publié le 19 décembre 2012
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs
10 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et services, l'article 4, § 1er, remplacé par la loi du 18 décembre 2002;
Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, modifié par les lois des 7 avril 1999 et 10 janvier 2007;
Vu l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs;
Vu l'avis de la Commission de la Sécurité des Consommateurs, donné le 26 mars 2012;
Vu l'avis n° 166 du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 22 juin 2012;
Vu l'avis 51722/1/V du Conseil d'Etat, donné le 2 août 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu la communication à la Commission européenne, le 4 septembre 2012, en application de l'article 8, paragraphe 1er, de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;
Considérant que la méthode d'analyse de risques la plus fréquemment utilisée n'est pas toujours adaptée pour apprécier les différentes possibilités techniques en vue de la sécurisation des ascenseurs;
Considérant que de ce fait, il est souvent opté pour des solutions standards;
Considérant que la charge financière de la modernisation doit être proportionnelle au risque;
Considérant qu'il est nécessaire de développer des mesures d'accompagnement en vue d'une meilleure application de la réglementation;
Considérant que cet exercice demande du temps pour les ascenseurs les plus anciens;
Considérant qu'il est opportun d'effectuer les adaptations à un ascenseur en une seule fois;
Considérant qu'il est opportun d'échelonner la modernisation des ascenseurs dans le temps en modernisant d'abord les ascenseurs les plus faciles à moderniser et en donnant le temps au secteur de développer des solutions alternatives pour les anciens ascenseurs;
Considérant que, grâce à cet échelonnement dans le temps des travaux de modernisation, on évite qu'un grand pic en modernisations ne se produise endéans une période trop courte;
Considérant que, compte tenu des remarques et questions émanant du secteur sur l'application correcte de la réglementation, la formulation d'un certain nombre de dispositions doit être adaptée pour en accroître la lisibilité et en garantir l'application correcte;
Considérant qu'il faut éviter aussi vite que possible que des personnes à mobilité réduite n'aient plus accès aux ascenseurs auxquels elles ont accès actuellement du fait qu'une application trop stricte de la réglementation peut mener à un rétrécissement de la cabine d'ascenseur;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs et de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs, les modifications suivantes sont apportées : a) le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° ascenseur : un appareil de levage qui dessert des niveaux définis à l'aide d'un habitacle qui se déplace le long de guides rigides et dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés, destiné au transport : a) de personnes;b) de personnes et d'objets;c) d'objets uniquement si l'habitacle est accessible, c'est-à-dire si une personne peut y pénétrer sans difficulté, et s'il est équipé d'éléments de commande situés à l'intérieur de l'habitacle ou à la portée d'une personne se trouvant à l'intérieur de l'habitacle. Les appareils de levage qui se déplacent selon une course parfaitement fixée dans l'espace, même s'ils ne se déplacent pas le long de guides rigides, sont considérés comme des ascenseurs entrant dans le champ d'application de cet arrêté. »; b) au 4°, le mot « (2000) » est abrogé;c) dans le texte en français, le 5° est remplacé comme suit : « 5° SECT : service qui est reconnu comme service externe pour les contrôles techniques des ascenseurs sur le lieu de travail, en application de l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail;»; d) le 6° est complété par les mots « à la suite de l'analyse de risques prévue à l'article 4 »;e) le 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° entretien préventif : ensemble des opérations régulières nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l'ascenseur et de ses composants, pour assurer la sécurité des utilisateurs et pour prévenir les défaillances prévisibles;»; f) au 15°, les mots « la protection de » sont insérés entre les mots « le ministre qui a » et les mots « la sécurité des consommateurs »;g) l'article est complété par les 16° et 17° rédigés comme suit : « 16° habitacle : partie de l'ascenseur dans laquelle prennent place les personnes et/ou sont placés les objets afin d'être levés ou descendus;17° ascenseur privé : ascenseur installé dans une habitation unifamiliale et qui est en général utilisé en dehors du cadre du travail.».
Art. 2.L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 2005, est remplacé comme suit : «
Art. 2.Le présent arrêté est d'application sur tous les ascenseurs à l'exception : 1° des ascenseurs de chantier;2° des installations à câbles, y compris les funiculaires;3° des ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l'ordre;4° des appareils de levage à partir desquels des tâches peuvent être effectuées;5° des ascenseurs équipant les puits de mine;6° des appareils de levage prévus pour soulever des artistes pendant des représentations artistiques;7° des appareils de levage installés dans des moyens de transport;8° des appareils de levage liés à une machine et destinés exclusivement à l'accès au poste de travail, y compris aux points d'entretien et d'inspection se trouvant sur la machine;9° des trains à crémaillère;10° des escaliers et trottoirs mécaniques;11° des monte-escaliers;12° des ascenseurs dont la vitesse n'excède pas 0,15 m/s. Le présent arrêté ne concerne pas la mise sur le marché et la mise en service de nouveaux ascenseurs. ».
Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « dix » est remplacé deux fois par le mot « quinze » et les mots « arrêté royal du 10 août 1978 déterminant la formation complémentaire imposée aux chefs des services de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et à leurs adjoints » sont remplacés par les mots « arrêté royal du 17 mai 2007 relatif à la formation et au recyclage des conseillers en prévention des services internes et externes pour la prévention et la protection au travail »;2° dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « een tussenperiode » sont remplacés par le mot « tussenperiodes »;3° dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, alinéa 3, le mot « sites » est remplacé par le mot « landschappen »;4° au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots « , et compte tenu de l'état de la technique, » sont insérés entre les mots « troisième alinéas » et « il est possible »;5° au paragraphe 2, le mot « propriétaire » est remplacé par le mot « gestionnaire ».
Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, dans la version française, le mot « immédiat » est abrogé, le mot « immédiatement » est inséré entre les mots « réparation est » et « requis »;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, dans la version française, le mot « importants » est remplacé par « graves » et les mots « qui nécessitent un entretien immédiat ou une réparation » sont remplacés par les mots « pour lesquels un entretien ou une réparation est immédiatement requis »;3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le gestionnaire fait effectuer les modernisations nécessaires par une entreprise de modernisation dans les trois ans après l'analyse de risques.
L'entreprise de modernisation propose au préalable au gestionnaire différentes solutions techniques possibles afin de remédier aux risques constatés. L'entreprise de modernisation mentionne le prix, les avantages et les inconvénients des différentes solutions proposées.
Pour les ascenseurs mis en service à partir du 1er avril 1984, les modernisations seront effectuées au plus tard le 31 décembre 2014.
Pour les ascenseurs mis en service entre le 1er janvier 1958 et le 31 mars 1984, les modernisations seront effectuées au plus tard le 31 décembre 2016.
Pour les ascenseurs mis en service avant le 1er janvier 1958, les modernisations seront effectuées au plus tard le 31 décembre 2022. »; 4° le paragraphe 3, abrogé par l'arrêté royal du 17 mars 2005, est rétabli dans sa rédaction suivante : « § 3.Les solutions techniques proposées en application du § 2 et les adaptations techniques ne peuvent compromettre l'accessibilité de l'ascenseur pour les personnes à mobilité réduite; 5° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Le gestionnaire fait contrôler les travaux de modernisation par le SECT qui a effecté l'analyse de risques. Cet organisme délivre une attestation de régularisation au gestionnaire. ».
Art. 5.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 2005, est remplacé comme suit : «
Art. 6.§ 1er. Le gestionnaire fait entretenir l'ascenseur par une entreprise d'entretien conformément aux instructions du producteur de l'ascenseur. En cas d'absence d'instructions d'entretien, il est tenu de procéder à un entretien préventif au moins une fois par an pour les ascenseurs privés et deux fois par an pour les autres ascenseurs. § 2. Le gestionnaire fait procéder à une inspection préventive de son ascenseur conformément à l'annexe II par un SECT en respectant les fréquences mentionnées ci-après : 1° dans le cas où l'entretien préventif de l'ascenseur est effectué par une entreprise d'entretien certifiée, l'ascenseur doit être soumis annuellement à une inspection préventive, complétée par une inspection semestrielle selon les points suivants énumérés à l'annexe II : 4°, e), 5°, c), 5°, e), 5°, h) et 6° ;2° dans les autres cas, l'ascenseur est soumis à une inspection préventive tous les trois mois;3° les ascenseurs privés sont soumis à une inspection préventive annuelle. § 3. Lorsqu'un risque grave ou une infraction sont constatés lors de l'inspection préventive, le SECT détermine un délai endéans lequel l'ascenseur doit être remis en ordre. ».
Art. 6.L'article 7 du même arrêté est remplacé comme suit : «
Art. 7.Le gestionnaire constitue un dossier qui doit être accessible aux parties intéressées. Ce dossier contient au minimum : 1° les rapports des analyses de risques;2° les documents relatifs aux programmes de modernisations et à leur exécution;3° les enregistrements de l'exécution de l'entretien préventif des 10 dernières années;4° les rapports des inspections préventives des 10 dernières années;5° une notice de fonctionnement (instructions de commande manuelle et de secours);6° les instructions d'entretien;7° le cas échéant : la déclaration « CE » de conformité.».
Art. 7.Dans l'article 10, 4°, du même arrêté, le mot « propriétaire » est remplacé par le mot « gestionnaire ».
Art. 8.Dans l'article 11 du même arrêté, le mot « dossier de sécurité » est remplacé par les mots « dossier mentionné à l'article 7 ».
Art. 9.Dans l'article 16 du même arrêté, le mot « Consommation » est remplacé par les mots « Sécurité des Consommateurs ».
Art. 10.Dans l'Annexe Ire du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 17 mars 2005, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, dans le texte en français, le mot « danger » est à chaque fois remplacé par le mot « risque »;b) au 2°, les mots « Les mesures de sécurité minimales suivantes ou des mesures garantissant un niveau de sécurité équivalent, sont prises avant le 1er janvier 2013 » sont remplacés par les mots « Les mesures de sécurité standards ou des mesures garantissant un niveau de sécurité équivalent »;c) au 2°, le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) pour les ascenseurs dont la vitesse est supérieure à 0,63 m/s : une porte cabine (la fermeture automatique des portes cabines n'est pas obligatoire sauf si les conditions d'utilisation spécifiques la requièrent). Pour les ascenseurs dont la vitesse est inférieure ou égale à 0,63 m/s : un rideau de sécurité électronique ou une porte cabine (la fermeture automatique des portes cabines n'est pas obligatoire sauf si les conditions d'utilisation spécifiques la requièrent). Une porte cabine est obligatoire lorsque les parois de la gaine présentent des irrégularités dangereuses en face de l'ouverture de la cabine; »; d) au 2°, b), les mots « et de la cuvette » sont remplacés par les mots « , de la cuvette et des arrêts »;e) le 3° est abrogé.
Art. 11.Dans l'Annexe II du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, d), le mot « propriétaire » est remplacé par le mot « gestionnaire »;b) le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° Présence du dossier complet visé à l'article 7 de cet arrêté.»; c) au 4°, g), dans le texte français, le mot « gaines » est remplacé par le mot « gaine »;d) au 4°, i), dans le texte français, les mots « le seuil de » sont insérés entre les mots « sous » et « la cabine »;e) au 5°, m), dans le texte en français, les mots « roues et poulies » sont remplacés par les mots « poulies, poulies de guidage et poulies de renvoi »;f) au 5°, les mots « Inspection technique » sont remplacés par le mot « Inspection ».
Art. 12.Dans le texte en français, les mots « analyse de risque » sont à chaque fois remplacés par les mots « analyse de risques », plus précisement dans l'article 1er, 14°, dans l'article 4, § 1er (trois fois), dans l'article 5, § 1er (deux fois) et § 4, dans l'article 13, dans l'article 14, dans l'Annexe I (quatre fois) et dans l'Annexe II, 2°, a), et les mots « analyses de risque » sont remplacés par les mots « analyses de risques » dans l'article 7, 1°.
Art. 13.Le ministre qui a la protection de la sécurité des consommateurs dans ses attributions et le ministre qui a l'emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2012.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK