5 février 1997.

Art. 17.Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par semestre.

Le conseil se réunit soit sur convocation du président agissant d'office, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres soit à la demande d'une des organisations représentées en son sein.

Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour.

Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire désigné par le conseil d'administration et signé par celui qui a présidé la réunion.

Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président.

Art. 18.Le conseil d'administration ne peut se réunir et délibérer valablement que si la moitié au moins tant des membres de la délégation des travailleurs que de la délégatoin des employeurs est présente.

Art. 19.Sauf disposition contraire prévue par le règlement d'ordre intérieur établie par le conseil d'administration, ses décisions sont prises à l'unanimité. CHAPITRE VI. - Contrôle

Art. 20.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la sous-commission paritaire désigne, en vue du contrôle de la gestion du fonds, un réviseur qui sera un réviseur d'entreprises.

Celui-ci doit, au moins une fois par an, faire rapport à la sous-commission paritaire.

En outre, il informe régulièrement le conseil d'administration du fonds des résultats de ses investigaitons et fait les recommandations qu'il juge utiles. CHAPITRE VII. - Bilan et Comptes

Art. 21.Chaque année, les bilan et comptes de l'exercice écoulé sont clôturés au 31 décembre. CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation

Art. 22.Le fonds est institué pour une durée indéterminée.

Art. 23.Il est dissout par la sous-commission paritaire à la suite d'un préavis éventuel comme prévu à l'article 3.

Art. 24.Après paiement du passif, les biens et valeurs du fonds sont transférés au fonds pour l'emploi non marchand visé à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 20 mai 1998.

La sous-commission paritaire désigne les liquidateurs parmi les membres du conseil d'administrateur du fonds.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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